Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfa05d6f7f678d49344
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 589 951 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 23/03497 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I72F ordonnance au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 27 juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00652 M. [G] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Muriel Berger-Gouaze, avocat au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C301892023007811 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) APPELANT Mme [V] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Marine Santimaria, avocat au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N301892023007954 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 17 juin 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/03497 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I72F, Vu les débats à l'audience d'incident du 17 juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, [Y] [T] est décédé le [Date décès 4] 2004, laissant pour lui succéder sa fille [V] âgée de 7 ans. Par ordonnance du 15 septembre 2005, le juge des tutelles a autorisé la mère de celle-ci Mme [L] [F] à accepter purement et simplement sa succession puis, par ordonnance du 3 décembre 2008, à accepter le partage des fonds dépendant de la succession pour le compte de sa fille mineure. La somme de 33 152,75 euros a été placée à la Caisse d'Epargne sur un compte ouvert au nom de l'enfant, et procuration donnée par Mme [L] [F] à son époux, M. [G] [O]. Prétendant que celui-ci avait prélevé des fonds sur le compte bancaire de sa fille, Mme [L] [F] a déposé plainte le 12 juillet 2012 puis par acte du 29 juin 2015, a, aux côtés de Mme [V] [T] assigné M. [G] [O], au visa des articles 1235 et suivants 1382 et 1376 du code civil, aux fins de le voir condamner : - à payer à Mme [V] [T] la somme de 35 899,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010, - à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement abusif, - à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de Me Deny Billon. L'affaire enrôlée sous le n°RG 15/03067 a été radiée pour défaut de diligence par ordonnance du 18 janvier 2017 puis à la demande de Mmes [L] [F] et [V] [T], réinscrite au rôle des affaires en cours le 11 décembre 2017 et enrôlée sous le n° RG 17/05844. Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a invité les parties à présenter leurs observations sur l'intérêt et la qualité à agir de Mme [L] [F]. L'affaire a été de nouveau radiée pour défaut de diligence par ordonnance du 9 octobre 2020. Par acte du 24 janvier 2022, Mme [V] [T] a assigné M. [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au-visa des articles 1240, 1302 et 1302-1 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de : - 35 899,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010, - 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour comportement abusif, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et aux dépens au profit de Maître Marine Santimaria. L'instance a été enrôlée sous le n° RG 22/00652. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 9 février 2023, M. [G] [O] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, aux fins de voir : - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Mme [V] [T], - débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [V] [T] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article 2224 du code civil : - de constater que la procédure engagée par exploit du 29 juin 2015 ayant donné lieu à un jugement du 7 novembre 2019 puis au désistement de Mme [L] [F] par conclusions du 15 décembre 2019 a interrompu la prescription, - de déclarer recevables et non prescrites ses demandes, - de débouter M. [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de le condamner à payer à Maître Santimaria la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, en cas de non attribution ou de retrait de l'aide juridictionnelle - de le condamner à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros, - de condamner M. [G] [O] aux dépens. Par ordonnance du 27 juillet 2023 le juge de la mise en état du tribunal : - a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [G] [O], - l'a condamné à payer à Mme [V] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens. M. [G] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 novembre 2023. Il a conclu le 10 janvier 2024 et l'intimée le 14 février 2024. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 10 mars 2024 M. [O] demande au conseiller de la mise en état : - de dire et juger que l'intimée devait impérativement conclure au plus tard le 12 février 2024, En conséquence, au vu des articles 905 et suivants du code de procédure civile : - de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées à son nom par RPVA le 14 février 2024 ainsi que ses pièces, - de la condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions en réponse devant le conseiller de la mise en état notifiées le 13 mai 2024 Mme [T] demande : - de statuer ce que de droit sur la demande de l'appelant tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimée signifiées le 14 février 2024, - de le débouter de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens MOTIVATION *sur la recevabilité des conclusions de Mme [T] notifiées le 14 février 2024 par voie électronique L'appelant à l'incident soutient que s'agissant de l'appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le dossier était soumis de plein droit à la procédure en circuit court de l'article 905 du code de procédure civile, ; que suivant ordonnance en date du 12 décembre 2023 l'affaire a été fixée au visa de cet article à l'audience du jeudi 25 avril 2025 ; que Me Santimaria s'est constituée le 13 décembre 2023 pour Mme [T] et que son avocat lui a notifié le 14 décembre 2023 la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai pour cette audience ; qu'en application de l'article 905- 2 du code de procédure civile il a déposé ses conclusions par RPVA le 10 janvier 2024, les a notifiées le même jour à l'avocat de l'intimée et lui a communiqué ses pièces ; qu'ainsi Mme [U] [T] devait signifier ses conclusions au fond par RPVA au plus tard le 10 février 2024, soit s'agissant d'un samedi, le 12 février : que l'intimée n'a déposé ses conclusions qu'à la date du 14 février 2024. L'appelante au principal, intimée à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit. Selon les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel : (...) 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; (...) Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779. Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce M. [O] a interjeté appel le 10 novembre 2023 de l'ordonnance du 27 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes et cette déclaration d'appel a été adressée à l'avocat de l'intimée le 12 décembre 2023 par le greffe, et notifiée le 14 décembre 2023 par l'appelant qui a ensuite conclu au fond le 10 janvier 2024 soit dans le délai de 1 mois imparti par la loi. Il incombait donc à Mme [T], intimée, de remettre ses conclusions au fond au greffe avant le 12 février 2024, le 10 février étant un jour non ouvrable, ce qu'elle n'a fait que le 14 février 2024. Ses conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, Déclarons irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 février 2024 par Mme [V] [T], intimée. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 37 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878cfa05d6f7f678d49344
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