Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cff05d6f7f678d49386
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 52 866 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/ COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/07/2024 Dossier : N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDMW Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [2] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE loco Maître ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Madame [X] munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 31 DECEMBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00169 FAITS ET PROCÉDURE Le 21 octobre 2019, la société [2], entreprise de travail temporaire, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] une déclaration d'accident du travail survenu à son salarié, M. [P] [M], mis à la disposition de la société [4] en qualité de chaudronnier-soudeur, le 16 octobre 2019, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l'accident : débit de poteaux » « Nature de l'accident : selon les dires de M. [M], il était en train d'empiler des barres de 6 m lorsqu'il aurait ressenti une douleur au poignet gauche. Selon l'EU [entreprise utilisatrice], il a prévenu à 11 h qu'il avait des douleurs dans les deux mains » « Siège des lésions : poignet (gauche) » « Nature des lésions : douleur ». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 16 octobre 2019 mentionnant : « douleurs poignet gauche (craquements) probable tendinite chronique décompensée/travail manuel répétitif ». Par courrier du 23 décembre 2019 réceptionné le 27 décembre 2019, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 17 février 2020, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge d'une nouvelle lésion, à savoir un « syndrome du défilé thoraco brachial gauche en cours de rééducation » mentionnée sur un certificat médical du 21 janvier 2020. Faisant valoir qu'elle est recevable à contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident, la société [2] a saisi 27 février 2020 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, aux fins de communication à un médecin conseil désigné par elle des pièces médico-légales attestant de la continuité des symptômes et des soins et d'expertise médicale à l'effet d'apprécier le bien-fondé des prescriptions et la date de consolidation de l'état de santé de M. [M]. Le 29 avril 2020, la CRA a rejeté ses demandes. Le 4 août 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA. Par jugement du 31 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté la demande reconventionnelle de la CPAM de [Localité 3], - condamné la société [2] aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [2] le 4 janvier 2022. Le 31 janvier 2022, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société [2] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 1er décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2024, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [2], appelante, demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau : - dire inopposables à son égard les arrêts de travail observés par M. [M] à compter du 21 janvier 2020, sans lien certain et direct avec l'accident de travail survenu le 16 octobre 2019, Subsidiairement : - ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à M. [M], leur cause exacte et leur rapport avec l'accident de travail survenu le 16 octobre 2019, et 'xer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre, - enjoindre à cet effet à la caisse primaire de [Localité 3] de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné par votre cour, lequel les transmettra au médecin-conseil de la société [2], tous les éléments médico-légaux du dossier de M. [M] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance. Selon ses conclusions visées par le greffe le 9 avril, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3], intimée, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 28/04/2020, - confirmer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident dont a été victime M. [M], - rejeter l'ensemble des demandes de la société [2], - condamner aux dépens. A titre reconventionnel : - constater la déclaration tardive de la société [2], - déclarer recevable la demande reconventionnelle de la caisse, - condamner la société [2] au paiement de la somme de 5.528,66 € au titre de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale. SUR QUOI LA COUR Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail La société [2] fait valoir que la mise à jour d'un état pathologique antérieur suffit à détruire la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail, et qu'en l'espèce, le salarié portait une attelle au poignet droit, le certificat médical initial mentionne une « probable tendinite chronique décompensée » et, de l'avis de son médecin conseil, l'accident s'analyse en une dolorisation d'un état antérieur pathologique à type de tendinite chronique au poignet gauche et de syndrome canalaire du membre supérieur gauche décrit comme syndrome du défilé thoraco-brachial, ce qui explique la discordance entre les 201 jours d'arrêts de travail observés et le 28 jours prescrits habituellement pour une tendinite du poignet d'un travailleur de force selon le barème de la caisse nationale d'assurance maladie validé par la Haute Autorité de Santé. Pour s'y opposer, la caisse fait valoir que le salarié a été en arrêt de travail continu du 16 octobre 2019 au 7 mai 2020, de sorte que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident s'applique, que l'existence d'un état antérieur n'est pas établie et qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Sur ce, La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail. Il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail. L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte. Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur. Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits. La faculté d'ordonner une mesure d'expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation. En l'espèce, il est établi que le certificat médical initial d'accident du travail prescrit un arrêt de travail. Dès lors, il y a présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail à l'accident du travail, étant précisé que l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 7 mai 2020 et que des soins ont été suivis jusqu'au 2 juillet 2020. Pour soutenir qu'à compter du 21 janvier 2020, l'arrêt de travail est en rapport avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, l'employeur invoque un rapport du docteur [D] [L] en date du 28 septembre 2021 suivant lequel le salarié a présenté une douleur sub aiguë au poignet gauche et présentait un état antérieur pathologique indépendant de tendinite chronique et de syndrome canalaire au membre supérieur gauche décrit comme syndrome du défilé thoraco brachial. Cependant, ce praticien déduit l'existence d'un état antérieur de tendinite chronique, d'une part du port d'une attelle par le salarié avant la prise de poste alors qu'il ressort de la pièce n° 4 de l'employeur que l'attelle était portée au poignet droit et non au poignet gauche, d'autre part du certificat médical initial alors que celui-ci ne fait état que d'une probabilité en ce sens et qu'au vu des certificats médicaux suivants, après examens et avis spécialisé, ce diagnostic alors qualifié de probable n'a pas été confirmé et c'est celui de syndrome du défilé thoraco brachial gauche qui a été posé ; enfin, ce praticien n'étaye d'aucun élément l'affirmation suivant laquelle il existait un état antérieur de syndrome du défilé thoraco brachial gauche qui se révèle ainsi être une pure allégation. Ainsi, et sans qu'il soit justifié d'ordonner une expertise, les éléments invoqués par l'employeur ne permettent pas de combattre la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits au salarié dans les suites de son accident du travail du 16 octobre 2019. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [2] de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de la caisse La caisse soutient que l'employeur aurait dû déclarer l'accident au plus tard le samedi 19 octobre 2019 ; il n'a établi la déclaration que le 21 octobre et ne l'a transmise que le 21 octobre. L'employeur fait valoir qu'il a été informé de l'accident le 17 octobre 2019 et que les samedis et dimanche ne doivent pas être décomptés. Sur ce, Suivant l'article L.441-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. En application de l'article R.441-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L.441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article L.311-3 auquel renvoie l'article L.412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident. Le point de départ du délai ouvert à l'employeur pour déclarer un accident du travail est fixé à la connaissance, par celui-ci, de la survenance de l'accident. C'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a régulièrement déclaré l'accident à la caisse de sécurité sociale dans le délai imparti. Suivant l'article L.471-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, les contraventions aux dispositions de l'article L.441-2, de l'article L.441-4 et du premier alinéa de l'article L.441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail. La caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L.114-17-1. Il appartient aux juridictions de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcé par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise. Au cas particulier, il n'est pas discuté que l'employeur a eu connaissance de l'accident, ainsi que mentionné sur la déclaration d'accident du travail, le jeudi 17 octobre 2019 à 11 h 15. Il l'a déclaré par courrier expédié le lundi 21 octobre 2019, soit, hors dimanche, dans un délai de trois jours, et donc tardivement. Cependant, comme relevé par le premier juge, s'agissant d'un dépassement d'un jour à peine du délai de déclaration, par une entreprise de travail temporaire dépendante de la transmission des informations par la société utilisatrice, il est justifié de ne pas retenir de sanction. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point. Sur les autres demandes L'employeur succombe en son appel principal et la caisse en son appel incident de sorte qu'il est justifié de dire qu'ils conserveront chacun la charge des dépens qu'ils ont exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 31 décembre 2021, Y ajoutant, Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.471-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cff05d6f7f678d49386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel