Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0305d6f7f678d493c6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 94 596 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/LD ARRÊT N° 309 N° RG 22/02954 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVY7 ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] C/ [V] S.C.P. [U] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉES : Madame [K] [V] Née le 10 avril 1977 à [Localité 6] (17) [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.C.P. [U] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA CABANE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 23 mai 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 juillet 2024. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL La Cabane a été constituée par Mme [K] [V] et M. [D] [I], ce dernier en étant le gérant. Mme [K] [V] a travaillé pour cette société. Par requête en date du 30 août 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle de demandes en paiement de diverses indemnités fondées sur une requalification de son contrat de travail. Par jugement rendu le 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - condamné la SARL La Cabane à verser à Mme [K] [V] les sommes suivantes avec intérêts de droit : ** 1.399,98 € nets au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; ** 4.710,42 € bruts au titre des rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail ; ** 471,04 € bruts au titre des congés payés afférents ; ** 5.491,82 € bruts au titre des rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail ; ** 549,18 € bruts au titre des congés payés afférents ; ** 3.945,96 € bruts au titre des heures supplémentaires ; ** 394,60 € bruts au titre des congés payés afférents ; ** 1.400 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; ** 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération ; ** 8.399,98 € au titre du travail dissimulé ; ** 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision ; - dit que les condamnations sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande ; - condamné la SARL La Cabane aux dépens et frais d'exécution de l'instance. Par jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de commerce de La Rochelle, la société La Cabane a fait l'objet d'une liquidation judiciaire d'office. Le 12 mai 2022, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, ci-après désignée l'AGS CGEA de Bordeaux, a formé tierce-opposition à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle et lui a demandé de rétracter cette décision en toutes ses dispositions et de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail, du rappel des heures supplémentaires et des congés payés afférents, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la rétention abusive de rémunération, du travail dissimulé, de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts de droit, des dépens et frais d'exécution. Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - dit que la procédure en tierce opposition de l'AGS est irrecevable et abusive ; - débouté l'AGS de sa demande de rétractation du jugement du conseil de prud'hommes du 21 décembre 2020 ; - condamné l'AGS à verser à Mme [K] [V] : ** 1.500 € au titre de l'amende civile ; ** 1.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - assorti l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande ; - condamné l'AGS aux entiers dépens de la présente instance. L'AGS CGEA de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 28 novembre 2022. La déclaration d'appel a été signifiée à la SCP [U] [V] ès qualités de mandataire liquidateur par exploit remis à personne morale le 17 janvier 2023. * * * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2023 à Mme [V] et par exploit en date du 6 mars 2023 à la SCP [U] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Cabane, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu'il a : - dit que la procédure en tierce opposition de l'AGS est irrecevable et abusive ; - débouté l'AGS de sa demande de rétractation du jugement du conseil de prud'hommes du 21 décembre 2020 ; - condamné l'AGS à verser à Mme [K] [V] : ** 1.500 € au titre de l'amende civile ; ** 1.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - assorti l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande ; - condamné l'AGS aux entiers dépens de la présente instance ; Statuant à nouveau : - de dire et juger l'AGS recevable et bien fondée en sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2020 ; - en conséquence, d'ordonner la rétractation dudit jugement en ce qu'il a condamné la société La Cabane à verser à [K] [V] les sommes suivantes : ** 1.399,98 € nets au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; ** 4.710,42 € bruts au titre des rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail ; ** 471,04 € bruts au titre des congés payés afférents ; ** 5.491,82 € bruts au titre des rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail ; ** 549,18 € bruts au titre des congés payés afférents ; ** 3.945,96 € bruts au titre des heures supplémentaires ; ** 394,60 € bruts au titre des congés payés afférents ; ** 1.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; ** 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération ; ** 8.399,98 € au titre du travail dissimulé ; ** 1.200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les intérêts de droit à compter du jour de la demande ; - les dépens et frais d'exécution ; - débouter Mme [K] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en les déclarant mal fondées ; Subsidiairement : - dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit ; - dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail ; - dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail ; - de dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre de dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 5] qui devra être mis hors de cause. * * * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2023 à l'AGS CGEA de Bordeaux et par exploit en date du 6 juin 2023 à la SCP [U] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Cabane, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [V] demande à la cour : - de juger mal fondé l'appel formé par l'AGS CGEA de [Localité 5] et l'en débouter ; - de juger recevables et bien fondées ses demandes ; - de juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident ; ¿ de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il a : - dit que la procédure en tierce opposition de l'AGS est irrecevable et abusive ; - débouté l'AGS de sa demande de rétractation du jugement du conseil de prud'hommes du 21 décembre 2020 ; - condamné l'AGS à verser à Mme [K] [V] : ** 1.500 € au titre de l'amende civile ; ** des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - assorti l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande ; - condamné l'AGS aux entiers dépens de la présente instance ; ¿ d'infirmer le jugement déféré sur le quantum : ** des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par « le salarié » ; ** sur l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau et réformant sur ce point la décision entreprise : - de condamner l'AGS à une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Au surplus : - de condamner l'AGS à payer à Mme [V] une somme de 2.000 € au titre de la première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3.000 € en cause d'appel ; - d'assortir l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande ; En tout état de cause : de débouter l'AGS CGEA de Bordeaux et la SCP [U] [V] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. * * * Maître [U] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Cabane n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024, lequel a été prorogé au 4 juillet 2024. * * * Par demande du 13 juin 2024, la cour a invité les parties à lui faire part, par notes en délibéré devant être signifiées au plus tard le 24 juin 2024, de leurs observations : - sur le fait que, selon l'article 591 du code de procédure civile, la décision rendue sur tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant et qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS (Soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.929) ; - sur les conséquences à en tirer, si la tierce opposition est déclarée recevable, sur les demandes formées par l'AGS quant à une modification des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur dans le cadre du jugement frappé de tierce opposition et l'éventuelle inopposabilité de ce jugement à l'AGS CGEA. Par note en délibéré signifiée par RPVA le 14 juin 2024, l'AGS CGEA de [Localité 5] a fait valoir que si la tierce opposition est déclarée recevable : - le jugement du 21 décembre 2020, qui lui est préjudiciable sur tous les chefs de condamnation pécuniaire de nature salariale, devra être rétracté ou réformé, même en l'absence d'indivisibilité entre la décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et celle qui détermine l'étendue de la garantie de l'AGS ; - le jugement frappé de tierce opposition devra à tout le moins être déclaré inopposable à l'AGS. Par note en délibérée signifiée par RPVA le 24 juin 2024, Mme [V] a fait valoir que si la tierce opposition devait être déclarée recevable et que la cour retenait l'existence d'un préjudice pour les AGS attaché aux condamnations intervenues au profit de Mme [K] [V], il conviendrait de rouvrir les débats pour permettre aux parties de débattre à nouveau des éléments de fond avec les AGS en qualité de nouvelle partie et pour que la cour soit saisie explicitement desdites demandes, ce qui ne pouvait pas être le cas dans le cadre d'une tierce opposition. Elle a par ailleurs annexé diverses pièces à sa note en délibéré. SUR QUOI I - SUR LA DEMANDE FORMEE PAR MADAME [V] PAR NOTE EN DELIBERE ET LES PIECES ANNEXEES A CETTE NOTE Il résulte des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile que les parties ne peuvent, après la clôture des débats, déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code. En l'espèce, les parties n'ont été autorisées, par notes en délibéré, qu'à faire valoir leurs observations, si la tierce opposition était déclarée recevable, sur les conséquences à en tirer sur les demandes formées par l'AGS quant à une modification des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur dans le cadre du jugement frappé de tierce opposition et l'éventuelle inopposabilité de ce jugement à l'AGS CGEA. En conséquence la demande formée par Mme [V] pour la première fois par note en délibéré tendant à une réouverture des débats pour que les parties puissent présenter leurs demandes au fond, de même que les pièces qu'elle a annexées à cette note en délibéré alors qu'elle n'était pas autorisée à produire de nouvelles pièces, sont irrecevables. La cour observe à cet égard, que contrairement à ce que soutient Mme [V], elle est explicitement saisie des demandes des parties sur le fond si la tierce opposition devait être déclarée recevable puisque l'AGS CGEA lui a expressément demandé, dans le dispositif de ses dernières conclusions : - d'ordonner la rétractation du jugement rendu le 21 décembre 2020 des chefs des sommes que la société La Cabane a été condamnée à verser à Mme [V] au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail, des rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, du travail dissimulé, de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts de droit et des dépens ; - de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en les déclarant mal fondées. Mme [V] a pour sa part demandé à la cour 'en tout état de cause' de débouter l'AGS CGEA de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures. II- SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION L'AGS CGEA de [Localité 5] sollicite l'infirmation du jugement déféré de ce chef et demande à la cour de déclarer sa tierce-opposition recevable aux motifs : - qu'elle peut refuser pour quelque cause que ce soit le règlement d'une créance figurant sur les relevés des créances salariales de sorte qu'elle est recevable à former tierce opposition au jugement rendu dans une instance à laquelle elle n'a été ni partie ni représentée, ce qui est le cas en l'espèce puisque le jugement du conseil de prud'hommes en date du 21 décembre 2020 a été rendu alors que l'employeur, bien que défaillant, était in bonis mais qu'il a conduit à l'inscription d'une ou plusieurs créances susceptibles d'être garanties par l'AGS sur le relevé ultérieurement établi par le mandataire liquidateur au profit du salarié ; - qu'elle a formé tierce opposition à cette décision le 12 mai 2022, soit 6 mois après le début de la procédure collective, après avoir constaté, au vu du relevé établi par le mandataire liquidateur, que les créances fixées par le conseil de prud'hommes étaient douteuses car fondées sur les seules déclarations de la salariée et sans que l'employeur, du fait de sa carence, n'y apporte la moindre contradiction. Mme [V] conclut à la confirmation de la décision déférée de ce chef. Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles 582, 583 et 591 du code de procédure civile et elle fait valoir : - que l'AGS sollicite la rétractation totale du jugement alors même que les condamnations ne lui sont pas directement préjudiciables puisqu'il s'agit d'un organisme qui a pour mission de faire des avances aux salariés pour des créances dites super privilégiées dans le cadre d'une procédure collective et plus précisément en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ; - que la tierce opposition de l'AGS n'a pas d'effet dévolutif en ce que la juridiction saisie ne peut pas modifier les sommes allouées ni en leur principe ni en leur montant ; - que l'AGS est en conséquence irrecevable en ses demandes. Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles 582, 583 et 585 du code de procédure civile : - que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; - que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement et qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. L'article L. 3253-15 du code du travail prévoit par ailleurs que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), laquelle doit avancer les sommes correspondant à des créances établies par des décisions de justice exécutoires, même si les délais de garantie sont expirés. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, d'une part, que l'AGS CGEA de Bordeaux n'était pas partie à l'instance dans le cadre de laquelle le conseil de prud'hommes de La Rochelle a rendu le jugement du 21 décembre 2020 qui a condamné la SARL La Cabane, alors in bonis, à payer diverses sommes à Mme [V] au titre notamment de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que cette société a été placée en liquidation judiciaire d'office le 17 décembre 2021. L'AGS CGEA de [Localité 5], à laquelle il incombera d'avancer les sommes que la société liquidée a été condamnée à verser à la salariée, a donc intérêt à former opposition à ce jugement, son intérêt à agir ne devant pas être confondu avec le bien fondé de ses demandes. Il résulte de ce qui précède que la tierce opposition de l'AGS CGEA de [Localité 5] est recevable de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré que la procédure en tierce opposition est irrecevable. III- SUR LES INDEMNITES SUBSEQUENTES A LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Pour condamner la société La Cabane à payer à Mme [V] diverses sommes (indemnité de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, rappels de salaire et congés payés afférents, heures supplémentaires, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour rétention abusive de la rémunération et pour travail dissimulé), le conseil de prud'hommes a, dans la motivation du jugement rendu le 21 décembre 2020, préalablement requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 20 juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein au motif que l'employeur n'avait remis aucun contrat de travail écrit à Mme [V] et, s'agissant de la rétention abusive de la rémunération, qu'il n'avait pas rempli ses obligations « en matière de déclaration préalable à l'embauche et de contrat de travail, de non-paiement des salaires ». L'AGS CGEA de [Localité 5] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail au motif qu'elle ne repose que sur les allégations de Mme [V] selon lesquelles elle aurait débuté son activité avant la prise d'effet de son contrat de travail et qu'il en est de même pour les heures complémentaires ou supplémentaires qu'elle aurait effectuées. Mme [V] sollicite la confirmation de la décision du 21 décembre 2020 aux motifs : - que l'article L.1242-2 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; - qu'en l'espèce, elle a disposé d'un contrat à durée déterminée à temps partiel écrit à compter du 20 juin 2018 alors que son contrat a en réalité été initié en mai 2018, ou le 15 mai 2018, en dehors de toute réalité estivale ou touristique de sorte qu'il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - qu'elle devait travailler à raison de 20 heures par semaine, soit 2 heures le mardi, le mercredi et le jeudi, 4 heures le vendredi et 5 heures le samedi et le dimanche mais qu'elle ne s'est vue remettre aucun planning de sorte qu'à défaut de fixation de la répartition de son temps de travail, elle peut se prévaloir d'une présomption simple de travail à plein temps ; - qu'elle verse aux débats des relevés d'horaires qui démontrent qu'elle a en réalité accompli de nombreuses heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement par ailleurs ; - que l'employeur n'a mis en 'uvre aucune modalité de son contrat de travail alors que l'article 29-3 de la convention collective lui en fait l'obligation, ce qui démontre qu'il ne contrôlait pas ses heures de travail ; - que la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet au 20 juin 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 15 mai 2018 emporte l'obligation pour l'employeur de lui payer : ** les salaires dus pour un emploi à plein temps du 1er mai au 19 juin 2018 et les salaires dus pour un emploi à temps plein mais déduction faite des salaires effectivement versés pour la période du 20 juin au 2 septembre 2018, outre les congés payés afférents ; ** une indemnité pour rétention abusive de la rémunération ; ** une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque, du fait de la requalification, le contrat de travail aurait dû être rompu en suivant les règles applicables au licenciement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; ** l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 du code du travail. Sur ce, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Soc., 21 juin 1984, n° 82-42.409). S'agissant du contrat de travail à durée déterminée, il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 alinéa 1er du code du travail qu'il « est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ». L'article L.1242-12 alinéa 2 3° du même code précise qu'il doit notamment comporter la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ou la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis. En l'espèce, il ressort du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel saisonnier versé aux débats que Mme [V] a été embauchée par la société La Cabane en qualité de serveuse niveau I échelon 1, pour une durée minimale prenant effet le 20 juin 2018 inclus et expirant le 2 septembre 2018 inclus, pour faire face aux variations de l'activité de l'entreprise liées à la saison touristique. Si Mme [V] prétend qu'elle a en réalité commencé à travailler pour le compte de cette société à compter du 15 mai 2018 sans contrat de travail ni déclaration préalable à l'embauche, elle ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cette allégation alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail antérieur au contrat de travail à durée déterminée du 20 juin 2018. Dès lors, et à défaut pour Mme [V] de rapporter cette preuve, le contrat de travail conclu entre la SARL La Cabane et Mme [V] ne pouvait pas être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. L'employeur n'avait donc aucune obligation de payer des rappels de salaires pour une période antérieure au 20 juin 2018 et les congés payés afférents et aucune indemnité de requalification n'était due à la salariée au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Il est par ailleurs constant que la relation contractuelle a pris fin à la date mentionnée dans ce contrat, soit le 2 septembre 2018. En conséquence, et dans la mesure où l'employeur n'avait pas, dans le cadre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, à respecter les règles applicables à la procédure de licenciement, aucune somme n'aurait dû être mise à sa charge au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de la durée hebdomadaire de travail, il résulte des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne notamment : - la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; - les modalités selon lesquelles les horaires de chaque journée de travail sont communiquées par écrit au salarié. L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal. En présence d'un contrat de travail à temps partiel conforme aux dispositions légales, il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une défaillance de l'employeur dans l'exécution de son obligation de communiquer par écrit les horaires de travail qui le place dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et l'oblige à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 18 mars 2003, n° 01-41.726). En l'espèce, il a déjà été indiqué que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat antérieur au contrat de travail déterminée à temps partiel saisonnier du 20 juin 2018 versé aux débats de sorte qu'elle ne peut se prévaloir que de cet acte. Or, ce contrat indique expressément : - que la salariée a été engagée « selon un horaire à temps partiel de 20 heures de travail effectif hebdomadaires » ; - que les heures de travail entre les jours de la semaine seront réparties comme suit : repos le lundi, 2 heures le mardi, 2 heures le mercredi, 2 heures le jeudi, 4 heures le vendredi, 5 heures le samedi et 5 heures le dimanche ; - que la salariée sera informée de la répartition exacte de ses horaires pour chaque journée de travail par voie d'affichage ou de lettre remise en main propre. Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 20 juin 2018 comporte les mentions prévues par l'article L.3123-6 du code du travail relatives notamment aux horaires de travail hebdomadaires, à leur répartition selon les jours de la semaine et aux modalités selon lesquelles les horaires de chaque journée seront communiqués à la salariée. En outre, Mme [V] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la défaillance de la société La Cabane dans la communication de ses horaires de travail, à la supposer établie, l'a placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et l'a obligée à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Le contrat de travail à temps partiel n'avait donc pas à être requalifié en contrat de travail à plein temps de sorte que : - la société La Cabane n'était pas tenue au paiement d'une indemnité au titre de la requalification de ce contrat ; - elle n'avait que l'obligation de payer les heures de travail prévues par ce contrat, soit l'équivalent de 20 heures par semaine, et n'était donc pas tenue de payer des rappels de salaire correspondant à un travail à temps plein entre le 20 juin et le 2 septembre 2018 après déduction des heures payées à la salariée au titre du temps partiel, outre les congés payés afférents. S'agissant des heures supplémentaires, il convient de rappeler : - que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; - qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce, si Mme [V] prétend qu'elle verse aux débats « un relevé horaire ainsi qu'une synthèse des heures supplémentaires effectuées reprenant le nombre d'heures supplémentaires effectuées » sur la période allant du 20 juin au 5 août 2018, force est de constater : - qu'elle ne verse aucune de ces pièces aux débats, comme le démontre le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions ; - qu'elle n'a en réalité produit, au soutien de cette demande, aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut pour la salariée de produire le moindre élément quant aux heures complémentaires ou supplémentaires dont elle se prévaut, sa demande sur ce fondement n'aurait pas dû prospérer. S'agissant de l'indemnité de travail dissimulé, il résulte de ce qui précède, d'une part, que le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 20 juin 2018 n'avait pas à être requalifié que ce soit en contrat de travail à durée indéterminée ou à temps plein, et, d'autre part, que Mme [V] ne démontre pas avoir effectué des heures complémentaires ou supplémentaires de sorte que sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé n'aurait pas dû prospérer. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme [V] aurait dû être déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société La Cabane. Pour autant, si l'AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de rétracter le jugement déféré s'agissant des sommes que la SARL La Cabane a été condamnée à payer à Mme [V] et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, l'article 591 du code de procédure civile prévoit que la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs de jugement préjudiciables au tiers opposant. Or, la décision rendue sur tierce opposition n'a d'effet à l'égard de toutes les parties à l'instance qu'en cas d'indivisibilité (Civ.2ème,19 mars 2009), étant précisé qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS (Soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.929). Dès lors, et en l'absence d'indivisibilité, la tierce opposition de l'AGS-CGEA de [Localité 5] ne peut pas avoir pour effet de modifier le montant des condamnations à paiement mises à la charge de l'employeur dans le jugement rendu le 21 décembre 2020 mais ces condamnations, qui ne sont pas fondées, doivent être déclarées inopposables à l'AGS CGEA qui n'a pas à en garantir le paiement. Il sera en conséquence dit que ce jugement est inopposable à l'AGS CGEA de [Localité 5]. IV -SUR LA RESISTANCE ABUSIVE ET L'AMENDE CIVILE Le jugement déféré a condamné l'AGS-CGEA à payer à Mme [V] la somme de 1.500 € au titre de l'amende civile et celle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la tierce opposition. L'AGS-CGEA sollicite l'infirmation de ces deux chefs du jugement tandis que Mme [V] sollicite la confirmation de l'amende civile et une infirmation du montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour qu'ils soient fixés à 3.000 €. Sur ce, l'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d'être réclamés. Une amende civile ne peut toutefois être prononcée au bénéfice d'une partie mais seulement au profit du trésor public de sorte que la décision déférée ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a condamné l'AGS à verser à Mme [V] la somme de 1.500 € au titre de l'amende civile. En outre, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la tierce opposition formée par l'AGS est non seulement recevable mais également fondée puisqu'il y est fait droit de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant dilatoire ou abusive. La décision déférée sera donc infirmée de ces chefs et Mme [V] sera déboutée de ses demandes tendant à voir l'AGS-CGEA condamnée au paiement d'une amende civile et à lui payer la somme de 3.000 € en réparation du préjudice pour résistance abusive. V- SUR LES DEPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [V], qui succombe, sera : - condamnée aux entiers dépens de première instance, de sorte que la décision déférée sera infirmée de ce chef, et d'appel ; - déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables la demande de réouverture des débats formée par Mme [K] [V] par note en délibéré du 24 juin 2024 et les pièces annexées à cette note ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que la tierce opposition de l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] est recevable ; Rappelle que la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs de jugement préjudiciables au tiers opposant ; Dit que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 21 décembre 2020 entre Mme [K] [V] et la SARL La Cabane est inopposable à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux ; Condamne Mme [K] [V] aux dépens de première instance ; Déboute Mme [K] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant : Condamne Mme [K] [V] aux entiers dépens d'appel ; Déboute Mme [K] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sont exclarticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-15 du code du travail prévoit par ailleuarticle L. 3121-10 du code du travail ou de la durée conarticle 32-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 591 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d0305d6f7f678d493c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel