Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0005d6f7f678d49396
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 848 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD Numéro 24/2241 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/07/2024 Dossier : N° RG 22/02313 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IJNQ Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [P] [G] C/ S.A.S. CENTRE DISTRIBUTEUR DE [Localité 3] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [P] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES INTIMÉE : S.A.S. CENTRE DISTRIBUTEUR DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 26 JUILLET 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : 21/00050 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [G] a été embauchée en qualité d'employée commerciale, à compter du 1er juin 2015, par la SAS Centre distributeur [Localité 3], qui exploite un magasin Leclerc, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. A compter du 1er juillet 2019, elle a été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises. Le 1er février 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, en ces termes : « Inapte au poste : pour un reclassement rechercher un poste sans station debout prolongée. » Le 15 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 23 février. Le 26 février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 avril 2021, Mme [P] [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes : - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, - Laissé les dépens à la charge du demandeur. Le 8 août 2022, Mme [P] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] [G], demande à la cour de : - Recevoir Mme [P] [G] en son appel qui sera déclaré bien fondé. - Rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées En conséquence de quoi il est demandé à la Cour : - De réformer le jugement déféré sur tous les points. Statuant à nouveau la Cour ordonnera : - La requalification du licenciement intervenu en date du 26 février 2021 pour cause d'inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamnera la SAS Centre distributeur [Localité 3], société prise en la personne de représentant légal à payer à Mme [P] [G] : *Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 3580 € *Au titre des congés payés sur cette indemnité la somme de 358 € *Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 18 480 € *Sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1500 € Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Centre Distributeur de [Localité 3] demande à la cour de : - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, - Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [G] à verser à la société CDL la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. Il est constant que l'employeur se doit d'effectuer une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié reconnu inapte. L'irrespect par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement prononcé pour inaptitude de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis 18 mois, Mme [G], qui occupait un poste de vendeuse en boulangerie, a eu une visite de pré-reprise avec le médecin du travail le 12 janvier 2021. Ce dernier a conclu comme suit : « à la reprise, prévoir une inaptitude au poste ; pour un reclassement, envisager un poste sans station debout prolongée par exemple un poste d'hôtesse de caisse ». Lors de la visite de reprise du 1er février 2021, après étude de poste et des conditions de travail le 15 janvier 2021, le médecin du travail a effectivement conclu à l'inaptitude de la salariée au poste et indiquer que, pour un reclassement, il fallait rechercher un poste sans station debout prolongée. Dès le 4 février 2021, le directeur du magasin dans lequel travaillait Mme [G] a adressé des courriers à ses homologues des magasins alentours, à savoir ceux de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 4]. Tous trois ont répondu respectivement les 5, 6 et 10 février 2021 qu'ils n'avaient aucun poste disponible répondant à ces critères. Le 10 février 2021, une convocation a été adressée à chaque membre du comité social et économique en vue d'une réunion extraordinaire afin qu'il soit consulté sur la situation de Mme [G]. Lors de la réunion exceptionnelle du 12 février 2021, la direction a fait état de l'avis d'inaptitude de la salariée, des recherches de reclassements étendues aux autres entités du groupe et de l'absence de poste vacant compatible avec l'état de santé de Mme [G], concluant qu'elle allait engager une procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Les membres du CSE y ont « [consenti] sans formuler de réserves », de sorte que par courrier du 15 février 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement puis licenciée par courrier en date du 26 février 2021. Force est de constater que l'employeur a procédé à la recherche de reclassement requise par l'article L.1226-2 précité. L'absence de poste vacant dans son établissement ainsi que dans les magasins alentours, compatible avec l'état de santé de la salariée, a rendu cette recherche vaine. La société Centre Distributeur de Lourdes produit d'ailleurs le registre du personnel correspondant à cette période de recherche de reclassement qui a duré un mois. Il en résulte l'embauche de deux salariés seulement sur cette période, l'un en contrat étudiant de 11 heures hebdomadaires et l'autre en tant qu'employé commercial au rayon liquides, poste non compatible avec l'avis du médecin du travail. Mme [G], qui soulève l'irrespect par l'employeur de son obligation de reclassement en invoquant le fait qu'il n'a consenti aucun effort de formation, n'explique pas en quoi une formation lui aurait permis d'accéder à un poste compatible avec son état de santé alors même qu'aucun poste n'était vacant. Concernant l'absence de production, par l'intimée, des livres d'entrée et sortie du personnel des autres entités consultées, elle ne saurait être opposée à la société Centre Distributeur de [Localité 3] qui justifie de la consultation des autres magasins et de leurs réponses. Dès lors, conformément à la mention faite expressément par l'appelante dans ses écritures, la cour, après appréciation des pièces versées par l'employeur, considère que la société Centre Distributeur de [Localité 3] a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de Mme [G], en respectant les restrictions apportées par le médecin du travail. Cette recherche s'étant révélée vaines, c'est à juste titre qu'elle a, après avoir consulté les représentants du personnel, procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [G]. Mme [G] doit donc être déboutée de ses demandes. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [G], qui succombe en cause d'appel, devra en supporter les dépens. L'équité et les situations respectives des parties commandent toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Centre Distributeur de [Localité 3] qui sera donc déboutée de sa demande formulée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 26 juillet 2022 ; Y ajoutant : CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens d'appel ; DEBOUTE la société Centre Distributeur de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile la sommearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L.1226-2 du code du travailarticle L.233-16 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d0005d6f7f678d49396
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