Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0205d6f7f678d493b2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 743 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
JG/ND Numéro 24/2233 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 04/07/2024 Dossier : N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRTQ Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE C/ [D] [W] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Mai 2024, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 854 507 976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette quallité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIME : Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] assigné sur appel de la décision en date du 14 FEVRIER 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX RG : 23/1614 Exposé des faits et des prétentions des parties : Par acte du 30 mars 2022, la société (SA) CIC Lyonnaise de banque a assigné Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de le voir condamner à lui payer, à titre principal, la somme de 10.057,43 euros au titre du solde resté impayé d'un contrat de crédit en réserve contracté le 15 février 2019. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a : - débouté la société CIC Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 8 juin 2023, la SA CIC Lyonnaise de banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions en date du 24 juillet 2023, la SA CIC Lyonnaise de banque demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, d'infirmer la décision déférée et de : - condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 10.057,43 euros, outre intérêts jusqu'à parfait règlement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle a consenti, le 15 février 2019, à Monsieur [W] un contrat de crédit en réserve qu'il a signé de façon électronique, ce qu'il n'a jamais contesté alors même qu'il a été destinataire de plusieurs courriers en lien avec ses réclamations et l'assignation qu'elle lui a fait délivrer. En cause, d'appel, elle produit, outre l'offre de crédit, l'enveloppe de preuve de la signature par l'intéressé d'un contrat de réserve de crédit ainsi que la fiche détaillant la fiabilité du système de signature électronique. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 avril 2024. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 juillet 2024. MOTIFS : La SA CIC Lyonnaise de banque a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Monsieur [W] selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande qui lui est soumise que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au cas présent, pour écarter les demandes de la SA CIC Lyonnaise de banque, le premier juge a retenu qu'elle n'établissait pas avec certitude l'identité du signataire du contrat de crédit sur lequel elle fonde sa créance de telle sorte que sa demande en payement ne saurait valablement être opposée à Monsieur [W]. En droit, selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code énonce que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (...) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.» Enfin, en application de l'article 1 du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, au sens du règlement européen (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014. A hauteur d'appel, la SA CIC Lyonnaise de banque remet aux débats : - le contrat en réserve n°100961824700049500803 signé électroniquement le 7 février 2019 à 11h40:46 par Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] ainsi que la fiche d'expression des besoins du client, la fiche de dialogue revenus et charges prévue à l'article L. 312-17 du code de la consommation et la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées jointes à ce contrat, lesquelles portent sa signature électronique, - une enveloppe de preuve de la signature électronique par Monsieur [W], utilisant l'adresse [Courriel 6], de deux contrats de crédits en réserve, DocuSign attestant que le client a procédé le 7 février 2019, à 11h38:47 et à 11h40:46 à la signature de chacun de ces contrats, - la fiche détaillant la fiabilité du système de signature électronique. La société CIC Lyonnaise de banque rapporte dès lors la preuve que [D] [W] est le signataire du contrat de crédit n°100961824700049500803. Toutefois, au soutien de sa demande, la banque produit un ensemble de documents dont l'examen indique que seule une partie concerne le contrat numéro n°100961824700049500803 ci-dessus détaillé tandis qu'une autre partie concerne un contrat distinct, souscrit sous le numéro 00049500806. Or, les relevés des échéances en retard et décomptes de créances qu'elle produit pour établir à 10.057,43 euros la somme réclamée ont tous trait au contrat n°100961824700049500806 de telle sorte que l'établissement prêteur n'établit pas, pour le contrat n°100961824700049500803 dont elle a remis l'offre de contrat signée, que l'emprunteur a utilisé la réserve de crédit, fondant son obligation de restitution, et, a fortiori, que sa créance est fondée en son montant. En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande en payement. Le jugement sera dés lors, par substitution de motifs, confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut, en dernier ressort, Confirme le jugement du 14 février 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de Dax y ajoutant, Condamne la SA CIC Lyonnaise de banque aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-17 du code de la consommation et la ficharticle 456 du Code de Procédure Civile.article 656 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1366 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d0205d6f7f678d493b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel