Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf905d6f7f678d4933c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 25 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03116 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6WN SD JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 5] 05 septembre 2023 RG :1123000048 [P] C/ S.C.I. OUSTAU SAINT URBAIN Grosse délivrée le à Selasu AD CONSEIL Me LEXTRAIT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 5] en date du 05 Septembre 2023, N°1123000048 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [H] [P] Chez Monsieur [B] [K] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : S.C.I. OUSTAU SAINT URBAIN SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 880 611 967, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [T] était propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 8]. Mme [H] [P], amie de Mme [T] s'est installée dans le bien dès juillet 2004. Aucun bail d'habitation n'a été conclu. Le 30 décembre 2019, Mme [T] a constitué la SCI L'Ousteau Saint Urbain en y associant son époux M. [O] [T] et Mme [H] [P]. La SCI avait pour objet l'acquisition en état futur achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, Ia mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la localisation et la vente de tous biens et droits immobiliers. Le bien a été apporté à ladite SCI. Apres la constitution de la SCI, Mme [P] est restée dans le bien. Par courrier du 15 septembre 2022, la SCI L'Ousteau Saint Urbain a averti Mme [P] de la nécessité de quitter les lieux au 14 novembre et du montant de sa dette envers la SCI, soit 252 000 euros. Ce courrier qui a également rappelé qu'il était convenu entre les actionnaires de la SCI qu'elle occupe la maison à titre gratuit à partir de juillet 2004 et jusqu'à la création de la SCI soit décembre 2019. Par exploit du 21 décembre 2022, la SCI L'Ousteau Saint Urbain a fait signifier à Mme [P] une mise en demeure avec sommation de quitter les lieux, restée vaine. Par exploit du 10 février 2023, Mme [H] [P] a fait assigner la SCI L'Ousteau Saint Urbain afin de faire reconnaitre l'existence d'un bail verbal entre les parties. Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment : Débouté Mme [H] [P] de sa demande tendant à faire reconnaitre l'existence d'un bail verbal et de ses demandes subséquentes ; Constaté que la relation entre Mme [H] [P] et la SCI L'Ousteau Saint Urbain concernant le bien situé [Adresse 8] s'analyse en-un commodat ; constaté que Mme [H] [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 ; Ordonné l'expulsion de Mme [H] [P] ; Dit qu'à défaut pour Mme [H] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI L'Ousteau Saint Urbain pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; condamné Mme [H] [P] à payer à la SCI L'Ousteau Saint Urbain une indemnité mensuelle d*occupation à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 3 500 €; Débouté la SCI L'Ousteau Saint Urbain de sa demande en dommages et intérêts ; condamné Mme [H] [P] à payer à la SCI L'Ousteau Saint Urbain la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ; condamné Mme [H] [P] aux dépens ; Rappelé l'exécution provisoire. Par déclaration du 4 octobre 2023, Mme [H] [P] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [H] [P], appelante, sollicite de la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de : Statuant sur l'appel interjeté d'un jugement rendu par la Chambre de Proximité d'Orange près le tribunal judiciaire de Carpentras en date du 05 septembre 2023, En conséquence, juger parfait et irrévocable son désistement de l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par la Chambre de Proximité d'Orange près le tribunal judiciaire de Carpentras en date du 05 septembre 2023, enregistré devant la Cour d'appel de Nîmes sous le RG n° 23/03116. juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles prévus par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. A l'appui de son désistement, l'appelante indique à la cour qu'un accord est intervenu entre les parties en date du 30 avril 2024, prévoyant notamment qu'elle se désiste de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par la Chambre de Proximité d'Orange, près le tribunal judiciaire de Carpentras, en date du 05 septembre 2023. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI L'Ousteau Saint Urbain, intimée, sollicite de la cour, au visa des dispositions des articles 384, 395 et suivants du code de procédure civile, de : - donner acte à Mme [P] de son désistement d'instance et d'action dans la procédure enregistrée devant la Cour d'appel de Nîmes sous le RG n° 23/03116 ; - donner acte à la SCI L'Ousteau Saint Urbain de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de Mme [P] ; - déclarer parfait ledit désistement d'instance et d'action ; - dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais de justice et dépens exposés au titre de l'article 700 et 695 et 696 du code de procédure civile. A l'appui de ses écritures, l'intimée expose qu'en cours de procédure, les parties se sont finalement rapprochées pour trouver une solution amiable à leur différend ce qui a abouti à la régularisation d'un protocole d'accord transactionnel le 30 avril 2024 avec des concessions réciproques. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 juillet 2024. MOTIFS Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, il n'a pas à être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, l'extinction de l'instance , et l'acquiescement de l'appelante au jugement de première instance la cour étant dessaisie. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de Mme [H] [P], CONSTATE l'extinction de l'instance, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878cf905d6f7f678d4933c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel