Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0005d6f7f678d493a2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JP/ND Numéro 24/2225 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 04/07/2024 Dossier : N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVV-V-B7G-INB3 Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [H] [W] [S] [O] Etablissement Public SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU LOURON C/ [S] [O] [H] [W] Syndicat INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU LOURON Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Mai 2024, devant : Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS et INTIMES : Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (64) de nationalité française [Adresse 16] [Localité 5] Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (47) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Jean BAGET de la SCP BAGET-CLAVERIE, avocat au barreau de Pau Etablissement Public SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DU LOURON agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 12] [Localité 7] Représenté par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU INTIMEE : La société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes (HP) sous le n° 776 983 546, dont le siège social est [Adresse 2] et dont la Direction Générale est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes sur appel de la décision en date du 24 NOVEMBRE 2022 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES RG : 19/924 Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a : Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL) ; Condamné solidairement [S] [O], [H] [W] et le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL) à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 112.624,35 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 ; Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de retard à 8,30 % à compter du 05.03.2019 jusqu'à parfait règlement à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ; Declaré irrecevables [S] [O] et [H] [W] en leurs demandes reconventionnelles ; Rejeté les autres demandes ; Condamné solidairement le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL), [S] [O] et [H] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné solidairement le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL), [S] [O] et [H] [W] aux dépens. Par déclaration du 29 décembre 2022, le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL) a interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 04 janvier 2023, Messieurs [S] [O] et [H] [W] ont également interjeté appel de cette décision Une ordonnance de jonction des deux dossiers sous le numéro23/00003 a été rendue par le conseiller de la mise en état. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 03 juillet 2023, le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron demande à la cour de : Infirmer le jugement des chefs suivants Rejette l'exception d'incompétence soulevée par le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL) ; Condamne solidairement [S] [O], [H] [W] et le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (ENVAL) à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 112.624,35 Ä, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 ; Déclare irrec evables [S] [O] et [H] [W] en leurs demandes reconventionnelles ; Rejette les autres demandes ; Condamne solidairement le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL), [S] [O] et [H] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne solidairement le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL), [S] [O] et [H] [W] aux dépens. Statuant à nouveau Vu l'article 75 du Code de procédure civile, ' In Limine Litis, Prononcer l'incompétence de la juridiction saisie au bénéfice du tribunal administratif de Pau En conséquence, Rejeter l'ensemble des demandes injustifiées et irrecevables présentées par la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Pyrenees Gascogne, ' Si l'incompétence n'était pas retenue, Vu l'article 2292 du Code civil, Déclarer nul et de nul effet l'engagement de caution du SIVOM EPIVAL et ce, en l'absence de respect des règles formelles du cautionnement mentionnées dans le corps des écritures, En tout état de cause, Accueillir favorablement la contestation élevée par le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL) quant au montant, à la portée et à l'étendue de son engagement, En conséquence, Débouter la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Pyrenees Gascogne de l'intégralité de ses demandes, Si par improbable, les contestations soulevées à l'encontre de l'acte de caution n'étaient pas retenues, Vu l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu l'absence de vérification possible sur la date du premier incident de paiement et de la prescription, Vu l'absence d'information annuelle de la caution, Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de l'intégralité de ses demandes injustifiées et irrecevables, Confirmer le jugement en ce que le Tribunal a prononcé la déchéance du droit à intérêts en conséquence rejeter l'appel incident formée par la société dénommée Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Pyrenees Gascogne, Débouter Monsieur [O] et Monsieur [W] de leur demande de voir dire et juger que le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL) est redevable de sa garantie envers la banque, Vu les articles 2309 et 2310 du Code civil, En cas de condamnation du concluant, Juger que l'engagement du Syndicat Intercommunal est limité à 50% des sommes restant dues. Condamner solidairement Monsieur [W] et Monsieur [O], cautions de la SCI [11], à indemniser le concluant au titre du versement des sommes qui pourraient être mises indûment à sa charge au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, Condamner, en tout état de cause, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Rejeter l'ensemble des demandes formées par Messieurs [W] et [O] contre le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (EPIVAL) ** Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 03 avril 2023, Monsieur [S] [O] et Monsieur [H] [W] demandent à la cour de : Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes des cautions fondées sur la nullité de leurs engagements pour disproportion. Condamner ainsi le Credit Agricole à se voir opposer la nullité des actes de caution de Messieurs [W] et [O] Statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par l'etablissement public Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron ' EPIVAL. Confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de retard à 8,30 % à compter du 5 Mars 2019 jusqu'à parfait règlement à l'encontre du Credit Agricole. La confirmer encore en ce qu'elle a débouté EPIVAL de sa prétention de voir Messieurs [W] et [O] à le relever indemne. Condamner le Credit Agricole à payer à Messieurs [W] et [O] la somme de quatre mille euros (4 000 €) à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens. ** Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du Code Civil et 2288 et suivants du Code civil, Débouter le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Débouter Messieurs [H] [W] et [S] [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions Déclarer leurs demandes reconventionnelles irrecevables à raison de la prescription Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits aux intérêts contractuels de retard à 8,30 % à compter du 05.03.2019. En conséquence, Condamner solidairement Monsieur [H] [W], Monsieur [S] [O] et le syndicat intercommunal de la vallée du Louron à lui payer : * la somme principale de 112.624,35 € outre intérêts cntractuels dde retard de 8,30% à compter du 05.03.2019 jusqu'à parfait réglement * outre une indemnaité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile La procédure a été cloturée par ordonnance du 10 avril 2024. SUR CE Sur l'exception d'incompétence : L'établissement public syndicat intercommunal de la vallée du Louron soulève in limine litis l'incompétence de la juridiction saisie en rappelant qu'il est une personne morale de droit public plus précisément un syndicat intercommunal à vocation multiple créé pour permettre aux communes qui y adhèrent de gérer en commun les compétences déléguées. En vertu de jurisprudences établies et en particulier de l'arrêt [K], les personnes publiques sont soumises aux règles du droit public et de fait à la compétence de la juridiction administrative. En l'espèce l'acte de cautionnement est l'accessoire d'un contrat ayant pour objet l'exécution d'une mission de service public. La collectivité publique était initialement maître d''uvre du chantier concernant le restaurant d'altitude [11] et entendait ainsi répondre à un besoin d'intérêt public en réalisant ces travaux. Elle a en outre défini l'organisation et le fonctionnement ainsi que les modalités d'exploitation du restaurant d'altitude. Elle cite plusieurs décisions jurisprudentielles ayant reconnu comme service public une activité de casino dans une station balnéaire et caractère de service public des remontées mécaniques en montagne. Elle réaffirme le principe selon lequel un contrat accessoire d'un contrat administratif est par nature un contrat administratif. En l'occurrence l'activité de restauration de montagne est une activité de service public local et par conséquent le contrat de cautionnement accessoire de ce contrat revêt également une nature administrative. La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne le conteste au motif que pour que le cautionnement soit un contrat à caractère administratif il faut que la convention garantie soit passée par une personne publique, qu'elle soit relative à l'exécution d'une mission de service public et contienne des clauses exorbitantes du droit commun. En application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, par arrêt du conseil d'État du 12 mars 1999, il a été considéré, à propos d'un café restaurant situé dans le bois de [Localité 9] à [Localité 13] que : « si l'activité du restaurant « l'Orée du bois » contribue à l'accueil de touristes dans la capitale et concourt ainsi au rayonnement et au développement de son attrait touristique, cette seule circonstance, compte tenu des modalités d'exploitation de l'établissement et de son intérêt propre, ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un service public. » En l'espèce, il est constant que le contrat d'emprunt garanti par la personne publique est un contrat de droit privé signé entre une entreprise privée, la SCI [11] et une banque de droit privé, le Crédit Agricole, afin de financer un projet d'agrandissement et de rénovation d'un restaurant d'altitude. Les exemples jurisprudentiels cités par le syndicat intercommunal de la vallée du Louron ne sont pas transposables au cas d'espèce s'agissant de remontées mécaniques répondant à un besoin différent ; il en est de même en ce qui concerne l'exploitation d'un casino et les modalités de celle-ci. Il a été pertinemment jugé en première instance que le syndicat intercommunal ne démontrait pas en quoi il exerçait un contrôle sur cette activité de restauration laquelle était destinée à satisfaire les besoins d'une clientèle privée désireuse de pouvoir se restaurer en montagne. Dans ces conditions, l'exécution d'une mission de service public n'étant pas démontrée à travers l'exploitation de ce restaurant d'altitude, le contrat de cautionnement ne peut être considéré comme un accessoire de nature administrative et l'exception d'incompétence sera rejetée en confirmation du jugement déféré. AU FOND : Par acte sous seing privé du 08 février 2007, la banque Crédit Agricole a consenti à la SCI [11] un prêt professionnel de 250 000 euros amortissable en 180 échéances au taux de 4,30 % l'an dont l'objet est la réalisation de travaux d'agrandissement et de rénovation d'un restaurant d'altitude « [11] » situé sur la station de [15]. Monsieur [S] [O] et Monsieur [H] [W] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI [11] à hauteur de 325.000 euros. Ultérieurement, le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (SIVOM) s'est aussi porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 125.000 euros. Par jugement du 08 juin 2018 rendu par le tribunal de Commerce de Tarbes, la SCI [11] a été placée en état de la liquidation judiciaire. La banque Crédit Agricole a régulièrement déclaré sa créance. Par trois courriers séparés en date du 25 juin 2018, la banque Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [S] [O], Monsieur [H] [W] et le SIVOM de la Vallée du Louron, ès qualité de caution solidaire, de procéder au règlement de la somme de 22.932,06 euros eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du débiteur principal. Par trois courriers séparés en date du 12 février 2019, la banque Crédit Agricole a avisé les cautions de ce que la déchéance du terme leur était acquise. N'obtenant pas satisfaction, la banque Crédit Agricole, par acte d'huissier des 18 et 20 juin 2019, a assigné Monsieur [S] [O], Monsieur [H] [W] et le SIVOM de la Vallée du Louron devant le Tribunal de Grande Instance de Tarbes afin de les voir solidairement condamnés notamment au paiement de la somme principale de 112.624,35 euros outre intérêts contractuels de retard d'une valeur de 8,30 % l'an à compter du 05 mars 2019. - Sur les engagements de Monsieur [S] [O] et Monsieur [H] [W] Aux termes de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin l'article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur ne satisfait pas lui-même. [S] [O] et [H] [W] ne contestent pas les demandes du Crédit Agricole au titre de sa créance mais contestent la validité de leur engagement de caution en invoquant la disproportion de leurs engagements et le comportement fautif du Crédit Agricole dans l'octroi du prêt à la SCI [11]. - Sur la disproportion des engagements de Monsieur [S] [O] et Monsieur [H] [W] [S] [O] et [H] [W] soutiennent que leurs engagements de caution sont disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Ils avancent que les parts qu'ils détenaient dans les sociétés [11] et Altitude compagnie n'avaient aucune valeur. La banque Crédit Agricole fait valoir que les engagements de cautions pris par Messieurs [S] [O] et [H] [W] étaient proportionnés à leurs biens et revenus au moment de la souscription au regard des informations inscrites dans la fiche de renseignement auxquelles elle est en droit de se fier. Également, le banque estime qu'à ce jour les cautions disposent des ressources leur permettant de faire face à leur obligation. Il résulte des dispositions de l'article L. 332-1 modifié du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier l'exactitude des déclarations faites par la caution dans la fiche de renseignement, sauf anomalie apparente, dès lors que celle-ci a certifié leur régularité. La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités propres à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement C'est à la caution que revient la charge de la preuve de démontrer que son engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus tels qu'ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution elle-même dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude. En l'espèce, au regard des fiches de renseignements complétées et signées par Messieurs [W] et [O] le 19 juin 2006, ainsi que des autres pièces produites aux débats, ces derniers se trouvaient au moment de leur engagement dans les situations suivantes : Monsieur [W] : Salaire mensuel : 1300 euros Patrimoine mobilier : 50% des parts sociales de la société Altitude Compagnie exploitant le restaurant d'altitude de la station de ski de [15] Monsieur [O] : Salaire mensuel : 1500 euros Patrimoine mobilier : 50% des parts sociales de la société Altitude Compagnie exploitant le restaurant d'altitude de la station de ski de [15] Patrimoine immobilier : il détient en indivision avec sa s'ur, à parts-égales, la moitié d'un bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] [S] [O] et [H] [W] font valoir que la SCI [11] n'était pas propriétaire des murs et qu'un bail commercial avait été signé entre le syndicat EPIVAL et la SARL Altitude Compagnie avec promesse à la SARL qu'elle pourrait à terme acquérir les murs. Cependant leur situation d'exploitant du fonds de commerce par l'intermédiaire de la SARL Altitude Compagnie dont ils étaient associés permettait de penser qu'ils dégageraient les revenus nécessaires pour faire face à leur engagement de caution le cas échéant. En l'absence d'anomalie apparente affectant les fiches de renseignements, il n'appartenait pas à la banque de vérifier davantage la situation des cautions qui n'apportent pas la preuve au moment où leur engagement a été contracté de son caractère manifestement disproportionné compte tenu de leurs biens et revenus. Ainsi, ils ne peuvent renverser la charge de la preuve en reprochant à la banque de n'avoir pas vérifié au jour de la signature des cautions si leurs revenus et spécialement leur patrimoine était suffisant alors que leurs biens étaient sans valeur marchande. Ils ne peuvent davantage se défausser de leurs propres responsabilités en communiquant à la banque des renseignements insuffisants et incomplets sur la situation patrimoniale. Le jugement déféré sera donc confirmé sur le caractère proportionné de l'engagement souscrit par les cautions légales revenues et à leur patrimoine. Il n'est donc pas utile pour le Crédit Agricole, auquel revient cette fois-ci la charge de la preuve, de démontrer que le patrimoine des cautions au moment où celles-ci ont été appelées leur permettait de faire face à leurs engagements . ' Sur la durée de l'engagement de caution : [S] [O] et [H] [W] soulèvent la nullité de leur engagement de caution au motif que cet engagement fait état d'une « durée de 204 mois ». Or la référence à une durée doit faire état d'un point de départ du nombre de mois visés. Dès lors la formule utilisée n'a pas revêtu un sens précis ce qui a affecté la compréhension de la durée de l'engagement de la caution et partant sa validité. Le Crédit Agricole soutient que le cautionnement d'une dette déterminée même successive, en épouse très généralement la durée. Si cette durée est rappelée dans l'acte de cautionnement, cette indication est sans incidence et participe de l'identification de la dette garantie, de sorte que la caution reste tenue jusqu'à complet paiement de la dette. En l'espèce , les actes de cautionnement de [S] [O] et [H] [W] ont été établis concomitamment au contrat de prêt du 8 février 2007. Le contrat de prêt précise que la durée du prêt est de 180 mois avec première mise à disposition des fonds au 10 mai 2007. L'engagement de caution manuscrit précise la durée de cet engagement qui est de 204 mois. Il est spécifié dans les annotations précédant les mentions manuscrites qu' il s'agit de la durée du prêt augmentée de deux ans. Les cautions ne démontrent pas en quoi cette information n'était pas suffisante en ce qui concerne la durée de leur engagement de caution parfaitement explicite. La demande de nullité de l'engagement de caution pour ce motif sera donc rejetée. Les cautions font également valoir, que le prêteur aurait dû en toutes hypothèses refuser d'accorder le crédit à la SCI [11], débitrice principale, eu égard aux risques que sa situation présentait . - Sur la faute commise par le Crédit Agricole dans l'octroi du prêt : [S] [O] et [H] [W] considèrent que la banque a été fautive dans l'octroi du prêt à la SCI [11]. En effet, cette SCI dont ils étaient les seuls associés sans fonds propres, a sollicité un crédit pour réaliser des travaux d'agrandissement dans un immeuble dont elle n'est aucunement propriétaire des murs. Les remboursements du crédit auprès de la banque ne pouvaient se réaliser que si la société exploitant à l'époque, la SARL Altitude Compagnie constituée par ces deux mêmes associés, versait à la SCI, l'équivalent des mensualités du prêt. Sur le plan strictement économique le montage accepté par la banque était risqué. La SCI [11] avait sollicité ce prêt avec la promesse faite par le propriétaire des murs à la SARL qu'elle pourrait à terme acquérir les murs mais qui n'a pu se réaliser. Le Crédit Agricole fait valoir que les cautions sont des hommes d'affaires expérimentés qui ont créé plusieurs sociétés dans le cadre de leur vie professionnelle, ont exploité plusieurs fonds de commerce depuis 1999. Il estime n'avoir commis aucune faute en accordant le financement eu égard à la nature du fonds de commerce et du projet présenté. La preuve en est que la SCI [11] a assuré le remboursement du prêt d'avril 2007 à juin 2017 soit durant plus de 10 ans. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action fondée sur le manquement au devoir de mise en garde du banquier en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil. L'action en responsabilité doit être engagée dès la manifestation du dommage c'est-à-dire dès la conclusion du prêt, le 8 février 2007 et est donc prescrite depuis le 8 février 2012. La demande reconventionnelle qui n'est d'ailleurs pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs sera donc rejetée. ' Sur le cautionnement du syndicat intercommunal de la vallée du Louron (EPIVAL) Sur la validité de l'acte de cautionnement Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron soutient que l'acte de cautionnement est entaché de nullité au motif que celui contiendrait plusieurs irrégularités formelles, notamment : - La signature n'a pas été précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour cautionnement à hauteur de', en principal, plus intérêts, frais, commissions et accessoires ». - La somme cautionnée n'a pas été reportée en toutes lettres - Le terme de l'engagement n'est pas mentionné La banque Crédit Agricole fait valoir que lorsque le cautionnement est consenti par une collectivité publique, la sûreté est constituée par la délibération de l'organe compétent, et que dès lors que cette délibération a été régulièrement prise, les irrégularités formelles de l'acte de cautionnement et même l'absence d'un tel acte sont indifférents. En l'espèce, il n'est pas contesté que le SIVOM est une personne de droit public et que la délibération, a été régulièrement prise le 11 avril 2007. La Cour de cassation a jugé que la délibération exécutoire de plein droit pourtant cautionnement donnée par une collectivité territoriale suffit à fonder et à établir l'engagement de cette collectivité indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur. Le défaut d'apposition de la signature du garant à l'acte de cautionnement est à cet égard parfaitement indifférent car le cautionnement est constitué non par la signature du représentant de la collectivité mais par la délibération de l'organe compétent pour en décider. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron de sa demande de nullité. - Sur la date du premier incident Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron soutient que les éléments produits aux débats par la banque Crédit Agricole ne permettent pas de vérifier la date du premier incident de paiement et subséquemment la prescription ne peut être constatée. La banque Crédit Agricole conteste l'argumentation adverse en affirmant que le décompte versé permet de déterminer clairement la date du premier incident de paiement. En droit, il résulte de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les décomptes produits par la banque Crédit Agricole montrent que le 05 juillet 2017, l'échéance n'a pour la première fois été payée que partiellement et qu'à compter de cette date plus aucune échéance n'a été réglée. Le juge de première instance a exactement retenu que la somme de 526,94 euros a été réglée au lieu des 1887,03 attendus. Le SIVOM se contente d'alléguer que la date du premier incident demeure inconnue sans préciser dans quelle mesure les documents de son adversaire seraient erronés notamment en prouvant qu'à cette date le paiement a été entièrement réalisé par l'emprunteur alors que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription lui incombe. Sa demande d'irrecevabilité sera rejetée. ' Sur la demande de l'établissement public syndicat intercommunal de la vallée du Louron de ne mettre à la charge du concluant que 50 % des sommes restant dues : Le syndicat intercommunal de la vallée du Louron soutient qu'il ne peut être mis à sa charge plus de 50 % des sommes restant dues, demande sur laquelle le tribunal n'a pas statué. Il ressort du contrat de prêt qui fait foi entre les parties que le SIVOM EPIVAL a donné son cautionnement exprès pour un montant en principal de 125 000 €. Même si cette somme représentait la moitié du montant du prêt, cela ne signifie pas que le syndicat n'est redevable que de la moitié des sommes réclamées par la banque au titre de sa créance. Le syndicat est donc engagé à hauteur de la créance de la banque d'un montant de 112 624,35 € qui n'excède pas ce plafond de 125000€ . Ses chefs de contestation seront donc rejetés. ' Sur les recours entre cautions : Le syndicat intercommunal de la vallée du Louron (EPIVAL) sollicite en cas de condamnation l'indemnisation par [S] [O] et [H] [W] des sommes qui pourraient être mises indûment à sa charge au profit de la banque sur le fondement des articles 2310 et 2309 du Code civil. Cependant ces textes ne sont pas applicables aux prétentions formulées par le syndicat puisqu'ils visent une action à l'encontre du débiteur principal et non des cautions. Le recours contre les autres cautions ne peut avoir lieu que lorsque la caution à l'origine du recours a effectivement payé le créancier ce dont il n'est pas justifié. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de condamnation. Sur l'information annuelle des cautions L'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier dans sa version applicable au litige dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». Il appartient à l'établissement de crédit, qui supporte la charge de la preuve de démontrer, par tout moyen, qu'il a satisfait à son obligation d'information. Si aucun formalisme n'est prévu par la loi, les copies de lettres simples produites par la banque Crédit Agricole ne justifient pas leur envoi. Les constats d'huissier versés par l'établissement bancaire ne permettent pas de démontrer que les courriers ont été envoyés précisément à l'endroit de Messieurs [O] et [W] ainsi qu'au SIVOM puisque ces derniers ne figurent pas dans l'échantillon des cautions dont il a été vérifié que le courrier d'information avait bien été envoyé. En conséquence, le premier juge a exactement retenu que le Crédit Agricole sera déchu des intérêts conventionnels de retard à 8,30 %, ce qui ne dispensera pas le SIVOM de régler l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7%, ainsi que les intérêts légaux qui courent à compte de la mise en demeure de la caution, soit en l'espèce le 20 juin 2019, en confirmation du jugement déféré. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et y ajoutant le syndicat intercommunal de la vallée du LOURON, [S] [O] et [H] [W] seront solidairement condamnés à payer au crédit agricole la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort Rejette l'exception d'incompétence Déboute le syndicat intercommunal de la vallée du Louron, [S] [O] et [H] [W] de l'ensemble de leurs contestations. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant : Condamne solidairement le syndicat intercommunal de la vallée du Louron, [S] [O] et [H] [W] à payer à la caisse régionale mutuelle de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement le syndicat intercommunal de la vallée du Louron, [S] [O] et [H] [W] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 2288 du Code civil dispose que celui qui sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1134 du Code civil dans sa version applicaarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 2292 du Code civilarticle L. 313-22 du Code Monétaire et Financier dans sarticle 75 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1315 du code civilarticle 2224 du Code civil. Larticle 700 du Code de procédure civilearticle L.313-22 du Code Monétaire et Financier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d0005d6f7f678d493a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel