Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf205d6f7f678d492de
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 96 421 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILFG POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 13 janvier 2022 RG :20/00689 [N] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à : - Me DIVISIA - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Janvier 2022, N°20/00689 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [Y] [N] née le 02 Février 1969 à [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me David SIMHON de l'AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par M. [T] [P] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [N] s'est vu attribuer par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à compter du 1er juillet 2019 une pension d'invalidité en 2ème catégorie d'un montant annuel de 9.548,16 euros. Mme [Y] [N] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en contestation du montant de cette pension, laquelle dans sa séance du 29 avril 2021 a rejeté le recours. Mme [Y] [N] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement en date du 13 janvier 2022, a : - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Y] [N] ; - condamné Mme [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par requête déposée le 18 février 2022, Mme [Y] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du 27 janvier 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 0668, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023. Par arrêt du 18 janvier 2024, la présente cour a : - avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invite la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de procéder à un calcul du montant de la pension d'invalidité à laquelle Mme [Y] [N] peut prétendre en tenant compte du relevé de carrière versé aux débats ( pièce 21 du bordereau de communication de pièces de Mme [Y] [N] ), puis les parties à faire valoir leurs observations sur ce calcul, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 7 mai 2024 à 14h, - dit que la notification du présent arrêt valait convocation des parties à cette audience, - réservé les dépens. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [Y] [N] demande à la cour de : - infirmer en tous ses chefs critiqués le jugement du 13 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en contentieux de la protection sociale (RG n° 20/00689) Et statuant à nouveau, A titre principal, - annuler la décision de fixation du montant de la pension d'invalidité du 21 avril 2020 - fixer le montant annuel de sa pension d'invalidité à 17.095,80 euros - condamner en conséquence la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à régulariser le montant des prestations versées depuis le 21 avril 2020 au titre de la pension d'invalidité en litige - condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire et avant dire droit, - désigner tel expert judiciaire ou technicien qu'il plaira à la Cour avec pour mission de: * se faire remettre par Mme [Y] [N] les bulletins de salaire pour les postes au titre desquels elle était affiliée aux caisses primaires d'assurance maladie pour invalidité * calculer, à partir de ces bulletins, le montant annuel des rémunérations de Mme [Y] [N], * déterminer les dix meilleures années de rémunération de Mme [Y] [N] - surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente des résultats de ce calcul - renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [N] fait valoir que : - elle a exercé son activité notamment en qualité de praticien hospitalier contractuel, et à ce titre a cotisé à l'IRCANTEC pour sa retraite complémentaire, - la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a retenu pour le calcul de ses 10 meilleures années de rémunération que les relevés de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France sans tenir compte de ses rémunérations en qualité de praticien contractuel, et des cotisations sociales qu'elle a versées à ce titre, - la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a pas exécuté ce qui lui était demandé suite à la réouverture des débats, et il conviendra de se référer au calcul qu'elle-même a sollicité du cabinet [9] ou ordonner une expertise avant dire droit. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 janvier 2022, - rejeter toute autre demande de Mme [Y] [N], - rejeter la demande de condamnation à son encontre à verser à Mme [Y] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [N] à lui verser 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que : - la pension d'invalidité est calculée sur la base des salaires annuels moyens correspondant aux cotisations versées aux cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressée, - s'agissant de Mme [Y] [N], il s'agit des années 1995, 1996, 2001, 2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2014 et 2015, ce que le tribunal a validé en comparant les années ainsi retenues et celles figurant sur le relevé de carrière de Mme [Y] [N], - suite à la réouverture des débats, et contrairement à ce que soutient Mme [Y] [N], elle s'est rapprochée de la CARSAT pour qu'elle procède à une mise à jour du relevé de carrière de Mme [Y] [N] suite à la production du relevé de carrière du 1er janvier 2023, - le nouveau relevé de carrière daté du 15 avril 2024 a permis la mise à jour de l'année 2007 qui ne rentre toujours pas dans les 10 meilleures années, - ceci s'explique par le fait que la cotisation IRCANTEC des praticiens hospitaliers ne compte que pour le calcul des droits à la retraite mais en aucun cas pour le risque invalidité, - la lecture des bulletins de salaire produits au soutien de la demande de réévaluation montre que ces rémunérations n'ont donné lieu à aucune cotisation au titre du risque invalidité. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Par application des dispositions de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Par application des dispositions de l'article R 341-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. L'article R 341-5 du code de la sécurité sociale précise que pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie. L'article R 341-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que la caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation. L'article R 351-9 du code de la sécurité sociale précise notamment que: - Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. - Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Pour remettre en cause la détermination du calcul de sa pension d'invalidité, Mme [Y] [N] soutient que ce ne sont pas les salaires annuels des années 1995, 1996, 2001, 2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2014 et 2015 qui devaient être retenus, mais ceux des années 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 et produit en ce sens un relevé de carrière actualisé au 1er janvier 2023, qui inclut les données 'IRCANTEC' qui n'étaient pas prises en compte dans le relevé précédent qui avait servi de base à la Caisse Primaire d'assurance maladie pour déterminer le montant de sa pension de retraite. La Caisse Primaire d'assurance maladie conteste cette analyse au visa des dispositions de l'article R 341-4 du code de la sécurité sociale et renvoie à l'examen des bulletins de salaire de Mme [Y] [N] pour en déduire qu'elle a justement procédé au calcul de sa pension d'invalidité, les périodes de rémunération en qualité de médecin attaché n'ayant pas donné lieu à la cotisation au titre du risque invalidité. Il ressort des écritures des parties que celles-ci s'accordent à retenir les années 2003, 2005, 2006, 2011, 2012 et 2015 comme faisant partie des 10 meilleures années à prendre en compte pour le calcul de la pension d'invalidité à laquelle Mme [Y] [N] peut prétendre. Pour contester le fait que les autres années retenues par la Caisse Primaire d'assurance maladie, soit les années 1995, 1996, 2001 et 2014, correspondent également à ses dix meilleures années de salaire, Mme [Y] [N] considère comme devant être prise en compte les années 2007, 2010, 2013 et 2016 et produit en ce sens : - une attestation d'un expert comptable qui liste les années 2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2015, 2007, 2010, 2013 et 2016 comme représentant ses dix meilleures rémunérations annuelles et précise ' les rémunérations indiquées ci-dessus relèvent uniquement du régime général', ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles ont donné lieu à la cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, - ses bulletins de salaire des années concernées en précisant ' La circonstance qu'il ne soit pas fait expressément mention de l'intégralité des risques (maternité, invalidité, décès, etc.) sur la ligne relative aux cotisations de sécurité sociale est tout à fait inopérante. Dès lors qu'ils donnaient lieu à cotisation IRCANTEC au titre de la retraite, les revenus donnaient mécaniquement lieu à cotisation au régime général au titre de l'invalidité, conformément à la réglementation applicable' sans pour autant justifier de la réglementation concernée qui rendrait systématique cette cotisation au régime de retraite complémentaire et au risque ' maladie, maternité, invalidité et décès'. De fait, l'examen des bulletins de salaires qui mentionnent tous une cotisation IRCANTEC, c'est à dire une cotisation pour le régime de retraite complémentaire, ne fait pas apparaître systématiquement une cotisation ' maladie' . Ainsi, pour l'année 2007, les seuls bulletins de salaire mentionnant une cotisation 'maladie' parmi les bulletins de salaire produits sont : - l'hôpital local [8] pour mars 2007 (salaire brut : 1.200 euros) - l'hôpital [12] pour avril 2007 (salaire brut : 149,55 euros) soit un total de 1.349,55 euros avant revalorisation, alors que le relevé de carrière en date du 15 avril 2024 sur lequel se fonde la Caisse Primaire d'assurance maladie retient 4.203 euros ; et que l'attestation produite par Mme [Y] [N] mentionne 27.749 euros de revenus au titre du régime général. Concernant l'année 2010, les seuls bulletins de salaire mentionnant une cotisation 'maladie' par les bulletins de salaire produits sont : - le CH [10] pour mars 2010 (salaire brut : 8.842,26 euros) - le CH [10] pour avril 2010 (salaire brut : 4.079,34 euros) - le CH [10] pour juillet 2010 (salaire brut : 2.312,38 euros) - l'hôpital de Condom pour le mois de septembre 2010 (salaire brut 5.393 euros) - le centre hospitalier d'[Localité 7] pour le mois d'octobre 2010 (salaire brut 3.238,55 euros) - [6] pour le mois de décembre 2010 (salaire brut : 8.470,73 euros) soit un total de 32.336 euros avant revalorisation, alors que le relevé de carrière en date du 15 avril 2024 sur lequel se fonde la Caisse Primaire d'assurance maladie retient 7.020 euros ; et que l'attestation produite par Mme [Y] [N] mentionne 39.389 euros de revenus au titre du régime général. Concernant l'année 2013, les seuls bulletins de salaire mentionnant une cotisation 'maladie' parmi les bulletins de salaire produits sont : - le CH de Cayenne pour janvier 2013 (salaire brut : 3.356,17 euros) - le CH de Cayenne pour février 2013 (salaire brut : 1.542,27 euros) - le CH d'[Localité 5] pour mai 2013 (salaire brut : 1.880,04 euros) - le CH de Cayenne pour mai 2013 (salaire brut : 1.852,41 euros) - le CH d'[Localité 5] pour août 2013 (salaire brut : 3.760,08 euros) - le CH d'[Localité 5] pour septembre 2013 (salaire brut : 1.441,24 euros) - la [14] pour octobre 2013 (salaire brut : 1.418,52 euros) - le CH d'[Localité 5] pour octobre 2013 (salaire brut : 1.253,36 euros) - le CHU de Martinique pour novembre 2013 (salaire brut : 20.108,28 euros) soit un total de 36.612,37 euros avant revalorisation, alors que le relevé de carrière en date du 15 avril 2024 sur lequel se fonde la Caisse Primaire d'assurance maladie retient 9.748 euros ; et que l'attestation produite par Mme [Y] [N] mentionne 54.515 euros de revenus au titre du régime général. Concernant l'année 2016, les seuls bulletins de salaire mentionnant une cotisation 'maladie' parmi les bulletins de salaire produits sont : - le CH d'[Localité 5] pour mars 2016 ( salaire brut : 656,16 euros ) - le CH d'[Localité 5] pour avril 2016 ( salaire brut : 5.786,61 euros ) - le CH d'[Localité 5] pour mai 2016 ( salaire brut : 5.130,65 euros ) - le CH d'[Localité 5] pour juin 2016 ( salaire brut 8.886,02 euros ) - le CH d'[Localité 5] pour juillet 2016 ( salaire brut : 6.324,35 euros ) - le CH d'[Localité 5] pour septembre 2016 ( salaire brut : 11.447,70 euros ) - le CH d'[Localité 5] pour octobre 2016 ( salaire brut : 2.964,21 euros ) soit un total de 36.578,70 euros avant revalorisation, alors que le relevé de carrière en date du 15 avril 2024 sur lequel se fonde la Caisse Primaire d'assurance maladie retient 10.404 euros ; et que l'attestation produite par Mme [Y] [N] mentionne 39.389 euros de revenus au titre du régime général. Par ailleurs, concernant l'année 2014 qui a été retenue par la Caisse Primaire d'assurance maladie comme faisant partie des 10 meilleures années de revenus, les seuls bulletins de salaire mentionnant une cotisation 'maladie' par les bulletins de salaire produits sont : - le CHU de Martinique pour janvier 2014 ( salaire brut 27.199,80 euros) - le CH d'[Localité 5] pour mars 2014 ( salaire brut : 3.225,73 euros ) - l'Appel médical - Randstad médical pour mars 2014 ( salaire 1.518,79) - la [14] pour mars 2014 ( salaire brut : 2.126,12 euros ) - la [14] pour avril 2014 ( salaire brut : 1.417,42 euros ) - le CH d'[Localité 5] pour mai 2014 ( salaire brut : 1.277,93 euros ) - [11] pour mai 2014 ( salaire brut : 4.960,93 euros ) - [11] pour juin 2014 ( salaire brut : 1.417,41 euros ) - [11] pour juillet 2014 ( salaire brut : 4.960,95 euros ) - le CH d'[Localité 5] pour juillet 2014 ( salaire brut : 1.277,93 euros ) - [11] pour août 2014 ( salaire brut : 3.543,56 euros ) - [11] pour septembre 2014 ( salaire brut : 4.252,25 euros ) - [11] pour octobre 2014 ( salaire brut : 5.846,82 euros ) - [11] pour novembre 2014 ( salaire brut : 4.960,95 euros ) - [11] pour décembre 2014 ( salaire brut : 2.834,85 euros ) soit un total de 70.821,44 euros avant revalorisation, alors que le relevé de carrière en date du 15 avril 2024 sur lequel se fonde la Caisse Primaire d'assurance maladie retient 10.404 euros ; et que l'attestation produite par Mme [Y] [N] mentionne 39.389 euros de revenus au titre du régime général. Pour les autres années retenues par la Caisse Primaire d'assurance maladie, 1995, 1996, 2001, les bulletins de salaire ne sont pas produits aux débats, et les montants de revenus retenus sont : - pour 1995 : 20.237 euros, - pour 1996 : 17.503 euros, - pour 2001 : 12.231 euros. Les revenus à retenir pour les autres années litigieuses sont : - pour 2007 : 1.349,55 euros avant revalorisation, soit 1.529,04 euros, - pour 2010 : 32.336 euros avant revalorisation, soit 35.601,94 euros, - pour 2013 : 36.612,37 euros avant revalorisation, soit 38.406,38 euros, - pour 2016 : 36.578,70 euros avant revalorisation, soit 37.676,06 euros, - pour 2014 : 70.821,44 euros avant revalorisation. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les meilleurs revenus annuels à retenir sur les années litigieuses sont ceux des années 2010, 2013, 2014 et 2016. Par suite, les années 2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 doivent être retenues comme étant les 10 meilleures années à prendre en compte pour le calcul de la pension d'invalidité à laquelle Mme [Y] [N] peut prétendre, en tenant compte des bulletins de salaire produits dans le cadre de la présente instance. La décision déférée sera infirmée en ce sens et Mme [Y] [N] renvoyée devant la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard pour faire valoir ses droits conformément à la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la présente cour en date 18 janvier 2024, Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, et statuant à nouveau, Juge que les revenus des années 2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 doivent être retenus comme étant les 10 meilleures salaires annuels à prendre en compte pour le calcul de la pension d'invalidité à laquelle Mme [Y] [N] peut prétendre, Renvoie Mme [Y] [N] devant la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard pour faire valoir ses droits conformément à la présente décision, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cf205d6f7f678d492de
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