Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf305d6f7f678d492e0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 550 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00864 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ILVG AG TJ DE NÎMES 03 janvier 2022 RG:18/05265 [D] C/ [E] [V] [T]-[O] Grosse délivrée le 04/07/2024 à Me Pauline Garcia à Me Emmanuelle Vajou à Me Jean-Michel Divisia à Me Caroline Pichon à Me Georges Pomiès Richaud COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 03 janvier 2022, N°18/05265 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [W] [D] née le 09 juin 1971 à [Localité 2] [Adresse 18] [Localité 12] Représentée par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉS : M. [Y] [E] né le 04 août 1949 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représenté par Me Valérie Choblet-Le Goff de la Scp Choblet, plaidante, avocate au barreau du Lot M. [F] [V] [Adresse 10] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représenté par Me Thomas d'Journo de la Selarl Provansal d'Journo Guillet & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille [L] [T]-[O] Décédée le 28 avril 2022 [Adresse 3] [Localité 2] PARTIES INTERVENANTES M. [G] [R] [U] en qualité d'héritier de [L] [T]-[U] décédée le 28 avril 2022 né le 11 avril 1967 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 11] M. [Y] [K] [U] en qualité d'héritier de [L] [T]-[U] décédée le 28 avril 2022 né le 15 septembre 1968 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Me Georges Pomiès Richaud, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentés par Me Aline Duratti, plaidante, avocate au barreau de Hautes-Alpes La société AVIVA ASSURANCES immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°A 480 363 464, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 14] [Localité 8] Procès-verbal de difficulté du 15 mars 2023 Sans avocat constitué La Sa ABEILLE IARD & SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Caroline Pichon de la Scp Deveze-Pichon, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [W] [D] a été engagée le 1er octobre 2005 en qualité d'auxiliaire de vie par [A] [J] veuve [E] dont Me Jean-Vincent Duprat avocat, était le conseil pour la gestion de ses divers intérêts Mme [E] a été placée sous sauvegarde de justice le 27 juillet 2012 puis sous curatelle renforcée le 14 mai 2013, Mme [L] [T]-[U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désignée en qualité de mandataire puis de curatrice. Elle est décédée le 1er novembre 2013, laissant pour lui succéder son fils, M. [Y] [E]. Par jugement du conseil des prud'hommes de Cannes du 13 décembre 2016, M. [E] a été condamné, en sa qualité d'ayant-droit de la succession de sa mère, à payer à Mme [W] [D] les sommes de : - 3 601,89 euros au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2013 et une journée au mois de novembre 2013, - 2 429,60 euros au titre des congés payés, - 7 000 euros au titre du préavis, - 6 022 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Constatant que M. [E] avait versé une somme de 10 000 euros à Mme [D] et que cette dernière avait reçu une somme de 437,33 euros au titre d'un trop-perçu, le conseil des prudhommes a prononcé la compensation des deux sommes et condamné M. [E] au paiement du solde soit 8 616,16 euros, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Afin de recouvrer sa créance, Mme [D] a fait procéder le 7 décembre 2017 à une saisie-attribution, dénoncée le 8 décembre 2017, sur des comptes détenus par M. [E], et un procès-verbal d'indisponibilité a été dressé le 15 décembre 2017 et dénoncé le 19 décembre 2017, sur deux véhicules Kangoo et Twingo. Par jugement en date du 23 août 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Figeac, saisi par M. [E] : - a rejeté l'exception de compensation qu'il a soulevée, - a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-attribution mais limité cette saisie ainsi que la mesure d'indisponibilité des deux véhicules à la somme de 4 528,77 euros. Par arrêt du 15 juin 2020, la cour d'appel d'Agen, sur appel interjeté par M. [E], a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant des saisies et les dépens de première instance et statuant à nouveau : - a cantonné le montant des saisies à la somme de 5 616,16 euros outre les frais d'exécution, - a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Parallèlement, par acte du 30 octobre 2018, M. [E] avait assigné Mme [W] [D] et Me [F] [V] pour les voir condamner in solidum au paiement des sommes de 8 408,93 euros et 35 500 euros et de condamnation, et Mme [T]-[U] au paiement de la somme de 89 850 euros devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 3 janvier 2022 : - a rejeté l'exception de litispendance au profit de la cour d'appel d'Agen, - a rejeté l'exception d'incompétence matérielle, - a rejeté l'exception tirée de la chose jugée, - a constaté la qualité à agir de M. [E], - l'a débouté de ses demandes à l'encontre de Mme [T]-[U] au titre des trop-perçus de salaire et des paiements indus, - a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 7 321,69 euros au titre de sommes indûment perçues, - a condamné Mme [T]-[U] à lui payer les sommes de : - 1 755 euros au titre de l'emploi non déclaré de Mme [P], - 446 euros au titre des majorations et pénalités appliquées par l'administration fiscale - a débouté M. [E] du surplus de ses demandes à l'encontre de Mme [T]-[U], - l'a débouté de ses demandes à l'encontre de Me [V], Mme [D] et Mme [T]-[O] au titre de la perte de loyers, des tracasseries et du préjudice moral, - a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mme [T]-[U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté M. [V] et Mme [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mmes [D] et [T]-[U] aux dépens. Par déclaration du 3 mars 2022, Mme [W] [D] a interjeté appel de cette décision. [L] [T]-[U] est décédée le 28 avril 2022. Par acte délivré le 20 décembre 2022, M. [E] a assigné MM. [G] et [Y] [U], en leur qualité d'héritiers de [L] [T]-[U], en intervention forcée. Par acte délivré le 17 mars 2023, ceux-ci ont assigné la société Abeille Iard & Santé en intervention forcée. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'évolution du litige et de la prescription soulevée par la société Abeille IARD & Santé. Par ordonnance du 6 mars 2024, la procédure a été clôturée le 23 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 6 juin 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 28 novembre 2022, Mme [W] [D] demande à la cour : - de confirmer la décision du juge de la mise en état, sauf en ce qu'elle : - a rejeté l'exception d'incompétence matérielle et l'exception tirée de la chose jugée - a constaté la qualité à agir de M. [E], - l'a condamnée à payer la somme de 7 321,69 euros et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau - de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail au profit du conseil des prud'hommes de Cannes, subsidiairement - de déclarer irrecevables les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail comme revêtues de la chose jugée et M. [E] n'ayant pas qualité pour agir en son nom personnel, en tout état de cause - de débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient : - que le tribunal avait compétence pour trancher les fins de non-recevoir soulevées, la procédure ayant été introduite le 30 octobre 2018, - que le litige relève de la compétence du conseil des prud'hommes, la demande portant sur un trop-perçu de salaire et sur des frais relatifs à l'exécution du contrat de travail - qu'en tout état de cause, les demandes de trop-perçu se heurtent à l'autorité de la chose jugée, le conseil des prud'hommes ayant déjà statué sur la question, - que M. [E] n'a pas la qualité de créancier, n'étant pas partie au contrat de travail, subsidiairement - que tous les justificatifs étaient à la disposition de celui-ci, - qu'elle n'a commis aucune faute, n'ayant jamais géré le patrimoine de la défunte et ne l'ayant nullement empêchée d'entretenir des relations avec son fils, - que ce dernier n'a subi aucun préjudice. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 12 septembre 2023, M. [Y] [E] demande à la cour : - de déclarer recevable l'assignation en intervention forcée de MM. [U], - de débouter Mme [D] de ses demandes, - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes à l'encontre de [L] [T]-[U] et de ses demandes à l'encontre de Mme [D], [L] [T]-[O] et de Me [V] au titre de la perte de loyers et du préjudice moral, Statuant à nouveau - de condamner in solidum Mme [D], MM. [U] et Me [V] au paiement des sommes de 7 200 euros au titre de la perte de loyers et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, - de condamner MM. [U] au paiement des sommes de : - 30 000 euros au titre de l'impact de la prime de 1 944 euros versée à Mme [D] à compter de décembre 2012 avec les charges patronales, - 15 945 euros au titre des emplois non déclarés non justifiés avec revalorisation, - 15 459 euros au titre de l'impact du redressement fiscal sur les revenus 2013, - 26 393,70 euros au titre des majorations sur droits de succession pour déclaration tardive, - 375 euros au titre de l'amende forfaitaire majorée, - d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter des assignations du 30 octobre 2018, - de condamner in solidum Mme [D] et MM. [U] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Sous réserve que l'action engagée par MM. [U] contre la société Abeille Iard & Santé soit déclarée recevable, - de condamner celle-ci in solidum au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci, - de débouter Me [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre, - de débouter Mme [D], MM. [U], Me [V] et la société Abeille de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Il expose : - que l'appelante n'est pas recevable en son exception d'incompétence, qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, - que ses demandes, dans le cadre de la présente procédure, sont relatives à des chèques remis à Mme [D] dont l'existence a été révélée postérieurement à la décision du conseil des prud'hommes et à des actes incriminés dans la gestion du patrimoine de sa mère, qui ne sont pas fondées sur la même cause que celles présentées devant le conseil de prud'hommes, - qu'il a qualité à agir du fait de sa qualité d'héritier, - que l'appelante ne saurait justifier la perception des sommes qu'il réclame par une libéralité ou un remboursement de frais, - que sa mère s'était déchargée de la gestion locative entre les mains de l'appelante et de Me [V] et qu'il n'a jamais renoncé à invoquer leur responsabilité dans le cadre de la perte de loyers subie, - que la curatrice a commis des carences graves dans l'exécution de ses obligations, - que le comportement de Mme [D], Me [V] et [L] [T]-[U] lui a occasionné un préjudice moral. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 27 mars 2023, Me [V] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes dirigées à son encontre - de condamner M. [E] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il prétend que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité ne sont pas réunies, en l'absence de preuve des fautes alléguées par M. [E] à son encontre, et de lien de causalité entre ces prétendues fautes et les préjudices allégués. Au terme de ses conclusions réglièrement notifiées le 13 septembre 2023, MM. [G] et [Y] [U] demandent à la cour : - de déclarer recevable leur assignation en intervention forcée délivrée à la société Aviva Assurances, A titre principal - de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné [L] [T]-[U] à payer à M. [E] les sommes de 1 755 euros, 446 euros et 1 500 euros et aux dépens, Statuant à nouveau sur ces points - de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, A titre subsidiaire - de dire que la décision sera commune et opposable à la société Abeille venant aux droits d'Aviva et de la condamner à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, - de débouter toutes les parties de leurs demandes à leur encontre, En tout état de cause - de condamner M. [E] ou toute partie qui succombe à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils contestent la matérialité des fautes alléguées par M. [E] à l'encontre de leur mère et soutiennent que si une quelconque faute était retenue, elle aurait été commise dans l'exercice de ses fonctions et serait donc garantie par son assureur Abeille venant aux droits d'Aviva. En réponse aux moyens soulevés par cette société, ils prétendent que la clause de déchéance ne leur est pas opposable, faute de preuve que l'assurée avait eu connaissance des conditions générales du contrat et d'un préjudice causé par la déclaration tardive. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 6 novembre 2023, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour : A titre principal - de juger irrecevable l'assignation en intervention forcée diligentée à son encontre par MM. [U] et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire - de juger leur action en garantie irrecevable comme prescrite et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre A titre infiniment subsidiaire - de prononcer sa mise hors de cause et de débouter MM. [U] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, En tout état de cause - de condamner solidairement MM. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que [L] [T]-[U] ne l'a pas assignée en intervention forcée alors que sa responsabilité civile professionnelle était recherchée, que son décès ne constitue pas une évolution du litige, que MM. [U] n'interviennent pas en qualité de nouvelle partie mais d'héritiers de leur mère décédée dont il n'est pas établi que ses facultés mentales étaient altérées ; s ubsidiairement, que l'action est prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances et que les héritiers ne peuvent disposer de plus de droits que la défunte. Très subsidiairement, sur le fond, elle oppose une déchéance de garantie pour déclaration tardive, lui ayant occasionné un préjudice en ce qu'elle n'a pas pu faire valoir sa position en première instance et a été privée du double degré de juridiction. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les exceptions et fins de non-recevoir Sur l'exception d'incompétence matérielle Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent être invoquées toutes ensemble et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Cette double exigence de simultanéité et d'antériorité est sanctionnée par l'irrecevabilité, opérante même dans les cas où les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. En outre, aux termes de l'article 789 1° du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020 rédigé dans les mêmes termes que l'ancien article 771 1°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge. En l'espèce, Mme [D] a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil des prud'hommes devant le juge du fond. Les questions de compétence ne sont pas des fins de non-recevoir comme elle le prétend mais des exceptions, qui doivent être soulevées in limine litis devant le juge de la mise en état. Si Mme [D] a soulevé cette exception avant toute défense au fond, elle l'a fait dans le cadre de conclusions au fond et non par voie de conclusions d'incident devant le juge de la mise en état comme ç'aurait du être le cas. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté cette exception de procédure, alors qu'il n'était pas compétent et le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et l'exception d'incompétence soulevée par Mme [D] déclarée irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le tribunal a retenu que les demandes n'étaient pas fondées sur l'exécution du contrat de travail liant Mme [D] et Mme [E] mais sur la perception indue de sommes. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Le conseil des prud'hommes de Cannes, dans le cadre du litige opposant Mme [D], salariée, à M. [E] en qualité d'ayant-droit de sa mère [A] [E], employeur, a été saisi des demandes suivantes : - Mme [D] a sollicité le paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de congés payés, de la prime de repas, des rappels de salaire et indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de la rupture abusive, - M. [E] a sollicité, outre le rejet de ces demandes, la nullité de la prime d'un montant de 1 944 euros dont bénéficiait selon lui indûment Mme [D] depuis le mois de décembre 2012 et sa condamnation au paiement de la somme de 21 142,77 euros restant due après compensation de leurs créances respectives. Par jugement du 13 décembre 2016, le conseil des prud'hommes, après avoir rejeté la demande d'annulation de la prime, a prononcé diverses condamnations à l'encontre de M. [E] au titre du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement. Il a retenu que Mme [D] avait perçu indûment la somme de 437,33 euros au titre de la majoration des jours fériés travaillés et prononcé la compensation entre les sommes dues à Mme [D] (19 053,49 euros), la somme indûment perçue (437,33 euros) et la provision déjà versée par M. [E] (10 000 euros). Dans le cadre de la présente instance, M. [E] sollicite la condamnation de Mme [D] au paiement : - de la somme de 7 321,69 euros au titre de chèques encaissés s'apparentant à un détournement frauduleux, - d'une somme au titre d'une perte de loyers qu'il impute non seulement à Mme [D] mais également à Me [V] et à la curatrice [L] [T]-[U], - d'une somme au titre de son préjudice moral. Ces demandes sont certes formées entre les mêmes parties, mais sont différentes de celles formulées devant le conseil des prud'hommes, n'ayant ni le même objet ni la même cause, puisqu'elles visent au remboursement de sommes indûment perçues ne reposant pas sur l'exécution du contrat de travail, et au paiement de sommes en indemnisation d'un préjudice personnel. C'est ainsi par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D], et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [E] Pour rejeter cette fin de non-recevoir le tribunal a retenu que M. [E] avait qualité à agir en répétition de l'indu ou en responsabilité, en sa qualité d'héritier. Il a rappelé que c'était lui qui avait comparu devant le conseil des prud'hommes. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Mme [D] ne peut se prévaloir de l'absence de lien contractuel avec M. [E], alors qu'elle l'a attrait devant le conseil des prud'hommes en vue d'obtenir les sommes qui lui étaient dues en vertu du contrat de travail qui la liait à la défunte, dont il est l'héritier, et que son action, en tout état de cause, n'est pas fondée sur sa relation contractuelle avec celle-ci. Le jugement sera par conséquent confirmé. Sur la recevabilité de l'appel en l'intervention forcée de MM. [G] et [Y] [U] M. [E] a assigné MM. [G] et [Y] [O] en intervention forcée, en leur qualité d'ayants-droit de leur mère [L] [T]-[U], partie en première instance et décédée au cours de la procédure d'appel. La recevabilité de cet appel en intervention forcée n'est pas contestée, et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée de la société Abeille IARD & Santé Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Le défaut de comparution en première instance suivi d'une comparution en cause d'appel n'implique pas en tant que tel une évolution du litige. Il est nécessaire de rechercher si dès la première instance, le tribunal ne disposait pas des éléments nécessaires et suffisants parmi les pièces produites, pour mettre en cause les parties appelées en cause d'appel. La cour doit ainsi se convaincre que les interventions forcées ne sont pas engagées pour réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation du droit. Lorsque la qualité d'une partie est connue dès la première instance, la notion d'évolution du litige n'est pas justifiée. Dans leur assignation en intervention forcée à l'encontre de la société Aviva Assurances, devenue la société Abeille Iard & Santé, MM. [G] et [Y] [U] invoquent le fait que cette société était l'assureur de responsabilité civile professionnelle de leur mère décédée, [L] [T]-[U], dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ils versent aux débat l'attestation d'assurance, et l'intervenante forcée ne conteste pas avoir eu cette qualité. L'assurée n'a pas déclaré de sinistre auprès de son assureur dans le cadre de la procédure de première instance, et ne l'a pas appelé en cause alors qu'il lui appartenait de le faire si elle entendait être relevée et garantie par elle des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Son décès, survenu après que Mme [D] a fait appel du jugement, ne saurait caractériser une évolution du litige, dans la mesure où ses héritiers, appelés en intervention forcée, n'ont pas qualité de nouvelles parties à la procédure et ne sauraient avoir davantage de droits que leur mère, qui n'a pas entendu solliciter la garantie de son assureur au titre des fautes qui lui étaient reprochées dans le cadre de son activité professionnelle. Il en résulte que la mise en cause de l'assureur en responsabilité civile professionnelle de l'intimée , décédée depuis lors, par ses ayants-droit, est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas justifiée par la révélation d'éléments ayant modifié les données juridiques du litige à compter de la date de la clôture des débats de première instance, mais a été impliquée par des circonstances de fait et de droit toutes déjà connues au jour de l'acte introductif d'instance du 30 octobre 2018, savoir la mise en jeu de la responsabilité de la curatrice et sa condamnation au paiement de sommes en réparation du préjudice causé par les fautes commises dans le cadre de l'exercice de sa mission, et sa possibilité d'appeler en garantie son assureur. L'assignation en intervention forcée devant la cour de la société Abeille IARD & Santé est irrecevable et par voie de conséquence, les demandes formées à son encontre par MM. [G] et [Y] [U] également. Sur la condamnation de Mme [W] [D] au titre de la répétition de l'indu Pour condamner Mme [W] [D] au paiement de la somme de 7 321,69 euros, le tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas du bien-fondé de sa perception. L'appelante, qui ne conteste pas avoir perçu cette somme, soutient que tous les paiements ont été autorisés par le juge des tutelles après appréciation des rapports de la curatrice et correspondent à des remboursements de frais dont les justificatifs n'ont pu être consultés par le juge des tutelles dès lors qu'ils étaient en possession de M. [E]. L'intimé réplique que ces justificatifs auraient dû être fournis à la curatrice et non à sa mère, et qu'il appartient à l'appelante de prouver que les paiements ont eu une cause. Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu. Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement. Le premier juge a listé les chèques tirés sur le compte de la défunte, signés par sa curatrice, pour un montant total de 7 321,69 euros sur la période du 21 janvier au 23 octobre 2013. Il ressort de l'examen du seul compte de gestion déposé par la curatrice que celui-ci n'a pu être vérifié par la directrice des services de greffe au regard des seules pièces transmises. Mme [W] [D] ne peut dès lors prétendre que les paiements effectués à son profit ont été validés par le juge des tutelles. En outre, les justificatifs afférents au remboursement de dépenses courantes prétendument avancées par elle ne sont pas produits, et il ne peut s'agir des documents évoqués par la curatrice dans son rapport de gestion, restés dans l'habitation de la majeure protégée et dont « seul le fils (avait) les clés », ces documents ne concernant que des avis d'imposition. Le seul document produit, et par l'intimé, est un courrier daté du 5 janvier 2013 adressé à la curatrice, dans lequel il est fait état de courses à hauteur de 117,61 euros, le reste étant à payer directement par celle-ci ou faisant l'objet de prélèvements automatiques. L'appelante n'a produit ni en première instance ni en cause d'appel, ses propres relevés de compte, qui auraient permis de faire un rapprochement entre les débits y figurant et les montants portés sur les chèques dont elle a bénéficié. Le compte de gestion est particulièrement imprécis, faisant état de dépenses d'alimentation 'd'environ 500 euros par mois'. Enfin, et comme le fait valoir M. [E], le montant des sommes prétendument remboursées ne peut qu'interpeller, s'agissant de sommes rondes et non de montants décimaux. Il est ainsi établi que Mme [W] [D] a perçu indûment la somme de 7 321,69 euros, sur la période du 1er janvier 2013 au 1er novembre 2013. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'elle a été condamnée à payer cette somme à M. [Y] [E]. Sur les demandes au titre de la perte de loyers et du préjudice moral Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur la perte de loyers A titre liminaire, il est rappelé que la défunte était propriétaire de plusieurs biens à usage locatif, dont l'un a été occupé à titre gratuit par M. [I] de l'été 2012 jusqu'à octobre 2014. Pour rejeter la demande de condamnation solidaire de Mme [W] [D], Mme [L] [T]- [U] et Me [V] à lui payer la somme de 6 500 euros correspondant à 13 mois de loyers, le tribunal a jugé que M. [E] n'établissait pas que le logement avait été occupé à l'insu de la majeure protégée, qu'il était informé de cette occupation gratuite et l'avait acceptée, et que cette demande ne pouvait être dirigée que contre l'occupant. En cause d'appel, M. [Y] [E] porte cette demande à 7 200 euros, soit 600 euros par mois. Il expose que ce logement était précédemment loué à ce montant, qu'à l'époque de l'installation de M. [I], sa mère n'était plus en état de manifester sa volonté et que sa propre acceptation du maintien de celui-ci dans les lieux s'est située dans la perspective d'un départ imminent et ne valait pas abandon de ses droits à l'égard des personnes ayant investi celui-ci dans les lieux, à savoir Mme [W] [D] qui gérait de fait le parc locatif de sa mère, Me [V] qui l'avait mis en relation avec celle-ci et la curatrice qui avait délégué la gestion du parc locatif à Mme [D]. Celle-ci conteste toute gestion du patrimoine immobilier de la défunte à partir de la date de placement sous sauvegarde de justice de celle-ci, intervenu avant l'installation de l'occupant. Me [V] indique qu'il ne disposait d'aucun mandat de gestion du parc immobilier de la défunte, que l'occupation à titre gratuit concédée à M. [I] résulte de la seule volonté de celle-ci et que s'il a pu jouer le rôle d'intermédiaire entre eux, il n'a jamais influé sur le consentement de la défunte, qui résulte de plusieurs documents. MM. [G] et [Y] [U] sollicitent également la confirmation du jugement, soutenant que la défunte avait encore à l'été 2012 sa pleine capacité juridique, quand elle a pris l'initiative de loger M. [I] et que son fils a lui-même consenti à cette occupation. [A] [E] a été placée sous sauvegarde de justice avec désignation de [L] [T]-[U] en qualité de mandataire spécial le 27 juillet 2012 sur la base d'un certificat médical du 23 mai 2012 du Dr [C] relevant à cette date l'existence de troubles des fonctions cognitives (concentration, orientation temporelle, mémoire, raisonnement)en relation avec un processus dégénératif mais précisant que ses capacités de jugement, quelque peu émoussées, étaient moins altérées que ses capacités de raisonnement. Son placement sous curatelle renforcée a été prononcé le 14 mai 2013. L'installation de M. [I] est ainsi intervenue durant une période où elle jouissait encore le plein exercice de ses droits et où sa capacité de jugement n'était que peu altérée. Elle a d'ailleurs rédigé une attestation aux termes de laquelle elle déclare héberger celui-ci. Enfin, il ressort du courrier rédigé par M. [N], du Secours Catholique, posté le 18 juin 2014, et adressé à M. [E] que « grâce à la générosité de [sa] mère, M. [I] a pu retrouver un toit », précisant « votre maman est venue en aide en proposant à M. [I] le logement à titre gratuit ». Il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait que Me [V] a mis en relation M. [I], qui était alors son client, et la défunte, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que c'est cette dernière qui a pris la décision d'installer celui-ci dans l'un de ses appartements, sans contrepartie financière, et à une période où elle disposait de ses droits. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette installation serait le résultat de décisions prises par Me [V] et Mme [D], et auraient été cautionnées par la curatrice. Au surplus, M. [E] ne justifie par aucune pièce que ce logement aurait pu être loué 600 euros par mois. La responsabilité de ceux-ci ne peut être engagée au titre d'une décision prise par la défunte, que celle-ci était alors en capacité de prendre et qui de surcroît a recueilli l'assentiment de son fils, celui-ci ayant donné son accord pour que l'occupant reste dans les lieux durant encore quelques mois après le décès de sa mère. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [E] de sa demande à ce titre. Sur le préjudice moral M. [Y] [E] a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à ce titre, au motif qu'il n'entretenait plus de liens avec sa mère depuis de très nombreuses années. Faisant grief au tribunal de s'être laissé inspirer « par les thèses mises en 'uvre par Me [V] et Mme [D] depuis de nombreuses années », il fait état d'une machination orchestrée par cette dernière pour réduire ses relations avec sa mère, d'une mainmise sur la gestion du patrimoine de celle-ci jusqu'à sa mise sous protection, du long délai qui s'est écoulé avant qu'il soit averti de son décès et de l'incurie de [L] [T]-[U] qui aurait alimenté à son encontre un climat de suspicion. Mme [W] [D] et MM. [G] et [Y] [U] contestent ces allégations, soutenant que M. [E] n'a entretenu aucune relation avec sa mère durant douze ans. Il ressort des pièces produites que [A] [E] entretenait de mauvaises relations avec son fils et surtout sa belle-fille, que cette situation la tourmentait et que M. [E] ne s'est jamais manifesté auprès de sa curatrice. Les allégations de celui-ci relatives à un complot ourdi par Me [V] et Mme [D] pour l'éloigner de sa mère ne sont étayées par aucune pièce et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes à l'encontre de MM. [G] et [Y] [U] en qualité d'héritiers de [L] [T]-[U] Aux termes de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Sur la prime de 1944 euros par mois accordée à Mme [D] M. [E] fait grief à [L] [T]-[U] d'avoir fautivement attribué et payé une prime mensuelle de 1 944 euros à Mme [D] de décembre 2012 à octobre 2013, soit 11 mois, dont il demande le remboursement, outre celui des charges sociales afférentes. Pour le débouter de sa demande, le tribunal a jugé que la responsabilité de la curatrice ne pouvait être engagée puisque l'avenant prévoyant cette prime avait été signé le 1er août 2011 entre [A] [E] et la bénéficiaire. M. [E] expose que cette prime ne résulte pas de l'application de l'avenant mais a été mise en 'uvre par la curatrice, à une date à laquelle celle-ci était en charge du paiement des salaires. MM. [G] et [Y] [U] se prévalent du fait que cette prime a été approuvée par le conseil des prud'hommes et qu'elle résulte d'un avenant antérieur à la prise de fonctions de leur mère. Le 1er août 2011, Mme [E] et Mme [D] ont signé un avenant au contrat de travail à durée indéterminée prévoyant qu'à compter de cette date, l'horaire de travail de celle-ci passait à 48 heures par semaine, soit 208,66 heures mensualisées et qu'à titre de rémunération, elle « percevra un salaire de base brut de 2 581,08 euros ainsi qu'une indemnité de 26 avantages en nature qui s'élève actuellement à 122,20 euros ». La lecture de ses bulletins de salaire sur la période du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2013 révèle que - sur cette période, elle a perçu son salaire de 2 068,69 euros brut, 0,19 euros d'arrondis de salaire, 515,09 euros au titre des heures supplémentaires et 122,20 euros d'indemnités repas (avantage en nature) soit 2 583,97 euros de salaire brut, - augmenté à compter de septembre 2012 pour passer à 2 110,97 euros outre 525,61 euros pour les heures supplémentaires, soit 2 636,58 euros, - puis en novembre 2012, à nouveau augmenté à 2 113,75 euros, 0,13 euros d'arrondi et 526,31 euros, soit 2 640,19 euros, - qu'à compter de décembre, s'y est ajoutée une «prime diverse» de 1 952,47 euros brut, puis de 1 944 euros à compter de janvier 2013. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que cette prime résultait de l'avenant, alors qu'elle n'est pas prévue au contrat et n'a commencé à être versée que 15 mois plus tard, après la prise de fonction de la curatrice. L'expert-comptable en charge de l'établissement des bulletins de salaire a reconnu ne pas avoir reçu d'ordre écrit concernant le versement de cette prime. Néanmoins, il ne peut en être tiré aucune conséquence. L'avenant susvisé prévoit que les horaires de travail de Mme [D] étaient fixés du lundi au samedi, de 8 heures à 17 heures avec pause repas de 1 heure, soit 8 heures de travail effectif par jour et 48 heures par semaine. Or, dans une attestation datée du 30 juin 2014, [L] [T]-[U] a fait état des soins attentifs accordés par Mme [D] à la défunte et du fait qu'elle assumait les week-ends, les jours fériés et les nuits « s'il le fallait ». Ainsi, il s'avère que cette prime, qui a été validée par le conseil de prud'hommes, avait été instaurée dans l'intérêt de la majeure protégée, dès lors qu'elle avait manifestement pour objet de rémunérer son auxiliaire de vie pour le travail effectué en sus de celui contractuellement prévu, bien qu'aucun avenant n'ait été signé en ce sens entre elle et la mandataire. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande, par substitution de motifs. Sur les emplois non déclarés et non justifiés M. [E] prétend que la curatrice a employé plusieurs autres personnes pour s'occuper de sa mère, sans contrat, ni déclaration ni relevés horaires vérifiés, plusieurs chèques ayant été émis pour le paiement de ces auxiliaires de vie. Le tribunal a jugé que la curatrice avait commis une faute en ne concluant pas de contrat de travail préalablement à l'embauche de Mme [P], à l'origine du préjudice de M. [E] qui a été contraint de lui verser la somme de 1 755 euros en vertu d'un protocole d'accord souscrit au sein du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, au titre du salaire d'octobre 2013. Il a débouté M. [E] du surplus de sa demande, en l'absence de preuve du paiement effectif des sommes alléguées et de détermination de la cause de ces paiements. M. [E] soutient que les chèques allégués ont été débités du compte de sa mère et que les paiements correspondent à la rémunération d'auxiliaires de vie non déclarées. MM. [G] et [Y] [U] prétendent que leur mère n'a commis aucune faute, l'embauche ayant été effectuée dans le seul et unique intérêt de la majeure protégée, et que M. [E] ne subit aucun préjudice. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a condamné [L] [T]-[U] à payer à M. [E] la somme de 1 755 euros, en indemnisation du préjudice causé par sa faute relative à l'absence de déclaration d'embauche de Mme [P], le préjudice résultant de cette carence étant constitué dès lors que celui-ci a été attrait devant le conseil de prud'hommes et a été contraint de payer lui-même le salaire du mois d'octobre 2013, non réglé par la curatrice. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [E] verse aux débats la copie de plusieurs chèques émis : - en janvier 2013 au profit de Mme [Z], - en janvier et février 2013 au profit de Mme [H], - entre janvier et octobre 2013 au profit de Mme [B], ainsi que la copie de talons de chèques émis au profit de plusieurs autres personnes avant et après la prise de fonctions de [L] [T]-[U] mentionnant «dimanche», «gardiennage du dimanche», « soir+remplacement », « heures de week-end ». Ces chèques apparaissent au débit du compte de [A] [E], et il est ainsi établi l'effectivité de leur paiement.. En outre, le compte de gestion établi par la curatrice mentionne au titre des frais de maintien à domicile, les salaires et charges sociales de Mme [D] ainsi que 15 000 euros par an au titre de «gardes du soir» et 900 euros par an au titre de «gardes exceptionnelles». Ces éléments chiffrés correspondent peu ou prou au montant total des chèques émis au profit des trois personnes susvisées. M. [E] rapporte ainsi la preuve de la cause des paiements, à savoir la rémunération d'auxiliaires de vie intervenant ponctuellement et en sus de Mme [D] auprès de sa mère, sans qu'aucun contrat de travail ait été établi et sans qu'aucune déclaration d'embauche ait été réalisée. La curatrice a par conséquent commis une faute, ces formalités lui incombant dans le cadre de sa mission. Néanmoins, ces auxiliaires de vie non déclarées n'ont engagé aucune procédure à l'encontre de M. [E], qui n'a jamais eu à s'expliquer sur des faits de travail dissimulé ou à verser une somme quelconque à ce titre. En l'absence de préjudice occasionné par ces fautes M. [E] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef, par substitution de motifs. Sur l'impact du redressement fiscal M. [E] soutient encore que la curatrice a commis des fautes de gestion ayant conduit à un redressement fiscal au titre des revenus de sa mère défunte de l'année 2013, au titre duquel a été appliquée une majoration de 15 459 euros. Pour rejeter sa demande, le tribunal a considéré qu'il ne justifiait pas de la raison pour laquelle il n'avait pu faire part du rachat de valeurs mobilières à l'origine de ce redressement lors de la déclaration de revenus, alors qu'il figurait dans les comptes de gestion accompagné de son justificatif. En cause d'appel, M. [E] reconnaît que les justificatifs de ce rachat figurent bien au compte de gestion mais prétend toujours que la curatrice a commis une faute en s'affranchissant de l'autorisation du juge des tutelles et de tout conseil auprès de l'expert-comptable. MM. [G] et [Y] [U] considèrent que ces choix de gestion correspondaient aux intérêts de la majeure protégée, et que la déclaration de revenus a été adressée à M. [E], qui l'a remplie, leur mère étant déchargée à cette date de sa mission, du fait du décès de [A] [E]. Dans le cadre d'une mesure de curatelle renforcée, les rachats de contrat d'assurance-vie ou les liquidations de placement n'ont pas à être autorisés par le juge des tutelles, s'agissant d'actes devant être réalisés conjointement par la majeure protégée et son curateur, le juge des tutelles n'intervenant qu'en cas de désaccord entre eux. Aucune faute ne peut donc être imputée à [L] [T]-[U] à ce titre. En outre, la liquidation de ces placements répondait aux besoins de la majeure protégée, de sorte que la consultation de l'expert-comptable n'était pas nécessaire. Il n'est d'ailleurs nullement établi qu'une telle consultation aurait permis d'éviter l'acquittement des impôts afférents au rachat. Enfin, M. [E], auquel il incombait d'établir la déclaration de revenus de sa mère au titre de l'année 2013, disposait de tous les documents nécessaires, et ne peut par conséquent imputer la responsabilité d'une déclaration partielle à la curatrice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 15 459 euros. Sur les majorations fiscales et pénalités au titre des taxes foncière et d'habitation Pour condamner [L] [T]-[U] à payer à M. [E] la somme de 446 euros au titre de ces majorations, le tribunal a jugé qu'il entrait dans le cadre de la mission de celle-ci de régler les impôts de la majeure protégée, qu'elle n'avait pas payé les taxes foncières et d'habitation au titre de l'année 2013 alors qu'elles étaient exigibles avant la fin de sa mission et que cette faute avait occasionné un préjudice à M. [E] du fait des majorations appliquées. MM. [G] et [Y] [U] contestent cette décision, eu égard à la date d'exigibilité des taxes, dont leur mère ne pouvait avoir eu connaissance avant le décès de la majeure protégée. M. [E] sollicite la confirmation du jugement. La taxe foncière 2013 était exigible au 15 octobre, soit pendant le mandat de la curatrice qui n'a pris fin que le 1er novembre 2013. Quant à la taxe d'habitation, il ressort de la mise en demeure de payer qu'elle était exigible au 31 octobre 2013, soit encore une fois pendant ce mandat. En outre, l'exigibilité concerne le paiement, de sorte que les avis d'imposition ont nécessairement été réceptionnés antérieurement par la curatrice, qui avait eu tout le temps nécessaire de s'acquitter de leur paiement. Par conséquent, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de M. [E] et la décision sera confirmée. Sur les majorations pour déclaration de succession tardive M. [E] soutient que constitue une faute le fait pour la curatrice de ne pas avoir établi d'inventaire du patrimoine de sa mère et de ne pas lui avoir communiqué son compte de gestion, obligeant les notaires à des investigations importantes pour connaître la teneur de la succession, de sorte que la déclaration de succession n'a pu être réalisée en temps utile et qu'une majoration de 26 393 euros lui a été appliquée. MM. [G] et [Y] [U], adoptant la motivation du tribunal, soutiennent que leur mère ne saurait être déclarée responsable de cette déclaration tardive, ayant été déchargée de sa mission du fait du décès de [A] [E].. Contrairement à ce que soutient M. [E], un inventaire du patrimoine de sa mère a été réalisé au début de la prise d'effet de la mesure de protection dont elle a fait l'objet, et le compte de gestion de la curatrice a été déposé au greffe du juge des tutelles le 26 novembre 2013. Il lui appartenait de se rapprocher du greffe afin d'obtenir les éléments nécessaires à l'établissement de la déclaration de succession par le notaire, démarche qu'il ne démontre pas avoir réalisée, se contentant de reprocher à la curatrice de ne pas lui avoir communiqué directement son compte de gestion. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à [L] [T]-[U] en lien avec la majoration sur droits de succession appliquée par l'administration fiscale pour déclaration tardive. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. Sur l'amende forfaitaire majorée M. [E] soutient que la curatrice a commis une faute en ne réglant pas une amende pour excès de vitesse, qui a donné lieu à une majoration à hauteur de 375 euros. C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté cette demande, après avoir relevé que l'avis de contravention avait été envoyé à la société [E] [Adresse 17] à [Localité 2], soit à une adresse ne correspondant ni à celle de la majeure protégée, ni à celle de sa curatrice, et qu'aucun élément ne permettait de s'assurer que [L] [T]-[U] en avait eu connaissance. Le jugement sera par conséquent encore confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure. MM. [G] et [Y] [U] seront condamnés à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [E] sera condamné à payer à Me [F] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [D] succombant en son appel principal, et MM. [E] et [U] en leur appel incident, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure à leur égard. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par MM. [G] et [Y] [U] à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé, Confirme le jugement du 3 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'il a rejeté
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878cf305d6f7f678d492e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel