Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0005d6f7f678d4939a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TP/SB Numéro 24/2244 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/07/2024 Dossier : N° RG 22/02403 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJYL Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. AUTO STYL C/ [M] [N] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. AUTO STYL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 27 JUILLET 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 21/00141 EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [N] a été embauché en qualité de carrossier peintre, à compter du 22 mars 2013, par la SARL Auto Styl, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, soumis à la convention collective des services de l'automobile. Le 5 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement pour motif personnel disciplinaire, entretien fixé le 15 janvier 2021. Le 19 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave pour avoir utilisé les locaux et les moyens de l'entreprise à des fins personnelles et avoir effectué des travaux de mise en peinture à l'insu des cogérants, non facturés par l'entreprise. Le 29 avril 2021, M. [M] [N] a saisi la juridiction prud'homale au fond notamment d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a : - Dit que la faute grave invoquée par la Société Auto Styl à l'encontre de M. [N] n'est pas justifiée et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - Requalifié le licenciement de M. [M] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société Auto Styl à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes : * 4 311,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 431,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 3 772,68 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R1454-28 du code du travail) - Dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus - Rejetant toute prétention plus ample ou contraire, débouté les parties du surplus de toutes leurs autres demandes, - Condamné la société Auto-Styl à verser à M. [M] [E] la somme de 1500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Auto-Styl aux entiers dépens. Le 24 août 2022, la SARL Auto Styl a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Société Auto Styl demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Pau en toutes ses dispositions, - Décider que le licenciement de M. [M] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et une faute grave, - Débouter M. [M] [N] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [M] [N] : * aux entiers dépens, * au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [N], formant appel incident demande à la cour de : - Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement SAUF en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la vie privée ; - Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'employeur n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, de la faute grave, le second fait du 25 juin 2020 étant prescrit en application de l'article L.1332-4 du Code du travail, et Auto Styl n'ayant pas, non plus, initié la procédure dans un délai restreint ; - Ecarter des débats les pièces 10 et 11 adverses, portant atteinte au principe de loyauté de la preuve et de la vie privée, sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 9 et 16 du code de procédure civile et L.1121-1 du code du travail ; - Condamner en conséquence l'appelante à payer : ' 17.246,59 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ; ' 3.772,68 euros d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.1234-9 du Code du travail ; ' 4.311,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 431,16 euros de congés payés afférents ; ' 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la vie privée sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 9 du code civil et L 1121-1 du code du travail ; ' 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil autorisant la capitalisation des intérêts. - Condamner l'appelante aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les pièces 10 et 11 produites par la société Auto Styl [M] [N] demande qu'elles soient écartées des débats au motif de leur déloyauté. Concernant la pièce 11, il s'agit d'une capture d'écran du profil de M. [N] sur son compte Linkedin dont la société Auto Styl démontre qu'il s'agit d'un compte public et en conséquence des éléments que M. [N] a choisi de rendre lui-même publics, de sorte qu'il ne peut être considéré que leur production en justice constitue une atteinte à sa vie privée. Concernant la photo versée aux débats en pièce 10, M. [N] confirme qu'il s'agit d'une photo le représentant de dos. Celle-ci a été prise par son ancien collègue M. [G] sans qu'il soit démontré que M. [N] était au courant de la capture de cette image. Or, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, il doit être relevé que la photographie n'a pas été produite dès les premières écritures de l'employeur, ce que lui reproche d'ailleurs M. [N]. C'est en réponse à la contestation de ce dernier, relative au fait du 25 juin 2020 visé dans la lettre de licenciement, que la société Auto Styl a versé cette pièce qui peut constituer une atteinte à la vie privée de M. [N] mais également le seul moyen, pour l'employeur, de corroborer les déclarations de M. [G] sans son attestation. La production de cette pièce est donc justifiée et M. [N] sera débouté de sa demande tendant à ce que les pièces 10 et 11 produites par la société Auto Styl soient écartées des débats. Le jugement querellé, qui n'a pas statué sur ce point, sera complété de ce chef. Sur le licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai. Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [N], dont les termes fixent les limites du litige, a motivé les fautes reprochées comme suit : « Vous avez été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminé du 22 mars 2013, en qualité de Carrossier Peintre. Le mardi 22 décembre 2020 au matin, je me suis rendu au Garage Renault situé à côté de l'entreprise. En passant j'ai remarqué, sur le parking du Centre Commercial INTERMARCHÉ, un véhicule de type Peugeot Expert, stationné, de couleur blanche, et dont le côté gauche semblait avoir été préparé pour être peint. Cela m'a intrigué. J'ai ensuite travaillé dans les locaux de l'entreprise toute la matinée. Lorsque je suis parti aux alentours de 12h55 pour aller déjeuner, j'ai décidé de repasser par le parking du Centre Commercial INTERMARCHÉ pour voir si le véhicule Peugeot Expert s'y trouvait toujours. En passant sur le parking du Centre Commercial INTERMARCHE, à 13 heures, je vous ai aperçu au volant de ce même véhicule Peugeot Partner blanc, immatriculé [Immatriculation 5], et toujours stationné sur ce parking. Vous ne m'avez pas vu. J'ai bien constaté que le côté gauche de ce véhicule avait été poncé et préparé comme un véhicule prêt à être peint. Je suis ensuite suis parti déjeuner. A mon retour aux alentours de 13h40, je suis repassé par le parking et j'ai constaté que le véhicule s'y trouvait, qu'il était peint et tourné vers le soleil pour sécher. Durant l'après-midi, vous avez travaillé sur d'autres véhicules sans évoquer le Peugeot Expert. Cependant, un autre salarié de l'entreprise m'a indiqué vous avoir vu dans l'entreprise, ce mardi 22 décembre, entre 13h05 et 13h30, sortir ce même véhicule de marque Peugeot Expert, de couleur blanche et immatriculé [Immatriculation 5], de la cabine à peinture et constater que la porte latérale gauche et l'aile arrière gauche avaient été peintes. Ce dernier a également ajouté que lorsque vous avez sorti le véhicule de la cabine à peinture, vous paraissiez particulièrement préoccupé et pressé. Après vérification, la prestation de mise en peinture de ce véhicule ne figure sur aucun registre de la Société. De même, aucune facture de l'entreprise n'existe concernant cette prestation. Ce même salarié m'a également appris que ce n'était pas la première fois que de tels faits se produisaient. En effet, il a déclaré vous avoir vu travailler sur un réservoir de moto de couleur noire, également dans les locaux de l'entreprise et toujours en mon absence le 25 juin 2020 entre 12h30 et 13h30. Vous avez donc réalisé, dans les locaux de la Société et à mon insu, des prestations de mise en peinture de véhicules pour votre propre compte, et en tout cas non facturées par la Société. De deux choses l'une : soit vous vous êtes directement fait payer ces prestations, soit vous les avez effectuées à titre gracieux. Dans les deux cas, il s'agit de manquements particulièrement graves à vos obligations contractuelles et de nature à nuire à l'activité de la Société. En effet, vous avez utilisé les locaux et moyens de l'entreprise à des fins personnelles, et les interventions effectuées à l'insu des cogérants de l'entreprise, non facturées, sont autant de manques à gagner pour la Société. Ces faits constituent des manquements graves à votre obligation de loyauté. Je ne peux tolérer de tels faits au sein de la Société. En raison de ces fautes et de leur particulière gravité, je suis contraint de prononcer votre licenciement pour fautes graves à effet de la date d'envoi du présent courrier ». [M] [N] fait tout d'abord valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque son véritable motif résiderait dans le fait qu'il a annoncé, à son employeur, son intention de créer sa propre entreprise. Il ne produit pour autant qu'un courrier de contestation de son licenciement écrit de sa main pour en justifier. Aucun autre élément ne vient corroborer cette affirmation. Ce moyen sera donc rejeté. Concernant la motivation de la lettre de licenciement et la justification des motifs invoqués au soutien de la rupture du contrat de travail pour faute grave, il appert tout d'abord de relever que le courrier mentionne deux véhicules Peugeot, certes ressemblants, mais néanmoins différents et devant être distingués par un professionnel de l'automobile. Mais surtout, l'un des cogérants de la société Auto Styl affirme, dans la lettre de licenciement, avoir aperçu, le 22 décembre 2020, M. [N] auprès d'un véhicule, dont il a relevé l'immatriculation, en le décrivant prêt à peindre à 13h puis peint à 13h42, véhicule qui n'apparaît pas dans les registres comme ayant bénéficié de prestations facturées ce jour-là. Pour autant, la société Auto Styl ne verse aucun élément de preuve pour étayer son affirmation, à l'exception de l'attestation d'un de ses employés, M. [G], datée du 5 janvier 2021. C'est d'ailleurs seulement à réception de celle-ci que la procédure de licenciement a été engagée par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable sans mise à pied conservatoire. Certes une telle mesure n'est pas indispensable au prononcé d'un licenciement pour faute grave, mais elle atteste de l'importance que donne l'employeur au grief relevé. La société Auto Styl affirme que M. [N] était absent du 24 décembre 2020 au 11 janvier 2021 pour cause de congés payés puis congé paternité alors que son bulletin de paie de décembre 2020 montre qu'il a été absent seulement à compter du 28 décembre. Dans son attestation, M. [G] relate qu'il a vu M. [N] sortir un véhicule Peugeot Partner blanc immatriculé EW442SH de la cabine de peinture entre 12h30 et 13h30 après mise en peinture de la porte latérale gauche et de l'aile arrière gauche. Il conclut l'avoir vu, le 25 juin 2020, « travailler sur un réservoir de moto de couleur noire toujours en l'absence du gérant ». Il est produit une photographie représentant un homme travaillant sur un élément de carrosserie de couleur noire sans autre élément. Cet élément est insuffisant pour établir la réalité de ce grief ancien. Concernant le principal reproche du 22 décembre 2020, il n'est nullement établi qu'un véhicule utilitaire Peugeot de couleur blanche immatriculé EW442SH n'a pas bénéficié de prestations ce jour-là. En tout état de cause, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour caractériser l'existence d'un grief suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail de M. [N]. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse. En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et 5 de la convention collective applicable, M. [N] a droit à une indemnité compensatrice de préavis représentant le salaire qu'il aurait perçus durant les deux mois de préavis, soit, dans les limites de sa demande, 4311,64 euros, outre les congés payés afférents de 431,16 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail ainsi que 7 de la convention collective applicable, M. [N], qui avait 7 ans et 11 mois d'ancienneté à l'expiration du préavis, a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Sur la base d'une rémunération brute de 2155,82 euros sur les douze derniers mois, la société Auto Styl sera condamnée à payer à M. [N], dans les limites de sa demande, la somme de 3772,68 euros à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Enfin, selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Pour un salarié ayant 7 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 2 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut. Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [N], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 7500 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes [M] [N] sollicite 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de sa vie privée par la production des pièces 10 et 11 de l'employeur. Or, la demande que ces pièces soient écartées des débats a été réjetée. En effet, la seconde pièce ne constituait pas des données personnelles liées à un réseau social mais concernait des données que le salarié a lui-même choisi de diffuser publiquement. Concernant la première pièce, la photographie de M. [N] en train de travailler sur un élément de carrosserie noire, ce dernier n'apporter aucun élément pour justifier du préjudice résultant de la production en justice de cette pièce. Dans ces conditions, la demande indemnitaire de M. [N] doit être rejetée. Le jugement déféré dont la lecture permet d'établir qu'il n'a pas tranché ce point sera complété de ce chef. Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit : pour les créances de nature salariale, à compter du 4 mai 2021, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête du salarié devant le conseil de prud'hommes, qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil, pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum en application de l'article 1231-7 du code civil. Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. La société Auto Styl qui succombe principalement en son appel devra en supporter les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 27 juillet 2022 sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la société Auto Styl à payer à M. [M] [N] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; REJETTE la demande de M. [M] [N] que soient écartées des débats les pièces 10 et 11 produites par la société Auto Styl ; DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la vie privée ; DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit : à compter du 4 mai 2021 pour les créances de nature salariale, à compter de la décision qui en fixe le quantum pour les créances de nature indemnitaire ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société Auto Styl aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Auto Styl à payer à M. [M] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travailarticle L.1234-9 du Code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1332-4 du code du travailarticle 1343-2 du Code civil autorisant la capitalisarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d0005d6f7f678d4939a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel