Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfb05d6f7f678d49358
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03943 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBCJ SI TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 29 novembre 2023 RG :23/00750 Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW C/ [C] S.A. AMV ASSURANCE Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU GARD (CPAM DU GARD) Grosse délivrée le à Selarl Pericchi Selarl Para Ferri Me Rigaud COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 29 Novembre 2023, N°23/00750 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW Société de droit étranger, établissement secondaire, immatriculée au RCS sous le numéro 479 994 204 au capital de 4.000.000,00 euros prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : M. [V] [C] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Représenté par Me Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A. AMV ASSURANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 330 540 907, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 5] Représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis assignée à personne habilitée le 08/03/2024 Association régie par la Loi du1er juillet 1901 [Adresse 2] [Localité 7] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD (CPAM DU GARD) Organisme de sécurité sociale inscrit au répertoire SIRENE sous le N° 531 338 119 assignée à personne habilitée le 07/03/2024 [Adresse 3] [Localité 4] Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Le 4 janvier 2021, M. [V] [C] a été victime d'un accident de la circulation corporel, impliquant un véhicule immatriculé en Pologne, conduit par M. [F] [L] et assuré par la société d'assurance polonaise PZU, représentée en France par la société Intereurope AG European Law Services. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de blessures involontaires aggravées et conduite sous stupéfiants à l'encontre de M. [F] [L], M. [V] [C] a fait l'objet d'une expertise médicale confiée au Docteur [T]. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 21, 25, 27 et 29 septembre 2023, M. [V] [C] a fait assigner la Société Intereurope AG European Law, la Société AMV Assurance, le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles (ci après le BCF) et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et condamner la Société Intereurope AG European Law au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 29 novembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a : dit n'y avoir à référé sur la demande de mise hors de cause de la Société AMV Assurances, ordonné une mesure d'expertise judiciaire, commis pour y procéder : Mme [E] [N], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, dit que M. [V] [C] devra verser une consignation de 1.000 euros entre les mains du Régisseur d'Avances et de recettes, de ce tribunal, au plus tard, six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur, déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Gard ; condamné la Société Intereurope AG European Law à payer à M. [V] [C] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; condamné la Société Intereurope AG European Law à payer à M. [V] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la Société Intereurope AG European Law aux dépens, rappelé que la présente béné'ce de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 19 décembre 2023, la société Intereurope AG European Law a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son annulation et subsidiairement la réformation s'agissant de sa condamnation à payer une provision ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Intereurope AG Law, appelante, demande à la cour, de : Annuler l'ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes ; Subsidiairement, Infirmer ladite ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société Intereurope AG European Law Services à payer à M. [C] une somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [C] aux dépens d'instance et d'appel. Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée, l'appelante indique ne pas avoir été assignée pour l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue devant le juge des référés, soit l'audience du 25 octobre 2023, ayant été assignée pour une audience du 23 novembre 2023. Elle fait valoir que si une nouvelle assignation a été délivrée, il n'a pas été mentionné qu'elle annulait la précédente et n'a donc pas eu l'information de la date du procès. Elle expose n'avoir pas pu faire valoir sa position lors de l'audience, sa demande de réouverture des débats ayant été rejetée. Elle expose, par ailleurs, que M. [V] [C], aux termes de son assignation, n'a aucunement sollicité l'allocation d'une provision à valoir sur ses préjudices, n'ayant formé au visa de l'article 145 du code de procédure civile qu'une demande d'expertise judiciaire ainsi qu'une demande de condamnation de la société Intereurope AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle considère qu'en faisant droit à cette demande, présentée à l'oral, le premier juge a violé le principe procédural fondamental du contradictoire ainsi que des règles du procès équitable découlant de la Convention Européenne des droits de l'Homme. Subsidiairement, elle indique qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre puisqu'elle n'est pas l'assureur du véhicule polonais impliqué dans la réalisation de l'accident mais uniquement la correspondante en France de la compagnie PZU, véritable assureur dudit véhicule. Elle ajoute que le BCF ne lui a pas conféré un mandat ad litem et donc qu'elle ne pouvait être assignée. Quant à l'allocation d'une provision, la société Intereurope AG Law soutient l'existence d'une contestation sérieuse, au sujet du droit à indemnisation de M. [C], lequel a eu un comportement fautif à l'origine de l'accident de nature à exclure son droit à indemnisation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision. M. [V] [C], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 4 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 446-1, 446-2, 835 du Code de Procédure Civile, et de la Charte du Correspondant en France, publiée par le Bureau Central Français, en Janvier 2018, de : - confirmer l'ordonnance de référé querellé en ce qu'elle a : « -ordonné une mesure d'expertise judiciaire, avec mission précisée dans le dispositif, - commis, pour y procéder, Mme [E] [N], Expert Inscrit sur la Liste de la Cour d'Appel de Nîmes, CHU [10], [Adresse 12], -dit que M. [V] [C] devra verser une consignation de 1000 euros entre les mains du Régisseur d'Avances et de recettes, de ce tribunal, au plus tard, six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur, -condamné la Société Intereurope AG European Law à payer à M. [V] [C] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - condamné la Société Intereurope AG European Law à payer à M. [V] [C], la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. » débouter la Société Intereurope AG European Law, de toutes ses demandes, d'annulation de l'ordonnance et d'infirmation, En tout état de cause condamner la Société Intereurope AG European Law au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. A l'appui de ses écritures, M. [V] [C] fait valoir tout d'abord que tant la Société Intereurope AG European Law que le BCF, ont été régulièrement assignés pour l'audience du 25 Octobre 2023. Il soutient ensuite qu'il n'existe aucune cause sérieuse d'annulation de l'ordonnance déféréE, rappelant que la procédure de référé est une procédure orale, et qu'à ce titre, il a repris oralement sa demande de mise en place d'une expertise médicale judiciaire, ainsi que sa demande de provision, à valoir sur la liquidation de son préjudice définitif lors des débats en première instance , visée dans le corps de son assignation. Il fait valoir également que la société Intereurope AG European Law a failli incontestablement à ses devoirs et obligations inhérents à sa qualité de correspondante d'un assureur étranger, notamment le devoir de gérer et régler, pour le compte de l'assureur étranger, les réclamations nées d'accidents impliquant des véhicules assurés par l'assureur, n'ayant perçu aucune indemnisation ou provision depuis l'accident. Il ajoute que l'article 2.6.3 de la Charte du Correspondant en France, publiée par le BCF, précise, dans son alinéa 3, in fine, que le correspondant ne peut invoquer la non-recevabilité de l'action en Justice, s'il a connaissance de l'intention de la personne lésée de se pourvoir en Justice. Quant à sa demande de provision, il indique avoir demandé la condamnation de tous les défendeurs à son versement, le premier juge n'ayant condamné que la société Intereurope AG European Law. Il conclut enfin à l'absence de contestation sérieuse justifiant l'infirmation de la décision déférée, n'ayant commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. La SA AMV Assurances, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de : - confirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes le 29 novembre 2023 en ce qu'elle a : « -condamné la société Intereurope AG European Law à prendre en charge l'indemnisation du préjudice subi par M. [V] [C]. -condamné la société Intereurope AG European Law à payer à M. [V] [C] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamné la société Intereurope AG European Law aux dépens. » infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas mis hors de cause la société AMV Assurances, Statuant à nouveau, Mettre purement et simplement hors de cause la société AMV Assurances A titre subsidiaire, débouter M. [C] de toute demande formulée à l'encontre de la société AMV Assurances. La SA AMV Assurance forme appel incident, et conséquemment, sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle ne l'a pas mise hors de cause. A l'appui de ses écritures, elle sollicite sa mise hors de cause du présent litige puisque M. [C], en sa qualité de victime conducteur, ne peut solliciter l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la Loi Badinter à l'encontre de son propre assureur et qu'il appartient à l'assureur du véhicule tiers, représenté par la Compagnie Intereurope AG European Law, de prendre en charge l'indemnisation du requérant en droit commun. Elle entend souligner par ailleurs qu'aucune demande n'est formulée à son encontre. La CPAM du Gard et le BCF, régulièrement assignées à personne habilitée respectivement les 7 et 8 mars 2024, n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juin 2024, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la Société Intereurope AG European Law ont été signifiées à la CPAM du Gard et au BCF, à personne habilitée respectivement les 7 et 8 mars 2024. Ils n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 1) Sur la demande d'annulation de l'ordonnance L'article 460 du code de procédure civile dispose que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Les causes d'annulation d'un jugement tiennent à ses conditions de validité (validité de l'assignation, respect du contradictoire, défaut d'une mention obligatoire exigée à peine de nullité). En application de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ce ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. - Sur la validité de l'assignation Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La Société Intereurope AG European Law conteste la décision, indiquant ne pas avoir été assignée pour l'audience du 25 octobre 2023 mais à une autre date et qu'elle n'a pu, dès lors, faire valoir ses moyens de défense. La Société Intereurope AG European Law s'est vue délivrer le 12 septembre 2023 une assignation en référé par devant Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes pour l'audience du 23 novembre 2023, assignation remise à Mme [M] [W], assistante, la défenderesse étant une personne morale. Il est cependant produit par M. [V] [C] une seconde assignation en date du 29 septembre 2023 relative au même litige, la date d'audience n'étant pas le 23 novembre 2023 mais le 25 octobre 2023. Cet acte a été remis, au vu des diligences du commissaire de justice à Mme [P] [R], assistante, celle-ci ayant indiqué être habilitée à recevoir la copie. Contrairement à ce que soutient la Société Intereurope AG European Law, celle-ci a bien été destinataire de la seconde assignation, enrôlée par la juridiction de première instance. Elle ne justifie, en outre, d'aucune irrégularité affectant l'acte introductif d'instance qui commanderait de constater la nullité de l'ordonnance critiquée, la mention 'annule et remplace' n'étant aucunement imposée en cas de délivrance d'une seconde assignation. - Sur le respect du contradictoire L'article 16 du code de procédure civile dispose que ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. Selon l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, ... ' le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. S'agissant du respect du principe du contradictoire, la Société Intereurope AG European Law fait valoir qu'elle a été condamnée à une provision, alors qu'une telle demande n'était pas formalisée dans le dispositif de l'assignation, tout en rappelant son absence lors des débats et dès lors, la violation du respect du principe du contradictoire. Les deux assignations délivrées à la Société Intereurope AG European Law tendaient, au vu de leur dispositif, à voir ordonner une expertise judiciaire avec précision de la mission à confier à l'expert ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à payer des frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La demande de provision, évoquée en page 11 de la discussion, n'était, quant à elle, pas reprise dans le dispositif. Il résulte de l'ordonnance critiquée que le premier juge a indiqué au titre des demandes présentées par M. [V] [C] dont il était saisi que celui-ci sollicitait une provision, précisant que lors des débats, le demandeur avait repris oralement les termes de ses assignations. C'est à tort que le premier juge a considéré qu'il était saisi d'une demande de provision, celle-ci n'étant pas formalisée dans le dispositif de l'assignation. S'agissant d'une demande nouvelle, il ne pouvait l'accueillir que si celle-ci était débattue contradictoirement à l'audience, ce qui n'a pas été possible en l'absence de la Société Intereurope AG European Law. Il en résulte que le premier juge, en condamnant la Société Intereurope AG European Law, à payer une provision à M. [V] [C] a manqué au respect du principe du contradictoire. L'ordonnance déférée sera donc annulée. Il convient de rappeler que l'annulation d'un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance ne dessaisit pas la cour qui reste ainsi tenue de statuer au fond, sur le tout, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, ce qui est le cas en l'espèce. 2) Sur la mise hors de cause de la société AMV Assurances En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La société AMV Assurances sollicite sa mise hors de cause, exposant qu'en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, M. [V] [C] ne peut prétendre à indemnisation de son dommage par son propre assureur, en présence d'un tiers, conducteur et débiteur d'une indemnisation à son profit. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui relève du juge du fond. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef. 3) Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente, qu'elle ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. M. [V] [C] se prévaut de préjudices qu'il aurait subis, ayant pour origine un accident de la circulation impliquant le véhicule qu'il conduisait et un autre véhicule, conduit par Monsieur [L]. Il produit, en ce sens, les conclusions médico légales d'un expert médecin légiste, mandaté dans le cadre de l'information judiciaire ordonnée, suite à cet accident afin de justifier de son droit à indemnisation. Il est également produit l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Monsieur [L] des chefs de blessures involontaires aggravées à l'occasion de la conduite d'un véhicule et conduite sous l'empire de produits stupéfiants. Il en résulte qu'une action au fond qu'entendrait exercer M. [V] [C] n'est manifestement pas vouée à l'échec dès lors que les lésions dont il fait état sont liées à un accident de la circulation et qu'une action est possible au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dans le cadre d'une instance pénale ou civile. La mesure d'expertise doit cependant être utile et pertinente. Il est constant que M. [V] [C] a attrait en la cause le BCF ainsi que la Société Intereurope AG European Law. S'agissant de la Société Intereurope AG European Law, celle-ci a été désignée par le bureau central français des sociétés d'assurances le 31 janvier 2022 pour instruire et régler le sinistre causé par Monsieur [L] en tant que correspondant de la société PZU. Cependant, elle n'a pas, au vu de ce même courrier, qualité pour être assignée ou assigner en justice et doit recevoir un mandat ad litem afin de représenter la société PZU dans le cadre d'une instance judiciaire. La société PZU, n'étant ni présente ni représentée, à la demande d'expertise, pas plus que son assuré, Monsieur [L], il n'apparaît pas pertinent de faire droit à une telle mesure. Il y a lieu de débouter M. [V] [C] de sa demande d'expertise. 4) Sur la demande de provision Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' M. [V] [C] sollicite une provision sur la liquidation de son préjudice. La charte du correspondant en France, établi par le BCF stipule en son article 2.6.3 que 'le correspondant ne reçoit pas d'autorisation ad litem lui permettant d'être assigné devant les tribunaux ou d'assigner en justice en sa qualité de mandataire du BCF ou de l'assureur étranger l'ayant désigné. Au cas où une action serait intentée contre le correspondant en son nom propre, celui-ci doit d'abord invoquer son incapacité et immédiatement en informer le BCF. Il est rappelé que la personne lésée a toujours un droit d'action directe contre l'assureur étranger qui a demandé l'agrément du correspondant. Ce dernier ne peut invoquer la non-recevabilité de cette action s'il connaît l'intention de la personne lésée de se pourvoir en justice. Le correspondant peut néanmoins défendre le Bureau s'il y a été autorisé et assurer la défense de ce dernier et de la personne assurée en leurs noms respectifs sans toutefois se joindre à la procédure ou agir en son nom propre, afin d'éviter qu'une décision ne soit rendue contre le correspondant lui-même.' Il résulte de ces dispositions que même si le correspondant est autorisé à défendre le BCF ou l'assuré, en leurs noms, il n'agit pas en son nom propre, aucune décision ne pouvant être rendue à son encontre. La demande de provision à l'encontre de la Société Intereurope AG European Law présentée par M. [V] [C] se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse. M. [V] [C] n'a pas sollicité dans le cadre de son dispositif la condamnation d'autres parties au paiement d'une provision. Il convient de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef. 5) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [V] [C] est débouté de sa demande de condamnation de la Société Intereurope AG European Law au titre des frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort, Annule l'ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, Evoquant et statuant sur les demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société AMV Assurances, Déboute M. [V] [C] de sa demande d'expertise judiciaire, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, Déboute M. [V] [C] de sa demande de condamnation de la Société Intereurope AG European Law au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 juillet 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
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66878cfb05d6f7f678d49358
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