Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf705d6f7f678d49314
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 860 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01600 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZ7F DD PRÉSIDENT DU TJ D'AVIGNON 11 avril 2023 RG:19/01187 [F] [V] [V]-[F] C/ SAS. JUMP Grosse délivrée le 04/07/2024 à Me Pierre-Jean Lelu à Me Jean-Philippe Daniel COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : jugement du président du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 11 avril 2023, N°19/01187 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Mme [P] [F] née le 17 août 1963 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] M. [E] [V] né le 19 février 1971 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Melle [L], [I], [W], [Y] [V]-[F] prise en la personne de ses représentants légaux Mme [P] [F] et M. [E] [V] née le 15 juillet 2006 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Pierre-Jean Lelu de la Selarl Hcpl, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉE : La Sas JUMP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Philippe Daniel de la Scp Fortunet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 février 2017, Mme [P] [F] et M. [E] [V] se sont rendus avec leurs enfants [O] et [L] nés le 15 juillet 2006 au centre Jump Indoor Trampoline Park. La fillette a fait une chute, lui occasionnant des blessures aux deux bras. Estimant que la société exploitant le centre avait manqué à ses obligations contractuelles d'information et de sécurité, Mme [F] et M. [V] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [L] [V]-[F] ont, par actes d'huissiers de justice délivrés le 19 février 2019, fait assigner la société Jump Indoor Trampoline Park et la CPAM du Vaucluse devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins : - de juger que cette société a manqué à ses obligations contractuelles d'information et de sécurité et a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard et à l'égard de l'enfant, - de surseoir à statuer sur l''indemnisation de ses préjudices, - de condamner la société Jump Park à leur verser à chacun la somme de 4 500 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1 500 euros à l'enfant [O] au même titre, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Ils ont ensuite assigné la MATMUT et la CPAM du Gard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon qui par ordonnance du 13 juin 2019 a désigné en qualité d'expert judiciaire le Dr [X] qui a déposé son rapport le 17 janvier 2020. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon les a ensuite déboutée de leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Par acte du 9 mai 2023, Mme [P] [F] et M. [E] [V] ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 29 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 10 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées le 4 août 2023, Mme [P] [F] et M. [E] [V], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [L] et [O] [V]-[F] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il - a rejeté leurs demandes à l'encontre de la société Sarl Jump Indoor Trampoline Park, - les a condamnés à verser à cette société une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles - les a condamnés aux entiers dépens Statuant à nouveau - de condamner la société Jump Indoor Trampoline Park à leur verser - en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [L] les indemnités suivantes : - 500 euros en réparation de son préjudice esthétique - 150 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total - 324 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel - 474 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel - 3 500 euros en réparation de ses souffrances endurées, - 18 600 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent - 1 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément - à chacun une indemnité de 4 500 euros en réparation de leur préjudice moral, - en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [L] [V]-[F] une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - de la condamner à verser à l'enfant [O] une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, - de la condamner à leur verser une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et cause d'appel. Ils soutiennent que cette société n'a pas satisfait à son obligation d'information à leur égard en ne les prévenant pas des risques encourus et en ne les informant pas qu'ils devaient surveiller leurs enfants ; qu'elle n'a pas d'avantage satisfait à son obligation de sécurité, du fait du manque de personnel en charge de la surveillance et en ne leur permettant pas l'accès à la zone où l'enfant s'est blessée. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 8 septembre 2023, la société Jump Park venant aux droits de la société Jump Indoor Trampoline Park demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il : - a débouté M.et Mme [V]-[F] de leurs demandes, - les a condamnés à verser une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Y ajoutant en cause d'appel - de condamner M. et Mme [V]-[F] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Jean-Philippe Daniel, Très subsidiairement - de juger que la faute de la victime fait obstacle à son indemnisation, - de débouter en conséquence les appelants de leurs demandes, - de liquider sinon le préjudice corporel de [L] [V] sur les bases suivantes : - préjudice esthétique : 500 euros - souffrances endurées : 2 500 euros - déficit fonctionnel temporaire : 790 euros - déficit fonctionnel permanent : 6 450 euros - de les débouter du surplus de leurs demandes, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle réplique que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'inexécution de son obligation de sécurité de moyen et d'information. Subsidiairement, elle prétend que le dommage résulte de la propre faute de l'enfant qui s'est livrée à un saut interdit et que cette faute exclut son droit à indemnisation. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la responsabilité contractuelle de l'intimée Pour débouter les appelants de leurs demandes, le tribunal a jugé qu'aucune faute de nature contractuelle ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Jump Indoor Trampoline Park. Les appelants soutiennent que cette société ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations d'information et de sécurité à leur égard, manquements constitutifs d'une faute en lien avec l'accident dont a été victime leur fille et dont elle doit assurer la réparation. L'intimée réplique qu'il appartient aux appelants de prouver l'inexécution contractuelle, ce qu'ils ne font pas. Elle ajoute avoir satisfait tant à son obligation de sécurité de moyen qu'à son obligation d'information de sorte qu'elle n'a pas à supporter les conséquences indemnitaires de l'accident survenu dans son établissement le 20 février 2017. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; - solliciter une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il incombe aux appelants se prévalant d'un manquement de la société à ses obligations de sécurité et de d'information à leur égard de rapporter la preuve de l'inexécution contractuelle qu'ils allèguent. Sur l'obligation d'information Les appelants soutiennent qu'ils ne disposaient pas d'une information suffisante pour apprécier les risques encourus par leur enfant. Ils produisent une capture écran du site internet de la société mentionnant : Merci de lire attentivement le règlement intérieur affiché dans le parc et de visionner la vidéo de sécurité. Les acrobaties et différents sauts périlleux sont réalisés à vos risques et périls. Informations : Le client déclare avoir reçu de Jump Indoor toutes les explications et précisions utile pouvant lui permettre d'utiliser les prestations, objet du présent contrat. Le client déclare notamment avoir pris connaissance des règles de sécurité accessible(...) Le client reconnaît en conséquence avoir conscience que les Prestations l'exposent à des risques importants Le client reconnaît que ses besoins et les prestations proposées par Jump Indoor sont en adéquation et qu'il a souscrit au contrat en connaissance de cause et en disposant de toutes les informations nécessaires lui permettant de produire un consentement libre et éclairé (...) - les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Les règles générales rappelées sur ce site mentionnaient : - (..) A partir de 6 ans, les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés Pendant l'utilisation des trampolines Ne pas faire des saltos ou autres sauts périlleux sur les bords en mousse Enfin, sur le site à la rubrique information, il est indiqué : Le client déclare avoir reçu de Jump Indoor toutes les explications et précisions utiles pouvant lui permettre d'utiliser les prestations objet du présent contrat. Le client déclare notamment avoir pris connaissance des règles de sécurité accessible : - sur le site (..) - dans les locaux de l'entreprise - sur la vidéo de sécurité avant votre entrée dans la zone d'activité le client reconnaît en conséquence avoir conscience que les prestations l'exposent à des risques importants. Les différentes informations ainsi délivrées alertaient en différents points et à plusieurs reprises les usagers des risques susceptibles d'être encourus ; la société démontre que ces informations ont été délivrées tant par l'intermédiaire du site internet qu'à l'entrée de l'établissement et encore au moyen d'un support vidéo diffusé à proximité des trampolines. Ainsi, les appelants ne démontrent pas que les parents et utilisateurs du centre n'ont pas disposé d'une information suffisante relative aux risques encourus. Les appelants allèguent encore que ces mentions auraient été modifiées après l'accident pour porter l'âge des enfants devant être accompagnés de 12 à 10 ans. Outre le fait qu'ils n'en rapportent pas la preuve, la seule utilisation des trampolines par un enfant n'en transfère pas à l'exploitant du centre de loisirs en l'espèce la garde qui demeure à la charge des parents, auxquels il appartenait donc de le surveiller. La preuve d'un défaut d'information n'est donc pas rapportée. Sur l'obligation de sécurité Les appelants prétendent que la société Jump Park a manqué à son obligation de sécurité en laissant l'enfant évoluer sans surveillance de la part de ses employés au fond d'une salle à laquelle les parents ne pouvaient accéder. L'intimée réplique que les enfants restaient sous la responsabilité de leurs parents qui se situaient en l'espèce à une dizaine de mètres de leur fille et pouvaient donc la surveiller ; qu'en tout état de cause, l'enfant, en réalisant un saut périlleux strictement interdit a elle-même concouru à la réalisation du dommage. L'organisateur d'un parc de loisir est tenu à une obligation contractuelle de sécurité à l'égard des usagers. Il s'agit d'une obligation de moyen lorsque l'exécution de la prestation implique le rôle actif de l'usager de l'installation. Il incombe aux appelants de démontrer que la société n'a pas pris toutes les mesures permettant l'utilisation des équipements en toute sécurité. En l'espèce, est produit un procès verbal de constat d'huissier du 29 mars 2019 d'exploitation des fichiers vidéo de l'accident du 20 février 2017. Les images extraites montrent la fillette évoluant sur la zone du trampoline, la zone réservée aux parents se situant à environ une dizaine de mètres de sorte que comme soutenu par l'intimée ils pouvaient la surveiller depuis cette zone. Par ailleurs, la zone trampoline est en réalité composée de plusieurs espaces de saut quadrillés par des zones de passage en mousse permettant d'évoluer d'un trampoline à l'autre. Ainsi, les appelants ne peuvent soutenir que l'accès à l'espace où se trouvait leur fille était impossible. Comme rappelé, la seule utilisation d'un trampoline par un enfant n'a pas pour effet de transférer sa garde à l'exploitant, étant prescrit que ce derniers doit rester sous la surveillance de ses parents. Les appelants ne peuvent donc soutenir que la chute s'est produite alors que la société avait l'obligation de surveiller leur fille. Ils ne démontrent pas que le personnel était insuffisant au moment de l'accident de sorte que ce moyen est inopérant. Enfin, le procès verbal de constat décrit la scène de la manière suivante : 'L'enfant au premier plan rebondit une première fois, rebondit une deuxième fois et effectue les bras tendus et jambes tendus un saut arrière avec réception sur les mains. Puis elle enchaîne un second saut arrière de la même manière A la réception du deuxième saut arrière, elle s'élance à nouveau pour effectuer un troisième saut arrière mais avec une impulsion bien moindre : elle ne réussit pas alors à basculer suffisamment en arrière le corps et les jambes pour réaliser l'enroulé nécessaire à cette figure (...)' Il est donc démontré que la victime a réalisé de sa propre intitiative deux saltos arrière sans intervention de ses parents pour l'en empêcher, avant de se blesser en tentant d'en réaliser un troisième. Les dispositions contractuelles précitées stipulent que les acrobaties et différents sauts périlleux sont réalisés à vos risques et périls. Dès lors, l'enfant qui alors qu'elle se trouvait sous la surveillance et la responsabilité de ses parents n'a pas respecté les consignes de sécurité a nécessairement concouru à la réalisation de son préjudice. Aucune manquement de la société Jump Park à son obligation de sécurité n'étant démontré, aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre et la décision sera confirmée sur ce point. Sur les autres demandes M. [E] [V] et Mme [P] [F] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [L] et [O] [V]-[F], succombant en leur appel, seront condamnés aux entiers dépens. Ils seront également condamnés à verser à la Sarl Jump Park la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de les condamner aux frais d'expertise, compris dans les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [E] [V] et Mme [P] [F] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [L] et [O] [V]-[F] aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Jean-Philippe Daniel, Les condamne à verser à la Sarl Jump Park la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cf705d6f7f678d49314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel