Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfb05d6f7f678d4935e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 51 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB6A
AL
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES
21 décembre 2023
RG:20/04461
[B]
C/
[B]
S.C.I. CRISPA
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
Grosse délivrée
le
à Me Floutier
Selarl Sarlin Chabaud...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NÎMES en date du 21 Décembre 2023, N°20/04461
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [K] [B]
assigné à étude d'huissier le 07/03/2024
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 15]
S.C.I. CRISPA Représentée par la SELARL DE SAINT-RAPT ET BERTHOLET, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI CRISPA, désignée à telles fonctions suivant ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°20/04461),
assignée à personne habilitée le 07/03/2024
[Adresse 9]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 510 000,00 € immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 498 662 071, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Administrateur provisoire de la SCI CRISPA suivant ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 16 décembre 2021
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 juillet 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CRISPA a pour associés et co-gérants M. [J] [B] et M. [K] [B]. Chacun d'eux détient 50 % du capital social.
Elle est propriétaire de locaux commerciaux situés zone d'activité commerciale [Localité 11] OUEST à [Localité 13], d'une bâtisse de deux étages à [Localité 14] et [Localité 12] et d'un terrain sur la commune de [Localité 10].
Les locaux commerciaux sont occupés par la SAS KARIST qui y exploite un supermarché.
Par acte du 24 septembre 2020, M. [J] [B], souhaitant se retirer de la SCI en raison d'une mésentente entre les associés, a assigné M. [K] [B] et la SCI CRISPA devant le tribunal judiciaire de NÎMES, sollicitant du tribunal qu'il :
l'autorise à se retirer de la SCI,
dise que ce retrait s'effectuera par le rachat des 50 parts sociales qu'il détient dans la SCI CRISPA et fixe la valeur de ses parts à la somme de 1.500.000 EUR,
condamne la SCI CRISPA à lui verser la somme de 1.500.000 EUR en contrepartie de l'annulation des 50 parts sociales qu'il détient dans la société,
condamne M. [K] [B] à lui payer la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [K] [B] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a désigné la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission d'administrer la société pendant le temps nécessaire à la détermination et à la mise en 'uvre d'une solution aux conflits qui existent entre les associés.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, M. [K] [B] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision, sollicitant la condamnation de M. [J] [B] à la restitution de la somme de 150.000 EUR indûment prélevée sur le compte de la SCI.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
condamné M. [J] [B] à payer à la SCI CRISPA représentée par la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET la somme de 150.000 EUR à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 sur la somme de 55.000 EUR,
rejeté les demandes de M. [J] [B] tendant à la condamnation de la SCI CRISPA au paiement de la somme de 294.273,50 EUR, avec intérêts et capitalisation, au titre de l'affectation des bénéfices des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, et d'une indemnité procédurale,
condamné M. [J] [B] à payer une somme de 1.000 EUR à M. [K] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] [B] à payer une somme de 1.000 EUR à la SCI CRISPA, représentée par la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 mars 2024 à 8 heures 30.
Par déclaration au greffe du 13 janvier 2024, M. [J] [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions de M. [J] [B] notifiées par RPVA le 24 mai 2024, il est demandé à la cour de :
recevoir l'appel formé par M. [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES (RG n°20/04461),
le dire bien fondé,
réformer l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES en ce qu'elle a jugé :
« CONDAMNONS M. [J] [B] à payer à la SCI CRISPA, représentée par la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, la somme de 150.000 EUR à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 sur la somme de 55.000 EUR,
REJETONS les demandes de M. [J] [B],
CONDAMNONS M. [J] [B] à payer la somme de 1.000 EUR à la SCI CRISPA, représentée par la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens. »
Statuant à nouveau,
vu l'article 22 alinéa 2 des statuts de la SCI CRISPA,
vu le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2023,
vu les éléments produits aux débats,
débouter M. [K] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
vu l'article 22 alinéa 2 des statuts de la SCI CRISPA,
vu le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2023,
vu les éléments produits aux débats,
condamner la SCI CRISPA, agissant par la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET en qualité d'administrateur provisoire, à payer à M. [J] [B] la somme de 294.273,50 EUR au titre de l'affectation des bénéfices des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
condamner M. [K] [B] à payer à M. [J] [B] la somme de 5.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET notifiées par RPVA le 22 avril 2024, il est demandé à la cour de :
statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel et le déclarant mal fondé,
débouter M. [J] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner M. [J] [B] au paiement de la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [K] [B], cité à étude, n'a pas constitué avocat.
La SCI CRISPA a été citée à personne habilitée le 7 mars 2024.
Pour un rappel exhaustif des écritures des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que l'appelant n'a pas signifié à M. [K] [B], qui est défaillant, ses dernières conclusions du 24 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. Aussi, celles-ci sont irrecevables à l'égard de M. [K] [B] qui ne peut se voir opposer que les conclusions d'appelant du 27 mars 2024 qui lui ont été signifiées par acte du 10 avril 2024, précision étant faite que les demandes formulées dans lesdites conclusions sont identiques.
En outre, il sera noté, en tant que de besoin, que la demande de M. [J] [B] tendant au débouté des demandes de M. [K] [B], qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, se rapporte aux prétentions formées par ce dernier en première instance auxquelles il a été fait droit.
SUR LA RESTITUTION DES SOMMES PRELEVEES PAR M. [J] [B]
Pour faire droit à la demande de provision au bénéfice de la SCI CRISPA, le premier juge relève qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2023 des associés de la SCI CRISPA les éléments suivants :
les comptes des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ont été approuvés ;
les résolutions relatives à l'affectation des résultats nets comptables dans le poste « report à nouveau » ont été rejetées,
la résolution relative à la distribution des réserves a été rejetée,
la résolution relative à la distribution des bénéfices de l'année 2022 a été rejetée.
Il ajoute qu'il résulte de ces éléments que M. [J] [B] ne bénéficiait d'aucune autorisation pour effectuer les prélèvements litigieux à hauteur de 55.000 EUR le 12 août 2022 et de 95.000 EUR le 2 janvier 2023, de sorte que la demande en restitution est fondée.
Au soutien de son appel, M. [J] [B] fait valoir que les prélèvements effectués constituent des acomptes sur bénéfices. Il précise qu'il a été privé de toutes ressources suite à sa révocation de ses fonctions de directeur général de la SAS KARIST dont M. [K] [B] est le président. En outre, il expose qu'en l'absence de convocation aux assemblées générales annuelles des SCI familiales, les comptes des années 2018, 2019, 2020 et 2021 n'ont pas été approuvés et qu'aucune distribution des bénéfices n'a ainsi eu lieu. Il ajoute qu'il a cependant dû, nonobstant l'absence de toute distribution, faire face au paiement des impôts, s'étant trouvé dans l'obligation, du fait de la translucidité fiscale des SCI, de déclarer sa part de bénéfices.
La SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, ès qualités, fait valoir en réponse que c'est en fraude de l'ordonnance du 16 décembre 2021 que M. [J] [B] a usé de la qualité de gérant qu'il n'avait plus pour procéder aux prélèvements litigieux.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état, dans le cadre de la procédure opposant M. [J] [B] à M. [K] [B] et à la SCI CRISPA, a désigné la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET en qualité d'administrateur provisoire de la SCI CRISPA, avec pour mission d'administrer la société pendant le temps nécessaire à la détermination et à la mise en 'uvre d'une solution aux conflits qui existent entre les associés. L'ordonnance précise, dans son dispositif, que les cogérants de la SCI CRISPA, M. [K] [B] et M. [J] [B], seront dessaisis de leurs pouvoirs de gestion pendant cette administration. Il s'ensuit que lors des prélèvements objet du litige, M. [J] [B] était dépourvu de tout pouvoir de gestion et ne pouvait donc y procéder, les dispositions des articles 1844 et suivants du code civil n'investissant pas par ailleurs l'associé d'un tel droit.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à restituer la somme de 150.000 EUR à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de la saisine du juge de la mise en état valant mise en demeure, sur la somme de 55.000 EUR.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION AU TITRE DES BENEFICES
Pour rejeter la demande de M. [J] [B] tendant à obtenir, au visa de l'article 22 des statuts, la distribution à titre provisionnel des bénéfices pour les années 2018 à 2022, le premier juge expose que l'assemblée générale du 19 juin 2023 n'a pas adopté la résolution relative à la distribution de la réserve et des bénéfices de l'année 2023. Il ajoute que la demande de ce dernier se heurte donc à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de trancher.
Aux termes de ses écritures, M. [J] [B] critique l'analyse du juge de la mise en état. En substance, il fait valoir que conformément à l'article 22 des statuts, les bénéfices des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (pour 1.073.350 EUR) doivent être automatiquement répartis entre les associés, ne nécessitant pas une autorisation des associés. Il précise que c'est en vertu d'une clause statutaire similaire et de délibérations identiques que les bénéfices des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 de la SCI CORNICHE, dont il est également associé avec M. [K] [B], ont été répartis, et que l'obligation de distribution des bénéfices de la SCI CRISPA n'est pas sérieusement discutable.
En réplique, la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, ès qualités, indique qu'en l'absence d'affectation des résultats par les associés, ceux-ci demeurent dans les comptes de la société affectés au report, sans attribution aux associés qui ne peuvent les appréhender. Elle ajoute qu'il est établi que la répartition des bénéfices aux associés n'est pas systématique, selon les termes de l'article 22, et fait valoir que la demande de provision revient en réalité à couvrir l'irrégularité des prélèvements effectués.
L'article 22 RESULTATS - AFFECTATION - REPARTITION des statuts énonce :
« Le bénéfice distribuable de la période de référence est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires, sont distribuables également toutes sommes portées en réserve.
Après approbation du rapport d'ensemble des gérants les associés décident de porter tout ou partie du bénéfice distribuable à un ou plusieurs comptes de réserves générales ou spéciales dont ils déterminent l'emploi et la destination ou de les reporter à nouveau, le surplus du bénéfice distribuable est réparti entre les associés comme il est indiqué à l'article 13-1 ci-dessus.
Elles sont mises en paiement dans les deux mois sur décision soit des associés soit à défaut de la gérance.
('.) »
L'article 13 prévoit notamment : « I ' DROITS PECUNIAIRES : Sans préjudice du droit au remboursement du capital non amorti qu'elle représente, chaque part sociale ouvre droit à répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation ou fait obligation de supporter les pertes à proportion directe de la quotité du capital qu'elle représente. »
Ainsi qu'il en a été fait état, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2023 que les résolutions tendant à l'approbation des comptes des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ont été approuvées, que les résolutions tendant à l'affectation des résultats nets comptables au poste « report à nouveau » ont été rejetées, que la résolution tendant à la distribution des réserves issues des bénéfices antérieurs a également été rejetée, de même que la résolution tendant à la distribution des bénéfices dividendes de l'année 2022.
Selon l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'occurrence, le principe même d'une distribution automatique des dividendes est sérieusement contestable dès lors d'une part, que les termes de l'article 22 précité demeurent sujets à interprétation, s'agissant du caractère automatique de la distribution du bénéfice à défaut de toute décision sur son affectation, et d'autre part, qu'à supposer même ce caractère automatique autorisé par les statuts, la validité d'une telle clause est sujette à discussion dans la mesure où il est constant que seule une délibération de l'assemblée générale permet l'attribution des bénéfices aux associés (Com 04/02/2014 n°12-23.894 pour un GFA et Com 13/09/2017 n°16-13.674 pour une SCI), ainsi que le fait valoir à bon droit la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, ès qualités. Par ailleurs, il sera observé, concernant l'année 2022, que l'assemblée générale a émis un vote concernant la distribution des dividendes, rejetant le projet de résolution.
Il s'ensuit, le fait que M. [J] [B] ait obtenu, en sa qualité d'associé de la SCI LA CORNICHE, le versement de dividendes sans qu'une décision d'attribution ait été prise en ce sens lors de l'assemblée générale du 19 juin 2023 de cette société étant par ailleurs indifférent dès lors qu'il ne peut être créateur de droits s'agissant de la SCI CRISPA, que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par ce dernier.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En équité, l'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [B], qui succombe, sera débouté de sa demande formée en cause d'appel au titre de ces dispositions.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, ès qualités, qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 21 décembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [B] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI CRISPA, la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [B] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 911 du code de procédure civile. Aussiarticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66878cfb05d6f7f678d4935e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel