Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf905d6f7f678d4933a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 760 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 23/03035 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6PQ Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01247 DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES Représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, seul compétent à représenter l'Etat dans la présente instance juridictionnelle judiciaire, en application du décret n° 2016-1099 du 11.08.2016 relatif à l'organisation du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la Direction des Finances Publiques et de l'arrêté du 22.08.2016 du Ministère des Finances et des Comptes publics publié au journal officiel du 30.08.2016, à compter du 01.09.2016. [Adresse 15] [Localité 2] Représentant : Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANT Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 14] Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [P] [R] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 14] Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Delphine DUPRAT, conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Mai 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03035 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6PQ, Vu les débats à l'audience d'incident du 23 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte dressé le 30 octobre 2017, M. et Mme [Y] ont consenti aux sociétés Hectare et Angelotti Aménagement une promesse de vente portant sur un tènement immobilier à [Localité 14], constitué de parcelles de terrain d'environ 80 000 m2 affectées à un usage rural que les bénéficiaires entendaient affecter à un usage de terrain à bâtir. Cette promesse, consentie au prix de 7 600 000 euros et expirant le 21 décembre 2018, était assortie de conditions suspensives, dont l'obtention d'un permis d'aménager, l'essentiel des parcelles en cause se situant en zone d'aménagement constructible sur le plan local d'urbanisme concerné. Dans le cadre de leur déclaration portant sur l'imposition sur la fortune immobilière pour l'année 2019, M. et Mme [Y] ont déclaré ce bien à hauteur de la somme précitée de 7 600 000 euros. Un avis d'imposition d'un montant de 53 531 euros a été émis le 20 juillet 2019 par l'administration fiscale. Prétendant que la promesse du 30 octobre 2017 était devenue caduque, faute pour les bénéficiaires d'avoir obtenu le permis sollicité, M. et Mme [Y] se sont rapprochés le 23 décembre 2021 de l'administration fiscale pour obtenir la rectification de la valeur imposable de l'immeuble concerné en raison de la perte de valeur découlant de cette caducité, intervenue antérieurement au 1er janvier 2019. Leur réclamation ayant été rejetée le 09 juin 2022, ils ont saisi aux fins d'évaluation de l'immeuble sur la même base que pour l'année 2018, soit à 1 067 085 euros et de dégrèvement d'un montant de 42 045 euros, avec intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L.208 du Livre des procédures fiscales le tribunal judiciaire de Carpentras aui par jugement du 19 septembre 2023 : - a dit que le tènement immobilier cadastré commune de [Localité 14] section AK N°[Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], doit être valorisé au montant de 1 067 085 euros au titre de l'impôt sur la fortune immobilière de l'année 2019, - a ordonné par voie de conséquence à la Direction Générale des Finances Publiques d'accorder aux requérants un dégrèvement d'un montant de 42 045 euros assorti des intérêts moratoires institués par l'article L.208 du Livre des procédures fiscales renvoyant aux dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, - a condamné le Trésor Public aux dépens. Par acte du 26 septembre 2023, la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a relevé appel de la décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions d'incident notifiées le 18 mars 2024, la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au conseiller de la mise en état : - de déclarer irrecevables les conclusions de M. et Mme [Y] au visa de l'article 909 du code de procédure civile, - de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. et Mme [Y] n'ont pas conclu à l'incident, qui a été appelé à l'audience du 25 mai 2024. MOTIVATION Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Le délai de trois mois accordé à l'intimé pour conclure commence à courir dès la notification des conclusions de l'appelant quand bien même celui-ci n'aurait pas attendu l'expiration du délai initial que lui accordent les articles 908 et 911 du code de procédure civile dans l'hypothèse où les parties n'ont pas constitué. En l'espèce, l'appelante a remis au greffe et notifié ses conclusions à l'avocat constitué pour les intimés le 6 décembre 2023. Ceux-ci disposaient donc d'un délai expirant le 6 mars 2024 pour conclure. N'ayant notifié leurs conclusions que le 14 mars 2024, ces conclusions et les pièces qui les accompagnent doivent être déclarées irrecevables. Il appartiendra à la cour saisie au fond, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, de tirer les conséquences de cette irrecevabilité. M. et Mme [Y] devront supporter les dépens de l'incident. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône sera déboutée de sa prétention de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine Duprat, conseillère de la mise en état, Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée et le bordereau de pièces notifiées par M. [S] [Y] et Mme [P] [Y] le 14 mars 2024, Disons qu'il appartiendra à la cour, saisie au fond, de tirer les conséquences de cette irrecevabilité, Déboutons la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [S] [Y] et Mme [P] [Y] aux dépens de l'incident. La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la Dirarticle 954 du code de procédure civilearticle 1727 du code général des imparticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66878cf905d6f7f678d4933a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel