Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0205d6f7f678d493b6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 63 038 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/2234 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 04/07/2024 Dossier : N° RG 23/03080 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWE5 Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [Y] [F], E.A.R.L. EARL DE LA HOUN C/ [N] [E], [X] [M] épouse [E] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mai 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (64) de nationalité française [Adresse 14] [Localité 8] E.A.R.L. DE LA HOUN immatriculée au RCS de Pau sous le n°533 608 790, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 8] Représentés par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de Pau INTIMES : Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 13] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 7] Madame [X] [M] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (59) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 7] Représentés par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 06 NOVEMBRE 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU RG : 23/830 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par jugement du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a : - condamné M. [Z] [B], M. [Y] [F], M. [G] [F] et Mme [L] [F], épouse [W], à réaliser certains travaux d'entretien des végétaux de leur fonds indivis empiétant sur la propriété de M. [N] [E] et Mme [X] [M], épouse [E] (les époux [E]), sous astreinte, - condamné M. [Z] [B] à garantir les défendeurs de toutes les condamnations. Par jugement du 19 septembre 2022, le juge de l'exécution, statuant sur la liquidation de l'astreinte, a condamné solidairement M. [Y] [F], M. [G] [F], Mme [L] [F], épouse [W], et M. [Z] [B] à payer la somme de 35.400 euros, outre les dépens et une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié le 28 novembre 2022. Par acte d'huissier du 20 mars 2023, visant un commandement de payer infructueux, les époux [E] ont fait pratiquer une saisie-vente d'un tracteur, d'une remorque et d'un véhicule automobile au préjudice de M. [Y] [F], sur le fondement du jugement du 19 septembre 2022. Suivant exploit du 18 avril 2023, M. [Y] [F] et la société Earl de la Houn (earl), représentée par M. [Y] [F], ont fait assigner les époux [E] par devant le juge de l'exécution en nullité et mainlevée de la saisie-vente. Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevables les demandes de nullité formées par les requérants - rejeté la demande de distraction formée par la société Earl de la Houn à l'égard du tracteur new holland immatriculé [Immatriculation 4] et de la remorque 'erde pro' immatriculée [Immatriculation 2] - rejeté la demande de report de paiement formée par M. [F] - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 36.630,38 euros formée par les époux [E] contre M. [F] - rejeté la demande de condamnation aux dépens formée par les requérants contre les saisissants - condamné M. [F] et la société Earl de la Houn aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 novembre 2023, M. [F] et la société Earl de la Houn ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 juillet 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024 par les appelants qui ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - juger nul le commandement de saisie vente signifié le 20 mars 2023, ce commandement étant foné sur un titre frappé de nullité - ordonner en conséquence la mainlevée des biens meubles saisis. A titre subsidiaire : - ordonner la distraction des biens suivants, propriété de la société Earl de la Houn : - tracteur new holland immatriculé [Immatriculation 4] - remorque erde pro immatriculée [Immatriculation 2] - subsidiairement, déclarer ces biens insaisissables parce que nécessaires à l'activité professionnelle de M. [F] - déclarer insaisissable le véhicule peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 9]. En toutes hypothèses : - juger que M. [F] bénéficiera d'un report de paiement des sommes dues de deux ans en application de l'article 1343-5 du code civil - condamner les intimés à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024 par les intimés qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner solidairement les appelants au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente Les appelants font grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, leur demande de nullité de l'assignation en liquidation d'astreinte et partant de nullité du jugement fondant les poursuites alors que cette assignation n'a pas été signifiée au curateur de M. [B], désigné à ces fonctions par jugement du juge des tutelles de Pau en date du 17 novembre 2020, tandis que le jugement fondant les poursuites n'est pas passé en force de chose jugée, à défaut d'avoir été lui-même signifié au curateur de M. [B]. M. [F] s'estime recevable à soulever ces irrégularités, au visa des articles 467 et 468 du code de procédure civile, dès lors que le litige est indivisible entre les parties. Mais, d'une part, en application de l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Et, d'autre part, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la validité de la décision judiciaire fondant les poursuites. Le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'assignation à l'origine du titre exécutoire n'est donc pas recevable. Ensuite, le jugement a exactement retenu que M. [F] n'est pas recevable à soulever le moyen de nullité tiré du défaut de signification du jugement au curateur de M. [B], s'agissant d'une nullité relative invocable par le curateur et la personne protégée. Par ailleurs, la condamnation pécuniaire solidaire prononcée par le jugement du juge de l'exécution oblige chacun des indivisaires, à titre personnel, au paiement de l'astreinte liquidée. Contrairement à ce que suggère l'appelant, l'indivisibilité d'un litige ne se déduit pas de la solidarité d'une condamnation pécuniaire prononcée contre plusieurs co-débiteurs. En la cause, l'exécution du jugement du juge de l'exécution, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, peut-être poursuivie à l'encontre de l'un quelconque des débiteurs solidaires auquel le jugement a été notifié, peu important l'absence de notification aux autres co-débiteurs solidaires ou l'appel qui pourrait être formé par l'un d'eux. Par conséquent, et conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les époux [E] sont recevables à poursuivre l'exécution forcée du jugement contre M. [F], auquel ils ont notifié le jugement du juge de l'exécution. sur la demande de distraction du matériel agricole Les appelants font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande de distraction en dénaturant les pièces versées aux débats dont il résulte, selon eux, que ce matériel a été cédé à la société Earl de la Houn lors de sa constitution et enregistré en comptabilité au titre des immobilisations corporelles, l'absence de mutation de la carte grise, qui n'est pas un titre de propriété, étant indifférente sur le transfert de propriété du matériel agricole apporté à la société. En droit, l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peu demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. Il appartient à celui qui se prétend propriétaire du bien d'apporter la preuve, par tout moyen de sa qualité de propriétaire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le tracteur new holland et la remorque erde pro ont été respectivement acquis d'occasion en 2006 et 2004 par M. [F], exploitant individuel, et que ces biens ont été enregistrés dans la comptabilité de la société Earl de la Houn, au titre des immobilisations corporelles, lors de sa constitution le 10 juin 2011. Cependant, les opérations comptables n'établissent pas la preuve de l'opération juridique censée en être le support, et, en l'espèce, l'enregistrement seul du matériel litigieux au titre des immobilisations corporelles ne prouve pas qu'il a été apporté en nature, au profit de la société Earl de la Houn alors que la même opération comptable est compatibles avec une simple mise à disposition durable du matériel pour les besoins de l'entreprise justifiant de plus fort l'absence de modification des certificats d'immatriculation établis au nom de M. [F]. Par conséquent, la société Earl de la Houn ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire du matériel agricole revendiqué. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. sur l'insaisissabilité des biens saisis M. [F] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'insaisissabilité du matériel agricole et de son véhicule personnel au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère indispensable de ces biens à son activité personnelle professionnelle alors que le matériel agricole est par nature indispensable à une exploitation agricole et le véhicule automobile indispensable à ses déplacements professionnels au titre de son activité salariée complémentaire dans un établissement de santé. Mais, il résulte des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, que sont insaisissables comme nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi notamment les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de son activité professionnelle. En l'espèce, M. [F] s'est borné à justifier de sa qualité actuelle de gérant non salarié, associé unique, de la société Earl de la Houn, de son affiliation à la MSA au titre d'une activité principale avicole et à produire une partie de l'annexe fiscale relative aux immobilisations corporelles de l'earl mentionnant le matériel agricole saisi (pièces 9 et 10). Cependant ces éléments sont impropres à établir la consistance, sinon la réalité même, de l'activité agricole actuellement exercée par M. [F] qui n'a produit aucune pièce relative à son activité ni sa déclaration de revenus (la pièce n° 10, nommée « déclaration de revenus » n'est que l'annexe fiscale relative aux immobilisations corporelles) ne mettant pas la cour en mesure d'apprécier le caractère indispensable du matériel agricole saisi au regard de la nature et des besoins de l'activité qui serait effectivement exercée à la date à laquelle elle statue. Concernant le véhicule automobile peugeot, M. [F] n'a encore produit aucune pièce concernant son emploi salarié ni démontré le caractère indispensable de ce véhicule pour ses trajets professionnels. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'insaisissabilité de ces biens. sur la demande de délais Pas plus en appel qu'en première instance, M. [F] n'a produit d'élément sur sa situation personnelle, économique et financière. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [F] et la société Earl de la Houn seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [F] et la société Earl de la Houn aux dépens d'appel, CONDAMNE in solidum M. [F] et la société Earl de la Houn à payer aux époux [E] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 460 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 503 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878d0205d6f7f678d493b6
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