Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfb05d6f7f678d49352
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 9 690 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03902 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JA7P DD JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES 23 novembre 2023 RG : 22/00324 [V] [U] C/ S.A. CRÉATIS Grosse délivrée le 04/07/2024 à Me Aurore Vezian à Me Christelle Lextrait COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 23 novembre 2023, N°22/00324 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Mme [X] [V] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] M. [E] [U] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (Belgique) [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Aurore Vezian de la Selarl Léonard Vezian Curat Avocats, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE : La Sa CRÉATIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre du 17 janvier 2011 acceptée le 19 janvier 2011, M. [E] [U] et son épouse [X] née [V] ont souscrit auprès de la société Créatis un prêt amortissable d'un montant de 96 900 euros remboursable en 144 mensualités, opérant un regroupement de plusieurs prêts à la consommation précédemment souscrits. Après mise en demeure du 24 février 2021, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme de ce contrat par courrier recommandé du 29 juillet 2021. M. et Mme [U] ont été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement. Par assignation du 14 janvier 2022, la société Créatis a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de : - 48 107,66 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. et Mme [U] ont opposé au prêteur, par conclusions d'incident du 11 octobre 2023, une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action en paiement. Par décision du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes : - a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion et les demandes de capitalisation des intérêts et tendant à l'exécution de la décision par un commissaire de justice, - a condamné les appelants à payer à la société Créatis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [E] [U] et son épouse [X] née [V] ont interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, Mme [X] [V] et M. [E] [U] demandent à la cour : - de réformer l'ordonnance en ce qu'elle : - a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion - les a condamné à payer à la société Créatis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens - de déclarer l'action en paiement initiée par la Sa Créatis irrecevable pour être forclose, - de les décharger de toute obligation de paiement au titre du prêt souscrit auprès de l'emprunteur suivant offre préalable du 17 janvier 2011, - de débouter la société Créatis de toutes ses demandes, fins ou conclusions, - de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les appelants se prévalent de l'application du code de la consommation et en particulier de l'article L313-15 du même code permettant selon eux de déroger aux dispositions de l'article L. 311-3 du même code définissant le champs de la loi en matière de consommation. Par conclusions notifiées le 27 mai 2024, la société Créatis demande à la cour : - de confirmer la décision en toutes ces dispositions, - de débouter les appelants de leurs demandes, - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle soutient que le code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, l'article L. 313-15 de ce code, issu de la loi du 1er juillet 2010 susceptible de s'appliquer n'excluant pas l'application de l'ancien article L. 313- 3 qui exclut les crédits d'un montant supérieur à 21 500 euros comme en l'espèce. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Les appelants fondent leur demande de forclusion sur l'article L.311-52 du code de la consommation. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée, le tribunal a considéré que le code de la consommation n'était pas applicable à l'espèce, l'article L.311-3 de ce code dans sa version applicable au litige excluant de son champ d'application les prêts d'un montant supérieur à 21 500 euros, comme en l'espèce ; que de plus, les dispositions de l'article L.311-15 du même code admettant de faire entrer les contrats de regroupement de crédit dans son champ d'application renvoyaient aux dispositions précitées sans y déroger. Les appelants soutiennent être bien fondés à opposer la forclusion biennale de l'action en paiement sur le fondement du code de la consommation, dont l'article L.313-15 est selon eux applicable à l'espèce comme admettant les contrats de regroupement de crédit et permettant de déroger aux dispositions de l'article L.311-3 du même code définissant le champ d'application de ce code. La société Créatis réplique que le code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce ; que si son article L. 313-15, issu de la loi du 1er juillet 2010 aurait été susceptible de s'appliquer comme prévoyant que les contrats de regroupement de crédit entrent dans le champ de la loi en matière de consommation, cet article n'exclut pas l'application de l'ancien article L. 313- 3 qui exclut les crédits d'un montant supérieur à 21500 euros, ce qui est le cas en l'espèce. L'article L. 311-52 du code de la consommation invoqué est entré en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 (2 juillet au Journal officiel) soit le 1er mai 2011 et s'applique donc aux contrats dont l'offre a été émise après cette date ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'offre de prêt visant au regroupement de crédit concerné ayant été émise le 17 janvier 2011 et acceptée le 19 janvier 2011. S'applique ici l'article L. 311-37 du code de la consommation en vigueur entre le 12 décembre 2001 et le 1er mai 2011 selon lequel 'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion'. S'agissant de l'application dans le temps de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, et en particulier de l'article L.311-3 du code de la consommation, cet article est entré en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de cette loi au Journal Officiel intervenue le 2 juillet 2010 . Il s'applique aux contrats dont l'offre a été émise après le 1er mai 2011 ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aux termes de l'article L. 311-3 2° du code de la consommation dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011 ici applicable, sont exclus du champ d'application du présent chapitre, les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret. Aux termes de l'article D. 311-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er mai 2011 ici applicable, le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 était fixé à 21 500 euros. En l'espèce, le montant du crédit litigieux est de 96 900 euros, supérieur au seuil réglementairement fixé de 21 500 euros. Les appelants se prévalent de l'application de l'article L. 313-15 du code de la consommation aux termes duquel lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre ler du présent titre. L'art. L. 313-15 s'applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la loi du 1er juillet 2010 au Journal Officiel, le 2 juillet. Il s'applique aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entré en vigueur. Cette disposition est donc entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2010 soit avant l'offre de prêt émise le 17 janvier 2011 et est donc applicable à l'espèce. Il n'est pas contesté que l'objet du contrat consistait en un regroupement de crédits. Le droit de la consommation est applicable aux contrats de regroupement de crédit sous conditions du respect des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation parmi lequel figure l'article L. 311-3 précité. Le texte précité mentionne que le nouveau contrat reste soumis au dispositions du présent chapitre et donc de cet article. Le prêt a été souscrit pour un montant de 96 900 euros, supérieur au montant fixé par décret. Ainsi, le crédit litigieux étant exclu du champs d'application des crédits à la consommation, la forclusion biennale ne pouvait pas être invoquée. La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir des appelants à l'incident. M. et Mme [U], succombant, seront condamnés solidairement au dépens et au paiement de la somme de 800 euros à la société Créatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne solidairement M. [E] [U] et Mme [X] [V] épouse [U] aux dépens, Les condamne à payer à la société Créatis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-37 du code de la consommation en vigueurarticle L.311-3 du code de la consommationarticle L. 313-15 du code de la consommation aux termesarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
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- Contrats
Référence
66878cfb05d6f7f678d49352
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