Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0305d6f7f678d493ca
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 97 780 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n°103 R.G : N° RG 23/02477 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5G6 [H] C/ E.U.R.L. MENUISERIE GODU COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière, audience incident du 11/06/2024 DEMANDERESSE A L'INCIDENT : E.U.R.L. MENUISERIE GODU [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Pauline MARQUES-MELCHY, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [B] [H] liquidateur amiable de la Sté TP INNOV [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS EXPOSÉ : Faisant valoir qu'[B] [H], gérant de l'Eurl TP Innov, avait procédé à la dissolution de la société le 6 novembre 2020 quelques jours seulement après une assignation en justice qu'elle-même avait fait délivrer à cette société et qui a abouti à sa condamnation le 28 juin 2021 par le tribunal de commerce de Poitiers à lui payer 59.977,80 euros au principal outre 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des malfaçons affectant ses travaux, inachevés, de réfection de la cour de ses locaux professionnels, et qu'elle n'avait jamais pu obtenir l'exécution de ce jugement en raison de la dissolution de la débitrice, l'Eurl Menuiserie Godu a fait assigner M. [H] en sa qualité de liquidateur amiable de l'Eurl TP Innov devant la juridiction consulaire poitevine selon acte délivré le 31 mai 2023 pour voir juger qu'il a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable engageant sa responsabilité envers elle et pour l'entendre condamner en conséquence à lui payer à titre de dommages et intérêts l'intégralité des sommes mises à la charge de TP Innov par le jugement du 28 juin 2021 soit une somme totale de 66.933,52 euros. M. [H] n'a pas comparu. Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a : * dit que M. [B] [H] avait commis une faute dans la liquidation amiable de son entreprise en ne provisionnant pas de garanties suffisantes ou en ne différant pas la liquidation de son entreprise en vue de répondre aux condamnations éventuelles dont il avait connaissance, et le sachant en ne sollicitant pas l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société * engagé donc la responsabilité de M. [H] en vertu de l'article L.237-12 du code de commerce * condamné M. [B] [H] à indemniser l'intégralité des préjudices subis par la Menuiserie Godu et à lui verser à titre de dommages et intérêts l'intégralité des sommes mises à la charge de TP Innov par le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 28 juin 2021 soit 66.933,52 euros * assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 septembre 2023 * condamné M. [H] aux dépens * dit que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit. M. [B] [H] liquidateur amiable de la société TP Innov a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2023. Il a saisi d'une demande en arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, qui a rejeté sa demande par ordonnance du 21 mars 2024. L'Eurl Menuiserie Godu a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 19 avril 2024 d'un incident tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que M. [H] n'a pas exécuté le jugement, exécutoire, dont il a interjeté appel. M. [H] a transmis le 4 juin 2024 par la voie électronique des conclusions demandant au conseiller de la mise en état de rejeter ces demandes de radiation et de condamner l'Eurl Menuiserie Godu aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui verser 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique que la liquidation amiable de l'entreprise lui été conseillée et a été mise en oeuvre par une personne qui se faisait passer pour un expert-comptable et qu'il se trouve aujourd'hui dans une situation dramatique pour avoir suivi ses conseils. Il affirme que sa situation actuelle ne lui permet pas d'exécuter la décision déférée, compte-tenu de son endettement pour plus de 94.000 euros et de ce qu'il n'a pas d'accès au crédit. Il indique avoir mis en vente son unique bien, qui est sa maison d'habitation, et précise en réponse aux objections adverses que la société civile immobilière dans laquelle il est associé avec son fils est propriétaire d'un seul immeuble dont l'achat a été financé par un emprunt sur lequel il reste plus de 167.000 euros à rembourser de sorte qu'aucun fonds ne peut être espéré de ce côté. Il affirme qu'une radiation le priverait de son droit d'accès au juge d'appel. L'Eurl Godu a transmis le 10 juin 2024 des conclusions n°2 aux termes desquelles elle maintient sa demande en déclarant considérer que le patrimoine de l'appelant lui permet d'exécuter le jugement déféré. L'incident a été évoqué le 11 juin 2024, et la décision mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le jugement entrepris est assorti de droit de l'exécution provisoire. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le prononcé de la radiation reste pour le conseiller de la mise en état une faculté, à laquelle il peut n'être pas recouru alors même que les conditions pour la prononcer sont vérifiées. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'ordonner. Le jugement déféré n'étant pas exécuté alors qu'il est exécutoire, la demande de radiation est légitime et M. [H] supportera les dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu à indemnité de procédure dans le cadre de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état REJETONS l'incident à fin de radiation de l'appel CONDAMNONS M. [B] [H] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure dans le cadre du présent incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d0305d6f7f678d493ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel