Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfd05d6f7f678d49374
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 757 510 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/01324 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFGY Jugement au fond, origine juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 23/01180 M. [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Anne-France Breuillot de la Selarl Breuillot & Avocats, avocat au barreau de Carpentras (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C301893024002253 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) APPELANT L'institut de prévoyance BTP PRÉVOYANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Vincent Puech de la Scp Gasser-Puech-Barthouil-Baumhauer, avocat au barreau d'Avignon INTIME LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 01 juillet 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01324 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFGY, Vu les débats à l'audience d'incident du 01 juillet 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, Exposant qu'après avoir été victime de deux accidents du travail, fait l'objet de la reconnaissance d'une maladie professionnelle et d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, il s'était vu notifier par la CPAM de Vaucluse l'attribution d'une pension d'invalidite de 2ème catégorie mais, qu'ayant formé une demande de pension d'invalidité auprès de l'institution PRO BTP PRÉVOYANCE auquel il était affilié, cet organisme l'avait informé le 16 septembre 2020 que le montant de la rente à laquelle il pouvait prétendre était nul, M. [Y] [X] a par acte délivré le 09 août 2023, fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour la voir condamner à lui payer les sommes de 7 575,10 euros au titre de la rente invalidité qui lui serait due pour la période du ler novembre 2019 au 31 octobre 2022 et de 210,41 euros par mois jusqu'à la date de son départ a la retraite à taux plein. L'institution de prévoyance BTP PRÉVOYANCE a soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale instituée par l'article 9-3 de son règlement d'adhésion en faisant valoir que la décision attaquée était celle du 16 septembre 2020 et que l'action avait été introduite le 09 août 2023 soit plus de deux années après. M. [Y] [X] a contesté cette présentation en faisant valoir que par courrier recommandé du 27 juillet 2021, il avait contesté la décision du 16 septembre 2020 et que l'institution défenderesse lui avait répondu le 22 janvier 2022, considérant que c'est cette décision qui fait1'objet d'une contestation judiciaire et que celle-ci est intervenue moins de deux ans après cette dernière date. L'incident a été débattu le 16 janvier 2024. Par ordonnance du 13 février 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras : - a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [Y] [X], - l'a condamné aux dépens de l'instance, - a dit n'y avoir lieu a indemnité pour frais irrépétibles. M. [Y] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2024. Il a conclu au fond le 17 mai 2024 et l'intimé a conclu en réplique le 7 juin 2024 Au terme de conclusions séparées d'incident régulièrement notifiées le 28 mai 2024 l'institution de prévoyance BTP Prévoyance a demandé à la présidente de la chambre : Vu l'article 795 du code de procédure civile, Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, - de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [Y] [X], - de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens d'appel. Elle soutenait que M. [X] ayant interjeté appel par déclaration des 11 et 18 avril 2024 de l'ordonnance qui lui a signifiée le 15 mars 2024, et le délai d'appel en la matière étant de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, ce délai d'appel expirait le 30 mars 2024 et que l'appel des 11 et 18 avril 2024 est tardif ; que par combinaison des articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, cet incident d'irrecevabilité d'appel relève de la compétence du président de la chambre. Au terme de ses conclusions d'incident régulièrement notifiées le 20 juin 2024 M. [X] demande à la présidente de la chambre Vu l'article 795 du code de procédure civile Vu l'article 42 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 - de déclarer son appel recevable, - de condamner l'institution de prévoyance BTP PRÉVOYANCE à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. Par conclusions régulièrement notifiées le 25 juin 2024 l'institution de prévoyance BTP Prévoyance demande à la présidente de la chambre - de constater son désistement de sa demande incidente aux fins de voir juger l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, - de débouter M. [Y] [X] de sa demande de condamnation d'article 700 du code de procédure civile et de dépens, - de le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement du même articles ainsi que les entiers dépens de l'incident. MOTIVATION Selon les articles 405, 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. (...) Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'institution de prévoyance BTP Prévoyance a soulevé devant le président de chambre une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel interjeté le 11 puis le 18 avril 2024 par M. [X] d'une ordonnance rendue contradictoirement à son égard par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras du 13 février 2024 ; il s'avère, ce qui n'apparaît ni à l'ordonnance, ni à la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2024 et dont avis a été donné à l'intimée le 18, ni à ses conclusions sur incident, qu'il a demandé le 15 mars 2024 l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes le 19. Bien qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la recevabilité de cet appel, le désistement de l'institut de prévoyance BTP Prévoyance sera ici constaté. Cet institut devra supporter les dépens de l'incident, sans que l'équité commande qu'il soit fait ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre Constate le désistement de l'institut de prévoyance BTP Prévoyance de son incident à l'encontre de M. [Y] [X] dans l'instance enregistrée sous le n° 24/01324, Constate l'extinction de l'instance incidente, Condamne l'institut de prévoyance BTP Prévoyance aux dépens de l'incident, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cfd05d6f7f678d49374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel