Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cfe05d6f7f678d49380
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 4 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01598 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HARF (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 2 juillet 2024 à 10h35 Nous, Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [K] né le 26 Juin 2000 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel Licoine, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIRET représentée par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 04 juillet 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 2 juillet 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 2 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 2 juillet 2024 à 16h55 par M. [W] [K] ; Après avoir entendu : - Me Jean-Michel Licoine, en sa plaidoirie, - Me Roxane Grizon, en sa plaidoirie, - M. [W] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 2 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [W] [K], rappelle les dispositions résultant de ce dernier et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de quinze jours au motif qu'il représente une grave menace pour l'ordre public. Il indique notamment avoir purgé sa peine, regretter les actes qu'il a commis, et explique sa mise à l'isolement du 27 mai 2024 par le besoin d'assurer sa sécurité à la suite de l'agression dont il a été victime de la part de deux autres retenus. Ainsi, il conclut à l'absence des conditions formelles posées par l'article L. 742-5 du CESEDA. En réponse à ce moyen, la Cour est tenue d'analyser les motifs sur lesquels la préfète du Loiret se fonde pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative, étant rappelé au demeurant que les situations prévues par l'article L. 742-5 ne sont pas cumulatives. En l'espèce, il n'est pas allégué que M. [W] [K] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il aurait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. S'agissant des perspectives de délivrance à brève échéance de document de voyage par le consulat dont M. [W] [K] relève, la préfecture du Loiret justifie de plusieurs diligences accomplies auprès des autorités consulaires guinéennes. Ces dernières ont été saisies par le biais de l'Unité Centrale d'Identification le 30 avril 2024, puis informées du placement en rétention de l'intéressé le 3 mai 2024. Le 6 mai 2024, l'UCI informait les services préfectoraux d'un déplacement des autorités centrales guinéennes à [Localité 3] pour traiter l'ensemble des dossiers guinéens, ce qui a permis au dossier de M. [W] [K] d'être transmis au consulat de Guinée le 16 mai 2024. Malgré la suspension des auditions et de la délivrance de laissez-passer par la Guinée, les perspectives d'éloignement en demeurent raisonnables compte-tenu de la fluctuation des relations consulaires, toujours susceptibles d'évolution favorable, et étant observé que l'autorité administrative avait déjà obtenu, le 26 septembre 2022, un laissez-passer consulaire guinéen pour M. [W] [K], expiré depuis le 26 décembre 2022. Afin d'anticiper la délivrance d'un nouveau laissez-passer, un routing a été demandé le 30 avril 2024 et obtenu le 28 mai 2024, un vol étant désormais prévu le 9 juillet 2024 à 16h20. La Cour observe toutefois, à la lecture des échanges de courriels entre la préfecture et l'UCI en date du 25 juin 2024, que l'identification de l'intéressé est toujours en cours et qu'aucun élément n'est de nature à démontrer la délivrance à brève échéance d'un laissez-passer par le consulat de Guinée. Par conséquent, malgré les diligences dûment accomplies par l'autorité administrative dans le respect des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative ne saurait être autorisée sur le fondement de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. La préfète du Loiret invoque cependant la menace que représente le comportement de M. [W] [K] pour l'ordre public, au visa du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d'Etat, la notion d'ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l'ordre public donnent lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation. Ce contrôle se situe entre celui de l'erreur manifeste d'appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu de procéder à ce même contrôle lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée. Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou la réitération, et l'ancienneté des faits reprochés. Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation. Enfin, le comportement de l'intéressé dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant. En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 31 juin 2024, et notamment de la fiche pénale du 3 mai 2024, que l'intéressé a fait l'objet d'une première condamnation le 28 juillet 2020, prononcée par le tribunal judiciaire de Tours, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de recel de bien provenant d'un vol. Il était ensuite condamné le 25 mars 2022, par le tribunal judiciaire d'Orléans, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. Enfin, il s'est rendu coupable des faits d'acquisition, de transport, d'offre ou cession et de détention non autorisée de stupéfiants et a été mis en examen puis placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention à compter du 5 novembre 2022, et ce jusqu'à son jugement, prononcé le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans, et l'ayant condamné pour ces mêmes faits, à une peine de deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention et d'interdiction définitive du territoire. Sa levée d'écrou est intervenue le 3 mai 2024 en raison de l'imputation de sa détention provisoire sur le quantum de la peine et de l'application de cinq mois de crédits de réduction de peine et de treize jours de remise supplémentaire de peine. La réitération d'infractions témoigne d'un comportement délictueux récidiviste et traduit également, dans ce cas d'espèce, une croissance de la gravité des infractions, la dernière condamnation pour trafic de stupéfiants ayant justifié une interdiction définitive du territoire et une peine de deux ans d'emprisonnement. En contrepartie, la présence de crédits de réduction de peine et le seul fait pour l'intéressé d'affirmer avoir des remords ne traduit pas un comportement positif faisant obstacle à la caractérisation d'une menace pour l'ordre public, étant précisé qu'il ne justifie d'aucun projet de réinsertion, lequel serait, en tout état de cause, compromis au regard de son séjour irrégulier sur le territoire français. Enfin, force est de constater que l'intéressé a continué de présenter un comportement troublant l'ordre public dans le cadre de sa rétention, puisqu'il ressort du procès-verbal de mise à l'isolement du 25 mai 2024 qu'il aurait, ce même jour, été impliqué dans une rixe avec un autre retenu, M. [Y]. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la prolongation de la rétention de M. [W] [K] peut être autorisée sur le fondement de la menace que son comportement représente pour l'ordre public, au visa du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être rejeté. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [K] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [W] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 4 juillet 2024 : La préfecture du Loiret, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [W] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Jean-Michel Licoine, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé La SELARL ACTIS AVOCATS, copie remise par PLEX L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-5 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA. Le moyen soulevé en ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878cfe05d6f7f678d49380
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