Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0505d6f7f678d493e8
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°27 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 24/00043 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCKD M. [U] [O] Nous, Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le quatre juillet deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 21 Juin 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [U] [O] né le 18 Février 1988 à [Localité 2] Sans domicile connu comparant en personne, assisté de Maître Arnaud BROCHARD, avocat au barreau de Poitiers placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de SAINTONGE INTIMÉS : UDAF DE LA CHARENTE MARITIME, tuteur de Mr [U] [O] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant Monsieur le Directeur du GROUPE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 21 Juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de SAINTES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [U] [O] fait l'objet au Centre Hospitalier de SAINTONGE, où il a été placé, le 11 juin 2024, à la demande d'un tiers, l'association UDAF DE LA CHARENTE MARITIME. Cette décision a été notifiée le 21 juin 2024 à M. [U] [O]. Monsieur [U] [O] en a relevé appel, par lettre simple en date du 25 Juin 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Saintes le 28 juin 2024 et transmise au greffe de la cour d'appel par mail du 28 Juin 2024 à 15h54. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [U] [O], au directeur du centre hospitalier de SAINTONGE, à l'UDAF de la Charente-Maritime, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 04 Juillet 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport Monsieur [U] [O] en ses explications - Maître Arnaud BROCHARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie Monsieur [U] [O] ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Juillet 2024 dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saintes a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation psychiatre de Monsieur [U] [O]. Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Saintes le 28 juin 2024, M. [U] [O] a interjeté appel de cette décision. Par réquisitions écrites en date du 2 juillet 2024, le Procureur général prés la cour d'appel a requis la confirmation de la mesure, soulignant que les certificats médicaux, y compris postérieurs à la décision querellée établissent la persistance de troubles psychiatriques que seule l'hospitalisation permet de prendre en charge. À l'audience tenue le 4 juillet 2024, à 11 heures, devant le délégué du premier président de la cour d'appel, [U] [O] indique qu'il travaille comme second de cuisine, qu'il est marathonien et que c'est très difficile pour lui de ne pas courir. Il ne pense pas avoir besoin d'être soigné, il va très bien. Son conseil Me Brochard présente ses observations. Il explique que Monsieur est sous tutelle, pour 60 mois. Il a, selon les médecins un parcours erratique et asocial. Il a été en détention plusieurs mois. Il est dit qu'il est dans le déni total de sa pathologie. Il a été admis à la demande d'un tiers, l'UDAF. Les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures sont conformes. L'avis médical du 17 juin laisse entendre qu'il faut poursuivre les soins. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est régulière. Le 28 mai, l'avis médical est conforme. M. [U] [O] estime qu'il n'a pas de déficience et il n'est pas agressif et se tient très bien avec l'ensemble du corps médical. SUR CE L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L'article L 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et notamment de l'avis médical motivé établi par le Docteur [V] [P], médecin psychiatre du centre hospitalier de Saintonge, le 28 juin 2024, que [U] [O], qui a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques d'urgence à la demande d'un tiers par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 11 juin 2024, présente des troubles psychiatriques dont il n'a aucune conscience et demeure ambivalent quant à l'importance des soins psychiatriques et du traitement psychotrope. Une difficulté supplémentaire est d'organiser un suivi extra-hospitalier pour ce patient qui n'a pas de domicile et revendique de pouvoir retourner vivre à [Localité 5]. L'état de santé de M. [U] [O] justifie le maintien de la poursuite de la mesure sous forme d'une hospitalisation complète. Aussi, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de [U] [O], doit être confirmée, pour les motifs énoncés dans la décision, que la cour adopte et qui demeurent d'actualité. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saintes prononcée le 21 juin 2024 ayant ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [O] ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Didier DE SEQUEIRA
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878d0505d6f7f678d493e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel