Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfc05d6f7f678d49360
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCPM DD CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 18 janvier 2024 RG :22/01770 [F] S.C.P. [M] [F] C/ [U] [C] [X] S.C.P. [R]-[J]-[A] Grosse délivrée le 04/07/2024 à Me Jean-michel Divisia (x2) à Me [M] [Z] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 18 janvier 2024, N°22/01770 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Audrey Gentilini, conseillère M. Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ : Me [M] [F] [Adresse 1] [Localité 5] S.C.P. [M] [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentés par Me Raymond Escale, plaidant, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : M. [Y] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Mme [P] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Hervé Poquillon de la Selarl PVB consultants, plaidant, avocat au barreau de Montpellier Représentés par Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes Me [G] [X] [Adresse 2] [Localité 6] S.C.P. [R]-[J]-[A] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par par Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [C] et M. [Y] [U] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon les déboutant de leur action en responsabilité introduite à l'encontre de Me [X], la SCP [R] [J] [A] et Me [F], la SCP [M] [F], notaires. Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement entrepris, a déclaré que les notaires avaient engagé leur responsabilité civile professionnelle à l'égard des appelants et a ordonné avant dire droit la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'évaluation de la perte de chance. Par conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2023, Me [F] et la SCP [M] [F] exposant avoir formé un pourvoi en cassation, ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la haute Cour. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - condamné Me [F] et la SCP [M] [F] aux dépens. Par déclaration du 30 janvier 2024, Me [F] et la SCP [M] [F] ont déféré cette décision devant la cour d'appel de Nîmes. Par ordonnance du 24 avril 2024, l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Suivant acte de saisine du 30 janvier 2024, Me [F] et la SCP [M] [F] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir. Ils soutiennent que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel supprime toute problématique relative à l'indemnisation du préjudice qui n'aurait plus lieu d'être de sorte qu'il est de bonne administration de la justice de suspendre l'instance. Par ailleurs, le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer . Ils ajoutent produire désormais le mémoire rédigé au soutien de leur pourvoi. Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, les époux [U] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable le déféré pour défaut de droit d'agir - de rejeter en toutes hypothèses la demande de sursis à statuer - de condamner Me [F] et la SCP [F] à leur verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font valoir que la demande de sursis à statuer est un incident ne mettant pas fin à l'instance mais la suspendant, qui ne présente pas au principal autorité de la chose jugée et est donc insusceptible de recours. Ils ajoutent que le pourvoi n'est pas suspensif et qu'il n'existe aucun motif justifiant de suspendre le cours de l'instance. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article 916 du code de procédure civile applicable au présent litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur «une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel». Suivant les articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, constitue une exception de procédure( Com 28 juin 2005 03-13.112) En l'espèce, la demande de sursis à statuer telle que formulée par les appelants à l'incident devant le conseiller de la mise en état est donc une exception de procédure. Aux termes de l'article 775 du code de procédure civile, l'ordonnance statuant sur une exception de procédure ne mettant pas fin à l'instance, ne présente pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ( 3e Civ., 10 janvier 2012, no 10-27.926) En l'espèce, l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état statue sur une demande de sursis à statuer et ne peut, par définition, mettre fin à l'instance. Dès lors, la décision, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, est insusceptible de recours, Le déféré est en conséquence irrecevable. Succombant à l'incident, les appelants seront condamnés aux dépens du déféré ; Ils seront également condamnés à payer aux époux [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2024, Condamne Me [F] et la SCP [M] [F] aux dépens de l'incident, Les condamne à payer à M [Y] [U] et Mme [P] [C] épouse [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile applicablarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 775 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878cfc05d6f7f678d49360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel