Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cff05d6f7f678d49390
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 457 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/2245
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/07/2024
Dossier : N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJJK
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. MARTIN SOLS
C/
[R] [W]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 mars 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MARTIN SOLS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 21/00216
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [W] a été embauché, à compter du 1er juin 1997, par la SAS Pastel Décors, selon contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur, catégorie employé, niveau 1 de la convention collective du commerce de gros.
Au dernier état de la relation de travail, il était commercial, qualification Etam niveau V échelon 1.
En juin 2018, la société Martin Sols [Localité 5] a racheté la société Pastel Décor. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société cessionnaire.
Par courrier recommandé du 12 mai 2020, il l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 25 mai 2020.
Le 3 juin 2020, il lui a adressé une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé le 24 juin 2020 au motif que la première convocation n'aurait pas été reçue dans le délai légal.
Le 22 juillet 2020, le salarié a été licencié pour faute grave tenant à son absence injustifiée depuis le 3 janvier 2020.
Le 7 décembre 2020, M. [R] [W] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Pau aux fins d'obtenir le versement provisionnel de diverses sommes au titre des indemnités de rupture de son contrat de travail.
Par ordonnance du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- vu les articles L. 1232-2 et L 1332-2 du code du travail,
- dit qu'il y a contestation sérieuse entre les 2 textes d'ordre public sur la demande de dire le trouble manifestement illicite,
- rejeté les demandes de la partie demanderesse en paiement de sommes provisionnelles, en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes et invité les parties à saisir le juge du fond,
- fait injonction à la société Martin Sols [Localité 5] d'émettre et envoyer les bulletins de salaire de mars, avril, mai, juin et juillet 2020, à M. [R] [W], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, précision faite d'une part, que cette astreinte ne commencera à courir qu'à compter du 21ème jour suivant le jour de réception par la société défenderesse de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part, qu'en application de l'article L. 131-3 du code de procédure civile d'exécution la formation de référé se réserve expressément la faculté de la liquider si nécessaire,
- déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Martin Sols [Localité 5] aux dépens.
Le 26 février 2021, M. [R] [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Pau a :
- Confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a assorti d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre les bulletins de paie,
- L'infirmant de sur ce point et y ajoutant,
- Condamné la société Martin Sols à remettre à M. [W] le bulletin de paie du mois de février 2020,
- Dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte,
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Entre temps, le 19 juillet 2021, M. [R] [W] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- Dit que l'acte de démission n'est pas constitué,
- Fixé le salaire de référence à la somme de 1402,49 euros,
- Déclaré recevable l'action intentée par M. [W],
- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [R] [W], prononcé en date du 22 juillet 2021, en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société Martin Sols à verser les sommes suivantes :
* 2.804,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 280,49 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 583,67 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Ordonné la remise des documents de fin de contrats,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R 1454-28 du Code du travail),
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation, pour celles à caractère salarial ou assimilées et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages intérêts,
- Débouté la Société Martin Sols de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la Société Martin Sols à payer à M. [R] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 1er août 2022, la SAS Martin Sols a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Société Martin Sols demande à la cour de :
- in limine litis, juger irrecevable la demande nouvelle de M. [W] au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a :
* Dit que l'acte de démission n'était pas constitué,
* Déclaré recevable l'action intentée par M. [W] :
* Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [R] [W], prononcé en date du 22 juillet 2021 en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
* Condamné la société Martin Sols à verser les sommes suivantes :
** 2.804,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 280,49 euros au titre des congés payés afférents,
** 9.583,67 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* Ordonné la remise des documents de fin de contrats,
* Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du jugement pour celles à caractère indemnitaires ou en dommages et intérêts,
* Débouté la Société Martin Sols de l'ensemble de ses demandes :
* Condamné la société Martin Sols à payer à M. [R] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 1.402,49 euros,
Et statuant à nouveau
> A titre principal
- Juger que la rupture du contrat de travail de M. [W] s'analyse en une démission à la date du 3 janvier 2020,
- Débouter purement et simplement M. [W] de toutes ses demandes,
> Reconventionnellement
- Condamner M. [W] à verser à la SAS Martin Sols la somme de 4.265,70 euros (2.132,85 euros x 2 mois), au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
> A titre subsidiaire
- Fixer le salaire de référence à hauteur de 1.402,49 euros,
- Juger que le licenciement de M. [W] est justifié par une faute grave,
- Débouter purement et simplement M. [W] de toutes ses demandes.
En tout état de cause et reconventionnellement :
- Condamner M. [W] à verser à la SAS Martin Sols la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner M. [W] au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.
- Ordonner une exécution provisoire limitée de la décision à intervenir selon le Code du travail.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [W], formant appel incident demande à la cour de :
- Déclarer mal fondée l'appel interjeté par la SAS Martin Sols.
- Débouter la SAS Martin Sols de sa demande reconventionnelle.
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [R] [W].
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a octroyé à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
> A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 22 juillet 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Fixer le salaire de référence à 2132.85 euros brut mensuel,
En conséquence,
- Condamner la SAS Martin Sols à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 4 265, 70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 426,57 euros bruts de congés payés afférents,
* 14 575 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 36 258.45 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail.
> A titre subsidiaire : Dire et juger que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave.
- Fixer le salaire de référence à 2132.85 euros brut mensuel,
En conséquence,
- Condamner la SAS Martin Sols à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 4 265, 70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 426,57 euros bruts de congés payés afférents,
* 14 575 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
> En tout état de cause :
- Ordonner, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la remise des documents de fin contrat conformes à la décision à intervenir.
- Dire que les sommes allouées à M. [W] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.
- Condamner la SAS Martin Sols à payer à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Martin Sols soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [W] au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, faisant valoir que devant le conseil de prud'hommes le salarié n'a pas sollicité que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse mais qu'il soit requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne pouvait solliciter l'indemnité pour licenciement abusif visée à l'article L.1235-3 du code du travail.
[R] [W] n'a pas répondu sur ce point.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En vertu de l'article suivant, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte du jugement déféré que M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes afin que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, prétentions maintenues lors de l'audience qui a donné lieu à la décision querellée.
Devant la cour, M. [W], intimé, forme un appel incident et demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Pau afin que son licenciement soit jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et que son ancien employeur soit condamné à lui payer une indemnité de 36 258,45 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Cette demande constitue une demande nouvelle puisqu'elle vise à contester le réel et le sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail du salarié à l'initiative de l'employeur, bien-fondé qui n'était pas en soi discuté devant les premiers juges puisque M. [W] contestait uniquement la nature de la sanction disciplinaire.
Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et n'en sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
La demande d'indemnité au titre de l'article L.1235-3 du code du travail est donc irrecevable.
Sur la démission
La société Martin Sols estime que le licenciement pour faute grave de M. [W] qu'elle a opéré par lettre du 22 juillet 2020 est sans objet dans la mesure où le salarié avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail par un sms du 30 décembre 2019.
[R] [W] dément formellement avoir démissionné.
La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à son employeur sa décision de mettre fin au contrat de travail. Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de la part du salarié, et être librement consentie.
La décision du salarié de démissionner de son emploi ne se présume pas.
Cette volonté ne saurait être valablement déduite notamment de l'abandon par le salarié de son poste de travail. En particulier, le seul fait pour un salarié de refuser de reprendre le travail, malgré les mises en demeure de l'employeur ne suffit pas à caractériser sa volonté de démissionner.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, à la fin de l'année 2019, il a été envisagé une rupture conventionnelle du contrat de travail liant les parties.
Ainsi, par un sms du 30 novembre 2019, M. [W] écrit à son employeur : « Bonjour [L], je n'ai droit à rien si je démissionne. Début octobre tu m'accordes oralement la rupture conventionnelle et vendredi tu me la refuses. Dès lundi je me rends à l'inspection du travail pour connaître mes droits ».
Son employeur lui répond le même jour : « la rupture conventionnelle est une procédure qui a une période longue avec des délais de rétractation. Fais comme bon te semble mais ton attitude va fermer tout dialogue ».
[R] [W] rétorque alors : « c'est ton manque de parole et de solutions qui ferme le dialogue ».
De fait, aucune procédure de rupture conventionnelle n'a été engagée et, le 30 décembre 2019, M. [W] adresse un nouveau sms à son employeur : « donc à partir du vendredi 3 janvier je ne viendrai plus travailler car j'ai besoin du week-end ».
Le 27 janvier 2020, il adresse un nouveau message : « suite à notre conversation téléphonique de ce matin merci de me confirmer par mail aujourd'hui que tu t'engages à me verser mon salaire intégral mensuel jusqu'à temps que je retrouve un emploi et moi-même je m'engage à t'en informer au plus vite. Si je ne reçois pas de mail de ta part aujourd'hui pour confirmation, je reste sur la première proposition convenue le 2 janvier. Je ne peux pas me permettre d'être dans l'expectative ».
[Z] [J], ex-gérant de la société Pastel Décors et ex-beau-père de M. [W], atteste qu'il était présent lors de l'entretien qui s'est déroulé en décembre 2019 entre ce dernier et M. [N], représentant légal de la société Martin Sols. Il témoigne de ce que celui-ci a confirmé au salarié « qu'il refusait la rupture conventionnelle et lui proposait un abandon de poste au 3 janvier 2020, qu'il s'ensuivrait une procédure avec envoi de 3 recommandés avec AR de M. [N], un entretien préalable serait organisé que M. [W] ne devait pas honorer et suite à ça, fin février, il lui ferait parvenir son solde de congés payés et solde de tout compte. M. [W] a accepté sa proposition et lui a demandé en contrepartie le versement de son salaire de janvier, soit 2000 euros, pour ne pas se retrouver sans ressources. M. [N] a donné son accord ».
De fait, les pièces du dossier révèlent que trois courriers recommandés demandant à M. [W] de justifier de son absence depuis le 3 janvier 2020 lui ont été adressés les 9 janvier, 3 février et 22 février 2020.
Le 8 février 2020, M. [W] a envoyé des sms à son employeur indiquant : « merci de m'envoyer mon solde de tout compte par virement au plus vite car je me retrouve sans ressources ce mois de février. (') solde de tout compte = paiement des congés payés + certificat de travail + attestation pour pôle emploi. Dès la fin de la procédure en cours bien sûr !! cela va de soi ».
Le 2 avril 2020, il a envoyé un nouveau message à son employeur : « cela fait 3 mois que je suis parti de la société et à ce jour je suis toujours en attente de mon solde de tout compte. Merci de régulariser au plus vite ».
L'examen de ces éléments démontrent que si M. [W] a émis la volonté de ne plus se présenter sur son lieu de travail, il n'a pas clairement exprimé le v'u que son contrat de travail soit rompu à la date du 3 janvier 2020 avec respect du délai de préavis lui incombant en pareille hypothèse. Les pièces produites aux débats ne permettent pas de conclure que le contrat de travail a été rompu de sa seule initiative et de sa seule volonté.
En conclusion, la demande de la société Martin Sols que la rupture du contrat de travail de M. [W] s'analyse en une démission à la date du 3 janvier 2020 sera rejetée, de même que sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était rédigée comme suit :
« Depuis le 3 janvier 2020 vous êtes absent de votre poste de travail sans la moindre explication et cela en violation de l'article 4 de votre contrat de travail vous imposant de fournir un certificat médical sous 48 heures. En dépit de 3 courriers qui vous ont été adressés vous mettant en demeure de justifier des motifs de votre absence, vous n'avez pas daigné vous manifester auprès de notre société.
Néanmoins, à l'issue de cette période et durant les semaines suivantes, vous ne vous êtes pas davantage manifesté si bien que nous n'avons eu d'autre option que de vous convoquer à un entretien préalable auquel vous n'avez pas davantage daigné vous présenter.
La persistance de votre silence et de votre absence est totalement inqualifiable et inacceptable et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave constituée par votre abandon de poste »
Il est incontestable à la lecture des pièces évoquées ci-avant que M. [W] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail depuis le 3 janvier 2020.
Toutefois, contrairement à ce qu'indique l'employeur dans la lettre de licenciement en date du 22 juillet 2020, le salarié s'est manifesté au moins à deux reprises, en février puis en avril 2020, par les sms versés aux débats par la société Martin Sols.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail, qui se révèle être en réalité le résultat d'un consensus entre le salarié et l'employeur, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [W] de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [W] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de 2 mois, égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, soit, sur la base de son salaire de base et des heures supplémentaires qui lui étaient versées chaque mois et dans la limite de sa demande, le montant sollicité de 4265,70 euros, outre 426,57 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, M. [W], qui avait 23 ans et 3 mois d'ancienneté à l'expiration de son préavis, a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans outre un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
A la lecture des bulletins de paie de la période courant de juillet 2019 à juin 2020 inclus, il appert que la solution la plus favorable au salarié, dont le salaire de base, y compris les heures supplémentaires faites chaque mois, s'élevait à 2132,95 euros au cours des trois derniers mois précédant le licenciement, a perçu, au cours des douze mois précédant ce licenciement, un salaire moyen mensuel de 2460,46 euros qui doit donc servir de base au calcul de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
En application des textes susvisés, il sera accordé à M. [W], dans les limites de sa demande, la somme de 14 575 euros réclamée.
Le jugement sera infirmé relativement au quantum de cette indemnité.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
pour les créances de nature salariale, à compter du 8 septembre 2021, date de l'audience devant le bureau de conciliation à défaut de tout autre élément, jour auquel il doit être considéré que l'employeur a eu connaissance des demandes du salarié et qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, avec cette précision qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
La société Martin Sols, qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens et sera en outre condamnée à payer à M. [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de M. [R] [W] en paiement de la somme de 36 258.45 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 6 juillet 2022 sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi que l'indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Martin Sols à payer à M. [R] [W] les sommes de :
- 4 265, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 426,57 euros pour les congés payés afférents,
- 14 575 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
- à compter du 8 septembre 2021 pour les créances de nature salariale,
- à compter de la décision qui en fixe le quantum pour les créances de nature indemnitaire ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir l'injonction de remettre les documents de fin de contrat d'une astreinte ;
CONDAMNE la société Martin Sols aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Martin Sols à payer à M. [R] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour la PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cff05d6f7f678d49390
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