Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfa05d6f7f678d49348
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03586 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JADV LM TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 08 novembre 2023 RG :23/00437 [W] C/ Commune DE [Localité 6] Grosse délivrée le à SELARLLamy-Pomies Richaud SCP REY GALTIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 08 Novembre 2023, N°23/00437 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024 prorogé au 19 septembre 2024 puis avancé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [E] [J] [W] née le 14 Août 1993 à [Localité 8] (56) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Barnabé CHAVRIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Commune DE [Localité 6] [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Statuant sur appel d'une ordonnance de référé ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [W] est propriétaire d'une parcelle cadastrée A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieu-dit « [Adresse 7] » sur la commune de [Localité 6]. Le 21 mars 2023, la commune de [Localité 6] a notifié à Mme [W] un courrier recommandé avec accusé de réception, mettant en 'uvre la procédure contradictoire préalable à une mise en demeure, d'avoir à démolir des installations litigieuses (un chalet en bois et un barbecue en pierre), sur le fondement des dispositions de l'article L.481-1 du code de l'urbanisme. Par un arrêté n° 2023/06 en date du 2 mai 2023, le maire de [Localité 6] a mis en demeure Mme [W] de procéder à la destruction du chalet en bois et du barbecue en pierre édifiés sur la parcelle sise au lieu-dit « [Adresse 7] » cadastrée A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3] et ce, sans délai et sous astreinte de 100 euros jusqu'à ce que Mme [W] justifie de l'exécution des opérations nécessaires à la remise en état de la parcelle en cause. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, la commune de [Localité 6] a fait citer Mme [E] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de : -dire et juger que les installations et constructions de Mme [E] [W], en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et de la carte communale, constituent un trouble manifestement illicite, -ordonner, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir, la déconstruction et l'enlèvement du chalet en bois et du barbecue en pierre installés sur la propriété de Mme [E] [W] cadastrée section A [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6], ainsi que sa remise à l'état naturel ; -autoriser, à défaut d'exécution dans le délai imparti par le juge de céans, la commune de [Localité 6], à procéder d'office à la déconstruction et l'enlèvement du chalet en bois et du barbecue en pierre installés sur la propriété de Mme [E] [W] cadastrée section A [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6], -condamner Mme [E] [W] à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Les installations ayant été enlevées, la commune de [Localité 6] s'est désistée de ses demandes principales mais a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a : -condamné Mme [E] [W] à verser à la commune de [Localité 6] la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [E] [W] aux dépens ; -rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 17 novembre 2023, Mme [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [W], appelante, demande à la cour de : Statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, -infirmer l'ordonnance dont appel. En conséquence, -débouter la commune de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes à l'attention de Mme [W], En tout état de cause, -condamner la commune de [Localité 6] à payer à Mme [E] [W] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, Mme [E] [W] fait valoir le défaut de motivation de l'ordonnance litigieuse, qui est pourtant une obligation inhérente au procès équitable. Elle explique que le juge des référés de première instance a occulté le moyen juridique tiré de ce que les installations sont purement temporaires et démontables, en s'abstenant de le viser et d'y répondre, de sorte que la commune de [Localité 6] ne pouvait valablement se prévaloir d'un trouble manifestement illicite. Elle conclut enfin que l'action portée devant le juge judiciaire par la commune est superfétatoire puisqu'elle avait prévu et informé la commune dès le 4 avril 2023 qu'elle allait retirer les installations litigieuses sous 3 mois et au plus tard le 21 juin 2023, étant précisé qu'à la fin du mois mai 2023 le barbecue litigieux a été entièrement démoli suite à un acte de vandalisme. La Commune de [Localité 6], intimée, par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, sollicite de la cour de : -déclarer mal fondé l'appel de Mme [W] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes, En conséquence, -débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -confirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamner Mme [W] à porter et à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses écritures, la Commune de [Localité 6] soutient que l'ordonnance déférée n'a nullement condamné l'appelante à démonter ses ouvrages puisqu'elle les avait démontés la veille de l'audience. Elle rappelle que les ouvrages litigieux étaient en place depuis le 21 mars 2023 et qu'en conséquence, l'appelante est dans l'impossibilité de soutenir qu'elle a enlevé les ouvrages dans le délai de trois mois. MOTIFS : Outre le fait que l'appelante ne tire aucune conséquence de la non motivation invoquée de la décision du premier juge, l'analyse de l'ordonnance déférée révèle que la commune de [Localité 6] n'avait pas maintenu ses demandes principales en l'état du retrait des installations litigieuses, maintenant uniquement ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. Dès lors, le premier juge n'étant plus saisi des demandes principales n'avait aucune obligation de motiver sa décision de ce chef. Quant aux demandes accessoires, elles sont motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation est donc inopérant. Il n'appartient pas plus à la cour d'apprécier l'existence ou l'absence du trouble manifestement illicite invoqué, l'appel ne pouvant avoir pour objet que les dispositions tranchées dans le dispositif de l'ordonnance déférée et les demandes dont le premier juge était saisi, soient les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l'espèce démontrent que lors de la délivrance de l'assignation devant le premier juge, les installations litigieuses étaient toujours en place et qu'elles ont été retirées le 27 juin 2023, soit la veille de l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée après deux renvois, Mme [W] attendant cette date pour saisir le juge administratif pour contester l'arrêté n° 2023/06 en date du 2 mai 2023. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en l'ensemble de ses dispositions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [W] aux dépens d'appel, Condamne Mme [E] [W] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.481-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878cfa05d6f7f678d49348
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