Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0b05d6f7f678d49430
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/134 N° RG 24/00287 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6KL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Juillet 2024 à 12 heures 51 par La Cimade pour: M. [D] [O] né le 18 Février 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat désigné Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Juillet 2024 à 18 heures 05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 01 juillet 2024 à 17 heures 50; En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [D] [O], assisté de Me Sophie MARAL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Juillet 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [V] [D], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Juillet 2024 à 15 heures 00, avons statué comme suit : Monsieur [D] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation d'avoir à quitter le territoire français avec une interdiction de séjour de trois ans, notifié le même jour, du fait de son séjour irrégulier, de l'absence de titre d'identité et du fait d'une précédente soustraction à une mesure d'éloignement. Le préfet du Morbihan a placé en rétention administrative le 29 juin 2024, notifié le même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 48 heures, Monsieur [D] [O] pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. Par requête, Monsieur [D] [O] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 1er juillet 2024, reçue le 1er juillet 2024 à 10h55 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [O]. Par ordonnance rendue le 2 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2024 à 12h51, Monsieur [D] [O] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative - le défaut d'examen approfondi de la situation du retenu - la notification tardive de ses droits en garde à vue - l'absence d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue et lors de la notification des droits associés au placement en rétention administrative Le procureur général, suivant avis écrit du 3 juillet 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Monsieur [D] [O], présent à l'audience, n'a pas souhaité s'exprimer. Son conseil soutient les prétentions, conformément au mémoire déposé au soutien de l'appel. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré du non-respect des conditions combinées fixées par les articles R741-1 et R743-2 du CESEDA : Le conseil de Monsieur [D] [O] soutient que la mesure de rétention est irrégulière dès lors qu'il ne serait pas justifié en quoi le Préfet du Morbihan aurait donné délégation pour signer l'arrêté de placement en rétention. Il résulte des dispositions de l'article R741-1 du CESEDA que l'autorité administrative compétente pour organiser le placement en rétention d'un étranger est, hors [Localité 2], le préfet localement compétent. Il résulte des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il ressort de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [O] a été signé le 29 juin 2024 par Mme [F] [E], directrice de cabinet. Si l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de l'acte est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication et qu'il ne constitue pas une pièce utile nécessaire au dépôt de la requête, la jurisprudence acquise exige qu'il doive être produit au cours de la procédure (Civ 1ère 20.03.2024. Pourvoi 22-22.704), rappelant ainsi les dispositions de l'article R.743.4 du CESEDA qui dispose que la requête et les pièces puissent être mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative et qu'elles puissent également être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française. De ce fait, si la consultation de l'arrêté en date du 14 mai 2024, portant délégation de signature à Mme [F] [E], directrice de cabinet, afin de formaliser la signature des décisions afférentes aux mesures de placement en rétention administrative est effectivement accessible sur internet, ce texte n'a pas été produit en procédure, ni en première instance, ni en cause d'appel et ce, jusqu'à ouverture des débats, par la préfecture du Morbihan. La juridiction n'a donc pas été mise en mesure d'offrir un échange contradictoire à Monsieur [D] [O] afin d'observer si Mme [F] [E] disposait de la faculté de pouvoir signer l'arrêté de placement en rétention administrative le concernant. Il convient, en conséquence, de constater qu'il n'est pas possible de vérifier que cet arrêté de placement en rétention administrative a effectivement été signé par l'autorité administrative légitime. Dès lors, il convient de relever l'irrégularité de cet arrêté, de le censurer de même que la procédure qui en découle et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soulevés, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de rejeter la requête du préfet du Morbihan, d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [O]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 juillet 2024, Statuant à nouveau, Rejetons la requête du préfet du Morbihan, Ordonnons qu'il soit mis fin sans délai à la rétention administrative de Monsieur [D] [O], Rappelons à Monsieur [D] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 04 Juillet 2024 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878d0b05d6f7f678d49430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel