Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0b05d6f7f678d49432
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 464 866 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
02 JUILLET 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/00598 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR46 [V] [N] / Association MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 3] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 février 2021, enregistrée sous le n° f 18/00345 Arrêt rendu ce DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [V] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Association MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 29 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] est un établissement scolaire associatif spécialisé dans la formation en alternance (niveau 4ème 3ème CAT SAPVER). Elle applique la Convention collective nationale des Maisons Familiales Rurales. Mme [V] [N] a été embauchée le 18 septembre 1990 par la Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation située à [Localité 3] pour effectuer des tâches d'enseignement et d'animation de groupes d'élèves et de stagiaires adultes par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en CDI. Par courrier du 5 septembre 2002 signé des deux parties, la présidente de la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] a écrit à Mme [N] dans les termes suivants : 'Suite au contrat de travail précédent, votre congé parental d'éducation, je vous confirme notre intention de vous employer selon les conditions précisées dans la présente lettre. Il est bien convenu, d'un commun accord entre nous, de donner à notre engagement le caractère d'un contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée à compter du 6 septembre 2002, comprenant une période d'essai de trois mois. Vous serez employée à des taches d'enseignement et d'animation des groupes d'élèves et de stagiaires adultes de la Maison Familiale. Compte tenu de votre situation dans l'institution, votre salaire sera calculé sur la base de la grille B deuxième échelon 7ème année d'ancienneté (...). Le temps sera doublé en compensation du temps de préparation, cours, visites, corrections. Fait en double exemplaire dont vous sera remis' Par 'avenant - contrat de travail' du 1er octobre 2013, les parties sont convenues de porter la durée du travail à 70 heures mensuelles à compter du 1er septembre 2008. Le 2 novembre 2015 M. [N], directeur de la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] et époux de Mme [N], a été licencié pour motif économique. Le 9 décembre 2015, une vive discussion est intervenue entre Mme [N] et Mme [F], cuisinière de l'établissement. Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie le même jour, jusqu'au 23 décembre 2015 puis du 4 janvier 2016 au 3 avril 2016. Par décision du 3 février 2017 la Mutualité sociale d'Auvergne a pris en charge l'accident du travail du 9 décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a été confirmée par jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 19 juillet 19 qui a, notamment, dit et jugé que l'accident en date du 9 septembre 2015 a un caractère professionnel et en conséquence, confirmé la décision de prise en charge de la MSA Auvergne du 3 février 2017". Le 29 août 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste de formatrice en une seule visite avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2017. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Riom le 12 novembre 2018 pour voir juger que son ancienneté est de 24 ans et non de 15 ans, obtenir la condamnation de l'Association la Maison Familiale Rurale de [Localité 3] à lui payer 14648,66 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, 1 022,00 euros bruts au titre de l'indemnité complémentaire prévue par la Convention collective nationale, 4 076,61 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Riom a : - Dit que le nombre d'années fixé pour l'indemnité de licenciement est de 15 ans ; - Constaté que la demande de Mme [N] concernant l'indemnité complémentaire est fondée ; - Condamné la Maison Familiale Rurale de [Localité 3] à verser à Mme [N] la somme de 1 022,00 euros ; - Condamné au titre des heures complémentaires la Maison Familiale Rurale de [Localité 3] à verser Mme [N] la somme de 2303,15 euros et pour les congés payés afférents la somme de 230,31 euros ; - Condamné Mme [N] au remboursement de la somme de 4370,75 euros net correspondant au doublement de l'indemnité légale de licenciement déjà perçue, ainsi qu'au remboursement de la somme de 3066,00 euros brut correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis indûment perçue ; - Débouté chacune des parties de leur demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Maison Familiale Rurale de [Localité 3] à fournir à Mme [N] les documents afférents conformes aux condamnations prononcées ci-dessus (bulletins de sa1aire...) ; - Débouté la Maison Familiale Rurale de [Localité 3] du surplus ; - Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens au vu des condamnations prononcées. Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 décembre 2021 par Mme [N], Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 mars 2022 par l'Association Maison Familiale Rurale de [Localité 3], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Mme [N] demande à la cour de : - Déclarer son appel recevable et bien fondé ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le nombre d'années fixée pour l'indemnité de licenciement est de 15 ans ; - constaté l'absence d'accident du travail ; - l'a condamné au remboursement des sommes de : *4.370,75 euros net correspondant au doublement de l'indemnité légale de licenciement perçue ; *3.066,00 euros brut correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis perçue ; - débouté chacune des parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacun des parties conserve la charge de ses dépens au vu des condamnations prononcées. Statuant de nouveau, - Fixer à 24 années son ancienneté ; - Condamner la Maison Familiale Rurale de [Localité 3] à lui payer et porter la somme de 5.907,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, portant intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2017, date du licenciement; - Constater l'accident du travail dont elle a été victime le 9 décembre 2015; - Ordonner à la Maison Familiale Rurale de [Localité 3] de lui remettre un bulletin de paie conformes aux condamnations au titre des rappels de salaire prononcés avec règlement des cotisations afférentes ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - Débouter la Maison Familiale Rurale de [Localité 3] de ses demandes tendant à réformer le jugement rendu le 23 février 2021 par le Conseil des Prud'hommes de Riom en ce qu'il a : - Constaté que sa demande concernant l'indemnité complémentaire est fondée ; - Condamné la Maison Familiale Rurale de [Localité 3] à lui verser la somme de 1 022 euros ; - Condamné au titre des heures complémentaires la Maison Familiale Rurale de [Localité 3] à lui verser la somme de 2303,15 euros et pour les congés payés afférents la somme de 230,31 euros ; - Condamner la Maison Familiale Rurale de [Localité 3] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, l'Association Maison Familiale Rurale de [Localité 3] demande à la cour de : Réformer le jugement rendu le 23 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Riom, en ce qu'il a : - constaté que la demande de Mme [N] concernant l'indemnité complémentaire est fondée ; - l'a condamné à verser à Mme [N] la somme de 1 022,00 euros ; - l'a condamné au titre des heures complémentaires à verser à Mme [N] la somme de 2 303,15 euros et pour les congés payés afférents la somme de 230,31 euros ; Statuant à nouveau - Déclarer infondée la demande de Mme [N] portant sur l'indemnité de licenciement complémentaire ; En conséquence - Débouter Mme [N] de sa demande de condamnation à la somme de 1 022 euros ; - Déclarer infondée la demande de Mme [N] au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents ; En conséquence - Débouter Mme [N] de sa demande de condamnation à la somme de 2 303,15 euros et pour les congés payés afférents la somme de 230,31 euros; Le confirmer pour le surplus, - Débouter Mme [N] en l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Mme [N] aux dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] postérieurement à la clôture : Selon l'article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En application de ces dispositions, les conclusions notifiées par la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] le 4 avril 2023, postérieurement à la clôture intervenue le 3 avril 2023, sont déclarées irrecevables. Sur l'ancienneté de la salariée : Les parties s'opposent sur l'ancienneté de Mme [V] [N]. La salariée soutient que son ancienneté s'élève à 24 années dans la mesure où elle a été embauchée le 18 septembre 1990 et a bénéficié de deux congés parentaux de trois ans chacun ( en 94 en 99), devant être pris en compte à hauteur de moitié dans le calcul de son ancienneté par application de l'article L1225-54 du code du travail repris à l'article 6 de la convention collective nationale des MFR. Elle ajoute que le contrat de travail n'a pas été rompu par ces deux congés parentaux, qu'elle a donc travaillé sans discontinuer pour le compte de la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] depuis le 18 septembre 1990 et qu'aucune rupture du contrat de travail - démission ou licenciement - n'est intervenue. La Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] répond qu'elle a décompté l'ancienneté de Mme [V] [N] depuis son embauche le 6 septembre 2002. Elle explique que le contrat de travail conclu le 18 septembre 1990 a été rompu le 1er mars 1999 et que les parties ont conclu un nouveau contrat de travail du 6 septembre 2002. Elle considère que la rupture du contrat de travail précédent est établie par l'existence d'une déclaration préalable d'embauche effectuée en 2002, la rédaction de contrats de travail stipulant une période d'essai de trois mois, le registre du personnel indiquant une sortie au 1er mars 1999 et une nouvelle embauche le 6 septembre 2002 ainsi que le solde des congés payés au mois de février 1999. Elle ajoute qu'il est ' très probable que le directeur général et mari de Madame [V] [N] avait mis fin à son contrat de travail en février 1999 pour précisément lui permettre de percevoir son indemnité compensatrice de congés'. La Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] ne produit aucune pièce permettant d'établir que le contrat de travail conclu entre les parties le 18 septembre 1990 a été rompu le 1er mars 1999. Elle allègue une perte des documents de rupture des contrats de travail géré à l'époque par l'époux de la salariée mais n'en rapporte pas la preuve. La cour relève en outre que l'employeur est pourtant mesure de produire le dernier bulletin de paie de Mme [V] [N] avant la rupture alléguée (le mois de février 1999). Si cette fiche de paie mentionne le paiement de 696,52 euros à titre de congés payés, rien n'établit qu'il s'agit là du paiement de l'intégralité du solde des congés payés de la salariée suite à la rupture du contrat de travail. Le courrier signé entre les parties le 5 septembre 2002 fait quant à lui référence, non seulement au contrat de travail précédent, mais également au congé parental d'éducation de Mme [V] [N], période pendant laquelle le contrat de travail était effectivement suspendu et non pas rompu. De ce fait, ce courrier ne peut s'analyser en la signature d'un nouveau contrat de travail. Cette analyse est confirmée par l'attestation de Mme [G], directrice de la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] établie le 2 août 1999 qui mentionne que Mme [V] [N] 'a cessé son activité professionnelle le 1er mars 1999 pour la naissance de sa fille [O]. Elle est en congé parental d'éducation jusqu'au 28 mai 2002". Les autres éléments produits pour établir l'existence d'un nouveau contrat de travail signé le 6 septembre 2002 à l'issue de ce congé parental d'éducation, pour la plupart établis sur la base des données transmises par l'employeur lui-même, ne permettent pas d'établir l'existence d'une rupture du contrat de travail conclu le 18 septembre 1990. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que l'ancienneté de Mme [V] [N] s'élève à 24 ans. Sur l'indemnité spéciale de licenciement : Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Les juges se déterminent au regard d'un faisceau d'indices. Ils apprécient souverainement l'origine professionnelle de l'inaptitude et la connaissance par l'employeur de cette origine. Ils doivent constater que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement. Selon l'article L1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (...) Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle'. En l'espèce, la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] conteste tout à la fois l'existence d'un accident du travail survenu le 9 décembre 2015 et le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [N]. La salariée répond que 'le licenciement est intervenu à la suite d'une inaptitude dont l'origine est un accident du travail' Toutefois, il est définitivement jugé par le jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand du 19 juillet 2019 rendu entre les parties que Mme [V] [N] a bien été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2019. Le lien, au moins partiel, entre l'inaptitude et l'accident du travail du 9 décembre 2019 est établi par : - le placement en arrêt de travail de Mme [V] [N] le même jour que l'accident, en raison d'un syndrome anxio dépressif - le renouvellement régulier de cet arrêt de travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude - l'absence d' 'événement de vie personnelle ou d'état pathologique antérieur qui pourrait expliquer l'état de santé actuel' relevée par le Docteur [P], médecin psychiatre, dans son rapport à la CPAM du 25 janvier 2017, dans lequel ce dernier précise également que le grave trouble de l'humeur constaté chez Mme [V] [N] est en lien avec l'entretien du 9 décembre 2015 - le rapport medico administratif de la MSA du 16 août 2018 qui confirme la persistance de ce syndrome anxio-dépressif chronique après la déclaration d'inaptitude. En outre, la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] connaissait cette origine professionnelle puisqu'elle a été informée par Mme [V] [N] par un courrier du 10 octobre 2016 que la salariée formait un recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge par la MSA de l'accident du 9 décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels et que cette dernière considérait que l'attitude de l'employeur à son égard était ' la seule responsable de [son] état de santé actuel'. La demande de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement est donc justifiée, sur la base d'une ancienneté de 24 ans. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] à payer à Mme [V] [N] la somme de 5 907,16 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant première mise en demeure dont il est justifié. Sur la demande de remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice : Au vu des motifs ci-dessus qui établissent l'existence d'une ancienneté de 24 ans et le droit de Mme [V] [N] au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la salariée à rembourser à la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] la somme de 4 378, 75 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement au motif d'une ancienneté de 15 ans et non pas de 24 ans et la somme de 3 066 euros au motif qu'aucun accident du travail n'était prouvé. Sur l'indemnité de préavis complémentaire conventionnelle : Selon l'article XX de la convention collective nationale des MFR intitulés 'Rupture du contrat - délai congé' : ' Pour le personnel assurant des tâches d'enseignement (cours avec les élèves) et sous réserve des dispositions spécifiques concernant la période d'essai et hormis les cas de contrats à durée déterminée, le contrat doit normalement être dénoncé pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un préavis de trois mois. Le contrat pourra toutefois être rompu à tout moment du fait d'un licenciement ou d'une démission après respect d'un préavis de trois mois. En ce cas, et si la rupture du contrat est constituée par un licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, l'employeur versera une indemnité égale à un mois de salaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l'intéressé pourra bénéficier à sa demande d'une réduction partielle ou totale du préavis s'il justifie que cette réduction est motivée par la prise de fonction dans un nouvel emploi. Le délai de préavis est réduit à un mois si le salarié démissionne pour occuper un autre poste de l'Institution ou un poste pour lequel il a reçu une demande expresse de l'Union des Maisons Familiales. (...) En outre, pour toutes les catégories de personnel les règles suivantes s'appliquent : - sauf accord particulier, la partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat et qui entend ne pas respecter le préavis devra à l'autre partie les salaires restant à courir jusqu'à l'expiration normale du délai de préavis, - en cas de licenciement, le salarié pourra bénéficier, à sa demande, d'une réduction de préavis partielle ou totale s'il justifie que cette réduction est motivée par la prise de fonction dans un nouvel emploi, - le licenciement sans préavis ne pourra intervenir qu'en cas de faute grave ou lourde.'. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de licenciement et sauf faute grave ou faute lourde, l'employeur doit payer au salarié une indemnité égale à un mois de salaire en plus de l'indemnité de licenciement à titre d'indemnité de préavis. Contrairement à ce que soutient Mme [V] [N], cette indemnité est une indemnité conventionnelle de préavis et non pas une indemnité conventionnelle supplémentaire à l'indemnité légale de licenciement due en cas de licenciement postérieur au 15 juillet de l'année en cours. Or, comme le fait justement valoir la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3]: - le salarié licencié pour inaptitude ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis puisqu'il n'est pas en mesure d'effectuer son préavis - c'est donc par erreur qu'elle a accepté de payer à Mme [N] la somme de 1 022 euros à ce titre dans son courrier du 29 janvier 2018. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement d'une somme de 1 022 euros. Sur la demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires : Selon l'article L. 212-4-6, alinéas 1 à 10, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail d'un salarié à temps partiel peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail. La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L 3121-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-28 du même code, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [V] [N] soutient que 279,22 heures travaillées ne lui ont pas été payées. Elle produit un décompte manuscrit portant sur l'année scolaire 2015-2016 récapitulant le nombre d'heures travaillées chaque semaine faisant état d'un ' reste à régler de 279,22 H'. La Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] critique ce tableau mais ne produit pas ses propres éléments de contrôle de la durée du travail de Mme [N]. De plus, il apparaît qu'elle a reconnu devoir à Mme [V] [N] ces 279,22 heures impayées dans un courrier du 29 janvier 2018. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] à payer à Mme [V] [N] la somme de 2 303,15 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et 230,31 euros au titre des congés payés afférents. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte : La Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] sera également condamnée à remettre à Mme [N] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifié au vu des dispositions du présent arrêt. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce dernier point. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, Mme [V] [N] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] le 4 avril 2023 ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné au titre des heures complémentaires la Maison Familiale Rurale de [Localité 3] à verser Mme [N] la somme de 2 303,15 euros et pour les congés payés afférents la somme de 230,31 euros ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que l'ancienneté de Mme [V] [N] s'élève à 24 ans ; Condamne la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] à payer à Mme [V] [N] la somme de 5 907,16 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018 ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] à remettre à Mme [V] [N] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ; CONDAMNE la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] à payer à Mme [V] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Maison Familiale et Rurale de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 6 de la convention collective nationalearticle L 3121-27 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civile.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d0b05d6f7f678d49432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel