Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf405d6f7f678d492ec
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 700 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02689 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ5I ID TJ DE PRIVAS 16 juin 2022 RG :21/03003 [E] C/ [E] Grosse délivrée le 04/07/2024 à Me Jacques Coudurier à Me Roland Darnoux COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 16 juin 2022, N°21/03003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, M. Nicolas Maury, conseiller, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 prorogé au 04 juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [D] [E] née le 04 juillet 1965 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Jacques Coudurier de la Scp Coudurier & Chamski, avocat au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C301892023000974 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : M. [R] [E] né le 09 août 1969 à [Localité 10] [Adresse 13] [Localité 2] Représenté par Me Roland Darnoux de la Selafa Avocajuris, avocat au barreau d'Ardèche ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte de partage reçu le 18 mars 1992 par Me [Z], notaire à [Localité 14], MM. [M] et [V] [E], fils de [L] [E] et [I] [S] ont hérité de divers lots parmi lesquels des parcelles de terrain. Ils ont convenu l'attribution à M. [V] [E] du lot composé de parcelles situées à [Localité 12] (07) cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] [Adresse 11], ainsi que d'une clause de préférence selon laquelle, en cas de vente d'un immeuble issu du partage, priorité sera donnée à l'autre co-partageant pour son acquisition. [V] [E] est décédé laissant pour lui succéder sa fille [D]. [M] [E] est décédé laissant pour lui succéder son épouse [J] [S] et leurs deux fils [T] et [R]. Selon compromis du 14 décembre 2019 Mme [D] [E], venant aux droits de son père [V], a souhaité vendre à un tiers les parcelles C [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] que Me [Y], notaire en charge de la vente, a proposé à M. [R] [E], venant aux droits d'[M], d'acquérir, en exécution du pacte de préférence inclus à l'acte de partage. M. [R] [E] a exprimé par courrier recommandé du 26 janvier 2020 (accusé de réception signé le 29) l'intention de se porter acquéreur des trois parcelles mais par courrier du 7 février le notaire l'a informé de l'impossibilité de conclure la vente au motif que sa mère [J] [S] serait hors d'état de manifester sa volonté. Il a alors fait assigner Mme [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 16 juin 2022 : - a déclaré parfaite la vente des parcelles cadastrées C n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] [Adresse 11] à [Localité 12] appartenant à Mme [D] [E] à M. [R] [E] au prix de 17 000 euros à la date du 26 janvier 2020, - a dit que sa publication valant vente au service chargé de la publicité foncière n'est ordonnée et autorisée que sur justification par M. [E] de la consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations, - a dit que M. [E] supportera les frais de publication - a condamné Mme [D] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - l'a condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé l'exécution provisoire de droit. Mme [D] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2022. M. [T] [E], frère de [R] et ayant-droit d'[M] [E], a par acte du 2 novembre 2022 assigné son frère et sa cousine [D] [E] en tierce opposition au même jugement Par arrêt du 7 décembre 2023 la cour, avant-dire-droit au fond : - a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 06 mai 2024, - a invité les parties à présenter toutes observations utiles sur : - la validité de la proposition d'achat adressée le 30 décembre 2019 par le notaire de [D] [E] à [R] [E], - la fin de non-recevoir soulevée d'office et tirée du défaut d'intérêt à agir de [R], [E] en réparation du préjudice causé par la violation par [D] [E] du pacte de préférence inséré dans l'acte de partage du 18 mars 1992, - a rappelé que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée et que les parties doivent cantonner leurs observations aux deux seuls point susvisés, - a réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions d'appelante n°1 régulièrement notifiées le 28 octobre 2022 Mme [D] [E], qui n'a pas conclu après la réouverture des débats, demandait à la cour : - de réformer totalement la décision entreprise, - de juger qu'alors et en l'état de la tierce-opposition, la totalité de la connaissance de ce litige doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Privas, A titre subsidiaire - de surseoir à statuer sur les mérites de l'appel interjeté dans l'attente de l'issue de la procédure en tierce-opposition régulièrement élevée, A titre plus subsidiaire et au fond - d'ordonner la communication aux débats des notifications opérées par Me [Y] à la SAFER, aux bénéficiaires du pacte de préférence, MM. [R] et [T] [E], et la mère de ces derniers, ainsi que des réponses opérées par chacun d'entre eux en particulier les conditions dans lesquelles cette offre a été notifiée à Mme [E] mère, et la façon matérielle dont cette dernière a été amenée à position, - de juger la réponse de M. [R] [E] ne peut en aucun cas constituer une acceptation totale et opposable qui justifie qu'il puisse alors se prévaloir du bénéfice du pacte de préférence dans le délai imparti, En ce cas - de le débouter purement et simplement de ses demandes. En toute hypothèse - de réformer la décision en ce qu'elle : - a alloué des dommages-intérêts à M. [E], - a fait application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [R] [E] à lui verser les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses conclusions après réouverture des débats régulièrement notifiées le 21 mai 2024 M. [R] [E] demande à la cour : Vu l'article 1123 du code civil, - de confirmer la décision entreprise, - de déclarer parfaite la vente des parcelles appartenant à Mme [D] [E], cadastrées C [Cadastre 6], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 12] [Adresse 11] à son profit au prix de 17 000 euros à la date du 26 janvier 2020, - de dire que la publication du jugement valant vente au service chargé de la Publicité Foncière n'est ordonnée et autorisée que sur justification par lui de la consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations, - de dire qu'il supportera les frais de publication, - de condamner Mme [D] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de la condamner aux dépens, - de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION *sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Privas en l'état d'une tierce-opposition et la demande subsidiaire de sursis à statuer Par acte du 2 novembre 2022 M. [T] [E], frère de [R] [E], a assigné celui-ci ainsi que sa cousine [D] [E] en tierce opposition devant le tribunal judiciaire de Privas, aux fins de voir rétracter partiellement le dispositif du jugement de ce tribunal en date du 16 juin 2022 en ce qu'il déclare parfaite la vente des parcelles propriété de Mme [D] [E] cadastrées section C [Cadastre 6], C190 et [Cadastre 8] à [Adresse 11] au profit de M. [R] [E] au prix de 17 000 euros à la date du 26 janvier 2020 (...) Statuant à nouveau - de déclarer parfaite la vente des parcelles appartenant à Mme [D] [E] cadastrées section C [Cadastre 6], C190 et [Cadastre 8] à [Adresse 11] au profit de M. [R] [E] et de M. [T] [E], indivisément et pour moitié chacun, au prix de 17 000 euros à payer également par moitié chacun à raison de 8 500 euros (...). Toutefois, cette assignation a été délivrée après que Mme [D] [E] a régulièrement interjeté appel du même jugement. Aux termes des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. M. [R] [E] ayant par déclaration du 28 juillet 2022 interjeté appel de l'intégralité des chefs du dispositif du jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a été dès cette date dessaisi et aucun renvoi ni sursis à statuer n'est susceptible d'être prononcé au motif qu'une tierce opposition a été formée postérieurement à la déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement. * sur la validité de la proposition d'achat adressée le 30 décembre 2019 par le notaire de Mme [D] [E] à M. [R] [E] et en conséquence de la vente entre eux. L'intimé soutient que ni la loi ni le pacte de préférence inséré à l'acte de partage du 18 mars 1992 ne prévoient comme condition de réalisation de la vente le consentement de l'ensemble des autres ayants-droit et leur renonciation à leur propre droit de priorité ; qu'encore moins le notaire pouvait-il subordonner la vente à la renonciation par le tiers acquéreur aux droits tirés du compromis dressé en violation du pacte. Il prétend que son frère [T], auquel la procédure aurait dû être régularisée s'il avait manifesté son souhait d'acquérir le bien ce qu'il n'a pas fait, n'est plus dans le délai pour exercer un quelconque droit de préférence. L'appelante n'a pas conclu sur ce point. Le pacte de préférence est ainsi rédigé à l'acte de partage du 18 mars 1992 reçu par Me [A] [Z] notaire à [Localité 14] (07) : 'Pour le cas où l'un des co-partageants aurait l'intention de vendre les immeubles qui lui sont attribués dans le présent partage, ils (sic) devra donner la préférence, pour cette acquisition, à prix égal à celui offert par toute acquéreur quel qu'il soit, à son co-partageant ou à ses ayants droit. Pour permettre au bénéficiaire d'exercer s'il le désire ce droit de préférence, le vendeur lui notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception postal, le prix et les conditions de vente projetée. (...) Il est convenu que ce pacte de préférence s'exercera uniquement entre les co-partageants aux présentes et leurs ayants droit pendant une durée de trente ans seulement.' La vente litigieuse ayant été projetée selon compromis du 14 décembre 2019, Mme [D] [E], ayant-droit de [V] [E], co-partageant, avait l'obligation de respecter ce pacte de préférence à l'égard de tous les ayants-droit de son oncle [M] [E], autre co-partageant, soit tant M. [R] [E] que son frère [T] et leur mère Mme [J] [S] veuve [E]. Elle ne démontre pas que ces derniers aient été rendus destinataires d'un courrier similaire à celui produit par M. [R] [E], daté du 30 décembre 2019 et émanant de la Selas DDG et Associés, l'informant de son souhait de vendre les parcelles litigieuses. Si la notification à M. [R] [E] par le notaire est valable en ce qui le concerne, la réponse de celui en date du 26 janvier 2020 exprimant sa volonté d'acheter les parcelles n'a pas pu avoir pour effet de rendre la vente parfaite entre eux. M. [R] [E] produit seulement la copie d'un courrier adressé en recommandé le 29 janvier 2021 à son frère [T] (accusé de réception signé le 5 février) lui impartissant un délai de un mois pour exprimer son éventuelle volonté d'acquérir les parcelles litigieuses, ainsi qu'un courriel du 25 février 2021 de l'étude notariale l'informant que '(ses) frères [T] et [P] ainsi que sa soeur [U] (avaient) décliné l'invitation pour le rendez-vous du samedi 6 mars 2021'. Ces pièces ne démontrent pas que ceux-ci ni leur mère aient été régulièrement mis en mesure d'exercer le droit de préférence sur les parcelles litigieuses, en leur qualité d'ayants-droit de leur père, leur déclinaison à un 'rendez-vous' dont l'objet n'est pas précisé ne pouvant en tenir lieu. M. [R] [E] ne rapportant pas la preuve de la renonciation des autres bénéficiaires du pacte de préférence à leur droit, sa seule acceptation n'a pas pu avoir pour effet de rendre la vente parfaite à son seul égard. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il : - a déclaré parfaite la vente des parcelles cadastrées C n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] [Adresse 11] à [Localité 12] appartenant à Mme [D] [E] à M. [R] [E] au prix de 17 000 euros à la date du 26 janvier 2020, - a dit que sa publication valant vente au service chargé de la publicité foncière n'est ordonnée et autorisée que sur justification par M. [E] de la consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations, - a dit que M. [E] supportera les frais de publication. * sur la fin de non-recevoir soulevée d'office et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [R] [E] en réparation du préjudice causé par la violation par Mme [D] [E] du pacte de préférence inséré dans l'acte de partage du 18 mars 1992 L'intimé soutient avoir bien subi un préjudice en raison (tant) de la volonté de sa cousine de ne pas respecter son droit de préférence que des insultes et menaces proférées à son encontre. Cette volonté alléguée est d'autant moins démontrée que son droit de préférence lui a été régulièrement notifié par le notaire instrumentaire, ce qui caractérise la fin de non-recevoir relevée d'office tirée de son défaut d'intérêt à agir à cet égard. *autres demandes *demande de dommages et intérêts de M. [R] [E] pour insultes ou menaces Les insultes et menaces alléguées ne peuvent être constituées par les courriels, adressés par Mme [D] [E] à l'adresse structurelle 'bdc-courrier.cab@justice.gouv.fr' dont l'identité du titulaire n'est pas précisée, au directeur général de la police nationale dont la teneur n'est pas précisée, ou encore par une plainte avec constitution de partie civile qu'elle aurait déposée à l'encontre d'une association Béthanie, et de diverses personnes étrangères au litige. M. [R] [E] devra en conséquence être débouté de sa demande à ce titre. *demande de dommages et intérêts de Mme [D] [E] pour préjudice moral Mme [D] [E] qui allègue avoir fait l'objet de la part de son cousin d'un comportement de harcèlement inacceptable et souffrir d'un grave préjudice moral du fait des méthodes utilisées l'obligeant à développer et à saisir des argumentaires et la présente juridiction ne démontre ce faisant que l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'agir en justice, et ne verse aucune pièce de nature à démontrer le harcèlement et les méthodes alléguées. Elle sera débouté de sa demande à ce titre. *dépens M. [R] [E] succombant ou étant déclaré irrecevable en toutes ses demandes devra supporter les dépens de l'entière instance. *frais irrépétibles Etant condamné aux dépens, M. [R] [E] devra payer à Mme [D] [E] la somme demandée de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Rejette la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Privas pour cause de tierce-opposition formée par Mme [D] [E]. Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Privas statuant sur cette tierce-opposition. Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau Déclare irrecevable la demande de M. [R] [E] en indemnisation d'un préjudice causé par la violation par Mme [D] [E] du pacte de préférence inséré dans l'acte de partage du 18 mars 1992, Déboute M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour insultes ou menaces, Déboute Mme [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne M. [R] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [R] [E] à payer à Mme [D] [E] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cf405d6f7f678d492ec
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