Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf905d6f7f678d49334
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 86 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02762 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5U2 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 08 janvier 2020 RG :20/00028 [J] C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à : - M. [J] - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 08 Janvier 2020, N°20/00028 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [U] [J] né le 14 Février 1978 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, non représenté INTIMÉE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 08 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - reçu l'opposition à contrainte formée par M. [U] [J], - débouté M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, - validé la contrainte délivrée le 4 septembre 2014 par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et signifiée par exploit d'huissier le 10 septembre 2014 d'un montant total de 6.331 euros, soit 5.860 euros en cotisations et 471 euros en majorations de retard, afférente aux 1er et 2ème trimestres 2014, - condamné M. [U] [J] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 6.331 euros, - dit que les frais de signification de la contrainte délivrée le 4 septembre 2014, soit 72,34 euros, ainsi que les entiers dépens de l'instance sont à la charge de M. [U] [J]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 janvier 2020, M. [U] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 00312, l'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 05 mars 2021 pour être ré-inscrite à la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 23 août 2023. L'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 février 2024 déplacée à celle du 07 mai 2024 . M. [U] [J] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 937 du code de procédure civile. Sa lettre de convocation pour l'audience initialement fixée au 14 février 2024 puis celle l'informant du report à l'audience du 7 mai 2024 n'ont pas été retournées au greffe pour défaut de distribution. Lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu. MOTIFS M. [U] [J] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 mai 2024 pour soutenir son appel. La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale. En l'absence de l'appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré. Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office. L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Dit recevable l'appel de M. [U] [J], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon; Condamne M. [U] [J] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile. Sa lettr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cf905d6f7f678d49334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel