Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0805d6f7f678d4940e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 17 391 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 160 N° RG 23/02273 N° Portalis DBVL-V-B7H-TVRE (3) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Avril 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Madame [G] [H] née [K] née le 24 Février 1966 [Adresse 4] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.C.I. APPLIANCE société civile, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. AGENCE K prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SAS TALLOT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES S.A.S.U. TALLOT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI Appliance est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2]. Mme [G] [H] exploite le rez-de-chaussée de l'immeuble dans le cadre de son activité libérale d'orthodontiste et possède un studio situé au 1er étage. L'immeuble a été édifié courant 2011 sous la maîtrise d'oeuvre de la société Agence K, architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF). La société Entreprise Machecoulaise de Construction (EMC), qui a depuis lors été radiée, était en charge du lot gros-oeuvre/démolition. Elle était assurée par la SMABTP. La société Tallot, assurée auprès de la société Axa France IARD, était en charge du lot étanchéité, couverture bac acier, récupération des eaux pluviales. La réception est intervenue le 21 juillet 2011. Postérieurement, Mme [H] a constaté des infiltrations d'eau dans ses deux salles d'attente et dans son bureau. Par acte d'huissier du 11 avril 2017, la SCI Appliance et Mme [H] ont fait assigner l'ensemble des constructeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 27 avril 2017, M. [F] a été désigné en qualité d'expert. Par acte d'huissier du 5 avril 2019, la SCI Appliance et Mme [H] ont fait assigner la société Agence K, la MAF, la SMABTP, la société Tallot et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Tallot devant le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins d'indemnisation des préjudices subis. Par un jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré la SCI Appliance recevable en ses demandes d'indemnisation au titre de la réparation des désordres subis ; Sur le désordre n°1 'infiltrations d'eau dans la salle d'attente adulte' - déclaré la société Tallot responsable au titre de la garantie de parfait achèvement ; - condamné la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Tallot à garantir son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite ; - condamné in solidum la société Tallot et son assureur la compagnie Axa France IARD, à payer à la SCI Appliance la somme de 185 euros TTC au titre des réparations des dommages causés par le désordre n°1 ; Sur les désordres n°2 'infiltrations d'eau dans la salle d'attente enfants' et 10 'dégâts des eaux dans la partie patio entre les deux salles d'attente adultes' - déclaré la société Tallot et la société Agence K responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - condamné la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Tallot à garantir son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite ; - condamné la MAF, assureur de la société Agence K, à garantir son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite ; - condamné in solidum la société Tallot, son assureur la compagnie Axa France IARD, la société Agence K et son assureur la MAF à payer à la SCI Appliance la somme 19 560 euros TTC des travaux de réparations pour les désordres n°2 et 10 ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Tallot : 80 % ; - la société Agence K : 20 % ; - condamné la société Tallot et son assureur la compagnie Axa France IARD à garantir la société Agence K et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 80 % prononcées à leur encontre s'agissant des désordres n°2 et 10 ; - condamné la société Agence K et son assureur la MAF à garantir la société Tallot et son assureur la compagnie Axa France IARD des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à leur encontre ; - débouté la SCI Appliance de sa demande au titre des travaux de réparations consécutif à l'aggravation des désordres n°2 et 10 dans la salle de stérilisation ; Sur le désordre n°3 'infiltrations d'eau dans le bureau', - déclaré la société EMC, la société Tallot et la société Agence K responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - condamné la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Tallot à garantir son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite ; - condamné la MAF, assureur de la société Agence K, à garantir son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite ; - condamné la SMABTP, assureur de la société EMC à garantir son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite ; - condamné in solidum la société Tallot, son assureur la compagnie Axa France IARD, la société Agence K et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société EMC à payer à la SCI Appliance le montant des travaux de réparations relatifs au désordre n°3, soit la somme de 2 625 euros TTC ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société EMC : 60 % ; - la société Tallot : 20 % ; - la société Agence K : 20 % ; - condamné la société Tallot et son assureur la compagnie Axa France IARD à garantir la société Agence K et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à leur encontre s'agissant du désordre n°3 ; - condamné la société Tallot et son assureur la compagnie Axa France IARD à garantir la SMABTP assureur de la société EMC des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à son encontre s'agissant du désordre n°3 ; - condamné la société Agence K et son assureur la MAF à garantir la société Tallot et son assureur la compagnie Axa France IARD des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à leur encontre s'agissant du désordre n°3 ; - condamné la société Agence K et son assureur la MAF à garantir la SMABTP assureur de la société EMC des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à son encontre s'agissant du désordre n°3 ; - condamné la SMABTP assureur de la société EMC à garantir la société Tallot et son assureur la compagnie Axa France IARD des condamnations à hauteur de 60 % prononcées à leur encontre s'agissant du désordre n°3 ; - condamné la SMABTP assureur de la société EMC à garantir la société Agence K et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 60 % prononcées à leur encontre s'agissant du désordre n°3 ; Désordre n°6 'coulures sur enduit extérieur', - débouté la SCI Appliance de sa demande d'indemnisation à ce titre ; Désordre n°7: 'fissures verticales sur l'enduit extérieur', - déclaré la société EMC, la société Tallot et la société Agence K responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - condamné la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Tallot à garantir son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite ; - condamné la MAF, assureur de la société Agence K, à garantir son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite ; - condamné la SMABTP, assureur de la société EMC à garantir son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite ; - condamné in solidum la société Tallot, son assureur la compagnie Axa France IARD, la société Agence K et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société EMC à payer à la SCI Appliance le montant des travaux de réparations relatifs au désordre n°7, soit la somme de 4 752 euros TTC ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société EMC : 40 % ; - la société Tallot : 40 % ; - la société Agence K : 20 % ; - condamné la société Tallot et son assureur la compagnie Axa France IARD à garantir la société Agence K et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre s'agissant du désordre n°7; - condamné la société Tallot et son assureur la compagnie Axa France IARD à garantir la SMABTP assureur de la société EMC des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à son encontre s'agissant du désordre n°7 ; - condamné la société Agence K et son assureur la MAF à garantir la société Tallot et son assureur la compagnie Axa France IARD des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à leur encontre s'agissant du désordre n°7 ; - condamné la société Agence K et son assureur la MAF à garantir la SMABTP assureur de la société EMC des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à son encontre s'agissant du désordre n°7 ; - condamné la SMABTP assureur de la société EMC à garantir la société Tallot et son assureur la compagnie Axa France IARD des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre s'agissant du désordre n°7 ; - condamné la SMABTP assureur de la société EMC à garantir la société Agence K et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre s'agissant du désordre n°7 ; Désordre n°9: 'fissure verticale sur la façade moyenne ouest de la construction', - déclaré la société EMC, responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - condamné la SMABTP, assureur de la société EMC à garantir son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite ; - condamné la SMABTP, assureur de la société EMC à verser la somme de 660 euros au titre des travaux réparatoires du désordre n°9 ; - dit n'y avoir lieu à restitution de la somme de 660 euros versée par la SMABTP à la SCI Appliance au titre du désordre n°9 ; - donné acte à la SMABTP assureur de la société EMC d'avoir réglé le 11 mars 2019 une somme totale de 6 317,95 euros en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 31 janvier 2019 ; Préjudice d'économique lié aux pertes d'exploitation, - débouté Mme [H] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique subi du fait des pertes d'exploitation liées aux désordres ; - débouté la SCI Appliance de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique subi du fait des pertes d'exploitation liées aux désordres ; Préjudice de jouissance du fait des désordres, - condamné in solidum la société Tallot, la société Agence K et son assureur la MAF, à verser la somme de 8 000 euros à Mme [H] au titre de la perte de jouissance subie du fait des désordres affectant la salle d'attente pour enfants et la salle de stérilisation ; - débouté Mme [H] de sa demande à l'égard de la compagnie Axa France IARD ; - débouté la SCI Appliance de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres ; - déclaré opposable à Mme [H] la franchise prévue dans le contrat liant la MAF, à la société Agence K, au titre des désordres immatériels ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Tallot : 80 % ; - la société Agence K : 20 % ; - condamné la société Tallot à garantir la société Agence K et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 80 % prononcées ; - débouté la société Agence K, son assureur la MAF de leur demande à l'égard de la compagnie Axa France IARD ; Préjudice d'image, - condamné in solidum la société Tallot, la société Agence K et son assureur la MAF, à verser la somme de 6 000 euros à Mme [H] au titre préjudice d'image ; - débouté Mme [H] de sa demande à l'égard de la compagnie Axa France IARD ; - débouté la SCI Appliance de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'image ; - déclaré opposable à Mme [H] la franchise prévue dans le contrat liant la MAF, à la société Agence K, au titre des désordres immatériels ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Tallot : 80 % ; - la société Agence K : 20 % ; - condamné la société Tallot à garantir la société Agence K et son assureur la MAF des condamnations à hauteur de 80 % prononcées ; - débouté la société Agence K, son assureur la MAF de leur demande à l'égard de la compagnie Axa France IARD ; Sur les frais liés à sécurisation de l'installation électrique, - condamné in solidum la société Tallot, la SMABTP assureur de la société EMC, la société Agence K, son assureur la MAF, au paiement de la somme de 145,64 euros au titre des frais de sécurisation de l'installation électrique; - débouté Mme [H] de sa demande à l'égard de la compagnie Axa France IARD ; - débouté la SCI Appliance de sa demande d'indemnisation à ce titre ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Tallot : 60 % ; - la société Agence K : 20 % ; - la société EMC : 20 % ; - condamné la société Tallot à garantir la société Agence K et son assureur la MAF, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées ; - condamné la société Tallot à garantir la SMABTP assureur de la société EMC à hauteur de 60 % des condamnations prononcées ; - condamné la SMABTP assureur de la société EMC à garantir la société Agence K et son assureur la MAF, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées ; - condamné la société Agence K et son assureur la MAF à garantir la SMABTP assureur de la société EMC à hauteur de 20 % des condamnations prononcées ; - débouté la SMABTP assureur de la société EMC, la société Agence K, son assureur la MAF de leur demande à l'égard de la compagnie Axa France IARD ; Sur le préjudice de jouissance lié aux travaux intérieurs, - condamné in solidum la société Tallot, la SMABTP assureur de la société EMC, la société Agence K, son assureur la MAF, au paiement de la somme de 12 462 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux intérieurs; - débouté Mme [H] de sa demande à l'égard de la compagnie Axa France IARD ; - débouté la SCI Appliance de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux intérieurs ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Tallot : 60 % ; - la société Agence K : 20 % ; - la société EMC : 20 % ; - condamné la société Tallot à garantir la société Agence K et son assureur la MAF, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées ; - condamné la société Tallot à garantir la SMABTP assureur de la société EMC à hauteur de 60% des condamnations prononcées ; - condamné la SMABTP assureur de la société EMC à garantir la société Agence K et son assureur la MAF, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées ; - condamné la société Agence K et son assureur la MAF à garantir la SMABTP assureur de la société EMC à hauteur de 20 % des condamnations prononcées ; - débouté la SMABTP assureur de la société EMC, la société Agence K, son assureur la MAF de leur demande à l'égard de la compagnie Axa France IARD ; - condamné la société Tallot à verser la somme de 120 euros à la SCI Appliance pour le débouchage de descentes d'eaux pluviales ; - condamné in solidum la société Tallot, son assureur la compagnie Axa France IARD, la société Agence K et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société EMC à verser à la SCI Appliance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Tallot, son assureur la compagnie Axa France IARD, la société Agence K et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société EMC à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Tallot, son assureur la compagnie Axa France IARD, la société Agence K et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société EMC aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties ainsi : - la société Tallot et son assureur la compagnie Axa France IARD : 60 % ; - la société Agence K et son assureur la MAF : 20 % ; - la SMABTP, assureur de la société EMC : 20 % ; - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La SCI Appliance et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 avril 2023, intimant les sociétés SMABTP, MAF, Axa France IARD, Tallot et Agence K. Dans leurs dernières conclusions du 27 mars 2024, au visa des articles 1240, 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, Mme [H] et la SCI Appliance demandent à la cour de : - décerner acte à Mme [H] et la SCI Appliance du désistement de leur appel à l'égard de la SMABTP ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique et des pertes d'exploitation subies du fait de l'impossibilité d'accueillir dans ses locaux un autre praticien ; Statuant de nouveau de ce chef, - condamner in solidum la société Tallot, son assureur AXA, la société Agence K et son assureur la MAF à payer à Mme [H], en réparation de son préjudice économique, la somme de 173 916 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Y ajoutant, - condamner in solidum la société Tallot, son assureur AXA, la société Agence K et son assureur la MAF à régler à Mme [H] et la SCI Appliance la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Tallot, son assureur AXA, la société Agence K et son assureur la MAF aux entiers dépens d'appel ; - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes. Dans ses dernières conclusions du 13 juillet 2023, la société SMABTP demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande formée par Mme [H] au titre de ses préjudices économiques ; - constater qu'aucune demande n'est dirigée par Mme [H] à l'encontre de la SMABTP devant la cour ; - débouter la société Tallot et son assureur Axa, ou toute autre partie, de toute demande en garantie formée à l'encontre de la SMABTP ; - condamner Mme [H] à verser à la SMABTP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la société Armen ' Me Charles Oger, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 17 juillet 2023, la MAF et la société Agence K demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 sur les deux chefs de jugement critiqués ; - débouter la SCI Appliance, Mme [H] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ; - condamner in solidum la société Tallot, son assureur la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société Agence K et la MAF de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; - allouer la garantie de la MAF dans les conditions et limites contractuelles ; - condamner in solidum les parties perdantes à régler à la société Agence K et à la MAF une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 10 juillet 2023, les sociétés Axa France IARD et Tallot demandent à la cour de : A titre liminaire, - déclarer nouvelle la prétention formulée par Mme [H] visant à obtenir la réparation d'un préjudice économique résultant de pertes locatives pour un montant de 173 916 euros ; - relever l'irrecevabilité de la prétention formulée par Mme [H] visant à obtenir la réparation d'un préjudice économique résultant de pertes locatives pour un montant de 173 916 euros ; En conséquence, - rejeter la demande de Mme [H] visant à obtenir la condamnation de la société Tallot et son assureur Axa France IARD en réparation d'un préjudice économique à hauteur de 173 916 euros ; A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a : - débouté Mme [H] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique subi du fait des pertes d'exploitation liées aux désordres ; - débouté la SCI Appliance de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique subi du fait des pertes d'exploitation liées aux désordres ; - débouter intégralement Mme [H] et la société Appliance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Tallot et de son assureur Axa France IARD ; - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des sociétés Tallot et son assureur Axa France IARD; A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes indemnitaires de Mme [H] ; - condamner in solidum les sociétés Agence K, MAF, SMABTP à garantir intégralement les sociétés Tallot et Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Tallot de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; - condamner in solidum les sociétés Agence K, MAF, SMABTP à garantir au titre de l'article 700 code de procédure civile la compagnie Axa France et la société Tallot de toute condamnation prononcée au-delà de 40 % des sommes allouées à la demanderesse outre les dépens sous la même proportion ; En tout état de cause, - condamner in solidum Mme [H] ainsi que la société Appliance à verser aux sociétés Tallot et Axa une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024. MOTIFS Il y a lieu de constater que Mme [H] et la SCI Appliance se désistent de leurs demandes contre la SMABTP. Il y a lieu d'observer que l'appel de Mme [H] et de la SCI Appliance est limité à la contestation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre du préjudice économique subi du fait de l'impossibilité d'accueillir un nouveau praticien. I. Sur la recevabilité Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». Les sociétés Axa France IARD et Tallot soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation à hauteur de 173 916 euros formée par les appelantes pour perte de chance de percevoir des loyers dans le cadre d'une sous-location. Elles soutiennent que cette demande est nouvelle en appel car en première instance les appelantes avaient sollicité la réparation des pertes d'exploitation liées à l'impossibilité d'associer un autre praticien. En l'espèce, la perte de chance de percevoir des loyers dans le cadre d'une sous-location réclamée par les maîtres de l'ouvrage ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle formée en première instance, à savoir l'indemnisation du préjudice économique consécutif aux désordres d'infiltrations. Il ne peut donc s'agir d'une nouvelle demande. La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Axa France IARD et Tallot est rejetée. II . Sur le préjudice économique Mme [H] se prévaut d'un préjudice économique et soutient que son activité d'orthodontie, impliquant des soins et l'accueil de patients, a été compromise du fait des désordres affectant les locaux et d'un dégât des eaux permanent. Elle fait valoir que les infiltrations subies dans la salle d'attente réservée aux enfants, dès 2012, l'a contrainte à renoncer à exercer avec un second praticien. Elle indique qu'elle n'a pu, du fait de l'état des locaux, trouver une telle sous location et que durant les années où elle a subi des infiltrations, elle a vu s'installer huit nouveaux praticiens dans son secteur. Elle estime la perte de chance de gain d'une sous location entre 2013 et 2018 à la somme de 28 976 euros par an, soit un total de 173 916 euros. Elle explique que les locaux ont été construits pour accueillir deux praticiens, avec deux salles d'attente et deux salles de soins et que la SCI Appliance lui a loué la totalité des locaux, sans qu'elle puisse trouver un autre occupant. Elle indique que les infiltrations sont apparues dés mai 2012, dans la salle d'attente pour adulte et décembre 2012 dans celle réservée aux enfants, et ont persisté au fil des années qui ont suivi, faisant obstacle à tout projet de sous location. En l'occurrence, il résulte du rapport d'expertise que la première fuite dans la salle d'attente enfants a été constatée mi-décembre 2012 et les infiltrations sont réapparues en mars 2016 avec une évolution notable à partir de septembre 2016. L'expert a précisé que ces infiltrations ont pu être matérialisées le 11 septembre 2017. Il expose que durant l'année de parfait achèvement, Mme [H] a signalé uniquement une infiltration dans la salle d'attente. Il explique qu'il n'y avait aucun obstacle technique depuis la livraison pour l'installation et l'exercice d'un praticien associé dans la seconde salle de soins, laquelle n'est pas affectée de désordres. L'expert a indiqué que les infiltrations ne faisaient pas obstacle à la pratique des soins et ne perturbaient pas non plus l'exercice professionnel d'un second praticien. L'expert judiciaire ne caractérise pas d'éléments faisant ressortir le préjudice allégué par Mme [H]. Il ressort de ces constatations que les désordres dénoncés étaient localisés, non pas dans la salle de soin n°2, mais uniquement dans l'une des salles d'attente. Par ailleurs, au regard des constations de l'expert, les infiltrations étaient ponctuelles. De même, il ressort des pièces versées que les locaux présentaient d'autres espaces permettant d'accueillir les patients. En tout état de cause, Mme [H] ne démontre par aucune pièce probante qu'à l'époque du sinistre elle avait pour projet de mettre en sous location les locaux, de sorte que les dommages l'auraient privée de cette possibilité. Le préjudice allégué, qui ne peut en tout état de cause s'analyser qu'en une perte de chance dès lors que les locaux n'étaient pas impropres à la location, n'est établi par aucune pièce, attestation, annonce ou autre, démontrant que Mme [H] entendait mettre la salle de soin n°2 en location et qu'elle a été privée de cette opportunité du fait des désordres. En conséquence, faute d'établir la réalité de ce préjudice, sans que cela constitue un déni de justice comme le soutient à tort Mme [H], elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement est confirmé. La SCI Appliance qui demande aussi l'indemnisation de ce préjudice ne démontre pas à quel titre elle l'a subi, dès lors qu'elle n'avait pas la jouissance matérielle des locaux et qu'elle ne démontre aucune incidence sur les loyers perçus. Il convient de la débouter aussi de sa demande d'indemnisation à ce titre. Le jugement est confirmé. Sur les frais et dépens Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel. Mme [H] et la SCI Appliance, parties perdantes, seront condamnées à supporter les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate le désistement de Mme [G] [H] et de la SCI Appliance de leurs demandes contre la SMABTP, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Axa France IARD et Tallot, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles en appel, Condamne Mme [H] et la SCI Appliance aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d0805d6f7f678d4940e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel