Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0205d6f7f678d493ba
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/2236 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 04/07/2024 Dossier : N° RG 23/03145 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWLM Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [Y] [I] C/ Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mai 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (74) de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] - FRANCE Représenté par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne Assisté de Me Ana Cristina COÏMBRA (selarl de Maître Coïmbra), avocat au bareau de Bordeaux INTIMEE : La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE Section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale) immatriculée sous le n° 75 L04, agissant en vertu de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, poursuites et diligences de son Directeur domicilié es qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 16 NOVEMBRE 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE RG : 23/1415 FAITS -PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte d'huissier du 19 juillet 2023, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance et invalidité des professions libérales, a signifié à M. [Y] [I] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement de la somme de 97.040,47 euros en vertu de deux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 18 mai 2018, d'un jugement du juge de l'exécution de Bayonne du 2 juillet 2020 et d'un jugement du juge de l'exécution de Bayonne du 3 mars 2022. Suivant exploit du 17 mai 2023, M. [I] a assigné la CARMF par devant le juge de l'exécution de Bayonne en annulation et mainlevée du dit commandement. Par jugement du 16 novembre 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a : - débouté M. [I] de ses demandes de nullité, de mainlevée et d'octroi de délais - limité les effets du commandement à la somme de 94.340,47 euros - condamné M. [I] aux dépens, outre le paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 01er décembre 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 juillet 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023 par M. [I] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente - ordonner la mainlevée du dit commandement - débouter la poursuivante de ses demandes - la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - subsidiairement, si la cour ne fait pas droit à ses demandes, lui octroyer un délai de grâce de 24 mois. * Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par la CARMF qui a demandé de confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelant de ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'appelant reprend devant la cour d'appel ses moyens de contestation initiaux sans formuler une quelconque critique du jugement entrepris qui a rejeté ses moyens de nullité de forme du commandement pour défaut de mention de la forme juridique de la poursuivante, mentions erronées concernant son immatriculation et défaut d'identification des titres exécutoires fondant les poursuites, au visa des articles L. 221-1, R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 648 et 502 du code de procédure civile, ainsi que ses moyens de nullité touchant le fond de la créance pour défaut de signification des titres exécutoires et de décompte précis des sommes exigibles et alors, au surplus, que la créance n'est pas certaine ni exigible du fait du recalcul des cotisations dues en cours de discussion avec la poursuivante, au visa des articles L. 111-2 et L. 221-1 du code de procédure civile. Mais, sur les moyens de nullité formelle du commandement, les moyens manquent en fait puisque le procès-verbal de saisie-vente mentionne que l'acte est délivré par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance et invalidité des professions libérales (titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale) [...], immatriculé sous le numéro 75 L 04, ce dont il résulte que la poursuivante est un organisme de sécurité sociale institué par la loi gérant un service de retraite. Et, comme l'a relevé le jugement, M. [I], affilié à la CARMF dont il a vainement contesté les prérogatives légales dans plusieurs autres procédures, ne caractérise aucun grief susceptible de résulter de la prétendue irrégularité formelle alléguée, sans lequel aucune nullité ne peut être prononcée, conformément à l'article 114 du code de procédure civile. Sur les moyens de nullité touchant l'exigibilité de la créance, étant rappelé que le jugement a exclu des effets du commandement les créances des jugements du juge de l'exécution des 2 juillet 2020 et 3 mars 2022, les moyens manquent encore en fait puisque, les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale du 18 mai 2018, portant condamnation, avec exécution provisoire, de M. [I] à payer diverses sommes au titre des cotisations 2013, 2014 et 2015, lui ont été signifiés par le greffe suivant lettres recommandées avec accusé de réception remises le 23 mai 2018, que la formule exécutoire a été apposée le 29 août 2018, et que le commandement vise précisément les dits jugements ainsi que le décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires La radiation pour cessation d'activité intervenue en 2021 et l'accord de principe donné par la poursuivante en vue de recalculer, sous réserve de produire les déclarations de revenus, les cotisations des exercices 2013, 2014 et 2015, taxées d'office en raison du refus de M. [I] de satisfaire à ses obligations déclaratives, sont indifférentes sur l'exigibilité de la créance constatée dans les titres exécutoires fondant les poursuites, d'autant que M. [I] n'a pas produit les déclarations de revenus réclamées par la caisse Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes d'annulation et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le jugement sera également confirmé sur le rejet de la demande de délais de paiement, l'origine du défaut de paiement des cotisations ne résultant pas de difficultés économiques ou financières mais d'un refus illicite de se soumettre au système légal de la sécurité sociale des médecins libéraux, tandis que l'appelant n'a guère mieux justifié de sa situation actuelle. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [I] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [I] à payer à la CARMF une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878d0205d6f7f678d493ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel