Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf105d6f7f678d492ca
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02529 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDFE Ms eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 28 mai 2021 RG :19/00021 [M] C/ S.A.S. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE SOLUTIONS Grosse délivrée le 02 JUILLET 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 28 Mai 2021, N°19/00021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [U] [M] né le 01 Juillet 1968 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Charlotte DELAVILLE, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : S.A.S. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Le 2 février 2018, la société Crédit Agricole Assurances Solutions notifiait à M. [M] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 28 mai 2021 le Conseil de Prud'hommes d'Orange a : - « Dit et jugé que le Licenciement de Monsieur [U] [M] n'était fondé sur aucune cause réelle et sérieuse - A condamné la SAS CAAS à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes : - 20 120.79€ au titre du règlement de sa période de Mise à pied -24144.84€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 75 052.76€ à titre d'indemnité de licenciement - 24 144.84€ à titre de préavis - 2414.48€ à titre de congés payés y afférents. - 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile » Le 1er juillet 2021 M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023, M. [M] demande à la cour de : « Vu les articles 400 et suivants et du code de procédure civile Statuant sur l'appel formé par Monsieur [M] et la société CAAS, à l'encontre de la décision rendue le 28 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Orange, Constater le désistement de l'appel formé par Monsieur [M] Constater l'acceptation de l'appelant du désistement de l'appel et des demandes incidentes de la société CAAS, intimé En conséquence, Dire Et Juger le désistement de l'appel enregistré sous le numéro 21/02529 parfait Constater l'extinction de l'instance Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et frais exposés dans le cadre de l'instance » Par conclusions notifiées par voie de RPVA le 27 septembre 2023, la société Crédit Agricole Assurances Solutions demande à la cour de : « ' PRENDRE ACTE du désistement d'appel formée par Monsieur [M] à l'encontre de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION. ' PRENDRE ACTE de l'acquiescement de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION à ce désistement ; ' PRENDRE ACTE du désistement de l'appel formé par la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION. Par conséquent : ' PRONONCER le désistement de l'appel formé par Monsieur [M] à l'encontre de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION. ' PRONONCER le désistement de l'appel formé par la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION à l'encontre de Monsieur [M]. » MOTIFS La cour constate le désistement d'appel de M. [U] [M], intervenu conformément aux articles 400 à 405 du code de procédure civile. L'appel ayant été formé par M. [U] [M], les dépens de l'instance seront mis à sa charge, sauf convention contraire entre les parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant ayant indiqué dans ses conclusions de désistement que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et frais exposés dans le cadre de l'instance, l'intimé, dans ses conclusions d'acceptation du désistement, ne reprenant pas cette disposition. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate le désistement d'appel de M. [U] [M]. Dit que les dépens de l'appel seront supportés par M. [U] [M], sauf convention contraire entre les parties. Arrêt signé par la président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cf105d6f7f678d492ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel