Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf905d6f7f678d4933e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 7 247 731 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03158 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I62L SI PRESIDENT DU TJ D'ALES 22 septembre 2023 RG :23/00007 Société QBE EUROPE SA/NV C/ [I] S.A.R.L. PISCINE NATURELLE DU BRUEL Grosse délivrée le à Selarl LX Me Kostova SCP MASSAL VERGANI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALES en date du 22 Septembre 2023, N°23/00007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société QBE EUROPE SA/NVsociété anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 €, immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles ayant son siège social Bastion Tower, [Adresse 1] Belgique. Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social et en sa succursale en France de QBE Europe SA/NV inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ayant son établissement principal sis [Adresse 16] [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : M. [R] [I] né le 21 Mai 1979 à [Localité 10] [Adresse 12] [Localité 3] - SUISSE Représenté par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON S.A.R.L. PISCINE NATURELLE DU [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE du LITIGE M. [R] [I] est propriétaire de parcelles cadastrées AS [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Adresse 2] à [Localité 14]. Il a confié la réalisation de bassins de baignade artificielle avec filtration biologique sur la parcelle AS [Cadastre 4] à la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11], assurée auprès de la compagnie QBE, au titre d'un contrat à effet du 10 janvier 2021, suivant un devis du 8 janvier 2021, s'élevant à 72 477,31 € TTC. Faisant valoir l'apparition de désordres, malfaçons et inachèvements, M. [R] [I] a fait assigner la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [G] [T], expert judiciaire. Par exploits de commissaire de justice du 20 décembre 2022 et 17 mars 2023, la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] a fait assigner la SA MIC Insurance Compagny ainsi que la société QBE Insurance Europe Limited devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé aux fins de leur voir déclarer opposable l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021. Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2023, le juge des référés a : - accueilli l'intervention volontaire de M. [R] [I] et de la société QBE Europe SA/NV, - prononcé la mise hors de cause de la société MIC Insurance Compagny ainsi que celle de la SA QBE Insurance Europe Limited, - ordonné la réouverture des débats à l'audience de référés du 1er juin 2023 pour que M. [I] produise un avis de l'expert quant à l'extension de la mission, son coût prévisible et le délai supplémentaire nécessaire à l'accomplissement de la mission, - n'a pas statué sur la demande de provision ad litem formulée par M. [I] solidairement à l'encontre de la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et de la société MIC Insurance Compagny pour un montant de 10.000 €. Le 17 mai 2023, M. [G] a donné un avis favorable à l'extension de sa mission sollicitée par M. [I]. Il a indiqué que : « ces désordres et malfaçons étant connexes à ceux objets de la mission initiale, nous n'avons pas d'observation formulée. Je sollicite une prorogation du délai, pour le dépôt de mon rapport au 31 octobre 2023. » Par ordonnance de référé contradictoire du 22 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Alès a : ordonné l'extension de la mission confiée à M. [G] le 4 novembre 2021 (RG 21/281) comme suit : - rechercher la présence de pierres sous l'EPDM du bassin de baignade ; - rechercher des défauts de mise en 'uvre de l'EPDM du bassin de baignade, et notamment la présence de plus sur la membrane ; - vérifier le montage du stérilisateur entraînant un mauvais entretien ; - rechercher des ravinements des terres dans le bassin ; - rechercher la non-conformité du réseau de drainage ; - dit que l'ensemble des procédures d'appels en cause enregistrées sous le n° RG 23/O7, seront jointe au RG 21/281 et désormais appelées sous ce seul numéro ; dit que les opérations d'expertise se poursuivront suivant les mêmes modalités que précisées dans l'ordonnance initiale ; accordé à l'expert M. [G] un délai supplémentaire pour faire retour de son rapport d'expertise au plus tard le 30 novembre 2023 ; condamné in solidum la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et la société MIC Insurance Compagny à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem ; débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure à laquelle la présente est jointe. Par déclaration du 9 octobre 2023, la société QBE Europe SA/NV a interjeté appel de cette ordonnance la critiquant des chefs suivants : - la condamnation in solidum de la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et la société MIC Insurance Compagny (par erreur matérielle au lieu et place de la SA QBE Europe SA/NV visée dans les motifs de l'ordonnance) à verser à M. [R] [I] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem, - le rejet de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société QBE Europe SA/NV, appelante, demande à la cour, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, et de l'article 1792 du code civil, de : Statuant sur l'appel formé par la Société QBE Europe SA/NV, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire d'Alès modifiée par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle rendue le 16 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire d'Alès, A titre liminaire, Statuer ce que de droit sur la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par M. [I]. A titre principal, Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : « - Condamné in solidum la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et la société MIC Insurance Compagny (par erreur matérielle au lieu et place de la SA QBE Europe SA/NV visée dans les motifs de l'ordonnance) à verser à M. [R] [I] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem, débouté la SA QBE Europe SA/NV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Statuant à nouveau, Débouter la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et M. [R] [I] de toutes leur demande de condamnation de la société QBE Europe SA/NV au paiement d'une provision ad litem ; Débouter la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et M. [R] [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, formés à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV ; Condamner tout succombant, à payer à la Société QBE Europe SA/NV, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La QBE Europe SA/NV fait valoir tout d'abord qu'elle entend acquiescer à la demande de rectification d'erreur matérielle qui a condamné la société MIC Insurance Compagny en ses lieu et place et qui a été tranchée par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Alès. Au soutien de son appel, elle indique à la cour qu'il n'existe aucun motif légitime justifiant qu'une provision ad litem soit mise à sa charge, considérant que les frais de consignation doivent être mis à la charge du requérant, l'expertise et l'extension sollicitées étant destinées à servir, suivant les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, sa démonstration probatoire. Elle expose qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle au prononcé de la provision, quant au caractère mobilisable des garanties souscrites auprès d'elle, qui nécessitent un débat devant le juge du fond, rappelant que l'assureur n'est tenu de garantir que les désordres consécutifs à l'exercice d'une activité dûment déclarée. Elle ajoute par ailleurs qu'en l'état de désordres survenus en cours de chantier, de travaux inachevés, non soldés, réservés et d'un ouvrage non réceptionné, il est évident que la garantie Responsabilité civile décennale de la compagnie QBE n'a pas vocation à être mobilisée. Elle conclut enfin que contrairement à l'assurance de responsabilité civile décennale couvrant les dommages à l'ouvrage, l'assurance de responsabilité civile professionnelle couvre exclusivement le risque de dommages aux tiers imputables aux travaux exécutés par l'assuré et qu'en conséquence, aucune garantie souscrite auprès d'elle n'est mobilisable et aucune provision ad litem ne peut, dès lors, être mise à sa charge. M. [R] [I], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de : - déclarer cet appel recevable mais mal fondé et en conséquence, A titre liminaire, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, rectifier les erreurs matérielles affectant la décision déférée et en conséquence, juger que : -la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] doit être notée comme demanderesse -M. [I] et la SA QBE Europe SA/NV comme intervenants volontaires juger que le dispositif de la décision déférée sur les débiteurs de la provision ad litem doit être ainsi libellé : « condamne in solidum la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et la SA QBE Europe SA/NV à verser à M. [I] la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem. » Pour le surplus, débouter la SA QBE Europe SA/NV de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions confirmer la décision déférée en ce qu'elle : « - ordonné l'extension de sa mission confiée à M. [G] le 4 novembre 2021 (RG 21/281) comme suit : - rechercher la présence de pierres sous l'EPDM du bassin de baignade ; - rechercher des défauts de mise en 'uvre de l'EPDM du bassin de baignade, et notamment la présence de plus sur la membrane ; - vérifier le montage du Stérilisateur entraînant un mauvais entretien ; - rechercher des ravinements des terres dans le bassin ; - rechercher la non-conformité du réseau de drainage ; - dit que l'ensemble des procédures d'appels en cause enregistrées sous le n° RG 23/O7, seront jointe au RG 21/281 et désormais appelées sous ce seul numéro ; dit que les opérations d'expertise se poursuivront suivant les mêmes modalités que précisées dans l'ordonnance initiale ; accordé à l'expert M. [G] un délai supplémentaire pour faire retour de son rapport d'expertise au plus tard le 30 novembre 2023 ; » - confirmer la décision déférée une fois rectifiée en ce qu'elle : « condamne in solidum la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et la SA QBE Europe SA/NV à verser à M. [I] la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem » Y ajoutant, condamner la SA QBE Europe SA/NV à verser à M. [I] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel. A l'appui de ses écritures, l'intimé soulève tout d'abord que l'ordonnance de référé contestée est entachée d'erreurs matérielles relatives à l'identité des parties d'une part, et aux débiteurs définitifs de la provision ad litem dans le dispositif, d'autre part. Il expose en ce sens, que le premier juge a omis de noter les intervenants volontaires à la procédure, en l'occurrence la société QBE EUROPE SA/NV et M. [I], ayant mentionné la société MIC Insurance Compagny et la société QBE Insurance LTD, déjà mises hors de cause par la précédente ordonnance du 11 mai 2023. Il précise que la condamnation in solidum à la provision ad litem doit être prononcée à l'encontre de la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et de son assureur, la société QBE Europe SA/NV. Il soutient que c'est à bon droit que la décision déférée a étendu la mission de l'expert compte tenu des désordres et malfaçons affectant précisément les travaux réalisés par la société Piscine Naturelle du [Localité 11], étant observé que l'extension n'est pas contestée par l'appelante. Sur la demande de provision ad litem, il fait état qu'il ne dispose pas de protection juridique et a dû faire face à d'importants frais pour l'expertise judiciaire en cours et ce à hauteur de 10.450 € alors que l'engagement de ces frais ont été rendus nécessaires par les manquements de la société Piscine Naturelle du [Localité 11], reconnus par l'expert. Il considère ainsi que l'obligation de verser une provision ad litem n'est pas sérieusement contestable pour la société. Quant à la contestation de l'assureur de la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11], M. [R] [I] fait valoir que la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] est restée dans le cadre strict des activités déclarées à son assureur. S'agissant de la garantie décennale, il indique que le rapport d'expertise met en exergue la démonstration d'un vice caché à la réception et un dommage consécutif caractérisant, soit une atteinte à la solidité, soit une impropriété à destination qui permettent ainsi de mobiliser la garantie décennale, en l'absence de réception, et ce d'autant plus que ces points ont déjà été débattus et démontrés lorsque M. [I] avait formulé sa demande de provision ad litem. La SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 juin 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION La SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] a constitué avocat et s'est vue signifier les conclusions prises par la société QBE Europe SA/NV et M. [R] [I]. Il sera donc statué par arrêt contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 1) Sur la rectification d'erreur matérielle L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande... La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.' Les parties conviennent d'erreurs matérielles affectant l'ordonnance déférée, relatives à l'identité des parties au procès ainsi que s'agissant des parties condamnées à régler la provision ad litem. Il est constant qu'en page 1 sont mentionnées comme demanderesse la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et en qualité de défenderesses, la société MIC Insurance Compagny et la société QBE Insurance LTD. Or, ces deux dernières sociétés ont été mises hors de cause par ordonnance du 11 mai 2023, le premier juge ayant accueilli l'intervention volontaire de M. [R] [I] et de la société QBE Europe SA/NV et ordonné une réouverture des débats à l'audience du 1er juin 2023. Il existe dès lors une erreur matérielle affectant l'ordonnance critiquée en page 1 en ce que les parties défenderesses sont M. [R] [I] et la société QBE Europe SA/NV. Quant à la condamnation à la provision ad litem, le premier juge a condamné en page 3 in solidum la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et son assureur, la société QBE Europe SA/NV au paiement d'une provision ad litem mais a indiqué en page 4 de la décision, dans le dispositif que cette condamnation était à l'encontre de la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et de la société MIC Insurance Compagny. Les parties conviennent d'une erreur matérielle affectant la page 4 en ce qu'elle a visé la société MIC Insurance Compagny et non la société QBE Europe SA/NV. La société QBE Europe SA/NV fait état, dans ses dernières conclusions d'une ordonnance rectificative prise par le tribunal judiciaire d'Alès, en date du 16 février 2024, qui n'a cependant pas été communiquée aux débats, la cour ignorant les erreurs rectifiées. Il convient, dès lors, de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle affectant l'ordonnance déférée et de dire qu'il convient de lire : - en page 1 que les parties défenderesses sont M. [R] [I] et la société QBE Europe SA/NV en lieu et place de la société MIC Insurance Compagny et de la société QBE Insurance LTD ; - en page 4 : 'condamne in solidum la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et son assureur, la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [R] [I] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem' en lieu et place de ' condamne in solidum la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et la société MIC Insurance Compagny à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem'. 2) Sur la demande de provision ad litem Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' La possibilité pour le juge des référés d'ordonner une provision est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l'obligation, que sur l'ampleur de la mesure ; la provision ainsi accordée ne peut pas dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation. Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La provision ad litem s'entend des frais à valoir sur les frais de procès et peut être sollicitée par une partie à l'encontre de la partie advserse. S'il est admis la possibilité pour le juge des référés de mettre à la charge de l'une des parties le versement d'une telle provision, sans qu'il soit nécessaire que soit rapportée la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en demande l'attribution, il doit cependant être constaté l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de la partie débitrice de la provision à l'égard de la partie bénéficiaire. Il est justifié que dans le cadre de l'expertise ordonnée le 4 novembre 2021, celle-ci a été réalisée aux frais avancés de M. [R] [I], ayant intérêt à la mesure, à hauteur de 2.500 €. L'expert ayant informé la juridiction que la provision allouée était insuffisante, devant recourir à un sapiteur, le magistrat chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 3 janvier 2023, fixé à 7.950 € la provision complémentaire due par M. [R] [I], ce dernier ayant exposé des frais d'avance d'expertise à hauteur de 10.450 €. Le montant de la provision sollicitée n'est, dès lors, pas sérieusement contestable. La SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] n'a pas contesté la provision ad litem mise à sa charge. Quant à l'assureur de la société, la société QBE Europe SA/NV, celle-ci conteste devoir garantir son assuré au vu des activités déclarées et la nature des travaux réalisés par la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et en tout état de cause, conclut à l'absence de garanties mobilisables tant au regard de la garantie décennale que de la garantie responsabilité civile, ne pouvant dès lors être condamné à une provision. M. [R] [I] considère quant à lui qu'il n'existe pas de contestation sérieuse à la mise en oeuvre de la garantie de la société QBE Europe SA/NV au vu notamment des conclusions de l'expert, qui a répondu aux dires de l'assureur. Il résulte de ces éléments qu'il existe une difficulté quant à la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de trancher mais au juge du fond. Il convient en conséquence de débouter M. [R] [I] de sa demande de condamnation de la société QBE Europe SA/NV au paiement d'une provision ad litem, seule la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] étant tenue à ce paiement. La décision est infirmée de ce chef. 3) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le premier juge a fait une juste appréciation des demandes formalisées au titre des frais irrépétibles et des dépens, en première instance. La décision critiquée de ces chefs est confirmée. La société QBE Europe SA/NV et M. [R] [I] sont déboutés, au vu de la nature du litige, de leurs demandes respectives de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en dernier ressort, Rectifie les erreurs matérielles affectant l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023, par le président du tribunal judiciaire d'Alès statuant en référé ; Dit qu'il convient de lire : - en page 1 que les parties défenderesses sont 'M. [R] [I] et la société QBE Europe SA/NV' et non ' la société MIC Insurance Compagny et la société QBE Insurance LTD' ; - en page 4 : 'condamne in solidum la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et son assureur, la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [R] [I] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem' en lieu et place de ' condamne in solidum la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et la société MIC Insurance Compagny à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem', Confirme la décision critiquée en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de la condamnation in solidum de la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] et de son assureur à une provision ad litem, L'infirme de ce seul chef, Statuant à nouveau, Déboute M. [R] [I] de sa demande de condamnation de la société QBE Europe SA/NV au paiement d'une provision ad litem, Condamne la SARL Piscine Naturelle du [Localité 11] à payer à M. [R] [I] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem, Y ajoutant, Déboute la société QBE Europe SA/NV et M. [R] [I] de leurs demandes respectives de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile dispose qarticle 462 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cf905d6f7f678d4933e
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