Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfc05d6f7f678d49366
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00642 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDGV AG CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 15 février 2024 RG : 23/2354 [I] C/ [F] [R] [L] Grosse délivrée le 04/07/2024 à Me Thomas Autric à Me Elodie Rigaud à Me Jean-Michel Divisia COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 15 Février 2024, N°RG : 23/2354 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Audrey Gentilini, conseillère M. Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : M. [U] [I] né le 28 novembre 1943 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier - Jerome Privat - Thomas Autric, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représenté par Me Philippe Calafell, plaidant, avocat au barreau de Montpellier DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : M. [V] [F] né le 15 juillet 1971 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Thibault Pomares de la Sas ABP avocats conseils, plaidant, avocat au barreau de Tarascon Représenté par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes Me [T] [R] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes Me [D] [L] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 21 décembre 2019, M. [U] [I] a assigné M. [V] [F], Me [T] [R] et Me [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023 l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Me [R] et Me [L] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer l'appel de M. [I] irrecevable comme étant tardif. Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a - déclaré irrecevable l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par M. [I] ; - constaté l'extinction de l'instance ; - condamné M. [I] aux entiers dépens. M. [I] a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel de Nîmes par déclaration du 20 février 2024. Par avis du 24 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, M. [I] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, - déclarer l'appel recevable, - débouter Me [L] et Me [R] de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le jugement lui a été signifié selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, que dans ce cas, le délai d'appel ne commence à courir qu'à réception du courrier recommandé par son destinataire, qu'il a été destinataire du courrier le 9 juin 2023 et que le 9 juillet 2023 étant un dimanche, son appel formé le 10 juillet 2023 est recevable. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Me [R] et Me [L] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Subsidiairement, - déclarer l'appel de M. [I] irrecevable, En tout état de cause, - débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le point de départ du délai d'appel est le jour de la signification, soit la date à laquelle le procès-verbal a été établi et que l'appelant confond notification et signification. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, M. [F] demande à la cour de : - déclarer M. [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions - condamner M. [I] aux dépens. A l'instar de Me [R] et Me [L], il prétend lui aussi que le point de départ du délai d'appel est le jour de la signification du jugement. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 528 dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Enfin, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement selon l'article 675. En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 mai 2023 a été signifié par Me [R] et Me [L] à M. [I] le 2 juin 2023, selon procès-verbal de recherches infructueuses. Conformément aux dispositions de l'article 659, l'huissier instrumentaire a adressé le même jour à M. [I], par lettre recommandée, à sa dernière adresse connue, une copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie du jugement, et l'a avisé par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité. Le courrier recommandé a été réexpédié à la nouvelle adresse de M. [I] par les services postaux, et il a signé l'avis de réception de ce courrier le 9 juin 2023. Pour statuer sur la recevabilité de l'appel, il convient de déterminer le point de départ du délai d'appel, sur lequel s'opposent les parties. A titre liminaire, il convient de rappeler que le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière et qu'en l'espèce, la régularité du procès-verbal de recherches infructueuses n'est pas contestée par l'appelant, qui reconnaît avoir déménagé en cours d'instance et ne pas avoir fait connaître sa nouvelle adresse à la juridiction et aux autres parties. Pour fixer ce point de départ à la date de première présentation du courrier recommandé, soit le 9 juin 2023, M. [I] se prévaut du fait que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date de notification de l'acte de signification par courrier recommandé. Ce moyen est inopérant, dans la mesure où il est fondé sur les articles 668 et 669 du code de procédure civile, relatifs aux règles de notification des jugements et non applicables en l'espèce puisque le jugement devait être signifié et non notifié. Le moyen selon lequel l'huissier pourrait ainsi conserver le procès-verbal de signification durant un mois et ne l'expédier qu'ensuite est tout aussi inopérant, dès lors que pour être valable, le procès-verbal de recherches infructueuses doit être adressé « le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant » à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et « le jour même » par lettre simple. Au cas présent, le jugement devait être notifié par voie de signification, et c'est la signification par voie de procès-verbal de recherches infructueuses qui fait courir le délai d'appel, peu importe la date à laquelle son destinataire en a eu effectivement connaissance, si tant est que la signification soit régulière ce qui, encore une fois, n'est pas contesté en l'espèce. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il est en outre établi, par le cachet de la poste figurant sur le recommandé avec avis de réception, que ce procès-verbal a été adressé par l'huissier à M. [I] le 2 juin 2023, soit le jour même où il a été dressé. Le point de départ du délai pour interjeter appel du jugement du 15 mai 2023 était le 2 juin 2023, et le délai a expiré le 3 juillet 2023 (le 2 juillet étant un dimanche). Par conséquent, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a jugé que l'appel interjeté le 10 juillet 2023 devait être déclaré irrecevable, et l'ordonnance sera confirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] aux dépens. M. [I], succombant au déféré, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [R] et Me [L] les frais engagés dans cette procédure et non compris dans les dépens. M. [I] sera condamné à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [U] [I] aux dépens de la procédure de déféré, Condamne M. [U] [I] à payer à Me [T] [R] et à Me [D] [L], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente, et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cfc05d6f7f678d49366
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- Texte intégral
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