Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf205d6f7f678d492da
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 9 766 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJO6 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS 16 décembre 2021 RG :21/00268 S.A.R.L. [5] C/ URSSAF DE RHONE- ALPES Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à : - Me BARD - Me NISOL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Privas en date du 16 Décembre 2021, N°21/00268 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE INTIMÉE : URSSAF DE RHONE- ALPES [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Rhône Alpes pour la période du 14 janvier 2019 au 30 juin 2019. Par une lettre d'observations du 21 août 2019, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [5], pour un montant global en principal de 66 820 euros portant sur les points suivants: - point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire : 66 324 euros de cotisations et 26 530 euros de majorations de redressement complémentaire, - point n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 496 euros. Le 9 décembre 2019, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la S.A.R.L. [5] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 97 661 euros correspondant à 66 820 euros de cotisations et contributions, 26 532 euros de majorations de redressement et 4 309 euros de majorations de retard. La S.A.R.L. [5] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 27 janvier 2020, laquelle dans sa séance du 23 octobre 2020 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement. Par requête en date du 14 décembre 2020, la S.A.R.L. [5] a saisi le tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision explicite de rejet. Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - débouté la S.A.R.L. [5] de ses demandes tendant à l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes par lettre d'observations du 21 août 2019, - condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 97 661 euros au titre du rappel des cotisations et des majorations de redressement et des majorations de retard restant dues, - condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.R.L. [5] au paiement des dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 décembre 2021, la S.A.R.L. [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00005, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [5] demandait à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par elle, - réformer la décision entreprise, - la décharger de l'intégralité des redressements visés, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les entiers dépens de l'instance. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demandait à la cour de : - débouter la S.A.R.L. [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - condamner la S.A.R.L. [5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la présente cour a : - confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a validé dans son principe les chefs de redressement de cotisations sociales notifiés à la S.A.R.L. [5] par lettre d'observations du 21 août 2019, - avant dire droit sur le montant du redressement, ordonné la réouverture des débats et invité l'URSSAF Rhône Alpes à calculer le montant du redressement en tenant compte pour Mme [T] d'un contrat de travail à durée déterminée de janvier à juin 2019 sur une base mensuelle de 45 heures et pour M. [F] d'un contrat de travail à durée déterminée de janvier à juin 2019 sur une base mensuelle de 42 heures, et invité la S.A.R.L. [5] à faire valoir ensuite ses observations sur ce point, - sursis à statuer sur les autres demandes, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 7 mai 2024 à 14h, - dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, - réservé les dépens. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demande à la cour de : - débouter la S.A.R.L. [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il validé les deux chefs de redressements contestés, - condamner la S.A.R.L. [5] à lui verser la somme de 84.269 euros correspondant aux chefs de redressement n° 1 et n°2 après recalcul de l'assiette des cotisations pour le chef de redressement n°1, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires, - condamner la S.A.R.L. [5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Rhône Alpes développe le détail du calcul des cotisations et majorations pour travail dissimulé en tenant compte du dispositif de l'arrêt avant dire droit. La S.A.R.L. [5] a maintenu ses demandes initiales et n'a pas fait d'observation sur les demandes de l'URSSAF suite à l'arrêt du 21 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Force est de constater que la S.A.R.L. [5], ensuite de l'arrêt de la présente cour en date du 21 décembre 2023 validant dans leur principe les chefs de redressement contestés et invitant l'URSSAF à calculer le montant du redressement en tenant compte pour Mme [T] d'un contrat de travail à durée déterminée de janvier à juin 2019 sur une base mensuelle de 45 heures et pour M. [F] d'un contrat de travail à durée déterminée de janvier à juin 2019 sur une base mensuelle de 42 heures et des conclusions de l'URSSAF ayant procédé à ce recalcul, n'a formulé aucune observation sur le nouveau montant de redressement. Il convient en conséquence de valider le chef de redressement n°1: travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire pour un montant de 59.838 euros de cotisations, en lieu et place des 66 324 euros initialement fixés, et pour un montant de 23.935 euros de majorations de redressement complémentaire en lieu et place des 26 530 euros initialement fixés. Le chef de redressement n° 2 reste inchangé ( 496 euros ). La S.A.R.L. [5] sera par suite condamnée à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 84.269 euros correspondant à ces deux chefs de redressement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Vu son arrêt en date du 21 décembre 2023, Condamne la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 84.269 euros au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 21 août 2019, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement, Condamne la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laissearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cf205d6f7f678d492da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel