Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf605d6f7f678d49310
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 148 051 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01368 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZII DD JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NÎMES 21 mars 2023 RG:22/00848 [Z] C/ [D] Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED Grosse délivrée le 04/07/2024 à Me Lola Julie à Me Christelle Lextrait à Me Thomas Autric COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 21 mars 2023, N°22/00848 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [H] [Z] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (34) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol & Associés, plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉS : M. [K] [D] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Christelle Lextrait, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de Nîmes La Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la Sa BNP Paribas Personal Finance suite à une cession de créances intervenue le 6 septembre 2021, domicilié en cette qualité [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] (IRLANDE) Représentée par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier - Jérôme Privat - Thomas Autric, postulant, avocat au barreau de Nîmes, Représentée par la Selarl Haussmann Kainic Hascoët Hélain, plaidant, avocat au barreau de Paris ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] [D] et Mme [H] [Z] un prêt renouvelable par fractions d'un montant de 4 000 euros, dans les termes d'une offre de prêt émise le 12 juin 2013. Par avenant signé le 26 août 2016, le montant du capital disponible a été porté à 10 000 euros Les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois de janvier 2021 et la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues soit 11 480,51 euros sont intervenues selon mise en demeure du 6 août 2021. Par acte du 6 septembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited un portefeuille de créances comportant notamment ce contrat Cette cession a été dénoncée à Mme [Z] le 25 mars 2022 par la société Cabot Financial France, mandataire et représentant en France de la société irlandaise Cabot Securitisation Europe Limited qui par acte du 4 juillet 2022 a assigné celle-ci et M. [D] pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 480,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,05 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 6 août 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, qui, par jugement du 21 mars 2023 : - a constaté la déchéance du terme, - a condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 10 479,60 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 15,05% à compter de la date du 6 août 2021, - a ordonné la capitalisation des intérêts, - a condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société Cabot Sécuritisation Europe Limited à payer à M. [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mme [Z] aux dépens, - a rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited Par acte 19 avril 2023, Mme [Z] a interjeté appel de la décision Par ordonnance du 29 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 10 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, Mme [H] [Z] demande à la cour : - de réformer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau A titre liminaire - de (lui) déclarer inopposable la cession de créances qui serait intervenue entre la société BNP Paribas et la société Cabot Securitisation Europe Limited, - de déclarer cette société irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, A titre principal - de constater l'absence de déchéance du terme régulière, - de constater l'absence de décompte précis, - de débouter la société Cabot Sécuritisation Europe Limited de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire - de lui octroyer les plus larges délais de paiement soit 24 mensualités de pareil montant afin de lui permettre de désintéresser le créancier, et ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - de condamner M. [D] à la relever et garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, En tout état de cause, - de débouter la société Cabot Sécurisation Europe Limited de toutes ses demandes, - de débouter M. [D] de toutes ses demandes, - de le condamner solidairement avec la Sarl Cabot Sécuritisation Europe Limited à 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient : - que n'est pas rapportée la preuve que la (notification de la) déchéance du terme a été adressée aux codébiteurs, - que les calculs des sommes dues par le créancier sont erronés, - qu'elle est fondée à être relevée et garantie par M. [D], co emprunteur sur le fondement de l'article 220 du code civil. Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [K] [D] demande à la cour : - de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence - de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre aux entiers dépens. Il réplique : - que la mise en demeure ne lui a pas été adressée personnellement de sorte que la déchéance du terme ne lui est pas opposable, - qu'il n'est pas tenu au remboursement en qualité de co emprunteur solidaire dès lors qu'il n'a jamais signé les contrats litigieux, sa signature ayant été imitée, - que les prêts échappent au régime de la solidarité légale entre époux car la preuve du caractère ménager de la dette n'est pas rapportée et que les sommes empruntées n'ont pas servi aux besoins de la vie courante. Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la Sarl Cabot Sécuritisation Europe Limited demande à la cour : - rectifier l'erreur matérielle du jugement en ce qu'il a mentionné dans le dispositif «Cabot Securisation Europe Limited» au lieu de « Cabot Securitisation Europe Limited», - de déclarer Mme [Z] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, l'en débouter, - de dire que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées, Y faisant droit - de confirmer le jugement entrepris en ce que, sur le principe, il est entré en voie de condamnation à l'égard de Mme [Z], - de l'infirmer sur le quantum et sur sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D], L'infirmant sur ces deux points : - de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 11 480,51 euros, avec intérêts au taux contractuel de 15,05 % l'an à compter de la mise en demeure du 6 août 2021, - de déclarer M. [D] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et l'en débouter, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Y ajoutant - de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Elle réplique : - qu'elle justifie de sa qualité à agir suivant cession de créance du 6 septembre 2021 comme venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, - que les mises en demeure adressées à Mme [Z] produisent également leur plein effet à l'encontre de M. [D] de sorte que la déchéance du terme a été valablement prononcée, A titre subsidiaire et en l'absence de régularisation, - de prononcer la résiliation du contrat. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la rectification de l'erreur matérielle du jugement dont appel Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il y a lieu ici de réparer l'erreur matérielle affectant le jugement, affectant la raison sociale de l'intimée en mentionnant Cabot Securisation Europe Limited au lieu de Cabot Securitisation Europe Limited. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sarl cabot Sécuritisation Europe Limited L'appelante soulève cette fin de non recevoir pour la première fois en cause d'appel. Selon l'article 789 du code de procédure civile, applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) 6°) Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Mme [Z] qui n'a pas soulevé cette fin de non recevoir devant le conseiller de la mise en état ne démontre pas qu'elle se soit révélée postérieurement au dessaisissement de celui-ci. Dès lors cette fin de non recevoir doit elle-même être déclarée irrecevable. sur la régularité de la déchéance du terme Le premier juge a dit la déchéance du terme régulière aux motifs que la mise en demeure puis la notification adressées à Mme [Z] les 13 juillet 2021 puis 6 août 2021 étaient opposables à M. [K] [D], co-emprunteur solidaire. L'appelante prétend que la déchéance du terme n'a pu intervenir dès lors que la mise en demeure n'a été adressée qu'à un seul des codébiteurs. L'intimée prétend que la mise en demeure régulièrement adressée à MME [Z] est opposable à son coemprunteur solidaire. M. [D] prétend que la déchéance du terme lui est inopposable en l'absence de délivrance d'une telle mise en demeure. Selon l'article 311-24 du code de la consommation dans sa version ici applicable, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application «de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited démontre avoir délivré le 13 juillet 2021 une mise en demeure à Mme [H] [D] au [Adresse 2] à [Localité 10] dont l'accusé réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' Elle justifie également avoir délivré une mise en demeure valant déchéance du terme à Mme [H] [D] au [Adresse 2] à [Localité 10] le 06 août 2021 dont l'accusé réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' Régulières, ces mises en demeures ont produit leur plein effet à l'encontre de Mme [H] [Z] épouse [D]. Aux termes de l'article 1313 du code civil la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. En l'espèce, le contrat de prêt du 11 juin 2013 produit aux débats mentionne 'en acceptant le présent contrat de crédit dont il reconnaît rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation, le co emprunteur devient à l'égard du prêteur, co débiteur solidaire de l'emprunteur pour toutes les sommes qui pourront être dues au titre de la présente offre. En l'état de cette mention expresse de solidarité au contrat, les mises en demeure délivrées à Mme [Z], emprunteur, valent également à l'égard de M. [D], co-emprunteur solidaire. La décision sera confirmée sur ce point. Sur le montant des sommes dues et la déchéance du droit aux intérêts Compte-tenu de sa défaillance, le tribunal a condamné Mme [Z] à payer à l'établissement de crédit la somme de 10 479,60 euros pour solde du crédit avec intérêt au taux contractuel à 15.05% à compter du 6 août 2021. L'appelante sollicite le prononcé de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts en excipant d'erreurs dans le décompte des sommes dues. La société Cabot Sécuritisation Europe Limited sollicite la somme de 11 481,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,05% à compter du 6 août 2021. Aux termes de l'article L311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'article 1231-5 du Code civil Aux termes de l'article L311-48 du code de la consommation ici applicable, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il résulte de ces textes que la sanction de déchéance du créancier de son droit aux intérêts doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat. L'appelante se fonde sur le montant de la créance postérieure à la résiliation du contrat. Elle ne démontre donc pas le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles 311 et suivants du code de la consommation et sera déboutée de sa demande de déchéance du créancier de son droit aux intérêts. La société Cabot Sécuritisation Europe Limited produit le décompte de sa créance arrêtée au 6 août 2021 à la somme de 11 480,51 euros dont 815 euros au titre de l'indemnité de 8% sur le capital. Selon l'article 5 du contrat précité : 'Indemnités en cas de défaillance : En cas de défaillance de l'emprunteur, dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majorés des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant du à la date de la défaillance. ' Page 7 du dit contrat, le taux annuel révisable est fixé à 15.05% applicable au cas d'espèce. L'établissement de crédit justifie donc de sa créance à hauteur du montant demandé de 11 480,51 euros. La décision sera infirmée sur ce point. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Aux termes de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 3 12-40 ne peuvent être mis a la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, a l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Ce dernier texte ne prévoit pas que l'emprunteur défaillant puisse voir prononcer à son encontre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil précité, et les règles spéciales du droit de la consommation écartent l'application d'une règle générale de droit commun. La demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée et la décision infirmée sur ce point. Sur la demande de Mme [Z] tendant à être relevée et garantie par M. [D] Sans préciser le fondement juridique de sa demande, Mme [Z] sollicite d'être relevée et garantie par M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du remboursement du solde du prêt restant du. Une telle prétention ne peut prospérer comme se heurant au principe de solidarité. En effet, la garantie traduit un rapport d'obligation entre deux personnes, qui rend l'une d'elle débitrice des obligations de l'autre ou envers lui. Or, n'est ici démontré aucun rapport d'obligation de M. [D] envers Mme [Z], qui ne sont pas tenus l'un envers l'autre mais ensemble à l'égard du même créancier au titre de la solidarité et ce à double titre. - compte-tenu de la qualité de co emprunteur solidaire de M. [D] aux termes du contrat de prêt du 11 juin 2013, faisant présumer sa solidarité envers l'emprunteur principal Mme [Z] : en effet, le contrat mentionne 'en acceptant le présent contrat de crédit dont il reconnaît rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation, le co emprunteur devient à l'égard du prêteur, co débiteur solidaire de l'emprunteur pour toutes les sommes qui pourront être dues au titre de la présente offre. Toutefois, cette solidarité n'a pas vocation à s'appliquer, Mme [Z] n'ayant pas entendu remettre en cause la décision des premiers juges l'ayant écartée en retenant que M. [D] n'était pas l'auteur de la signature apposée au contrat de prêt et que la preuve de son consentement n'étant pas rapportée, de sorte qu'il n'était pas engagé contractuellement, - compte-tenu de la solidarité entre époux résultant de l'article 220 du code civil, dès lors que M. [D] et Mme [Z] étaient mariés au jour de la conclusion du contrat de prêt. Aux terme de cet article chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante» «et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. Ce texte a pour seul objet la protection des créanciers et se borne à énoncer une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères et non de contribution entre eux. Il appartient à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 d'établir que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Or, la Sarl Cabot Sécuritisation Europe limited ne formule aucune demande à ce titre, et ne rapporte pas la preuve du caractère ménager de la dette. La solidarité entre époux ne peut donc trouver ici à s'appliquer. Dès lors, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de relevé et garantie à l'égard de M. [D]. sur la demande de délais de paiement Mme [Z] formule pour la première fois en cause d'appel une demande en délais de paiement recevable, les mesures de grâce pouvant être sollicitées en tout état de cause (C cass 22 juin 2022 21-13.476). Elle sollicite également de prévoir que les paiements s'imputeront en premier sur le capital. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'espèce, l'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier sa situation. Dès lors, ses demandes tendant à obtenir des délais de paiement et à prévoir que les paiements s'imputeront en premier sur le capital seront rejetées. sur les autres demandes Le premier juge a condamné la Sarl Cabot Sécuritisation Europe limited à payer à M. [K] [D] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette société sollicite l'infirmation de la décision sur ce point indiquant que sa qualité de co emprunteur imposait de le mettre en la cause. En l'espèce, elle ne pouvait cependant pas savoir qu'il ne serait pas condamné au motif que la solidarité ne pouvait trouver à s'appliquer du fait de la falsification de sa signature. Il est donc inéquitable de mettre à sa charge le paiement des frais irrépétibles au profit de M. [D]. La décision sera infirmée en ce sens Mme [Z] succombant sera condamnée aux entiers dépens, Elle sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Sur ce même fondement, elle sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited. PAR CES MOTIFS La cour Dit que dans le texte et au dispositif du jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes sous le n° 22/848, il y a lieu de lire la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited au lieu de la Sarl Cabot Securisation Europe Limited, Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Mme [H] [Z] pour défaut d'intérêt à agir de la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited, Confirme la décision - en ce qu'elle a constaté la régularité de la déchéance du terme intervenue le 6 août 2021 - en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées à l'encontre de M. [K] [D] au titre de la solidarité, - en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [Z] tendant à voir prononcer la déchéance du créancier de son droit aux intérêts, L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau Condamne Mme [H] [Z] à payer à la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 11 480, 51 euros (onze mille quatre cent quatre vingt euros cinquante et un) pour solde du crédit souscrit le 12 juin 2013 avec intérêts au taux contractuel de 15.05% depuis le 6 août 2021, date de la déchéance du terme, Rejette la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts, Déboute M. [K] [D] de sa demande tendant à voir condamner la Sarl Cabot Securitisation Europe Limited à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Y ajoutant Déboute Mme [H] [Z] de ses demandes tendant à obtenir des délais de paiement et à prévoir que les paiements s'imputeront en premier sur le capital, Condamne Mme [H] [Z] aux entiers dépens, La condamne à payer à M. [K] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La condamne à payer la somme de 1 000 euros à la Sarl Cabot Sécuritisation Europe Limited au même titre. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cf605d6f7f678d49310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel