Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0a05d6f7f678d4941e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 752 269 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 56 N° RG 23/05351 N° Portalis DBVL-V-B7H-UDAA Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 04 JUILLET 2024 Le quatre Juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt huit Mai deux mille vingt quatre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A.S. OUEST ECO CONSTRUCTION (anciennement SELUNE CONSTR UCTION) immatriculée au R.C.S. de Coutances sous le n° 480 278 514 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [G] [U] [J] [X] né le 03 Août 1960 à [Localité 3] [Adresse 2] Représenté par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : M. [X] a interjeté appel par déclaration du 11 septembre 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 7 août 2023, qui dans le litige l'opposant à la société Selune Construction, constructeur de maisons individuelles a : -prononcé la réception judiciaire de la maison à la date du 9 juin 2017, assortie de plusieurs réserves, -condamné M. [X] au paiement de : *37 522,69€ au titre du solde du contrat ; *23 249,86€ avec intérêts de 1% par mois sur 21 419,67€ à compter du 23 septembre 2022, -condamné la société Selune Construction à verser à M. [X], *16 171€ au titre des réserves et de la non-conformité de la superficie de la chambre 3 , *16 857,33€ au titre des pénalités de retard de travaux, -débouté M. [X] du surplus de ses demandes, -constaté l'existence de créances réciproques et ordonné la compensation, -débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie conservera la moitié des dépens comprenant les frais de référés et d'expertise, -dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par conclusions du 11 mars 2024, la société Ouest Eco Construction (anciennement Selune Construction) a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile et paiement d'une indemnité de 1000€ de frais irrépétibles. L'intimée a indiqué que malgré une mise en demeure du 1er septembre 2023 de payer 33 254,60€ après compensation, aucune somme n'a été réglée par l'appelant, ce qui justifie que ce comportement soit sanctionné par la radiation. Par conclusions des 8 avril et 24 mai 2024, M. [X] a sollicité le rejet de la demande. Il fait observer que le décompte présenté était erroné puisqu'il doit uniquement 29497,07€ somme qui a été réglée le 31 mars précédent, de sorte que la demande de radiation est sans objet. Il demande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles au motif que la société a persisté dans son erreur qui représentait 20% du montant des condamnations. Par conclusions du 22 mai 2024, la société Ouest Eco Construction s'est désistée de l'incident de radiation et a maintenu sa demande de frais irrépétibles. Motifs : Il sera décerné acte à la société Ouest Eco Construction du désistement de son incident de radiation. Il est constant que le débiteur doit exécuter spontanément le jugement assorti de l'exécution provisoire qu'il entend déférer à la cour. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles eu égard au caractère erroné dans des proportions non négligeables du décompte présenté par l'intimée le 21 août 2023, quant au calcul des intérêts et des dépens incluant les frais d'expertise, ce qu'il n'a pas discuté suite à la présentation du décompte rectifié de M. [X]. La demande de la société Ouest Eco Construction est rejetée. M. [X] qui n'a pas cependant réglé spontanément la part de condamnation qu'il ne discutait pas supportera les dépens de l'incident. Par ces motifs : Décernons acte à la société Ouest Eco Construction de son désistement de l'incident de radiation, Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, Condamnons M. [X] aux dépens de l'indicent. Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et paieme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d0a05d6f7f678d4941e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel