Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfc05d6f7f678d49362
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 37 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCPQ AG PRESIDENT DE CHAMBRE DE NIMES 18 janvier 2024 RG :23/01214 SELARL [Y] [R] C/ [S] [N] ÉPOUSE [S] CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES Grosse délivrée le 04/07/2024 à Me Jean-michel Divisia à Me Régis Levetti à Me Lionel Fouquet COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du président de chambre de Nîmes en date du 18 janvier 2024, N°23/01214 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Audrey Gentilini, conseillère M. Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Selarl [Y] [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8]' [Localité 5] Représentée par Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉS : M. [H] [S] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7] Mme [K] [N] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Régis Levetti, avocat au barreau de Carpentras CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis avocats, postulant, avocat au barreau de Carpentras Représentée par Me Jean-Luc Medina de la Selarl CDMF-avocats, plaidant, avocat au barreau de Grenoble ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 22 décembre 2015 reçu en l'étude de Me [R] [Y], notaire, M. [H] [S] et son épouse Mme [K] [N] (les époux [S]) ont acquis de M. [A] [V] [X] deux parcelles situées à [Localité 11] (30), sur lesquelles ils ont fait édifier une maison d'habitation. L'acte précisait qu'une ordonnance du 21 août 2015 avait ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire enregistrée le 11 janvier 2013 par le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (CRCAM). Un arrêt du 15 septembre 2016 a dit que cette inscription hypothécaire conservait son rang mais qu'elle devait être convertie et enregistrée en tant qu'hypothèque judiciaire provisoire. La banque a obtenu un titre exécutoire et converti son inscription en hypothèque judiciaire définitive. Les 28 et 29 août 2019, les acquéreurs ont assigné le vendeur, la banque et la société notariale devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement du 17 septembre 2019, a : - condamné Me [Y] à leur payer les sommes de 250 000 euros et 7 500 euros - condamné Me [Y] aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité du notaire et statuant à nouveau a : - déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement de sommes formée par les époux [S] à l'encontre de la société [Y] et M. [V] [X] au profit du Crédit Agricole - condamné in solidum la société [Y] et M. [V] [X] à payer aux époux [S] en réparation de leurs préjudices 99% : - des sommes permettant de désintéresser la banque dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires fixé à la somme de 370 000 euros - de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixée à 40 000 euros - condamné M. [V] [X] à relever et garantir la SCP [Y] des condamnations prononcées à son encontre y compris aux titres des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 75% - condamné in solidum la société [Y] et M. [V] [X] à payer aux époux [S] la somme de 5000 euros et au Crédit Agricole la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. La Selarl [R] [Y] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 1er mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes mais seulement en ce qu'il a condamné la société [R] [Y] à payer à M. et Mme [S] en réparation de leurs préjudices 99 % des sommes permettant de désintéresser le Crédit Agricole Rhône-Alpes dans la limite de la valeur du bien dont ils sont propriétaires fixée à la somme de 370 000 euros et de l'indemnité due au titre de leur préjudice moral fixé à 40 000 euros. La cour d'appel de Nîmes a été saisie sur renvoi par déclaration du 7 avril 2023, formée par la société [Y] à l'encontre des époux [S]. La banque a déposé le 20 septembre 2023 des conclusions d'intervention volontaire après renvoi de la Cour de cassation. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la Selarl [R] [Y] a saisi le conseiller de la mise état afin de voir déclarer les conclusions d'intervention volontaires irrecevables. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la CRCAM Sud Rhône-Alpes ; - condamné la société [R] [Y] à supporter les dépens de l'instance. La société [R] [Y] a déféré cette décision à la cour d'appel de Nîmes par déclaration du 31 janvier 2024. Par avis du 26 avril 2024, l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS La société [R] [Y] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - juger irrecevables les conclusions d'intervention volontaire du Crédit Agricole - débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la banque n'est pas concernée par ce qui a été cassé, annulé et renvoyé par la Cour de cassation puisque aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre tant en première instance qu'en appel, - les conclusions d'intervention volontaire de la banque sont encore irrecevables puisqu'elle était présente et représentée en première instance, - enfin, les conclusions d'intervention volontaire de la banque notifiées au-delà des délais prescris par l'article 1034 du code de procédure civile et plus de deux mois après la signification des conclusions d'appelant sont à plus forte raison irrecevables. Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, les époux [S] demandent à la cour de : - recevoir l'intervention volontaire de la banque, - débouter la société [Y] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils répliquent que : - l'intervention volontaire de la banque et sa participation aux débats est nécessaire et primordiale dans la mesure où il est effectivement acquis qu'il existe un lien indivisible entre l'indemnisation de leurs préjudices et le règlement de la créance du Crédit Agricole, - le pourvoi de la société [Y] a été formé tant à leur encontre qu'à l'encontre de la banque de sorte qu'il appartenait à la société [Y] de signifier la déclaration de saisine après renvoi également à la banque, conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, - le délai prévu à l'article 1036 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce puisque, l'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions prévues aux articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 27 mai 2024, le Crédit Agricole demande à la cour de : - recevoir son intervention volontaire sur saisine de la cour d'appel de renvoi, - confirmer l'ordonnance déférée, - débouter la société [R] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [R] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - la saisine de la cour d'appel de renvoi est limitée à l'indemnisation du préjudice des époux [S] qui est bien réel de sorte qu'elle dispose d'un intérêt évident à intervenir à la présente instance puisqu'il existe un lien indivisible entre l'indemnisation du préjudice des époux [S] et le règlement de sa créance, - son intervention est donc parfaitement recevable en application de l'article 552 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Pour juger l'intervention volontaire de la banque recevable, le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que la société [Y] n'avait pas signifié sa déclaration de saisine après renvoi de cassation à toutes les parties, et que la déclaration était susceptible d'être déclarée caduque, a considéré que l'indivisibilité du litige ressortait des demandes croisées et indirectes formées entre les parties et que la banque était partie à l'instance de cassation. En application des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, la déclaration de saisine mentionne que la société [Y] a intimé devant la cour d'appel de renvoi uniquement M. et Mme [S], alors qu'elle avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 1er juillet 2021, procédure dans laquelle étaient également parties la banque et M. [V] [X]. Les époux [S], M. [V] [X] et la banque étaient parties à l'instance de cassation, et la société [Y] ne pouvait donc pas limiter la saisine de la cour d'appel de renvoi aux premiers. Elle avait ainsi l'obligation de signifier, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, aux époux [S] mais également à la banque et à M. [V] [X], sa déclaration de saisine. En l'occurrence, l'avis de fixation a été notifié le 26 juin 2023, de sorte que la société [Y] avait jusqu'au 6 juillet 2023 pour signifier sa déclaration de saisine à la banque et à M. [V] [X]. Se pose dès lors la question de la caducité de la déclaration de saisine, question qui doit être tranchée préalablement à la question de la recevabilité des conclusions d'intervention volontaire prises par la banque. Afin de respecter le principe du contradictoire découlant des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée et les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le moyen que la cour entend relever d'office tiré de la caducité de la déclaration de saisine. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2024 à 8h30. Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen que la cour entend relever d'office tiré de la caducité de la déclaration de saisine eu égard à l'absence de signification de cette déclaration à l'ensemble des parties à l'instance de cassation ; Réserve l'ensemble des demandes et les dépens. Arrêt signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878cfc05d6f7f678d49362
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