Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf005d6f7f678d492c0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 10 113 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 19/02105 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLVJ EM/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 29 avril 2019 RG :16/00381 [D] C/ CPAM DE VAUCLUSE S.A.S. [7] Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à : - Me PERICCHI - Me BARRE - CPAM VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 29 Avril 2019, N°16/00381 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [X] [D] né le 27 Octobre 1977 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉES : CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, non représentée S.A.S. [7] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [D], embauché le 15 février 2002 par la SAS [7] en qualité de magasinier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2002, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire le 23 mai 2015. A l'occasion d'une visite de reprise du 22 juin 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude médicale avec restriction aux manutentions forcées ou au port de charges lourdes avec efforts à glotte fermée pendant un délai de deux mois. Le 1er juillet 2015, après avoir réintégré son poste de travail, M. [X] [D] a été victime d'une vive douleur à la poitrine qui a nécessité l'intervention des pompiers, puis ce dernier a été hospitalisé du 1er juillet au 08 juillet 2015 et a subi une intervention chirurgicale pour pneumothorax gauche. A l'issue d'une nouvelle visite médicale du 09 décembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec possibilité de reclassement, lequel était confirmé par un nouvel avis du 24 décembre 2015. La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 02 juillet 2015 mentionnait "malaise". Le certificat médical initial établi le 08 juillet 2015 mentionnait "convalescence post opératoire après pneumothorax gauche récidivant". Après avoir mené une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge l'accident dont a été victime M. [X] [D] le 1er juillet 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 29 octobre 2015 et la date de consolidation de son état a été fixée au 30 novembre 2015. M. [X] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'occasion de l'accident de travail dont il a été victime le 1er juillet 2015. Suivant jugement du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur le présent litige, a : - débouté M. [X] [D] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la Sas [7] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [X] [D] le 1er juillet 2015, - déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [D] aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 23 mai 2019, M. [X] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt du 15 mars 2022, la cour de céans a : Avant dire droit, - ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [P] [E] avec pour mission de : * se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [X] [D] en possession du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, * retracer l'évolution des lésions de M. [X] [D] des suites de l'accident de travail dont il a été victime le 1er juillet 2015, * dire si l'ensemble des lésions qu'il a présentées sont en relation directe et certaine avec son accident du travail ou si elles résultent exclusivement d'un précédent pneumothorax gauche survenu en mai 2015 évoluant pour son propre compte, * fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées, * ordonné la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse auprès du régisseur de la cour dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, * dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse doit faire l'avance des frais d'expertise, - sursis à statuer sur les dépens de la procédure d'appel. L'expert a déposé son rapport le 09 novembre 2022. Par arrêt en date du 09 mai 2023, la présente cour d'appel a : - infirmé le jugement rendu par le rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon le 29 avril 2019, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, - dit que M. [X] [D] a été victime le 1er juillet 2015 d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de la Sas [7], - fixé au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à M. [X] [D], - dit que M. [X] [D] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale, - ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [L] [U], [8] [Adresse 2], (N° téléphone:[XXXXXXXX01]), avec pour mission de : * examiner M. [X] [D] demeurant [Adresse 4], * recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [X] [D], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, * décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [X] [D] a été victime le 1er juillet 2015, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins, * préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : ° les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [X] [D], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7, ° le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7, ° le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [X] [D] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, ° la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, * préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : ° le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation, ° le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, ° l'assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, ° les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, enrecherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement, * établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert. - dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre, - dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner, - ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse auprès du régisseur de la Cour dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes et au plus tard le 30 septembre 2023 et en transmettra copie à chacune des parties, - désigné M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise, - alloué à M. [X] [D] une provision de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d'expertise, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [X] [D] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise, - renvoyé l'affaire à l'audience du 05 décembre 2023 à 14 heures, - dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, - débouté pour le surplus, - déclaré le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, - sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Par requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2023, la CPAM de Vaucluse a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue par cette juridiction le 09 mai 2023 qui, dans son dispositif, a : ' dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [X] [D] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise.' Suivant arrêt du 14 septembre 2023, la présente cour d'appel a dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt prononcé le 09 mai 2023 et dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Par avis du 05 décembre 2013, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue. Le Dr [T] [J], médecin expert désigné par ordonnance de changement d'expert du 24 août 2023, a déposé son rapport définitif le 27 février 2024, lequel est conclu en ces termes: 'M. [X] [D] a présenté une récidive de pneumothorax spontané gauche partiel sur son lieu de travail, traité par thoracoscopie avec bullectomie et taclage. Le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué de la façon suivante : - déficit fonctionnel total du 01/07/2015 au 08/07/2015 - déficit fonctionnel classe 3 du 09/07/2015 au 23/07/2015 - déficit fonctionnel classe 2 du 24/07/2015 au 07/08/2015 - déficit fonctionnel classe 1 du 08/08/2015 au 01/10/2015. Les souffrances endurées temporaires peuvent être qualifiées de 4 sur 7. Il existe un préjudice sexuel temporaire de 2 sur 7. Sa consolidation peut être fixée au 08/09/2017 sans déficit fonctionnel permanent. Il existe un préjudice esthétique permanent de 1 sur 7. Il n'y a pas d'autre préjudice permanent. Un baisse de revenus à indemniser sur justificatifs.' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [X] [D] demande à la cour de : - ordonner la majoration de la rente qui lui est servie au maximum, - condamner la société [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer et à lui porter les sommes suivantes : - 717 euros au titre du DFT et DFTP - 15 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire. - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique. - 1 998 euros au titre de la tierce personne. - 100 000 euros au titre de la perte d'une chance de promotion professionnelle. - 100 134 euros au titre de la perte de revenus de 2016 à ce jour. - 30 000 euros au titre de la perte de 10 trimestres de cotisations retraite - 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société intimée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [7] demande à la cour de : - recevoir son appel incident et l'y dire bien fondé, - allouer à M. [X] [D] les sommes suivantes : * 597,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 15 000 euros au titre des souffrances endurées, * 1776 euros au titre de l'assistance à tierce personne, - débouter M. [X] [D] de toutes ses autres demandes, - débouter M. [X] [D] de ses demandes plus amples ou contraires, - en tout état de cause, fixer la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Suite à une demande réceptionnée le 19 avril 2024, la CPAM de Vaucluse a sollicité une dispense de comparution pour l'audience du 14 mai 2024, à laquelle il a été fait droit. Suivant conclusions écrites et déposées auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, - ramener les sommes réclamées à de plus justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel, - dire et juger qu'une somme de 15000 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances endurées, - dire et juger qu'une somme de 1500 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre du : - déficit fonctionnel temporaire, - préjudice sexuel, - perte ou diminution de promotion professionnelle, de revenus et de trimestres de cotisations retraite, - débouter M. [X] [D] de ses demandes d'indemnisation au titre du : - déficit fonctionnel permanent, - assistance à tierce personne, - dire et juger qu'elle sera tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime, - dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce y compris les frais d'expertise, - en tout état de cause, elle rappelle qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge notamment à lui verser une somme allouée au titre de au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ou du capital majoré, ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l'article L452-3 du même code. La victime peut enfin demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les conclusions du rapport déposé le 06 février 2024 par le Docteur [T] [J] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l'évaluation des préjudices subis par M. [X] [D]. L'expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par M. [X] [D] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 01 juillet 2015 : 'récidive de pneumothorax spontané gauche partiel sur son lieu de travail, traité par thoracoscopie avec bullectomie et talcage'. Sur les souffrances endurées': Le Dr [J] conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice': 'les souffrances endurées temporaires peuvent être qualifiées de 4/7", 'au vu des douleurs physiques et le syndrome anxio dépressif'. M. [X] [D] sollicite à ce titre 15 000 euros. La SAS [7] s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande. La CPAM de Vaucluse indique que selon le référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d'appel, la somme allouée va de 8000 euros à 20000 euros maximum, que la somme réclamée de 15000 euros sera déclarée satisfactoire. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de M. [X] [D]. Sur le déficit fonctionnel temporaire : La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'expert conclut, sur ce point, de la façon suivante': 'DFT total du 01/07/2015 au 08/07/2015 DFT classe 3 du 09/07/2015 au 23/07/2015 DFT classe 2 du 24/07/2015 au 07/08/2015, DFT classe 1 du 08/08/2015 au 01/10/2015". M. [X] [D] sollicite à ce titre une somme totale de 717 euros calculée sur la base d'un taux journalier de 30 euros. La SAS [7] propose d'indemniser ce préjudice sur la base d'un taux journalier de 25 euros et que soit alloué à M. [X] [D] la somme totale de 597,5 euros. La CPAM de Vaucluse indique s'en remettre à l'appréciation souveraine de la cour quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice. Le taux journalier de 30 euros apparaît élevé tandis que celui de 25 euros apparaît plus juste, en sorte qu'il sera retenu. M. [X] [D] sera donc indemnisé à hauteur de la somme de 597,50 euros, le mode de calcul proposé par l'employeur n'étant pas remis en cause s'agissant de la durée des périodes visées par l'expert. Sur le préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement, l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice à l'acte sexuel ( libido, perte de capacité physique ) et la fertilité ( fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. L'expert note dans son rapport sur ce point': 'il existe un préjudice sexuel temporaire de 2 sur 7" , 'selon le témoignage de sa compagne'. M. [X] [D] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros, après avoir exposé être âgé de 38 ans au moment de son inaptitude en 2015 et vivre en concubinage; il ajoute que sa compagne s'est plainte de 'cette situation' et produit au débat une attestation établie par Mme [F] [H] qui certifie avoir eu des 'rapports sexuels réguliers à raison approximative de 4 fois par semaine avant son accident du travail le 1er juillet 2015" et qu'à partir de cette date ' et ce pendant toute la durée de son accident du travail, ( M. [X] [D]) n'a plus accompli d'acte sexuel à' son 'égard, perte d'envie et de libido'. La SAS [7] s'oppose à cette demande au motif que le déficit fonctionnel temporaire couvre le préjudice sexuel temporaire. La CPAM de Vaucluse indique s'en remettre à l'appréciation souveraine de la cour quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice. Contrairement à ce que prétend la société appelante, le DFT ne couvre pas le préjudice sexuel temporaire et doit être réparé de façon distincte. M. [X] [D] justifie avoir subi un préjudice sexuel qui sera réparé, au vu des éléments qui précèdent, à la somme de 1 500 euros. Sur le préjudice esthétique : Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime. Le Docteur [J] conclut sur ce point 'il existe un préjudice esthétique permanent de 1 sur 7.' en raison de l'existence de 'trois cicatrices'. M. [X] [D] sollicite à ce titre la somme de 1500 euros. La SAS [7] indique s'en rapporter à la sagesse de la cour. La CPAM de Vaucluse indique que selon le référentiel régional, une somme de 2000 euros maximum sera déclarée satisfactoire. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de M. [X] [D]. Sur l'assistance à tierce personne du 01/07/2015 au 07/08/2015 : Ce poste de préjudice correspond à l'aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n'ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille'; la victime a le droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises. Le docteur [J] conclut sur ce point ' M. [X] [D] avait la garde de son fils et il a dû le confier à ses parents jusqu'à la fin novembre 2015. Il aurait certainement pu récupérer plus tôt son fils, au moins le 07/08/2015. Une tierce personne a ainsi été nécessaire trois heures par jour du 01/07/2015 au 07/08/2015". M. [X] [D] sollicite à ce titre une somme de 1998 euros calculée sur la base de 3 heures par jour au taux de 18 euros l'heure. La SAS [7] soutient que le taux horaire habituellement retenu est en principe de 16 euros de sorte que l'indemnité ne saurait excéder la somme de 1776 euros. La CPAM de Vaucluse indique que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice, de sorte que l'assuré doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre de ce préjudice. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que contrairement à ce que prétend la caisse, l'expert a donné un avis sur ce préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1998 euros. Sur la perte de chance d'une promotion professionnelle': Il appartient à la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur qui sollicite la réparation d'un préjudice au titre de la perte de chance ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable . Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité social que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser. La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte de chance de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente ou qu'elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle. En l'espèce, il appartient à M. [X] [D] de démontrer de la réalité, et à tout le moins, le caractère sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Le docteur [J] conclut dans son rapport : 'sa perte d'emploi, puis son changement d'emploi (éducateur sportif) serait à l'origine d'une baisse de revenus, à indemniser sur justificatifs'. M. [X] [D] sollicite à ce titre une somme de 100 000 euros, au motif qu'il est constant que l'accident dont il a été victime l'a empêché de bénéficier d'une promotion au sein de la SAS [7], mais également pour une autre activité, étant entendu que depuis il est reconnu personne handicapée, statut qu'il justifie le 1er août 2016 puis à compter du 23 mars 2019, il ne pourra plus bénéficier d'un emploi rémunérateur et à hauteur de ses prétentions, alors qu'il est âgé seulement de 46 ans. La SAS [7] conclut au rejet des prétentions de M. [X] [D] au motif qu'il ne produit aucune pièce de nature à objectiver la perte de chance alléguée. Force est de constater que M. [X] [D] ne vient pas démontrer qu'il avait au sein de l'entreprise des perspectives d'avancement proches et certaines, à tout le moins sérieuses, la simple éventualité d'une telle évolution sur les 13 ans d'exercice professionnel étant insuffisante à caractériser ce préjudice. M. [X] [D] sera donc débouté de ce chef de demande. Sur la perte de revenus : M. [X] [D] prétend qu'il y a lieu de comparer les revenus qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été victime de l'accident du travail par rapport aux revenus qu'il a perçus à ce jour depuis son licenciement pour inaptitude physique consécutif à son accident de travail. Il ajoute qu'il a tenté de se réinsérer professionnellement en s'inscrivant comme auto-entrepreneur, mais que les séquelles de son accident l'empêchent de travailler normalement. Il évalue à 101 134 euros la perte totale de revenus depuis 2016, date de son licenciement pour inaptitude dû à son accident de travail. Il produit à cette fin, un tableau de calcul de la perte de revenus, un bulletin de salaire de mai 2016, la déclaration trimestrielle 2023/2024 des recettes du régime micro-social simplifié et les avis d'impôt sur le revenu de 2017 à 2022. La SAS [7] conclut au rejet de la demande de M. [X] [D] au motif qu'il ne saurait recevoir une quelconque indemnité au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels actuels et futurs, puisqu'il a nécessairement bénéficié du doublement du capital versé par la caisse, lequel couvre les pertes de gains professionnels. La CPAM de Vaucluse indique s'en remettre à l'appréciation souveraine de la cour quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice. Comme le rappelle justement la SAS [7], le capital majoré versé par la caisse répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, de sorte que la demande de M. [X] [D] n'est pas fondée. M. [X] [D] sera donc débouté de ce chef de demande. Sur la perte de points retraite : La perte de droits à la retraite même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte de manière forfaitaire par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. M. [X] [D] sollicite l'attribution de 10 trimestres et une somme de 30 000 euros. La SAS [7] s'oppose à cette demande de M. [X] [D] au motif que sa demande est irrecevable. La CPAM de Vaucluse indique s'en remettre à l'appréciation souveraine de la cour quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, M. [X] [D] sera débouté de ce chef de demande. Sur la majoration de la rente Il convient de rappeler que la présente cour, par un arrêt du 09 mai 2023, avait ordonné la majoration de la rente au profit de M. [X] [D]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Fixe les préjudices subis par M. [X] [D] consécutivement à l' accident de travail dont il a été victime le 01 juillet 2015, de la façon suivante: - souffrances endurées : 15 000 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 597,50 euros - préjudice sexuel : 1 500 euros, - préjudice esthétique : 1 500 euros, - assistance à tierce personne : 1 998 euros, Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse fera l'avance à M. [X] [D] de ces sommes, déduction faite d'une provision de 2 000 euros qu'elle était tenue de verser conformément à l'arrêt du 09 mai 2023, Dit que la SAS [7] est de plein droit tenue de reverser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable qu'elle a commise, Condamne la SAS [7] à payer à M. [X] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Déboute M. [X] [D] du surplus de ses prétentions, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, Condamne la SAS [7] aux dépens de la procédure d'appel qui comprendront les frais d'expertise. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité sociale et narticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle L452-3 du code de la sécurité social que laarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cf005d6f7f678d492c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel