Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0805d6f7f678d4940c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 56 808 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 159 N° RG 23/02143 N° Portalis DBVL-V-B7H-TVAZ (1) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Avril 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. HY-LINE FRANCE représentée par M. [M] [K], en sa qualité de Président, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Aline DIVO, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉES : SMABTP SAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. CAP COULEUR anciennement dénommée MAHE DECORS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SOCIETE MODULE CREATION S.A.S. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : Le 26 juin 2012, la société Hy-Line France a confié à la société Module Création la construction à [Localité 4] de son siège social d'une superficie de 219m², composé d'ensembles modulaires. Le contrat incluait la demande de permis de construire comprenant une étude thermique. Le permis de construire a été accordé le 26 septembre 2012. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 31 octobre 2012. La société Hy-Line France a constaté la décoloration du bardage métallique. La société Module Création a fait intervenir en sous-traitance la société Mahé Décor, devenue Cap Couleur, pour un nettoyage des façades en juin 2016, puis pour l'application de peinture en septembre suivant. La peinture s'est elle-même dégradée en produisant des cloques sur toutes les surfaces traitées. La société Cap Couleur est à nouveau intervenue en 2017 en décapant la peinture. Souhaitant qu'une procédure technique précise soit déterminée, la société Hy-Line a mis la société Module Création en demeure de solutionner les dégradations par courrier du 29 septembre 2017 et sollicité l'avis du cabinet d'expertise Ingetex Atlantique. Dans son rapport daté du 18 janvier 2018, l'expert a mis en lumière divers désordres sur le bardage, des infiltrations et des passages d'air sur les façades. La société Hy-Line France a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été accordée par ordonnance du 9 avril 2018. L'expert, M. [R], a déposé son rapport le 2 décembre 2020. Par acte d'huissier du 25 juin 2021, la société Hy-Line France a fait assigner la société Module Création devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins d'exécution en nature des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices annexes. Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, la société Module Création a fait assigner la société Cap Couleur et son assureur la SMABTP en garantie. Les affaires ont été jointes. Par un jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a : - jugé que la société Hy-Line France ne donne pas de base légale à ses prétentions ; - dit que la société Hy-Line France est mal fondée en sa demande d'exécution forcée en nature des travaux de reprise et l'en a déboutée ; - débouté la société Hy-Line France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Hy-Line France à verser à la société Module Création, à la société Cap Couleur et à la SMABTP la somme de 500 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Hy-Line France aux entiers dépens ; - dit que l'exécution provisoire ne s'applique à la présente affaire ; - jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au disposition du présent jugement, en conséquence les en a déboutées respectivement ; - liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 109,74 euros TTC. La société Hy-Line France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2023, intimant les sociétés SMABTP, Cap Couleur et Module Création. Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2023 la société Hy-Line France demande à la cour au visa des articles 16, 143, 144, 166, 245, 246, 283, 455, 458, 542, 562 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1184, 1382 anciens et 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances de : A titre principal, - annuler le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 6 mars 2023 pour méconnaissance du principe du contradictoire ; - annuler le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 6 mars 2023 pour non- réponse à conclusions; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé non-fondées les demandes de la société Hy-Line ; - subsidiairement, infirmer le jugement pour erreur de droit en ce qu'il a débouté la société Hy-Line de ses demandes d'exécution en nature des reprises de la société Hy-Line alors même qu'elle était admise sous l'empire des dispositions du code civil antérieurs à l'ordonnance du 10 février 2016, dispositions au visa desquelles a été rendu le jugement attaqué ; En tout état de cause, statuant à nouveau, - déclarer que la société Module Création est responsable vis-à-vis de la société Hy-Line sur le fondement de la responsabilité décennale des désordres consistant à décaper le revêtement jusqu'au support acier et du cloquage et décollement de la peinture rapportée sur les éléments de bardage en acier prélaqué ; Si par extraordinaire le caractère décennal de ces désordres n'était pas retenu, - déclarer subsidiairement que le société Module Création est responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres consistant à décaper le revêtement jusqu'au support acier et du cloquage et décollement de la peinture rapportée sur les éléments de bardage en acier prélaqué ; - déclarer subsidiairement que la société Cap Couleur est responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle des désordres consistant à décaper le revêtement jusqu'au support acier et du cloquage et décollement de la peinture rapportée sur les éléments de bardage en acier prélaqué ; - déclarer que la société Module Création a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Hy-Line concernant les désordres consistant en la différence de coloris du bardage extérieur, aux pièces d'appui de baies avec contrepentes et aux traces de projection de peinture sur les ouvrages adjacents ; - déclarer que la société Cap Couleur a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Hy-Line des désordres consistant en la différence de coloris du bardage extérieur et les traces de peinture sur les ouvrages adjacents ; - déclarer que la société Module Création a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de la société Hy-Line concernant l'infiltration et des désordres consécutifs ; Si par extraordinaire le caractère décennale de ces désordres n'était pas retenu, - déclarer subsidiairement que la société Module Création est responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'infiltration et des désordres consécutifs ; - déclarer que la société Module Création a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de la société Hy-Line concernant les non-conformités, malfaçons et désordres affectant l'ouvrage s'agissant de la RT 2012, du passage d'air et des ponts thermiques ; Si par extraordinaire le caractère décennale de ces désordres n'était pas retenu, - déclarer subsidiairement que le société Module Création est responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres non-conformités, malfaçons et désordres affectant l'ouvrage s'agissant de la RT 2012, du passage d'air et des ponts thermiques ; En conséquence de ces responsabilités, A titre principal (demandes d'exécution en nature), - condamner in solidum les sociétés Module Création, Cap Couleur et SMABTP, ès qualités d'assureur de Cap Couleur, à réaliser ou faire réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du 31ème jour de la signification de la décision à intervenir, les travaux de reprise prescrits par l'expert judiciaire dans son rapport concernant le bardage, à savoir : - remplacement du bardage prélaqué ; (cela concerne l'ensemble du bâtiment). NB : à l'occasion de ce remplacement, il conviendra de remettre en 'uvre des pièces d'appuis comportant la pente réglementaire ; - remplacement des tôles de plafond sur entrée piquetées de peinture (nombre de lames dénombré égal à 6 par l'expert) et nettoyage de l'ensemble de ce plafond ; - sablage des pavés béton en pied de parois lorsqu'ils sont tachés de peinture soit : en pied des deux pignons ainsi que sur environ 7 pavés en façade Sud. » ; - condamner la société Module Création à réaliser ou faire réaliser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du 31 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les travaux de reprise prescrits par l'expert judiciaire dans son rapport concernant les infiltrations, à savoir le remplacement du parquet flottant devant entrée sur une surface correspondant à la zone hachurée figurant sur le plan en page 19 du rapport d'expertise ; - condamner la société Module Création à réaliser ou faire réaliser dans les règles de l'art, sous astreinte de 2 000 euros par jour pendant 6 mois à compter du 31ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité des ouvrages avec la RT 2012 ; - condamner la société Module Création à faire réaliser, à ses frais, après achèvement des travaux, une épreuve d'étanchéité à l'air du bâtiment de la société Hy-Line par l'une des personnes habilitée au sens du CCH afin de certifier la concordance des travaux avec la norme RT 2012 ainsi qu'une attestation de conformité thermique, sous astreinte de 500 euros par jour pendant 3 mois à compter de l'achèvement du 31ème jour suivant l'achèvement des travaux ; - se réserver de connaître de la liquidation des astreintes ordonnées ; A titre subsidiaire (demandes d'indemnisation), - condamner in solidum les sociétés Module Création, Cap Couleur et SMABTP, ès qualités d'assureur de Cap Couleur, à verser à la société Hy-Line à titre d'indemnisation le coût des reprises à effectuer s'agissant du bardage, à savoir 31 752,46 euros TTC, outre 6 234,82 euros TTC au titre du suivi de travaux, tels qu'estimé par l'expert judiciaire, ces montants devant être actualisés à la date de la décision à intervenir et selon les variations de l'indice BT01 ; - condamner la société Module Création à verser à la société Hy-Line à titre d'indemnisation le coût des reprises à effectuer s'agissant des désordres persistants concernant les infiltrations, à savoir 2 022,94 euros TTC suivant devis produit par Module Création dans le cadre de l'expertise judiciaire, outre 397,21 euros TTC au titre du suivi de travaux tel qu'estimé par l'expert judiciaire, ces montants devant être actualisés à la date de la décision à intervenir et selon les variations de l'indice BT01 ; - condamner la société Module Création à verser à la société Hy-Line à titre d'indemnisation la somme de 568 080 euros au titre du coût de reconstruction des ouvrages pour mise en conformité avec la RT 2012, outre 24 776,40 euros TTC de frais annexes selon chiffrage de la société Planing du 15 juin 2022, ces montants en valeur juin 2022 devant être actualisés selon les variations de l'indice BT01 à la date de la décision à intervenir ; Subsidiairement s'agissant de la RT 2012, - ordonner un complément d'expertise judiciaire au sujet de la nature et du coût des travaux nécessaires à l'obtention de la norme RT 2012, ou ordonner une nouvelle expertise sur ce point. En tout état de cause, sur les dommages-intérêts accessoires : - condamner la société Module Création à indemniser la société Hy-Line des frais de déménagement et de relogement pendant les travaux, à hauteur de 36 936 euros TTC selon estimation de la société Planing dans son étude du 15 juin 2022, cette somme devant être actualisée selon les variations de l'indice BT01 à la date de la décision à intervenir ; Subsidiairement, si cette demande n'était pas retenue : - condamner la société Module Création à fournir, à ses frais, le relogement du personnel administratif et commercial de la société Hy-Line pendant toute la durée des travaux, par la fourniture de locaux provisoires corrects, de type Algeco, avec toutes sujétions induites (chauffage ; eau ; électricité, informatique et réseau, sécurisation, etc.) de telle façon que la société Hy-Line puisse poursuivre normalement son activité ; - condamner la société Module Création à payer à la société Hy-Line à titre de dommages et intérêts au sujet du bardage la somme de 1 200 euros par an depuis 2017 inclus pour le préjudice esthétique enduré, l'atteinte à l'image, ce jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise, outre 2 500 euros au titre des préjudices de jouissance et désagréments à subir du fait des travaux de reprise ; - condamner la société Module Création à payer à la société Hy-Line à titre de dommages et intérêts la somme de 1 800 euros pour le préjudice de jouissance du fait des désordres suivants : infiltration d'eau dans l'entrée, plancher endommagé, inesthétique, désagréments pendant les travaux de reprise ; - condamner la société Module Création à payer à la société Hy-Line à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis plusieurs années en raison de l'insuffisance d'étanchéité des locaux, de l'inconfort induit pour son personnel, le préjudice de surconsommation d'énergie, le préjudice moral lié à la faute dolosive et à l'exposition de la société Hy-Line aux risques d'infraction administrative ; outre la somme de 12 000 euros au titre de des perturbations dans l'organisation de l'entreprise durant les travaux de reprise; - condamner in solidum les sociétés Module Création, Cap Couleur et SMABTP, ès qualités d'assureur de Cap Couleur, à payer à la société Hy-Line la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ; - constater que l'exécution provisoire est de droit. Dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2023, la société Module Création demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la société Hy-Line et l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Module Création ; - condamner la société Hy-Line ou toute partie succombant au versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner les mêmes aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - rejeter les demandes de réparation en nature ; - homologuer le rapport d'expertise judiciaire concernant la nature, le coût et la répartition des travaux réparatoires ; - limiter la condamnation de la société Module Création au montant des travaux chiffrés par l'expert judiciaire, soit la somme de 48 437,48 euros HT; - en cas de condamnation à réparer les dommages en nature, dire et juger que les travaux à entreprendre sont ceux qui ont été définis et chiffrés par l'expert judiciaire ; - rejeter les demandes présentées au titre des préjudices immatériels et à tout le moins les réduire à de bien plus justes proportions ; - condamner solidairement la société Cap Couleur et la compagnie SMABTP à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des dégradations affectant le bardage, ce tant au titre des travaux que des préjudices consécutifs, frais et intérêts de toutes sortes ; - en cas de condamnation à réparer les dommages en nature, condamner solidairement la société Cap Couleur et la compagnie SMABTP à l'indemniser à hauteur de 37 987,26 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01, correspondant au coût des travaux de reprise du bardage chiffré par l'expert judiciaire ; - condamner solidairement la société Cap Couleur et la compagnie SMABTP à la garantir à hauteur de 50 % des frais irrépétibles et dépens qui seraient alloués ; - si une expertise devait être ordonnée, compléter la mission de l'expert pour qu'il se prononce sur la proportionnalité des travaux de reprise avec les dommages subis, s'ils existent, et qu'il propose des alternatives raisonnables permettant de minimiser ces éventuels dommages en détaillant éventuellement les préjudices annexes en résultant. Dans leurs dernières conclusions en date du 4 octobre 2023, les sociétés Cap Couleur et SMABTP demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter la société Hy-Line France, la société Module Création de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Cap Couleur et la SMABTP ; A défaut, et subsidiairement, - juger irrecevable la société Hy-Line France en ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Cap Couleur et de la SMABTP ; - débouter la société Hy-Line France et la société Module Création de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Cap Couleur et la SMABTP ; A défaut et subsidiairement, - constater que la société Cap Couleur n'est pas concernée par les désordres en lien avec les infiltrations d'eau par la façade et les passages d'air en façade et ponts thermiques en façade ; - juger que la société Cap Couleur ne peut être tenue au-delà de sa quotepart soit 60 % au titre de la dégradation du revêtement en face extérieure du bardage ; - juger que la société Cap Couleur et son assureur ne peuvent être tenus au-delà de la somme de 6 816,09 euros HT au titre de la reprise de la dégradation du revêtement en face extérieure du bardage - juger que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles étant fondée à opposer sa franchise opposable, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 935 euros et un maximum de 9 350 euros ; En conséquence, - débouter la société Hy-Line et Module Création de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Cap Couleur et son assureur la SMABTP ; - condamner la société Module Création à garantir la société Cap Couleur et son assureur la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Hy-Line tant en principal, frais, intérêts et accessoires ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société Hy-Line et la société Module Création à payer à la société Cap Couleur et à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024. Motifs : Sur la demande d'annulation du jugement : La société Hy-Line France demande l'annulation du jugement pour défaut de respect du contradictoire et défaut de réponse à conclusions. Sur le premier point, elle soutient que le tribunal, pour rejeter sa demande d'exécution en nature, ne pouvait soulever d'office le défaut d'application du texte invoqué, l'article 1217 du code civil, au motif que ce texte était issu de l'ordonnance du 10 février 2016, laquelle s'applique aux contrats conclus après le 1er octobre 2016 et que le litige devait être examiné au regard des dispositions anciennes du code civil qui n'étaient pas invoquées, sans recueillir les observations des parties. Elle estime que le tribunal a violé le principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur le second point, elle fait observer que les fondements de la responsabilité des constructeurs avaient été présentés dans ses conclusions, que le tribunal n'a pas examinés, manquant ainsi à son obligation de répondre à ses conclusions comme l'exige l'article 455 du code de procédure civile. La société Cap Couleur et la SMABTP soutiennent que la nullité du jugement ne peut être fondée sur un défaut de réponse à conclusions dès lors que la demande d'exécution étant exclusivement fondée sur l'article 1217 et 1221 du code civil, le tribunal n'avait pas à statuer sur des demandes qui n'étaient pas formulées. Elles estiment que le moyen tiré du défaut de respect du contradictoire est inopérant puisqu'elles avaient conclu au débouté des demandes de la société HY-Line au visa de l'article 1217 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Concernant le respect du contradictoire, l'article 16 du code de procédure civile impose au juge en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il est constant que le juge doit vérifier si les conditions d'application du texte visées par les parties sont réunies. Dans la négative, il n'est pas tenu de rechercher les fondements applicables à l'action. L'article 455 du même code lui impose de motiver sa décision et de répondre aux conclusions des parties. En l'espèce, il résulte des conclusions de la société Hy-Line produites aux débats, que celle-ci poursuivait uniquement une condamnation de la société Module Création à exécuter les travaux de reprise en invoquant les dispositions de l'article 1217 du code civil. Elle demandait le paiement de dommages et intérêts annexes en se fondant sur le même texte. Le tribunal a relevé que cet article avait été créé par l'ordonnance du 10 février 2016 laquelle en son article 9 prévoyait que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restaient soumis à la loi ancienne. Au regard de la date des travaux en 2012, il en a déduit que cet article ne pouvait s'appliquer. Le tribunal a ainsi procédé à la vérification des conditions d'application de l'article invoqué, lesquelles comprennent son application dans le temps et aux contrats en cours sans relever un moyen nouveau. L'article relatif aux conséquences de l'inexécution du contrat n'étant pas applicable, le tribunal n'avait pas à examiner le surplus de l'argumentation de la société Hy-Line et notamment l'application de la responsabilité contractuelle, invoquée au visa de l'article 1231-1 du code civil, également issue de cette même ordonnance et inapplicable pour les mêmes motifs. Il n'y a pas lieu à annuler le jugement. En tout état de cause, l'appelante ayant conclu sur le fond du litige, en rectifiant ses demandes, la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif. Sur la recevabilité des demandes de la société Hy-Line contre les sociétés Cap Couleur et SMABTP : La société Cap Couleur et son assureur soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société HY-Line à leur encontre pour être nouvelles en appel, ce que prohibe l'article 564 du code de procédure civile. La société Hy-Line estime que cet argument doit être rejeté dès lors que l'article 564 du code de procédure civile doit être apprécié à la lumière de l'article 565 du même code qui permet de présenter des demandes nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce qui est le cas en l'espèce. L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code limite cette interdiction en prévoyant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent. Toutefois, pour que l'article 565 puisse recevoir application, encore faut-il qu'une demande ait été présentée devant le premier juge contre la partie à l'égard de laquelle de nouvelles prétentions sont formulées en appel. Or, en l'espèce, les conclusions de première instance de la société Hy-Line produites par la société Cap Couleur et la SMABTP dont le dispositif est repris dans le jugement, ne comportaient aucune demande de quelque nature que ce soit contre ces dernières. L'ensemble des demandes du maître de l'ouvrage était dirigé contre la société Module Création, laquelle à titre subsidiaire sollicitait la garantie de son sous-traitant et de son assureur. En conséquence, les demandes de l'appelante contre les sociétés Cap Couleur et SMABTP sont irrecevables. Sur les responsabilités : A- Sur la dégradation de la face extérieure du bardage : La société Hy-Line recherche la responsabilité contractuelle de la société Module Création concernant la différence de coloris du bardage extérieur et de la contrepente des pièces d'appui des baies. Sur le premier point, elle fait observer que la société Module Création a fait intervenir à deux reprises son sous-traitant ce qui démontre qu'elle ne discutait pas la réalité d'une malfaçon dans l'exécution. Sur le second point, elle relève que cette non-conformité n'était pas identifiable pour un non-professionnel et ne peut être considérée comme apparente à la réception. Elle estime que les cloques et décollements de peinture sur l'ensemble des éléments du bardage métallique comme le revêtement totalement décapé constituent un désordre esthétique important qui, comme l'a estimé l'expert entraîne, une impropriété à destination qui engage la responsabilité décennale de la société. Elle invoque subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société Module Création, tenue des fautes d'exécution de son sous-traitant. La société Module Création fait observer que la différence de coloris du bardage n'a pas été constatée par l'expert puisqu'il a été repeint. Concernant la contrepente des pièces d'appui des baies, elle soutient que cette non-conformité était apparente à la réception et purgée par l'absence de réserve. Elle estime que les cloques et décollements de peinture dus à une exécution défectueuse par la société Cap Couleur, comme les désordres accessoires de projections de peinture sur des parties proches ou le sol, sont des désordres esthétiques qui ne peuvent atteindre une gravité décennale au regard de la nature de la construction et de sa situation. L'aspect du bardage : L'expert a relevé de façon résiduelle des différences de coloris initial du bardage extérieur dont témoigne la photographie en page 7 du rapport, situation à l'origine des interventions en reprise confiées par la société Module Création à la société Cap Couleur. II a également confirmé que ces travaux de reprise de peinture présentaient des défauts importants sous forme de cloques et de décollements, une zone en façade Est fortement dégradée, le bardage ayant été mis à nu et le pré laquage totalement décapé, outre des projections de peinture sur des ouvrages adjacents lors des travaux réalisés par la société Cap Couleur. Ces désordres qui remettent en cause l'état du bardage doivent être examinés dans leur globalité et non individuellement comme le fait le maître d'ouvrage. Ces constatations mettent en évidence un défaut initial des teintes du bardage laqué que la société Module Création n'a pas véritablement discuté, lequel n'a pas été corrigé mais aggravé par les travaux de reprise qu'elle a fait exécuter par son sous-traitant. Les défauts constatés remettent sensiblement en cause l'aspect de l'immeuble. Toutefois, ils n'affectent pas un immeuble constituant un élément remarquable de patrimoine architectural ni symptomatique d'une technique de réalisation marquée par son originalité ou sa rareté, de sorte qu'ils n'entraînent pas une impropriété à destination de l'ouvrage, ni par suite la responsabilité décennale de la société Module Création. En revanche, l'expert a indiqué que les désordres étaient la conséquence d'une faute de la société Cap Couleur tenant en un défaut de préparation du support. Or, la société Module Création dont la propre prestation était initialement défectueuse est en outre tenue en sa qualité d'entrepreneur général des fautes de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage. En conséquence sa responsabilité contractuelle pour faute est engagée à l'égard de la société Hy-Line. Le jugement est réformé de ce chef. La contrepente des pièces d'appui de baies : Des pentes inversées ont été constatées sur les appuis de baies, plus importantes en partie centrale des ouvertures. L'expert a indiqué que cette non-conformité était apparente à la réception, argument repris par le constructeur pour conclure qu'elle est purgée. Cependant l'apparence doit être évaluée en la personne du maître de l'ouvrage et il ne résulte d'aucune pièce que la société Hy-Line dispose de compétences avérées dans le domaine de la construction. En l'espèce, la description de la non-conformité ne permet pas de considérer que la contrepente était si importante qu'elle pouvait être remarquée par un maître d'ouvrage même profane normalement diligent. Au contraire, l'expert a précisé qu'elle était difficile à relever pour un non-professionnel. L'appelante soutient que la société Module Création a manqué à son obligation de conseil en ne lui signalant pas cette non-conformité à la réception démontrant un défaut de professionnalisme assimilable au dol. Toutefois, le constructeur est intervenu comme entrepreneur général et n'avait souscrit contractuellement aucune obligation d'assistance de la société Hy-Line à la réception. Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce que la société Module Création ait, de propos délibéré, dissimulé cette non-conformité au maître d'ouvrage. Par ailleurs, dans la mesure où elle n'entraîne pas de dommage à l'immeuble, notamment d'infiltrations dans les locaux, cette non-conformité aux règles de l'art ne peut engager la responsabilité contractuelle de la société Module Création. La demande de la société Hy-Line sera rejetée. B- L'infiltration d'eau par la façade : Ce désordre affectant une porte a été signalé à l'expert comme résolu, la société Module Création ayant procédé à la mise en 'uvre de profils formant rejets d'eau complémentaires sur les vantaux de la porte. La société Hy-Line est néanmoins fondée à rechercher la responsabilité de la société Module Création à raison des dégradations du parquet entraînées par l'eau sur le périmètre déterminé par le croquis de l'expert en page 19. Cette infiltration dans un espace de travail entraîne une impropriété à destination et engage la responsabilité décennale de la société Module Création, qui sera condamnée à en supporter les conséquences dommageables. C- Passages d'air et Ponts Thermiques : La société appelante fait observer que l'expert a considéré que ces désordres entraînaient une impropriété à destination, étant consécutifs à des malfaçons dans la mise en 'uvre des ouvrages et un défaut de surveillance des travaux. Elle ajoute qu'ils remettent en cause la conformité de l'immeuble à la RT 2012, dont l'application à l'immeuble n'est pas discutée et a été confirmée par l'expert. Elle rappelle que les résultats de l'étude d'infiltrométrie qui aurait dû être effectuée avant la réception caractérisent une perméabilité à l'air trois fois supérieure à la norme, conséquence de malfaçons mises en évidence par l'expert et qui ne font l'objet d'aucune contestation technique. Elle soutient que ces désordres et la non-conformité à la RT 2012 n'étaient pas visibles à la réception pour un profane, ce d'autant que la société HY-Line ne l'a pas informée de la nécessité de faire établir, en fin de travaux, une étude attestant du respect de la règlementation thermique, alors qu'elle était son contractant unique. Elle en déduit que l'intimée a commis une faute contractuelle de nature dolosive ayant généré un désordre de nature décennale, que sa responsabilité est engagée sur ce fondement ou subsidiairement sur le fondement contractuel. La société Module Création ne discute pas les désordres constatés par l'expert et la non-conformité à la norme RT-2012. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où il ne lui appartenait pas de fournir à la fin du chantier une attestation de conformité à la norme RT 2012, prestation qui n'était pas visée au contrat. Elle rappelle qu'en vertu de l'article R 111-20-3 du code de la construction et de l'habitation, si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d''uvre, il lui appartient de fournir pour chaque bâtiment concerné un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique. Elle soutient avoir respecté ses obligations ayant fourni l'étude thermique nécessaire à l'obtention du permis de construire, que le dossier des ouvrages exécutés et les dossiers techniques des produits utilisés démontrent qu'ils respectent la performance thermique requise. La réalité de passages d'air et de ponts thermiques en façade a été objectivée par le résultat des essais d'infiltrométrie organisés par l'expert le 3 juin 2020, à la demande des parties. Les investigations ont permis de relever que la membrane pare-vapeur d'étanchéité est absente ou inopérante, des défauts d'isolation entre les parois verticales, des défauts de liaisons pied de mur-plancher, mur plancher haut-plafond, une étanchéité à l'air défaillante en périphérie des menuiseries et un défaut de calfeutrement des canalisations arrivant dans le tableau électrique. L'expert a estimé que ces désordres étaient consécutifs à des malfaçons dans la mise en 'uvre des ouvrages et dans un défaut de surveillance des travaux. Il a également considéré qu'en raison de la perméabilité à l'air, la construction n'était pas conforme à la RT 2012. La société HY-Line invoque la responsabilité décennale de la société Module Création. L'expert a évoqué une impropriété à destination en page 18 de son rapport. Toutefois, il doit être relevé qu'il n'a pas fait état d'une impossibilité ou même seulement d'une gêne subie par les utilisateurs de cet espace de travail. Il a d'ailleurs indiqué que lors des deux déplacements sur site, les désordres n'étaient pas observables de l'intérieur et a eu recours à des essais d'infiltrométrie pour mettre en évidence les passages d'air. Pour sa part, la société ne justifie d'aucune plainte de salariés en relation avec, à tout le moins, un inconfort sensible, conséquence des passages d'air. Elle ne produit pas non plus de pièces de nature à caractériser une consommation énergétique très importante pour compenser les désordres. Il s'en déduit que la nature décennale des désordres n'est pas démontrée. L'immeuble n'est pas conforme à la RT 2012 du fait de ce défaut d'étanchéité thermique, sans que cette situation puisse caractériser à elle-seule une impropriété à destination de la construction. Il a été relevé lors des opérations d'expertise que l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique dressée en fin de travaux n'avait pas été établie. L'article R 111-20-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige disposait qu'en l'absence de maître d''uvre, le maître d'ouvrage devait fournir un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique. La société Module Création ayant effectué la conception de la construction et prévu dans son devis une rubrique « Divers » comportant l'indication de la constitution du dossier de permis de construire et de l'étude thermique, le rappel au-dessus de la signature des parties que n'étaient pas comprises dans les prestations de la société, notamment, toutes prestations non prévues au devis, informait suffisamment le maître d'ouvrage sur la nécessité de réaliser lui-même les démarches lui permettant d'obtenir l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique en fin de chantier. En tout état de cause, un manquement à cet égard ne pourrait engager que la responsabilité contractuelle de la société Module Création au titre d'une inexécution de son obligation de conseil. Les désordres relèvent donc des désordres intermédiaires qui engagent la responsabilité de la société Module Création en raison des fautes d'exécution qui en sont la cause, que ces travaux aient été réalisés par le constructeur lui-même ou par des sous-traitants dont il doit répondre à l'égard du maître de l'ouvrage. Sur la demande de garantie de la société Module Création : La société Module Création demande la garantie intégrale par la société Cap Couleur et son assureur la SMABTP des condamnations mises à sa charge concernant les désordres affectant le bardage. Elle rappelle que la société sous-traitante est tenue à son égard d'une obligation de résultat, qu'il est indéniable que le résultat attendu n'est pas atteint et même que la société Cap Couleur a provoqué de nouveaux désordres par son intervention, qui de fait sont les seuls qui ont été constatés sur site. Elle conteste le partage de responsabilité proposé par l'expert. Dans l'hypothèse d'une réparation en nature mise à sa charge, elle demande que la société sous-traitante et son assureur soient condamnés à l'indemniser du coût des travaux chiffrés par l'expert judiciaire. La société Cap Couleur et son assureur estiment que la société Module Création est irrecevable en sa demande, dans la mesure où un assureur ne peut être tenu à garantir une condamnation prenant la forme d'une exécution en nature, n'ayant ni la compétence ni la qualité pour réaliser des travaux réparatoires, qu'il en est de même de la société sous-traitante. Elles s'opposent en tout état de cause à une garantie intégrale dès lors que l'intervention de la société en sous-traitance résulte des défauts de couleurs initiaux imputables à la société Module Création. La SMABTP ajoute qu'elle peut opposer sa franchise contractuelle puisque la garantie mobilisée est une garantie facultative. La société Cap Couleur et son assureur ne peuvent prétendre à l'irrecevabilité de la demande de la société Module Création en se fondant sur la seule modalité de réparation en nature sollicitée par le maître d'ouvrage à titre principal, ce d'autant que le juge peut ordonner s'il l'estime mieux adaptée une condamnation par équivalent laquelle est également demandée par la société Hy-Line à titre subsidiaire. Il est constant que le sous-traitant lié par un contrat à son donneur d'ordre est tenu à son égard d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer totalement ou partiellement que par la démonstration d'une cause étrangère ou d'une faute de son cocontractant ayant contribué au dommage. En l'espèce, les désordres affectant les travaux de peinture réalisés par la société Cap Couleur parfaitement documentés par les photographies annexées au rapport d'expertise, démontrent que celle-ci a manqué à l'obligation de résultat mise à sa charge à l'égard de la société Module Création, son intervention en reprise ayant contribué à aggraver dans des proportions importantes l'aspect inesthétique des façades. Toutefois, comme l'a rappelé l'expert, la nécessité de faire intervenir la société Cap Couleur est due aux manquements initiaux de la société Module Création qui a posé un bardage dont les coloris ont changé et se sont dégradés, ce qui est encore visible ponctuellement comme rappelé plus haut en page 7 de l'expertise. Sa condamnation à indemniser la société Hy-Line trouve à tout le moins pour partie son origine dans son incapacité à mettre en 'uvre des modules dotés de bardages présentant un coloris homogène et pérenne. Dans ces conditions, sa demande de garantie sera accueillie contre la société Cap Couleur dans la limite de 70% des condamnations mises à sa charge à ce titre au bénéfice du maître de l'ouvrage . La SMABTP ne conteste pas sa garantie et sera tenue d'indemniser la société Module Création dans cette limite. En revanche, elle est fondée à lui opposer sa franchise contractuelle. Sur la réparation des dommages : *Les dommages matériels : La société Hy-Line sollicite l'exécution en nature des travaux de reprise par la société Module Création sous astreinte et subsidiairement une indemnisation par équivalent. Comme le relève cette dernière, cette première modalité de réparation n'est pas opportune au regard de la perte de confiance du maître d'ouvrage à l'égard du constructeur dont témoigne l'allégation d'un comportement dolosif, d'un désaccord sur l'ampleur des travaux à entreprendre et de l'imprécision de la demande de condamner l'intimée à réaliser ou faire réaliser dans les règles de l'art l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité avec la RT 2012. Ce mode de réparation sera en conséquence écarté. La société Hy-Line demande une indemnisation de 568 080€ représentant la déconstruction-reconstruction de l'immeuble pour assurer sa mise en conformité avec la RT 2012, ce qui de fait comprendrait la correction de l'aspect du bardage dont l'indemnisation en plus ne se justifierait donc pas. L'appelante verse aux débats au soutien de cette demande un rapport de la société Avis d'expert établi le 6 janvier 2022, donc plus d'un an après de dépôt du rapport d'expertise. Celui-ci confirme l'analyse de l'expert concernant les passages d'air et au motif d'une remise en cause de la continuité de l'isolant, estime que des travaux complémentaires auraient dû être préconisés par l'expert pour traiter cette difficulté. Or, cette problématique distincte de celle de l'étanchéité à l'air de l'immeuble n'a pas été soumise à l'expert par le maître d'ouvrage, pas plus que de manière générale la vérification de la conformité de l'immeuble à la RT 2012. Cette non-conformité a été mentionnée comme une conséquence des défauts constatés sur l'étanchéité. En cours d'expertise, le maître d'ouvrage n'a produit aucun avis technique sérieux discutant l'étendue des investigations de l'expert et justifiant la nécessité de procéder à des vérifications complémentaires notamment après l'obtention de l'étude d'infiltrométrie. Par ailleurs, le rapport de la société Avis d'expert ne conclut pas à la nécessité de démolir l'immeuble et de le reconstruire. La société Planing consultée pour obtenir une étude sur la réfection du bâtiment préfabriqué et qui reprend essentiellement les termes des experts amiables (IXI et Avis d'expert) a préconisé une démolition-reconstruction au motif que des travaux de reprise seraient très conséquents sans cependant en proposer un chiffrage. Cette proposition réparatoire intègre une réglementation thermique (RE 2020) beaucoup plus contraignante et apparaît totalement disproportionnée au regard des conséquences dommageables démontrées, générées par les défauts d'étanchéité soumis à l'expert. Elle sera de ce fait écartée. En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, l'indemnisation sera réalisée sur la base des éléments communiqués à l'expert. Il doit être observé que la société HY-Line, dans le cadre des dires à l'expert, n'a soumis à la discussion des parties aucun devis d'autres entreprises de nature à remettre sérieusement en cause les postes retenus et corrigés par M. [R] sur la base des devis de reprise présentés par la société Module Création. Cette dernière conteste l'évaluation du coût des travaux de remplacement du bardage et estime qu'il doit être fixé à 14543,68€ HT et non à 26460,38€ HT outre la part de maîtrise d''uvre. Toutefois cette argumentation a été écartée par l'expert qui a confirmé la déconnexion des travaux nécessaires à l'étanchéité du bardage et de ceux relatifs à son remplacement. La société Module Création sera par suite condamnée à verser à la société Hy-Line la somme de 58124,98€ TTC montant retenu par l'expert (page 21), et intégrant l'intervention d'un maître d''uvre dont la nécessité n'est pas contestée. Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt. La société Cap Couleur in solidum avec la SMABTP sera condamnée à garantir la société Module Création à hauteur de 70% de la somme 37 987,28€ TTC (31 752,46 + 6234,82) indexée selon les modalités prévues ci-dessus, montant des travaux de reprise du bardage. *Les dommages immatériels : La société Hy-Line demande l'indemnisation d'un préjudice esthétique, d'atteinte à l'image et un préjudice de jouissance au titre de chacun des différents désordres. Cette distinction n'est pas justifiée dès lors que ces préjudices résultent de l'ensemble des désordres, de même que la perturbation de l'occupation des lieux qui sera générée par les travaux de reprise. En l'absence de démolition et reconstruction de l'immeuble, la demande de financement du relogement de l'activité est sans objet, de même que celle relative aux frais de déménagement. La société Hy-Line France invoque une atteinte à son image sans cependant produire au débat de pièce de nature à accréditer une dévalorisation de la perception par sa clientèle de la qualité des prestations qu'elle fournit en lien avec les désordres du bâtiment. En revanche, il est établi que la société maître d'ouvrage dispose depuis six ans de locaux dont l'aspect est fortement dégradé, qui présentent une étanchéité à l'air défectueuse de nature à entraîner une gêne même limitée aux occupants. Il n'est pas discutable que les travaux de reprise entraîneront des perturbations de l'organisation de l'activité au sein du bâtiment. L'indemnisation totale du préjudice de jouissance sollicitée pour plus de 32000€ est toutefois excessive au regard du préjudice réellement subi et justifié et sera fixée à 7000€. Cette somme sera supportée par la société Module Création. Cette société sera garantie par la société Cap Couleur et la SMABTP, tenues in solidum dans la limite de 70% de 4.574,78 €, part de 65,354% que représentent les défauts du bardage dans l'ensemble des désordres. Le jugement est réformé en ce sens. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. La société Module Création sera condamnée à verser à la société Hy-Line la somme de 9000€ au titre de ses frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance incluant les frais d'expertise et d'appel. Elle sera garantie par la société Cap Couleur et la SMABTP dans la limite de 70% de 65,354 % de ces frais. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déboute la société Hy-Line France de sa demande d'annulation du jugement, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de la société Hy-Line France contre la société Cap Couleur et son assureur la SMABTP, Déboute la société Hy-Line France de ses demandes d'exécution en nature des travaux de reprise et de sa demande de déconstruction -reconstruction de l'immeuble, Condamne la société Module Création à verser à la société Hy-Line France : -la somme de 58 124,98€ TTC indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt, -la somme de 7000€ en réparation de son préjudice de jouissance Déboute la société Hy-Line France de ses autres demandes au titre des préjudices matériels et immatériels, Condamne in solidum la société Cap Couleur et la SMABTP à garantir la société Module Création dans la limite de 70% des condamnations mises à sa charge au titre du bardage, d'un montant de 37 987,28 € TTC et des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance d'un montant de 4 574,78 euros, Condamne la société SMABTP à garantir la société Cap Couleur des condamnations mises à sa charge, Déclare opposable aux tiers lésés la franchise prévue au contrat de la SMABTP, Condamne la société Module Création à verser à la société Hy-Line France une indemnité de 9000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Module Création aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel, Condamne in solidum la société Cap Couleur et la SMABTP à garantir la société Module Création des condamnations au titre des frais irrépétibles et des
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 16 du code de procédure civile impose auarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 16 du code de procédure civile et larticle 1217 du code civil dans sa rédaction issuearticle 1217 du code civilarticle 564 du code de procédure civile doit êtrearticle 1217 du code civil. Elle demandait le paiearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d0805d6f7f678d4940c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel