Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfe05d6f7f678d4937c
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°588 N° RG 24/00617 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIAY J.L.D. NIMES 03 juillet 2024 [B] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JUILLET 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 novembre 2023 notifié le 05 novembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mai 2024, notifiée le 04 mai 2024 à 09h08 concernant : M. [O] [B] né le 23 Novembre 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 06 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 juillet 2024 à 10h47, enregistrée sous le N°RG 24/3070 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2024 à 12h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [B] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 03 juillet 2024 à 09h08 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [B] le 03 Juillet 2024 à 16h41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [O] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Mathilde FORTUNET, avocat de Monsieur [O] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [B] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an ans, en date du 4 novembre 2023 et qui lui a été notifié le 5 novembre 2023. Le 4 mai 2024, à 9h08, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 3 mai 2024 Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 6 mai 2024 confirmée par la Cour d'appel le 10 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 3 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 2 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 juillet 2024, à 12h49. Monsieur [O] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 3 juillet 2024, à 16h41. Sur l'audience, il déclare que : - il revient sur l'existence de ses alias, notamment celui de [I] sous lequel il était connu en détention, mais il a été reconnu avec ses empreintes sous le nom de [B], - au centre de rétention, il n'y a pas de kiné, il risque donc de perdre l'usage de son bras s'il ne suit pas cette rééducation, - il a demandé à revoir le médecin, - il reconnaît ses erreurs passées, - sa femme a accouché, il veut la rejoindre à [Localité 2], pour reconnaître son enfant avant de repartir dans son pays, Son avocat soutient que : - il n'y a pas les conditions de fond pour permettre une troisième prolongation de la mesure, le retenu n'a pas fait obstruction, notamment, à la mesure d'éloignement car le retenu veut quitter la France, - le critère de l'ordre public n'est pas rempli car, cette condition ne peut s'envisager par hypothèse, - il y a une incompatibilité médicale en ce que le retenu a besoin de rééducation. Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [B] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [O] [B] soutient que les conditions de fond ne sont pas remplies pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure. Il soulève également une incompatibilité de la mesure avec son état. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Outre la poursuite des diligences de l'administration à l'égard des autorités algériennes, il y a lieu de relever que le retenu a été condamné en 2023 pour des faits de vols aggravés, qu'il a été signalisé cette même année pour des faits en lien avec les stupéfiants, notamment. Ces faits, commis dans un passé récent, sont nécessairement de nature à caractériser une menace à l'ordre public toujours d'actualité, l'ordre public étant un objectif à valeur constitutionnel permettant de garantir la sûreté des personnes et des biens. La condition posée à cet égard par le texte légal est parfaitement remplie et justifie la prolongation de la mesure de rétention. Sur le plan médical, il n'est pas contestable, au regard du certificat médical du 27 juin 2024, produit à l'audience, que le retenu doit suivre des séances de rééducation avec un kinésithérapeute, mais pour autant rien n'y est indiqué sur les conséquences d'un retard de prise en charge ni les délais dans lesquels doivent être réalisées lesdites séances. Le médecin rédacteur de ce certificat ne fait aucune mention d'une incompatibilité de la mesure de rétention, par nature limitée dans le temps, avec les problèmes de santé du retenu. En conséquence, les moyens soulevés seront écartés et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] [B]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [O] [B], pour notification par le CRA, Me Mathilde FORTUNET, avocat, M. Le Préfet de Vaucluse, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878cfe05d6f7f678d4937c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel