Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfe05d6f7f678d4937e
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°589 N° RG 24/00618 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIA3 J.L.D. NIMES 03 juillet 2024 [C] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JUILLET 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 juin 2024, notifiée le 1er juillet 2024 à 10h14 concernant : M. [M] [C] alias [J] [P], [C] [O] ou [U], [G] [M] né le 14 Avril 1999 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 juillet 2024 à 14h13, enregistrée sous le N°RG 24/3072 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2024 à 12h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [C] alias [J] [P], [C] [O] ou [U], [G] [M] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 juillet 2024 à 10h14, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [C] alias [J] [P], [C] [O] ou [U], [G] [M] le 03 Juillet 2024 à 16h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué, Vu la présence de Monsieur [L] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la non-comparution de Monsieur [M] [C] alias [J] [P], [C] [O] ou [U], [G] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Mathilde FORTUNET, avocat de Monsieur [M] [C] alias [J] [P], [C] [O] ou [U], [G] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [C] alias [P] [J] [O] [C] ou [U], [M] [Z] (ci-après Monsieur [M] [C]) a été condamné le 29 mai 2024, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans. A sa levée d'écrou le 1er juillet 2024, à 10h14 lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône, le 28 juin 2024. Par requête du 2 juillet 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 juillet 2024 à 12h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juillet 2024 à 16h40. Monsieur [M] [C] n'a pas comparu à l'audience de ce jour. Son avocat soutient que : - les moyens développés dans la déclaration d'appel, - le retenu fait l'objet d'un suivi psychiatrique mais aucune pièce. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [M] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [M] [C] soutient un moyen de nullité soulevé en première instance in limine litis, ainsi qu'un manque de diligence de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis Parquet : C'est de manière pertinente que le juge de première instance rappelle que le Parquet d'Aix en Provence a été avisé, par anticipation, du placement en rétention du retenu qui allait intervenir à sa libération, le 1er juillet 2024. De son côté, le Parquet de Nîmes, compétent sur le ressort du lieu de rétention, a bien été informé de l'arrivée du retenu au centre de rétention, à 12h15, le 1er juillet 2024. Aucune irrégularité n'est caractérisée. Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 1er juillet 2024 aux fins d'exécution de la mesure, le retenu étant dépourvu de tout document d'identité. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [C] : Monsieur [M] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le plan pénal, le retenu est connu très défavorablement pour avoir été condamné en 2024, notamment pour des faits de vol aggravé, et en 2023 pour des faits de violences aggravées. Le conseil du retenu évoque à l'audience des problèmes de santé de nature psychiatriques mais n'en justifie pas. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [C] alias [J] [P], [C] [O] ou [U], [G] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [M] [C] alias [J] [P], [C] [O] ou [U], [G] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] [C] alias [J] [P], [C] [O] ou [U], [G] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Mathilde FORTUNET, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878cfe05d6f7f678d4937e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel