Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0805d6f7f678d49404
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 28 183 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 156 N° RG 23/00897 N° Portalis DBVL-V-B7H-TQBZ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 06 Juin 2024, prorogée au 04 Juillet 2024 **** APPELANTS : Monsieur [O] [W] [I] [N] [T] né le 11 décembre 1972 à [Localité 4] (Allemagne) [Adresse 1] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Madame [C] [I] [N] [T] née [E] née le 29 juin 1972 à [Localité 3] [Adresse 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.R.L. HARDYTHERMIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Florence SEYCHAL de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES E.U.R.L. ROCHER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [N] [T] et Mme [C] [E] épouse [N] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5]. Ils ont confié la maîtrise d''uvre de la rénovation de leur maison, comprenant la création de deux studios destinés à la location pour un coût de 140 000 euros, à la société Amexha, se réservant une partie des travaux. La société Rocher a été chargée, selon devis des 21 et 25 juin 2016, des travaux de menuiserie et cloisons sèches pour un montant de 31 558 euros TTC et la société Hardythermie du lot plomberie et chauffage pour un coût de 26 368,43 euros TTC. Estimant ne pouvoir mener à bien sa mission de maîtrise d''uvre en raison de l'immixtion des maîtres de l'ouvrage, la société Amexha a résilié le contrat les liant par courrier du 21 novembre 2016. Insatisfaits des travaux réalisés par les sociétés Hardythermie et Rocher, les époux [N] n'ont réglé le solde du prix convenu qu'à hauteur de 90% dans l'attente de leur réception. Par ordonnance du 17 mai 2017, le tribunal de proximité de Rennes a enjoint aux époux [N] de payer à la société Hardythermie la somme de 3 932,50 euros au titre du solde du prix. Suite à l'opposition à l'injonction de payer formée par les maîtres de l'ouvrage, le tribunal d'instance de Rennes a, par jugement du 8 mars 2018, ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise. Par un jugement du 15 octobre 2018, le tribunal d'instance, saisi d'une demande en paiement formée par la société Rocher à l'encontre des époux [N] d'un montant de 3 054,10 euros, a ordonné la jonction des deux instances et étendu la mission de l'expert, M. [J] [U], aux travaux réalisés par cette société. L'expert a déposé son rapport le 5 février 2020. Par un jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire a : - débouté la société Hardythermie de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ; - prononcé à la date du 28 novembre 2016 la réception sans réserves des travaux des sociétés Rocher et Hardythermie ; - condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Rocher la somme de 3 054,10 euros, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2017 ; - les a condamnés solidairement à payer à la société Hardythermie celle de 3 932,50 euros, avec intérêts 1,5 fois le taux légal à compter du 3 janvier 2017 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - condamné la société Hardy Thermie à payer à M. et Mme [N] la somme de 750,68 euros ; - ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues entre ces parties à concurrence de la somme la plus faible ; - condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens ; - les a condamnés in solidum à payer aux sociétés Rocher et Hardythermie la somme de 1 500 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision le 9 février 2023, intimant les sociétés Hardythermie et Rocher. L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 20 mars 2024, au visa des articles 1103, 1104, 1174, 1792 et suivants du code civil, M. et Mme [N] demandent à la cour de : Sur l'appel principal, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - prononcé à la date du 28 novembre 2016 la réception sans réserve des travaux des sociétés Rocher et Hardythermie ; - condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Rocher la somme de 3 054,10 euros, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2017 ; - les a condamnés solidairement à payer à la société Hardythermie celle de 3 932,50 euros, avec intérêts 1,5 fois le taux légal à compter du 3 janvier 2017 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - condamné la société Hardy Thermie à payer à M. et Mme [N] la somme de 750,68 euros ; - condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens ; - les a condamnés in solidum à payer aux sociétés Rocher et Hardythermie la somme de 1 500 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ; Statuant à nouveau, À titre principal, - dire et juger bien fondée l'exception d'inexécution invoquée par les époux [N], et en faire application ; - dire et juger que les retenues pratiquées par les époux [N] à l'égard des entreprises s'élèvent à 3 054,10 euros (entreprise Rocher) et 3 932,50 euros (entreprise Hardythermie), et qu'elles sont justifiées ; - dire et juger que les travaux des sociétés Rocher et Hardythermie ne sont pas réceptionnés ; - condamner in solidum les sociétés Rocher et Hardythermie à payer à M. et Mme [N] : - la somme de 5 296,30 euros au titre des travaux de reprise du défaut d'isolation acoustique de la colonne d'EU dans le studio ; - la somme de 31 500 euros au titre de la perte de loyer arrêtée au 30 juin 2024, somme à parfaire jusqu'au complet achèvement des travaux de reprise ; - la somme de 2 818,32 euros au titre de la perte de la prime Eco-Travaux Carrefour ; - la somme de 649 euros au titre des frais de déménagement ; - la somme de 11 700 euros au titre du préjudice de jouissance, à majorer de 270 euros par mois à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à complète exécution de la décision ; - condamner la société Rocher à payer à M. et Mme [N] la somme de 8 322,79 euros au titre de la reprise du parquet, ou a minima, la somme de 4 161,39 euros au titre de réduction de prix ; - condamner la société Hardythermie à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 311,54 euros au titre des diverses reprises mises à sa charge exclusive par l'expert ; Au titre des remises en conformité devant être réalisées pour mettre les travaux en état d'être réceptionnés, À titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où la cour n'entendrait pas réformer la décision en ce qu'elle a prononcé la réception judiciaire, - prononcer la réception judiciaire, à effet d'une date nécessairement postérieure au 2 janvier 2017, en l'assortissant des réserves suivantes : - reprise de l'isolation phonique de la colonne d'évacuation d'eau des toilettes dans le studio étage ; - reprise du carreau cassé en sous-sol pendant les travaux ; - modification du positionnement de l'extracteur d'air pour permettre son entretien ; - réparation de la fuite de la canalisation en cuivre au plafond du sous-sol ; - reprise de l'obturation du trou du puisard d'évacuation des condensats derrière la chaudière pour le rendre durablement hermétique ; - réparation du volet roulant de la salle de bain du rez de chaussée ; - reprise de la trappe d'accès aux eaux usées dans le studio du sous-sol pour la rendre étanche, - reprise de la fuite en pied de colonne ; - reprise de la pipe souple en accordéon des WC dans le studio du sous-sol ; - reprise du parquet du séjour ; - condamner in solidum les sociétés Rocher et Hardythermie à payer à M. et Mme [N]: - la somme de 5 296,30 euros au titre des travaux de reprise du défaut d'isolation acoustique de la colonne d'EU dans le studio ; - la somme de 26 250 euros au titre de la perte de loyer arrêtée au 30 mai 2023, somme à parfaire jusqu'au complet achèvement des travaux de reprise ; - la somme de 2.818,32euros au titre de la perte de la prime Eco-Travaux Carrefour ; - la somme de 649 euros au titre des frais de déménagement ; - la somme de 11 700 euros au titre du préjudice de jouissance, à majorer de 270 euros par mois à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à complète exécution de la décision ; - condamner la société Rocher à payer à M. et Mme [N] la somme de 8 322,79 euros au titre de la reprise du parquet, ou a minima, la somme de 4 161,39 euros au titre de réduction de prix ; - condamner la société Hardythermie à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 311,54 euros au titre des diverses reprises mises à sa charge exclusive par l'expert ; À titre infiniment subsidiaire, Dans l'hypothèse où la réception judiciaire serait prononcée sans être assortie de toutes les réserves sollicitées au titre du premier subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés Rocher et Hardythermie à payer à M. et Mme [N] : - la somme de 5 296,30 euros au titre des travaux de reprise du défaut d'isolation acoustique de la colonne d'EU dans le studio ; - la somme de 26 250 euros au titre de la perte de loyer arrêtée au 30 mai 2023, somme à parfaire jusqu'au complet achèvement des travaux de reprise ; - la somme de 2 818 32 euros au titre de la perte de la prime Eco-Travaux Carrefour ; - la somme de 649 euros au titre des frais de déménagement ; - la somme de 11 700 euros au titre du préjudice de jouissance, à majorer de 270 euros par mois à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à complète exécution de la décision ; - condamner la société Rocher à payer à M. et Mme [N] la somme de 8 322,79 euros au titre de la reprise du parquet, ou a minima, la somme de 4 161,39 euros au titre de réduction de prix ; - condamner la société Hardythermie à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 311,54 euros au titre des diverses reprises mises à sa charge exclusive par l'expert ; Au titre des reprises de désordres en application des articles 1792 et suivants, et sur le principe des dommages intermédiaires, Sur l'appel incident, - rejeter les appels incidents ; En tout état de cause, - ordonner la compensation entre la créance et les dettes de M. et Mme [N] , d'une part, et des sociétés Rocher et Hardythermie, d'autre part ; - condamner in solidum les sociétés Rocher et Hardythermie à payer chacune à M. et Mme [N] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 4 000 euros au titre de la procédure d'appel ; - condamner les sociétés Rocher et Hardythermie aux dépens de la première instance et de l'appel, incluant le coût de l'expertise. Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2024, la société Hardythermie demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - prononcé à la date du 28 novembre 2016 la réception sans réserve des travaux des sociétés Rocher et Hardythermie ; - condamnés M. et Mme [N] solidairement à payer à la société Hardythermie celle de 3 932,50 euros, avec intérêts 1,5 fois le taux légal à compter du 3 janvier 2017 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens ; - les a condamnés in solidum à payer aux sociétés Rocher et Hardythermie la somme de 1 500 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire ; - le réformer en ce qu'il a : - débouté la société Hardythermie de ses demandes en nullité du rapport d'expertise et d'écarter mes réponses de l'expert judiciaire M. [U] excédant sa mission et/ou consistant en des appréciations d'ordre juridique ; - condamné la société Hardythermie à payer aux époux [N] la somme de 400 eurosTTC au titre de l'absence de joint ciment et 258,28 euros TTC au titre du bris du carreau du soupirail ; En conséquence, - annuler le rapport d'expertise de M. [U] du 28 janvier 2020, et subsidiairement, écarter les réponses de l'expert judiciaire M. [U] excédant sa mission et/ou consistant en des appréciations d'ordre juridique; - ordonner la restitution des honoraires et frais sur ces postes excédant la mission de M. [U] ; - rejeter des débats les pièces n°46 et 48 produites par les époux [N] ; - débouter les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Hardythermie ; - condamner solidairement Mme [C] [N] et M. [O] [N] à payer à la société Hardythermie la somme de 3 932,50 euros TTC avec intérêts de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 janvier 2017 ; - ordonner la capitalisation des intérêts qui ne produira effet, le cas échéant, que lorsque ces intérêts auront été dus pour au moins une année entière ; - prononcer la réception judiciaire des travaux sans réserve à la date du 28 novembre 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016 ; - prononcer la réception judiciaire des travaux de la société Hardythermie sans réserve à la date du 28 novembre 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016 ; - juger que la société Hardythermie n'est pas responsable du désordre au titre de l'isolation acoustique ; - juger qu'il n'existe aucune commande de poêle entre les époux [N] et la société Hardythermie ; - juger que la société Hardythermie n'est pas responsable des désordres concernant le carreau cassé, la canalisation d'eaux usées, le mauvais positionnement de la canalisation, la soudure fuyarde, l'évacuation non hermétique, la pipe souple, la trappe d'accès eaux usées et le volet roulant de la salle de bain du rez-de-chaussée ; - débouter les époux [N] de toutes leurs demandes tant au niveau des travaux de reprise que des préjudices réclamés dirigées à l'encontre de la société Hardythermie concernant l'isolation acoustique ; - débouter les époux [N] de toutes leurs demandes tant au niveau des travaux de reprise que des préjudices réclamés concernant le poêle ; - débouter les époux [N] de toutes leurs demandes concernant le carreau cassé, la canalisation d'eaux usées, le mauvais positionnement de la canalisation, la soudure fuyarde, l'évacuation non hermétique, la pipe souple, la trappe d'accès eaux usées et le volet roulant de la salle de bain du rez-de-chaussée ; - débouter les époux [N] de leurs demandes au titre des travaux de reprise, de la perte de la prime éco travaux, préjudice de jouissance, préjudices matériels directs, perte de loyers, frais de déménagement, article 700 du code de procédure civile, dépens ; - débouter les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions; - condamner solidairement Mme [C] [N] et M. [O] [N] à payer à la société Hardythermie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil en cause d'appel ; - condamner solidairement Mme [C] [N] et M. [O] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, d'injonction de payer et de signification. Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2024, la société Rocher demande à la cour de : - débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Rocher ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - prononcé à la date du 28 novembre 2016 la réception sans réserves des travaux des sociétés Rocher et Hardythermie ; - condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Rocher la somme de 3 054,10 euros, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2017 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens ; - les a condamnés in solidum à payer aux sociétés Rocher et Hardythermie la somme de 1 500 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles ; - condamner in solidum M. et Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce y compris les honoraires de l'expert judiciaire ; À titre subsidiaire, - débouter M. et Mme [N] au titre de leur demande relative à la perte de loyer ; - débouter M. et Mme [N] de leur demande au titre de la perte de la prime Eco-Travaux Carrefour ; - débouter M. et Mme [N] de leur demande au titre des frais de déménagement ; - débouter M. et Mme [N] de leur demande au titre de la reprise du parquet et de la réduction de prix sur le parquet ; - débouter M. et Mme [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance en ce qu'elle ne concerne pas la société Rocher ; - débouter M. et Mme [N] de leur demande de majoration du préjudice de jouissance à compter du 1er novembre 2020 en ce qu'elle n'est pas justifiée ; À titre infiniment subsidiaire, - juger que la perte de loyer et le préjudice de jouissance ne pourront être sollicités au-delà du jour du règlement des sommes permettant l'exécution des travaux de reprise du défaut d'isolation. MOTIFS À titre liminaire, il convient de débouter la société Hardythermie de sa demande tendant à voir écarter les pièces 46 et 48 produites par les appelants au motif qu'elles ne respectent pas les exigences des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile alors qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur probante et la portée des pièces litigieuses. 1. Sur la demande d'annulation de l'expertise La société Hardythermie renouvelle sa demande d'annulation du rapport d'expertise. Elle soulève que l'expert : -a méconnu l'article 238 du code de procédure civile en portant des appréciations juridiques en : -indiquant qu'il estimait que le poêle avait été commandé, -retenu une norme acoustique non applicable, -invoqué la notion de logement collectif, - a émis de suppositions pour lui imputer le carreau cassé, - n'a pas répondu à ses observations concernant l'extracteur d'air non démontable ou le volet roulant, la présence de rongeurs dans le sous-sol qui ont occasionné des dégâts à une chambre et aux modifications en cours de chantier et n'a pas répondu à ses contestations relatives à la mise en cause du maître d''uvre. Si l'expert selon l'article 238 du code de procédure civile ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique, il est légitime à rechercher les normes techniques applicables pour répondre à la mission relative à l'existence de fautes des constructeurs ou non-conformités au regard de la législation, des normes applicables et des règles de l'art. Il appartient in fine au juge de statuer au regard des avis de l'expert et des moyens des parties. Par ailleurs, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile dès lors que le juge, conformément à l'article 246 du même code, n'est pas lié par ses constatations ou conclusions. De plus, en l'espèce, M. [U] a bien rappelé qu'il présentait son avis et laissait au juge le soin de trancher, respectant en tout de point de vue sa mission. Pour le surplus, l'expert qui n'est pas tenu de répondre aux dires dans tous les détails de l'argumentation a en l'espèce repris ses explications pour répondre précisément aux observations de la société Hardythermie concernant l'extracteur d'air non démontable (page 43, la présence de rongeurs dans le sous-sol qui ont occasionné des dégâts à une chambre (page 57) et à la mise en cause du maître d''uvre (p38), questions qui sont par ailleurs amplement détaillées dans le corps de son rapport. La problématique du carreau cassé relève du fond et sera traitée plus bas. Il résulte au contraire de la lecture et de l'analyse de l'expertise que M. [U] a en tous points réalisé sa mission avec rigueur et impartialité. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'expertise judiciaire. 2. Sur la réception judiciaire des travaux Il n'est pas contesté par les parties qu'aucune réception expresse n'a été prononcée et le constat d'une réception tacite n'est pas sollicité. 2.1. Sur la demande du prononcé d'une réception judiciaire Selon l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Le tribunal a prononcé la réception sans réserve des travaux des sociétés Rocher et Hardythermie à la date du 28 novembre 2016. Les appelants soutiennent que la réception judiciaire ne pouvait être prononcée puisqu'elle n'était pas demandée par les parties, qu'ils n'avaient pas pris possession de l'ouvrage à cette date et que les travaux n'étaient pas en état d'être reçus. Les intimées demandent la confirmation du jugement. En première instance, la société Hardythermie avait sollicité de voir « juger que la réception des travaux est intervenue en novembre 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016 » sans préciser la nature de la réception. Les appelants considèrent à tort qu'en raison de la formulation « juger que », la société Hardythermie n'avait formulé aucune demande au titre de la réception puisque solliciter de « juger que la réception des travaux est intervenue en novembre 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016 » est une prétention, et non un moyen, que le tribunal était tenu d'examiner. Par ailleurs, dans la mesure où à hauteur d'appel tant la société Hardythermie que la société Rocher demandent expressément que la réception judiciaire soit prononcée, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de cette demande et la contestation de M. et Mme [N] ne peut prospérer. 2.2. Sur le caractère habitable de l'ouvrage Les appelants soutiennent que les travaux n'étaient pas en état d'être reçus fin novembre 2016. Ils exposent que leur déménagement prévu fin novembre 2016 et a été repoussé au 3 janvier 2017 parce que la maison n'était pas habitable, que la plupart des travaux ont été réalisés en décembre 2016, que les cloisons n'étaient pas achevées et que le parquet n'était pas posé. La société Hardythermie fait valoir que les conditions de la réception judiciaire étaient réunies au 1er décembre 2016 et que le devis de travaux supplémentaires du 29 novembre 2016 qui concerne des travaux dans la buanderie ont été réalisés sans délai avant 2017. La société Rocher conclut (page 6) que M. et Mme [N] ont souhaité intégrer le logement le plus rapidement possible, ce qu'ils ont fait les 28 et 29 novembre 2016, bien que les travaux n'étaient pas terminés. La seule condition au prononcé de la réception judiciaire est que l'ouvrage soit en état d'être reçu, peu important la prise de possession des lieux et le refus des maîtres de l'ouvrage de réceptionner les travaux, contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l'ouvrage. L'expert a mentionné que les travaux étaient terminés en décembre 2016. Le déménageur dans une attestation précise et circonstanciée (pièce 47 de [N]) expose avoir réalisé le déménagement en deux étapes le 29 novembre 2016 et le 3 janvier 2017. Il indique avoir le 29 novembre 2016 entreposé les cartons dans la cave et sur le palier d'étage, les travaux n'étant pas achevés, la pose du parquet étant en cours comme les peintures des chambres. La facture est datée du jour du deuxième déménagement comme le procès-verbal de réception de la société Format Bois. La date d'achèvement des travaux fin 2016 pour un déménagement au 3 janvier 2017 est encore corroborée par le promoteur acquéreur de leur maison (pièce 48) au terme d'un acte du 8 décembre 2016 qui indique que les vendeurs ont demandé que la prise de possession de leur ancienne maison n'intervienne qu'au 3 juillet 2017 contrairement à ce qui avait été envisagé compte tenu de l'inhabitabilité du bien acquis. Cette attestation qui n'est pas manuscrite, mais qui est datée, signée et accompagnée d'une photocopie de carte d'identité présente des garanties suffisantes pour être prise en compte. La société Hardythermie ne démontre pas que les travaux commandés le 29 novembre 2016 ont été achevés le 1er décembre 2016. Les conclusions de la société Rocher confirment également que les travaux n'étaient pas terminés fin novembre 2016. Il s'évince de ce qui précède que les travaux ont été achevés courant décembre 2016. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux des sociétés Rocher et Hardythermie, mais de fixer sa date au 31 décembre 2016, par voie d'infirmation. 2.3. Sur les réserves M. et Mme [N] demandent que soient réservés 10 désordres (reprise de l'isolation phonique de la colonne d'évacuation d'eau des toilettes, reprise du carreau cassé en sous-sol pendant les travaux, modification du positionnement de l'extracteur d'air pour permettre son entretien, réparation de la fuite de la canalisation en cuivre au plafond du sous-sol, reprise de l'obturation du trou du puisard d'évacuation des condensats derrière la chaudière pour le rendre durablement hermétique, réparation du volet roulant de la salle de bain du rez-de-chaussée, reprise de la trappe d'accès aux eaux usées dans le studio du sous-sol pour la rendre étanche, reprise de la fuite en pied de colonne, reprise de la pipe souple en accordéon des WC dans le studio du sous-sol, reprise du parquet du séjour.) La société Hardythermie fait valoir que les griefs présentés le 8 mars 2017, plus de deux mois après la réception ne sont ni antérieurs ni concomitants à la réception de sorte qu'ils ne peuvent valoir réserves. Ainsi que les parties le rappellent, les réserves doivent avoir été émises avant la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ou concomitamment à cette date. Il conviendra pour chaque désordre de se prononcer sur son caractère éventuel de désordre réservé après avoir examiné sa date d'apparition et son apparence. 3. Sur les désordres À titre principal, M. et Mme [N] soulevaient sur le fondement de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige l'exception d'inexécution en raison de malfaçons pour justifier l'absence de règlement du solde des travaux. La réception étant prononcée, il convient de retenir leur subsidiaire et leur recherche de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 du code civil et à défaut 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 3.1. Sur la canalisation d'eau bruyante 3.1.1. Sur les responsabilités Le tuyau d'évacuation des eaux usées du wc du premier étage passe en plafond du studio du rez-de-chaussée pour retomber dans les wc. Entouré de laine de verre, il est encoffré dans une cloison en plaque de plâtre de type BA 13. L'expert a fait mesurer le bruit généré par la chasse d'eau du studio de l'étage à 44 dB(A). Il rappelle que selon l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques des bâtiments d'habitation, le niveau normalisé d'un bruit d'équipement d'un logement ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans une pièce principale d'un autre logement, que les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les bâtiments d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative à des surélévations des bâtiments anciens et aux additions à de tels bâtiments. Il précise que dans les cas où l'arrêté n'est pas applicable, le conseil national du bruit recommande notamment dans les immeubles anciens de se rapprocher au mieux de la règlementation en vigueur, en cas de rénovation. Il estime que dans la mesure où rien ne s'opposait à mettre en 'uvre une solution qui permettait de satisfaire le niveau du bruit de 30 dB(A), elle devait l'être. Il conclut à une nuisance sonore qui rend le studio « insalubre » et donc impropre à sa destination. M. et Mme [N] soutiennent que le désordre est de nature décennale dans la mesure ou l'anormalité du bruit quinze fois supérieur aux données admissibles entraine une impropriété à sa destination et à défaut ils estiment que les sociétés Hardythermie et Rocher ont engagé leur responsabilité contractuelle. La société Hardythermie fait valoir qu'elle a posé la canalisation en respectant les consignes du maître d''uvre qui devait établir les préconisations nécessaires pour qu'il n'y ait pas de nuisance sonore. Elle rappelle que ce n'est qu'après ses travaux que la société Rocher a isolé la canalisation et réalisé un coffre. Elle soutient que l'isolation phonique ne dépendait pas du lot plomberie. Elle ajoute que le désordre était apparent à réception et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. La société Rocher fait valoir qu'aucun dispositif acoustique n'était prévu, M. et Mme [N] ayant demandé la réalisation de travaux à moindre coût, que les maîtres de l'ouvrage n'étaient pas des profanes de la construction et avaient une meilleure appréhension de la construction envisagée, que le vice était apparent, qu'il n'y a aucune faute, le bruit ne pouvant être anormal en l'absence de manquement à une norme et qu'aucune impropriété à destination n'est caractérisée. 3.1.1.1. Sur l'existence du désordre Le bruit de l'évacuation a été mesuré en expertise à 44 dB(A). L'arrêté du 30 juin 1999 qui fixe le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement individuel d'un logement du bâtiment à 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines des autres logements pour les locaux neufs ou qui font l'objet d'additions ne s'applique pas à l'espèce, s'agissant d'une rénovation sans extension. Pour autant, ainsi que le relève l'expert, la mesure à 44 dB(A) est très élevée et de nature à gêner les locataires du studio, et ce principalement la nuit. Il existe ainsi un dommage et un préjudice. 3.1.1.2. Sur l'apparence du désordre à réception Ce désordre dénoncé plusieurs mois après la réception ne peut être réservé. Le caractère apparent d'un vice de construction s'apprécie au regard du maitre de l'ouvrage. S'il n'est pas discutable, ainsi que l'a retenu le tribunal, que les maîtres de l'ouvrage ne sont pas des profanes de la construction pour être pour M. directeur d'agence du groupe Soprema spécialisé dans l'étanchéité et pour Mme pour avoir suivi une formation d'ingénieur même si elle n'exerce plus depuis 1997, il n'est pas justifié qu'ils soient qualifiés en matière de plomberie ni intervenus sur la conception ou le suivi de la tuyauterie mise en place. Il a été vu que M. et Mme [N] ont pris possession de leur maison le 3 janvier 2017. Ce n'est qu'à l'usage, du fait de la répétition et non à la réception que la gêne résultant du bruit de l'évacuation a été perceptible. Ce désordre n'était pas apparent à la réception et n'a pas été purgé. 3.1.1.3. Sur la nature décennale L'expert a estimé que le bruit élevé de l'évacuation rendait insalubre le studio. La cour ne peut suivre l'avis de M. [U] alors que la gêne existe principalement de nuit, que le bruit est très ponctuel et limité et ne rend pas le bien immobilier impropre à sa destination. Les appelants sont déboutés de leur demande sur le fondement de la responsabilité décennale. 3.1.1.4. Sur les fautes En application de l'article 1147 ancien du code civil, la responsabilité des constructeurs est engagée s'il est démontré un lien de causalité entre la faute et le préjudice. À l'égard du maître de l'ouvrage, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. 3.1.1.4.1.La société Hardythermie Spécialiste de la tuyauterie et des canalisations, le plombier aurait dû avertir les maîtres de l'ouvrage et le maître d''uvre du bruit anormal de l'évacuation du wc, ce qu'elle n'a pas fait. Le plombier est ainsi mal fondé à contester l'imputabilité du désordre à ses travaux en soutenant que la pose de spots et d'une bouche VMC a aggravé le bruit alors que l'expert a répondu (page 26), sans qu'il ne produise des éléments techniques utiles pour le contredire, qu'au regard de la configuration actuelle du coffrage avec une simple épaisseur de plaque de plâtre et seulement 40 mm de laine de verre la pose de spots et de la VMC est négligeable dans la propagation du bruit. Sa responsabilité contractuelle est engagée. 3.1.1.4.2. Sur la société Rocher Elle aurait dû réaliser un coffrage suffisamment isolé pour empêcher le bruit important dans le studio du rez-de-chaussée lorsque la chasse d'eau du premier étage est tirée d'autant, ainsi que le rappelle l'expert et le démontrent les plans, que les maîtres de l'ouvrage ont fait poser des cloisons et une porte acoustiques entre la résidence familiale et le studio. 3.1.2. Sur l'indemnisation En l'absence de critique du montant des travaux réparatoires, les sociétés Hardythermie et Rocher seront condamnées in solidum à payer la somme de 5 296,30 euros TTC à M. et Mme [N]. Le jugement est infirmé. 3.2. Sur le parquet Il résulte de l'expertise qu'a été posé dans le séjour un parquet en chêne contrecollé directement collé sur l'ancien carrelage. M. [U] a constaté une pose du parquet conforme au DTU 51.2. Il explique que lorsque les lattes sonnent creux cela signifie qu'elles ne sont pas parfaitement en contact avec le support qui n'est pas parfaitement plan. Il précise que le DTU autorise une tolérance dans la planéité jusqu'à 5mm qui n'est pas dépassé en l'espèce puisqu'au-delà de 5 mm cela se répercuterait au niveau supérieur des lattes du parquet et serait visible, ce qui n'est pas le cas. Il ajoute qu'avec une longueur de latte de 2 mètres et une tolérance de planéité de 5mm il est inévitable qu'une partie des lattes ne soit pas en contact avec le sol et qu'il y ait des endroits qui résonnent sous les pas. M. et Mme [N] soutiennent que le parquet a été mal collé et rend de ce fait un son creux différent de ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Ils réclament sa reprise et à défaut une indemnisation de 50% du coût de la pose. M. et Mme [N] ne démontrent pas l'existence d'un dommage dans la mesure où le DTU 52.1 permet, ainsi que l'a exposé l'expert sans être contredit, une tolérance de planéité de 5mm dont découle le son un peu différent. Contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l'ouvrage, la pose exécutée est bien une pose collée conforme au DTU et non une pose flottante. Il n'existe pas de son gênant ou désagréable ni de dommage esthétique. En l'absence de désordre et de préjudice, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande d'indemnisation. 3.3. Sur le poêle Dans le cadre du devis initial du 25 juin 2016 d'un montant accepté de 26 368,43 euros, M.et Mme [N] ont validé la commande d'un poêle à granulé de marque Supérior modèle Sonia de couleur grise. Ils ont versé au plombier un acompte de 10 566,75 euros inférieur à celui de 14 025,72 euros (50%) réclamé. Suite à la demande du maître d''uvre, un devis pour le seul poêle de couleur grise à hauteur de 5 766,63 euros a été émis le 10 juillet 2016 afin de solliciter un prêt à taux 0. Celui-ci n'a pas été signé par les maîtres de l'ouvrage. Le compte-rendu de chantier du 2 novembre 2016 (pièce 29 de [N]) a validé la commande d'un modèle Sonia rouge bordeaux à charge pour les époux [N] de signer le devis pour la commande du poêle et confirmer que le ramonage des conduits a été réalisé avant la pose. Par courriel du 13 février 2017, M. [N] a demandé à la société Hardythermie de lui confirmer qu'elle n'était pas en mesure d'honorer la commande qu'ils avaient passée s'agissant du poêle afin qu'ils puissent passer commande à l'entreprise qui se substituera à la société Hardythermie étant observé que les maîtres de l'ouvrage indiquent qu'ils avaient fait réaliser un nouveau devis le 19 janvier 2017. Par courrier du 15 février 2017 (mais reçu en juillet par les maîtres de l'ouvrage), la société Hardythermie a répondu que le délai d'un mois pour valider le devis du 10 juillet 2016 est dépassé, que l'acompte de 50% n'a pas été versé et qu'il avait prévenu le maître d''uvre de son indisponibilité en décembre et janvier pour installer le poêle. L'expert indique que le changement de prestataire pour la pose du poêle a occasionné un retard qui a pour conséquence la nécessité de reprendre les peintures pour la somme de 1 075,80 euros outre un surcoût du poêle de 296,16 euros (1075,80+296,16=1371,96). Or, il ne résulte d'aucune pièce l'accord du plombier pour intervenir en décembre ou janvier. Au contraire, le compte-rendu du 2 novembre 2016, suspend la commande du poêle à la signature du nouveau devis les maîtres de l'ouvrage ayant modifié la couleur du modèle choisi. Par ailleurs, les époux [N] n'ont jamais mis en demeure le plombier de poser le poêle, mais après avoir fait établir un nouveau devis lui ont demandé confirmation qu'il n'interviendrait pas. S'il ne peut être tiré de conséquence de l'absence de paiement intégral de l'acompte sollicité de 50% par les époux [N] lors de la signature du devis initial faute de précision sur la correspondance de la somme réglée, les éléments du dossier démontrent que les époux [N] ont renoncé à commander la pose de leur poêle auprès de la société Hardythermie en ne signant pas le devis modifié, n'informant pas le plombier de l'effectivité du ramonage des tuyaux et en faisant réaliser un nouveau devis dès janvier 2017. Par ailleurs, il n'est pas prouvé qu'un retard soit imputable au plombier, les difficultés de coordination et d'information étant la conséquence du départ en cours de chantier du maître d''uvre. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande d'indemnisation de la somme de 1 371,96 euros au titre du poêle. 3.4. Sur la soudure fuyarde La société Hardythermie conteste sa condamnation à payer la somme de 92,40 euros faisant plaider qu'il ne s'agit pas d'une fuite sur une soudure, mais d'un simple serrage de raccord et que les maîtres de l'ouvrage n'apportent aucun élément sur ce point. Cette fuite a été constatée contradictoirement par l'expert qui a indiqué que la soudure avait été mal exécutée par la société Hardythermie, laquelle avait accepté d'y remédier. Il n'est pas contesté que cette fuite n'est apparue qu'après la réception. En tout état de cause la société Hardythermie a commis une faute dans l'exécution du raccord. Sa responsabilité contractuelle est engagée. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 92,40 euros à M. et Mme [N]. 3.5. Sur l'évacuation non hermétique des condensats derrière la chaudière M. [U] a constaté que le trou du puisard derrière la chaudière a été obturé pour de la mousse polyuréthane qui a été dégradée par les rongeurs, qu'il ne s'agit pas d'un matériau adéquat qui résiste mécaniquement et chimiquement aux agressions, qu'il aurait dû être posé une plaque en ciment généralement utilisée. Il résulte de l'expertise que le matériau utilisé pour fermer le puisard n'est pas conforme aux règles de l'art et la société Hardythermie qui conteste toute responsabilité ne produit aucun élément pour justifier l'absence d'utilisation d'un matériau plus solide et pérenne afin de prévenir les attaques de rongeurs présents comme en l'espèce dans les eaux usées ou de toutes autres agressions animales ou chimiques. Ce désordre n'a été constaté qu'une fois la mousse rongée et les maîtres de l'ouvrage, dont les connaissances en plomberie ne sont pas démontrées, ne pouvaient déceler ce mauvais choix de matériau. S'il n'est pas justifié d'odeurs nauséabondes importantes empêchant de résider dans la maison ni la présence de rongeurs dans le bâtiment caractérisant la gravité du désordre, contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l'ouvrage, la faute du plombier est bien démontrée. Sa responsabilité contractuelle est engagée. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande d'indemnisation. La société Hardythermie sera condamnée à leur payer la somme de 200 euros TTC validée par l'expert pour la pose d'une trappe qui n'est pas utilement critiquée. 3.6. Sur la pipe souple des wc L'expert a constaté qu'une pipe souple des wc avait été posée alors qu'il aurait fallu mettre en place une pipe rigide en PVC ce qui aurait évité qu'elle ne soit percée par les rongeurs, ce qu'il a constaté. Il précise qu'une pipe souple n'est pas pérenne et est généralement réservée à un dépannage ou lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions puisqu'elle est fragile, se fend et perce facilement alors que le PVC utilisé dans 99,5% des installations est plus résistant, esthétique et moins onéreux. Ce désordre n'est apparu qu'après la réception suite à l'action des rongeurs. L'utilisation d'une pipe souple n'est pas conforme aux règles de l'art et la société Hardythermie ne produit aucun élément technique pour démontrer que cette utilisation était bien fondée. Les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas l'existence d'odeurs nauséabondes ou de rongeurs dans le bâtiment caractérisant la gravité du désordre. Il résulte du choix inadapté du matériau, une faute en lien avec le dommage. La responsabilité contractuelle du plombier est engagée. La somme de 150 euros évaluée pour poser une pipe en PVC est entérinée. La société Hardythermie sera condamnée à payer la somme de 150 euros TTC aux époux [N] en réparation de ce désordre. Le jugement est infirmé de ce chef. 3.7.Sur l'humidité en pied de colonne L'expert a identifié une fuite repérée suite à des traces de moisissure sur le coffrage de la colonne due à l'absence de joint, oublié, entre les deux parties de la colonne sous le coffrage. Il conclut qu'il s'agit d'une négligence dans la réalisation de la colonne des eaux usées. Cette fuite cachée par le coffrage n'était pas apparente à la réception et n'a été détectée que lorsque l'humidité a généré de la moisissure. La fuite caractérise une atteinte au clos qui caractérise la gravité du désordre. La responsabilité de plein droit de la société Hardythermie est engagée. En l'absence de critique pertinente, le montant de la reprise pour réaliser le joint ciment et refaire le coffrage estimé à 400 euros TTC sera entériné. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Hardythermie à payer cette somme aux époux [N]. 3.8. Sur le mauvais positionnement d'une canalisation Selon l'expert la canalisation des eaux usées passe devant l'extracteur d'air ce qui empêche de nettoyer le ventilateur. Les époux [N] contestent la décision qui a rejeté leur demande d'indemnisation considérant que le désordre était apparent à la réception. La société Hardythermie soutient que c'est l'électricien qui a posé l'extracteur d'air derrière la canalisation, que le désordre était apparent et que les maîtres de l'ouvrage ont réceptionné sans réserve les travaux de l'électricien. En l'espèce, c'est à juste titre que les maîtres de l'ouvrage font plaider qu'ils ne se sont aperçus de la gêne générée par la canalisation que dans le cadre de l'entretien de leur bien, cette difficulté d'accéder au ventilateur n'étant pas décelable à la réception même pour des maîtres de l'ouvrage non profanes. Par ailleurs, l'expert précise que le trou pour la pose de l'extracteur était déjà réalisé lorsque la canalisation a été posée et le plombier devait donc anticiper la mise en oeuvre de la tuyauterie de manière à ne pas gêner l'extracteur. La société Hardythermie dont la responsabilité contractuelle est engagée sera condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 438,90 euros TTC pour ce désordre par voie d'infirmation. 3.9. Sur le carreau cassé du soupirail Ce désordre a été dénoncé au maître d''uvre le 16 novembre 2016 (pièce 24), antérieurement à la réception, et doit être réservé. L'expert a émis l'hypothèse que le carreau a été cassé lorsque la société Hardythermie a percé la canalisation située au-dessus de la fenêtre. S'agissant d'une éventualité et les maîtres de l'ouvrage ne justifiant pas de l'imputabilité du désordre à la société Hardythermie, leur demande sera rejetée par voie d'infirmation. 3.10. Sur les volets roulants Les maîtres de l'ouvrage ne motivent aucune demande d'indemnisation au titre des volets roulants. Leur demande de voir réserver ce désordre et en paiement de la somme de 200 euros par la société Hardythermie sera rejetée. 4. Sur les autres préjudices 4.1. Sur les frais de déménagement Les appelants réclament la somme de 649 euros au titre du déménagement des meubles afin de pouvoir faire réaliser les travaux du sol. En l'absence de réfection du parquet, ce poste est inutile. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a rejeté. 4.2. Sur la perte de la prime Eco M. et Mme [N] réclament la somme de 2 818,32 euros qu'ils estiment avoir perdue en ne pouvant déposer le dossier signé par les entreprises avec eux et mentionnant la date de réception des travaux. Au regard du formulaire produit, la demande de prime concerne la mise en place d'un doublage isolant sur mur en façade ou en pignon. Les maîtres de l'ouvrage ne mentionnent pas quel serait le lien avec les travaux de la société Hardythermie. Ils ne donnent aucune explication sur les conditions d'attribution de cette prime, sur la surface d'isolant posé et sa résistance thermique, son épaisseur, qui sont des critères d'obtention. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 4.3. Sur la perte financière Les appelants demandent à être indemnisés de la perte de la location de leur studio à compter de mars 2017 à hauteur de 350 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise. La société Hardythermie soutient que la demande de paiement jusqu'à achèvement des travaux est indéterminée et irrecevable, que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent réclamer la réparation d'un préjudice illicite s'ils louent le studio sans déclarer leurs revenus et qu'ils ne démontrent pas que ce studio est autonome faute d'avoir prouvé avoir fait réaliser l'escalier d'accès à cet appartement. La société Rocher considère que le studio ne peut être loué faute d'accès par un escalier, que le prix du montant de sa location n'est pas justifié, que la demande ne peut dépendre de la date à laquelle les maîtres de l'ouvrage feront les travaux, qu'ils sont responsables de l'aggravation du préjudice en retardant l'issue du litige et en ayant formé un recours contre le jugement. Ils estiment que la demande est disproportionnée et doit à titre subsidiaire être réduite. Le moyen tiré de l'illégalité des revenus non déclarés n'est pas justifié puisque le « studio » n'est pas loué et qu'en l'absence de déclaration de revenus et d'avis d'imposition, il n'est pas démontré de l'illégalité alléguée. De plus, si l'accès extérieur au studio n'était pas achevé, la pièce pouvait être louée en chambre d'étudiant à l'instar du second. Par ailleurs, les maîtres de l'ouvrage ne sont pas tenus de limiter leur préjudice. La cour, en l'espèce, n'a pas retenu que le « studio » était insalubre. M. et Mme ne produisent aucune pièce justifiant de l'impossibilité de louer ce studio. La gêne ponctuelle du locataire ne peut se traduire que par une réduction du loyer, outre les charges et les impôts qui doivent être pris en compte. Alors qu'il n'est pas discuté que les époux [N] envisageaient une location étudiante comme pour le second studio, neuf mois par an, dont le premier bail produit est daté de septembre 2017, la perte financière sera fixée à 50 euros par mois soit 3 150 euros (années scolaires 2017/2018 à 2023/2024=7 années*50*9). Les sociétés Hardythermie et Rocher seront condamnées in solidum au paiement de cette somme à M. et Mme [N] par voie d'infirmation. 4.4. Sur le préjudice de jouissance Les appelants demandent à être indemnisés de leur préjudice de jouissance de 11 700 euros outre 270 euros par mois jusqu'à complète exécution de la dé
Articles de loi cités
article 238 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 202 du code de procédure civile alors quarticle 699 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil la réception est larticle 238 du code de procédure civile en portanarticle 700 du code de procédure civil en cause darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 238 du code de procédure civile ne doit jarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d0805d6f7f678d49404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel