Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf905d6f7f678d49336
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02781 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5X4 N° RG 23/02797 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5Y3 JONCTION SI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 20 mars 2023 RG :22/01435 [I] [I] C/ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 20 mars 2023 RG :225/01435 [I] [I] C/ [B] Grosse délivrée le à SCP GMC SELARL PG AVOCAT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 20 Mars 2023, N°225/01435 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Mme [W] [I] née le 23 Janvier 1954 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES M. [S] [I] né le 29 Avril 1972 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : M. [R] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2019 avec effet au 15 décembre 2019, M. [R] [B] a donné à bail, par l'intermédiaire de l'Agence Century 21, à M. [S] [I] et Mme [W] [I], une maison d'habitation avec terrasse tropézienne, située [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 770 euros outre 42 euros de provisions sur charges. Invoquant la non-décence du logement donné à bail et des désordres, Mme [W] [I] et M. [S] [I] ont, par acte délivré le 8 décembre 2022, fait assigner M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, en référé, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ainsi que la suspension des loyers outre une provision à valoir sur leur préjudice. Par ordonnance de référé contradictoire du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a : débouté M. [S] [I] et Mme [W] [I] de leur demande d'expertise judiciaire ; débouté M. [S] [I] et Mme [W] [I] de leur demande de suspension de paiement des loyers ; Condamné M. [R] [B] à payer à M. [S] [I] et Mme [W] [I] la provision de 1800 euros à titre de dommages et intérêts; condamné M. [R] [B] à payer à M. [S] [I] et Mme [W] [I] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné M. [R] [B] aux entiers dépens. Par déclarations des 18 et 28 août 2023, Mme [W] [I] et M. [S] [I] ont relevé appel de cette ordonnance. Les deux procédures ont été enregistrées respectivement sous les numéros RG 23/02781 et 23/02797. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [I] et M. [S] [I], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147 et suivants anciens du code civil, et 1719, des articles 145, 700 et 834 du code de procédure civile, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, de : ordonner la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/02797 avec celle enregistrée sous le n° RG 23/02781 ; réformer l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 en ce qu'elle a : « -débouté M. [S] [I] et Mme [W] [I] de leur demande d'expertise judiciaire ; -débouté M. [S] [I] et Mme [W] [I] de leur demande de suspension de paiement des loyers. » Statuant à nouveau, ordonner une expertise judiciaire, et désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission - Convoquer les parties pour une visite contradictoire des lieux, - Se faire remettre la copie du contrat de bail, de l'état des lieux d'entrée, ainsi que toutes pièces qu'il jugera nécessaires pour assurer sa mission, - Déterminer les désordres affectant les lieux relevant des réparations à charge du bailleur et des critères de décence tels que définis aux articles 1719 du code civil, et 2 et 3 du décret n°2022-120 du 30 janvier 2002, - Déterminer les modes réparatoires afin de remédier aux non-conformités ; - Chiffrer le coût des réparations nécessaires et des préjudices subis par le locataire, - Ainsi que tout autre chef de mission que le Juge estimera utile ; - Dire et juger que l'Expert devra déposer un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour adresser leurs dires ; ordonner la suspension du règlement des loyers jusqu'à remise en état de lieux ; Y ajoutant, condamner M. [R] [B] à verser à M. et Mme [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. Les appelants sollicitent, à titre liminaire, la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/02797 avec celle enregistrée sous le n° RG 23/02781 conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. Au fond, ils font valoir qu'ils justifient aujourd'hui d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire tenant le manquement de leur bailleur à leur assurer une jouissance paisible et entretenir correctement le bien mis en location, les remises en état nécessaires n'ayant jamais été entreprises et le logement présentant de nombreux désordres. Ils font grief au premier juge de ne pas avoir évoqué notamment les problèmes d'évacuation des eaux de la terrasse tropézienne, les infiltrations au travers du plafond et des murs des pièces situées juste en dessous de la terrasse, le problème d'étanchéité de la baie vitrée de la chambre donnant sur la terrasse, le problème de fixation du plan de travail de la cuisine ou encore, l'état des embellissements. Ils plaident le caractère indispensable de l'expertise judiciaire puisque les rapports produits, bien que constatant les désordres, ne décrivent pas avec précision la cause de ces derniers et les moyens nécessaires pour y remédier. Concernant la demande de suspension des loyers, ils la considèrent légitime au regard des manquements flagrants du bailleur à ses obligations. Ils exposent que leur logement est inhabitable et qu'ils sont contraints de rester dans un environnement insalubre, gravement préjudiciable à leur état de santé, n'ayant aucun autre lieu pour se loger. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [R] [B], intimé, demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 06 juillet 1989, de : Confirmer la décision en ce qu'elle a : « - Débouté monsieur [S] [I] et Mme [W] [I] de leur demande d'expertise judiciaire ; - Débouté monsieur [S] [I] et madame [W] [I] de leur demande de suspension de paiement des loyers ; » Accueillir l'appel incident comme recevable et bienfondé, Infirmer la décision en ce qu'elle a : « - Condamné M. [R] [B] a payé à M. [S] [I] et Mme [W] [I] la provision de 1800 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamné M. [B] à payer à M. [S] [I] et Mme [W] [I] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné monsieur [R] [B] aux entiers dépens. » Statuant à nouveau, Débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Les condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, M. [R] [B] fait valoir tout d'abord que des expertises ont déjà été réalisées de façon contradictoire, et que les travaux pointés dans ce rapport sont déjà commandés et ont été réalisés. Il indique que le retard dans la réalisation des travaux ne lui est pas entièrement imputable mais est également du au comportement de ses locataires, envers les artisans notamment pour fixer des dates d'intervention. Il ajoute que la demande répétée d'expertise judiciaire formulée par les époux [I] n'est que la réponse à leur insatisfaction sur les conclusions de leurs propres experts, qui n'a pas retenu un état d'indécence, ce qui ne saurait être suffisant pour ordonner une telle mesure au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Sur la demande de suspension de paiement des loyers, il conclut au rejet puisque les locataires n'ont fait aucune demande de travaux dans le cadre de la présente instance d'une part, et que lors de chacune des expertises amiables, les experts ont toujours confirmé que le logement n'était pas affecté d'indécence, d'autre part. Il forme enfin un appel incident en ce que l'ordonnance entreprise a octroyé une provision de 1.800 euros à valoir sur des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice de jouissance subi par les locataires. A l'appui de son appel incident, il soutient que sa responsabilité unique de bailleur ne peut être affirmée quant à ces dégâts, d'autant plus que les locataires ont concouru au moins en partie à leur propre préjudice en ne procédant pas à l'entretien régulier qui leur incombait, mais également en ne se rendant pas disponibles pour la réalisation des travaux. Madame [W] [H] épouse [I] est décédée le 19 décembre 2023. L'affaire, fixée à l'audience du 5 février 2024, a été renvoyée au 3 juin 2024 aux fins de régularisation de la procédure. M. [S] [I], appelant, a repris de nouvelles conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2024, le jour de l'audience. M. [R] [B], en ayant pris connaissance, ne formalise aucune demande spécifique. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, M. [S] [I] demande à la cour, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147 et suivants anciens du code civil, et 1719, des articles 145, 700 et 834 du code de procédure civile, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, de : ordonner la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/02797 avec celle enregistrée sous le n° RG 23/02781 ; débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, réformer l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 en ce qu'elle a : « -débouté M. [S] [I] et Mme [W] [I] de leur demande d'expertise judiciaire ; -débouté M. [S] [I] et Mme [W] [I] de leur demande de suspension de paiement des loyers. » Statuant à nouveau, ordonner une expertise judiciaire, et désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission - Convoquer les parties pour une visite contradictoire des lieux, - Se faire remettre la copie du contrat de bail, de l'état des lieux d'entrée, ainsi que toutes pièces qu'il jugera nécessaires pour assurer sa mission, - Déterminer les désordres affectant les lieux relevant des réparations à charge du bailleur et des critères de décence tels que définis aux articles 1719 du code civil, et 2 et 3 du décret n°2022-120 du 30 janvier 2002, - Déterminer les modes réparatoires afin de remédier aux non-conformités ; - Chiffrer le coût des réparations nécessaires et des préjudices subis par le locataire, - Ainsi que tout autre chef de mission que le Juge estimera utile ; - Dire et juger que l'Expert devra déposer un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour adresser leurs dires ; ordonner la suspension du règlement des loyers jusqu'à remise en état de lieux ; pour le surplus, confirmer l'ordonnance déférée, Y ajoutant, condamner M. [R] [B] à verser à M. et Mme [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. Monsieur [I] maintient sa demande expertise. Quant à la bonne foi de son propriétaire, il fait valoir que ce dernier a fait refaire l'étanchéité de la toiture le 30 octobre 2023, contestant une opposition à la venue d'artisan de son fait précédemment. Il précise n'avoir aucun intérêt, en outre, à s'y opposer et que son bailleur tente par ce biais d'échapper à ses obligations. Il sollicite également la suspension des loyers, exposant n'avoir d'autre choix que de rester dans le bien mais dont l'état a pu avoir une incidence sur sa santé. L'affaire a été mise en délibéré, par disposition au greffe, le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la demande de jonction et la reprise de l'instance L'article 367 du code de procédure civile dispose que 'le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'. M. [S] [I] et Mme [W] [I] ont fait une première déclaration d'appel le 18 août 2023, ne mentionnant pas le nom de l'intimé. Dans leur seconde déclaration du 28 août 2023, ils ont repris les chefs de la décision contestés dans leur première déclaration ainsi que le nom de la partie adverse. Les demandes, dont la cour est saisie, sont identiques dans les deux procédures, la seconde déclaration tendant à régulariser une omission dans la première déclaration. Il est, en conséquence d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la procédure 23/2797sous le numéro 23/2781. Mme [W] [I] étant décédée le 19 décembre 2023, l'instance a été interrompue en application des dispositions des articles 370 et 371 du code de procédure civile. L'article 373 du même code prévoit que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. M. [S] [I], fils de Mme [W] [I], a signifié des conclusions en son seul nom le 3 juin 2024, reprenant les demandes formalisées pour le compte de sa mère, décédée. Il en résulte que l'instance a repris entre M. [S] [I] et M. [R] [B]. 2) Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente, qu'elle ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne devant pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l'existence d'un responsable avéré ou probable. Pour débouter Mme [W] [I] et M. [S] [I] de leur demande d'expertise, le premier juge a statué au visa de l'article 263 du code de procédure civile et a estimé que la mesure sollicitée, au titre des désordres relevés dans le cadre de deux rapports communiqués et relatifs aux travaux de toiture et au fonctionnement de la chaudière, n'apportera pas de nouveaux éléments, les demandeurs ne rapportant pas la preuve de l'insalubrité de leur logement. Il doit être relevé préalablement que c'est à tort que le premier juge a statué au visa des dispositions de l'article 263 du code de procédure civile, étant saisi sur le fondement de l'article 145. M. [S] [I] se prévaut de nombreux désordres existant au sein du logement et pas seulement les deux retenus par le premier juge, souhaitant une expertise judiciaire afin que soient déterminées les causes de ces désordres et évalués les travaux nécessaires afin d'y mettre un terme. Il fait ainsi état de problèmes d'évacuation des eaux de la terrasse tropézienne, d'infiltrations au travers du plafond et des murs des pièces au dessous de la terrasse, d'un problème d'étanchéité de la baie vitrée de la chambre donnant sur la terrasse, d'un problème de fixation du plan de travail de la cuisine, d'infiltrations en toiture, d'un dysfonctionnement récurrent de la chaudière et des murs salis par des dégâts des eaux et des moisissures. M. [R] [B] fait valoir que l'ensemble de ces désordres a été évoqué devant le premier juge qui a retenu que les travaux étaient en cours de réalisation s'agissant de la toiture et qu'une expertise n'était pas nécessaire. Quant à la chaudière, il fait valoir qu'il n'est aucunement établi une panne de celle-ci pas plus que s'agissant des autres désordres évoqués. S'agissant des problèmes d'étanchéité, il convient de relever que plusieurs désordres sont évoqués touchant la toiture mais également la terrasse tropézienne, engendrant des infiltrations au travers le plafond et les murs des pièces situées en dessous ainsi qu'avec la baie vitrée de la chambre donnant sur la terrasse, éléments qui ressortent des rapports d'expertise amiable et de constatations de professionnels dont Monsieur [F], qui s'est déplacé suite à un sinistre intervenu le 14 septembre 2021. Si des travaux ont été réalisés sur la terrasse en octobre 2023, il n'en est pas justifié s'agissant de la toiture, M. [R] [B] n'en contestant ni la réalité ni la nécessité. Quant aux conséquences des infiltrations, il est fait état de traces sur les peintures des murs et des plafonds avec des coulures, M. [R] [B] ayant déjà perçu une indemnisation de son assureur aux fins de réaliser des travaux d'embellissement mais qui n'ont toujours pas été effectués depuis octobre 2021. Il est également fait état d'autres désordres tenant à la vétusté de la chaudière ou encore à la mauvaise fixation d'un plan de travail. Tenant ces éléments et tenant la nécessité pour M. [S] [I] de connaître avec précision les désordres affectant le logement qu'il occupe, pour pouvoir obtenir la réalisation des travaux nécessaires et/ou demander une suspension ou une réduction du montant du loyer possible dans le cadre d'une action au fond, il convient de dire que M. [S] [I] justifie d'un intérêt légitime à voir désigner un expert dont la mission sera précisée au dispositif, étant précisée qu'une telle mesure ne préjuge en aucun cas du fond et qu'elle est ordonnée aux frais avancés de la partie qui la requiert. La décision critiquée est infirmée de ce chef. 3) Sur la demande de suspension des loyers En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Pour débouter Mme [W] [I] et M. [S] [I] de leur demande de suspension des loyers, le premier juge a indiqué que les travaux devaient être réalisés et que la suspension n'est possible que si le logement est inhabitable. La demande de suspension ou diminution des loyers est prévue à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et peut être invoquée au soutien d'une indécence du logement, le temps de la réalisation de travaux nécessaires à la mise en conformité du bien. En l'état de l'expertise ordonnée, la nature des travaux à réaliser devant être déterminée, la demande de suspension des loyers se heurte à une contestation sérieuse, le juge des référés n'étant pas compétent pour ordonner une telle mesure. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef. La décision est infirmée à ce titre. 4) Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' En l'état de l'expertise ordonnée ayant pour but de décrire les désordres constatés dans le bien loué ainsi que les travaux nécessaires pour y mettre fin, M. [R] [B] contestant être seul responsable du retard dans l'exécution des travaux, la demande de provision sollicitée se heurte à une contestation sérieuse quant à la nature et l'étendue du préjudice invoqué, le juge des référés n'étant pas compétent pour statuer sur une telle mesure. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef. La décision est infirmée de ce chef. 5) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant puisqu'il est à l'origine de la demande de référé-expertise, tant s'agissant des dépens de première instance que d'appel, la décision du premier juge étant infirmée de ce chef. La demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile a été exactement réglée par le premier juge. En cause d'appel, il convient, en équité, de débouter tant M. [S] [I] que M. [R] [B] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, Ordonne la jonction de la procédure n°23/2797 avec la procédure n°23/2781 sous le seul n°23/2781 , Constate la reprise de l'instance par M. [S] [I] suite au décès de Mme [W] [I], Infirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 mars 2023 en l'ensemble de ses dispositions, sauf sur la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise, Commet en qualité d'expert : Monsieur [Y] [C] [Adresse 6] Mèl : [Courriel 5] avec pour mission de : - visiter les lieux [Adresse 2] à [Localité 4] - se faire communiquer par les parties tout document utile à l'accomplissement de sa mission et entendre en tant que de besoin toute personne informée, - décrire les désordres constatés dans le bien pris à bail par M. [S] [I], les dater, en faire des photographies, - déterminer les causes des désordres constatés, - donner tout élément permettant d'apprécier si le logement satisfait aux conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent, - décrire les travaux réalisés par le propriétaire, les dater et déterminer l'efficacité des interventions réalisées pour mettre fin aux désordres, - déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, - en évaluer le coût, - donner au tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier les préjudices subis, - plus généralement,donner tous éléments utiles à la solution du litige. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement le juge commis ci-après ; Dit que M. [S] [I] versera au greffe de la cour d'appel de Nîmes par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes une consignation de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce dans le délai d'un mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile, Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Nîmes, (service des expertises), un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de paiement des loyers, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts, Condamne Mme [W] [I] et M. [S] [I] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute M. [S] [I] de sa demande de condamnation de M. [R] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [B] de sa demande de condamnation de M. [S] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [I] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 263 du code de procédure civile et a estiarticle 145 du code de procédure civile ainsi quearticle 270 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 263 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile a été exaarticle 367 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cf905d6f7f678d49336
Données disponibles
- Texte intégral
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