Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0405d6f7f678d493d6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Ordonnance n°96 R.G : N° RG 24/00135 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6UJ [C] C/ [L] [Y] COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, Assisté de Elodie TISSERAUD, greffière, DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [X] [C] née le 22 Janvier 1942 à [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour avocat Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [T] [L] [Y] née le 25 Septembre 1982 à [Localité 6] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES, substiuée par Me MANCEAU EXPOSÉ : Madame [X] [C] a fait assigner sa voisine Madame [T] [L] [Y] par acte du 1er décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Saintes pour voir juger que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] dont celle-ci est propriétaire commune de [Localité 5] est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] dont elle-même est propriétaire, et pour l'entendre condamner à faire dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et à peine d'astreinte passé ce délai, -supprimer tout obstacle à l'exercice de ce droit de passage -supprimer la construction appuyée sur le mur de sa parcelle n°[Cadastre 3] -rétablir la descente recueillant les eaux pluviales de la toiture du bâtiment situé sur la parcelle n°[Cadastre 3] ainsi qu'à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [Y] n'a pas comparu. Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a : * constaté que la parcelle sise commune de [Localité 5] cadastrée section AC n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [L] [Y] était débitrice d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [C] * condamné Mme [L] [Y] à supprimer dans le mois de la signification du jugement tout obstacle au libre exercice de la servitude, sous astreinte passé ce délai de 30 euros par jour de retard pendant trois mois * rejeté les demandes en destruction de la terrasse se trouvant parcelle AC n°[Cadastre 2] ainsi que la construction en parpaings édifiée en limite séparative avec la parcelle AC n°[Cadastre 3] * condamné Mme [L] [Y] à rétablir la descente des eaux pluviales de la toiture du bâtiment situé sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] jusqu'au pied du mur et ce, dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai de 30 euros par jour de retard pendant trois mois * condamné Mme [L] [Y] à verser 3.000 euros à Mme [C] à titre de dommages et intérêts * condamné Mme [L] [Y] à verser 2.000 euros à Mme [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile * condamné Mme [L] [Y] aux entiers dépens * rappelé l'exécution provisoire de sa décision. Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2024. Mme [L] [Y] en a relevé appel le 23 février 2024. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2024. Madame [X] [Z] épouse [C] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 3 mai 2023 d'un incident tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par Madame [L] [Y] et à obtenir 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'incident, en faisant valoir que Mme [L] [Y] n'avait pas exécuté le jugement déféré, n'ayant ni supprimé les obstacles au passage ni réglé les causes du jugement. Madame [L] [Y] a transmis le 10 juin 2024 par la voie électronique des conclusions sollicitant le rejet de l'incident et 3.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en indiquant que le jugement entrepris était exécuté, le passage étant entièrement libéré et la descente des eaux étant rétablie, avec remise en place de la gouttière. Mme [C] a transmis le 10 juin 2024 par la voie électronique des conclusions sollicitant le rejet des prétentions adverses, maintenant la demande de radiation de l'affaire et portant à 2.000 euros sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que le passage n'était toujours pas libéré ni la descente d'eaux pluviales utilement rétablie. L'incident a été évoqué à l'audience du 11 juin 2024 et mis en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le prononcé de la radiation reste pour le conseiller de la mise en état une faculté, à laquelle il peut n'être pas recouru alors même que les conditions pour la prononcer sont vérifiées. En l'espèce, où l'exécution des condamnations mises à la charge de Mme [L] [Y] par le jugement déféré apparaît à tout le moins substantielle, il n'y a pas lieu de l'ordonner. Cette exécution n'étant intervenue que postérieurement à l'introduction de l'incident, Mme [L] [Y] en supportera les dépens. Il n'y a pas lieu à indemnité de procédure dans le cadre de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état REJETONS l'incident à fin de radiation de l'appel CONDAMNONS madame [T] [L] [Y] aux dépens de l'incident DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure dans le cadre du présent incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en indiquarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878d0405d6f7f678d493d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel