Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0c05d6f7f678d4943a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 999 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
02 JUILLET 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/01492 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUGP [C] [G] / S.A.S. ARIA O2 jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 09 juin 2021, enregistrée sous le n° f 19/00045 Arrêt rendu ce DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [C] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/00777 du 23/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : S.A.S. ARIA O2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par et par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat constitué, substitué par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 29 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La Sas aria 02 exploite un commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques. M. [C] [G] a été embauché par la Sas aria 02, en qualité de technicien médico-technique le 8 août 2017 par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de un an, qui s'est poursuivi sous la forme d'un CDI. M. [C] [G] se rendait au domicile de patients souffrant d'apnée du sommeil pour procéder à l'installation de dispositifs loués par la Sas aria 02, en assurer la démonstration et l'entretien. Le contrat de travail a été rompu le 22 novembre 2018 par rupture conventionnelle. Le 31 juillet 2019, par requête expédiée en recommandé, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Aurillac aux fins notamment de voir juger la condamnation de la Sas aria 02 à lui verser les sommes de 8871,89 euros intégrant les majorations de 25 et 50 % et les congés payés de 10 % au titre des heures non réglées pour la période susvisée ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps quotidien et hebdomadaire du travail ; 9 180 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L8223-1 du Code du Travail. Enjoindre, la Sas aria 02, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à remettre à M. [G] un bulletin de salaire conforme aux condamnations à intervenir dont le Conseil se réservera la liquidation selon les dispositions de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Voir la condamnation de la Sas aria 02 à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Aurillac a : - Débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté la Sas aria 02 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 avril 2023 par M. [G], Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 mars 2024 par la Sas aria 02. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [G] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil des prud'hommes d'Aurillac du 9 juin 2021 sous le numéro de rôle RG l9/00045, notifié le 10 juin 2021, en ce qu'il a : - L'a débouté de ses demandes visant à : - condamner la Sas aria 02 à lui verser : *la somme de 9.992 euros 67 bruts à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, majorés des congés payés de 10 % s'y rapportant pour la période allant du 8 août 2017 au 22 novembre 2018 ; *la somme de 1.000 euros 00 à titre de dommages-intéréts pour non-respect du temps quotidien et hebdomadaire du travail ; *la somme de 9.180 euros 00 au titre de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail ; *la somme de 2.000 euros 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - enjoindre, la Sas aria 02, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et lui remettre un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées, par jour de retard ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - Laissé à sa charge ses propres dépens ; Y faisant droit, - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes de rappel de salaires, à l'encontre de la Sas aria 02, visant le règlement de l'intégralité des temps de travail pour le compte de 1'entreprise pour la période allant du 8 août 2017 au 22 novembre 2018 ; Y faisant droit, - Condamner la Sas aria 02 à lui verser : *la somme de 8.871 euros 89 intégrant les majorations de 25 et 50 % et les congés payés de 10% au titre des heures non réglées pour la période susvisée ; *la somme de 1.000 euros 00 au titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps quotidien et hebdomadaire du travail ; *la somme de 9.180 euros 00 au titre de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail ; - Enjoindre, la Sas aria 02, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à lui remettre un bulletin de salaire conforme aux condamnations à intervenir ; - Mettre à néant la disposition par laquelle il a été mis à sa charge les dépens; - Condamner la Sas aria 02 à lui verser une indemnité de 2.000 euros 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - Rejeter toutes demandes formées par la Sas aria 02 à son encontre notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Rejeter toutes demandes, conclusions et fins en sens contraire. Dans ses dernières conclusions, la Sas aria 02 demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Aurillac le 9 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouter en conséquence, M. [G] de l'intégralité de ses demandes; En tout état de cause : - Condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires: La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L 3121-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-28 du même code, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [C] [G] soutient qu'entre les mois de septembre 2017 et décembre 2018, il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées. Il verse aux débats la copie de ses agendas, de ses bulletins de paie et un tableau récapitulant pour chaque semaine sa durée du travail ou ses heures de début et de fin de travail ainsi que le nombre total d'heures réalisées chaque semaine entre la semaine 35 de l'année 2017 et la semaine 42 de l'année 2018. Contrairement à ce que soutient la société Aria O2, ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [C] [G] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. En réponse, la société Aria O2 critique la sincérité des pièces produites par le salarié et ses calculs. Cependant, elle ne précise et ne justifie pas de l'origine des données figurant dans le 'tableau Excel d'analyse des plannings' de M. [C] [G] (sa pièce 1) pour démontrer que le salarié n'a jamais travaillé plus de 35 heures par semaine. La société Aria O2 fait également valoir que le salarié était totalement autonome dans l'organisation de son temps de travail et que ce dernier n'était pas soumis à des horaires stricts ni même à une durée quotidienne de travail fixe. Cependant, elle n'en rapporte pas la preuve et la cour relève à cet égard que le salarié n'était pas soumis à une convention de forfait. La société Aria O2 ajoute que les heures supplémentaires alléguées par M. [C] [G] ne lui ont pas été commandées. Cependant, il n'est pas contesté que le salarié disposait d'un ordinateur portable de fonction lui permettant, via un logiciel dédié, d'enregistrer ses heures de travail dans le but de facturer aux organismes de sécurité sociale les prestations réalisées au domicile des clients, de sorte que l'employeur était parfaitement informé des heures de travail de M. [C] [G]. Or, aucune pièce ne démontre qu'il s'est opposé à leur exécution. La société Aria O2 allègue également que les éléments produits par le salarié ne tiennent pas compte de 116 annulations de rendez-vous qui ont nécessairement impacté sa durée de travail. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de ces 116 annulations. En toute hypothèse, la société Aria O2 ne produit pas ses éléments de contrôle de la durée du travail de M. [C] [G]. L'existence des heures supplémentaires alléguées par ce dernier est ainsi établie. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Aria O2 à payer à M. [C] [G] la somme de 9 992 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 8 août 2017 au 22 novembre 2018 et 999,20 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. En l'espèce, M. [C] [G] soutient que ' en ayant pas précisé les modalités de réalisation des horaires et en ne fournissant pas les éléments permettant de s'assurer du décompte des heures effectuées, [l'employeur] a agi intentionnellement afin de ne pas rémunérer tous les temps de travail de Monsieur [G]'. Toutefois, ainsi que le fait justement valoir la société Aria O2, ces moyens ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'indemnité travail dissimulé. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail : Selon l'article L. 3121-18 du code du travail dans sa rédaction dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 : «La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf: 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19». Selon l'article L. 3121-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 : « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.» Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, du respect des temps de pause fixées par le droit interne et du respect du seuil communautaire fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, preuves qui incombent à l'employeur. En l'espèce, la société Aria O2 ne rapporte aucune preuve du respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales. Au contraire, il résulte des tableaux versés aux débats par M. [C] [G] (pièce huit) que sa durée du travail a plusieurs fois : - dépassé 10 heures par jour (les 11,12 et 13 septembre 2017, le 18 septembre 2017, le 4 octobre 2017, le 12 octobre 2017, le 2 novembre 2017, le 15 novembre 2017, les 4 et 5 décembre 2017, le 11 décembre 2017, le 14 décembre 2017, les 4 et 5 janvier 2018, ....) - dépassé 48 heures par semaine (en 2017 : les semaines 37, 49,50, en 2018 : les semaines 2, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37 et 40). Au vu du nombre de dépassements des durées maximales de travail, la somme de 1 000 euros demandés par le salarié à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail apparaît de nature à réparer le préjudice subi. En conséquence la, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Aria O2 à payer M. [C] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Sur la remise d'un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte : La société Aria O2 sera également condamnée à remettre à M. [C] [G] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt un bulletin de salaire dûment rectifié au vu des dispositions du présent arrêt. Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Aria O2 supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'aide juridique. M. [G] étant bénéficiaire d'une l'Aide juridictionnelle totale, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de paiement d'une indemnité travail dissimulé ; - rejeté la demande présentée par la société Aria O2 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la société Aria O2 à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes : - 9 992 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 999,20 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 8 août 2017 au 22 novembre 2018 ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE la société Aria O2 à remettre à M. [C] [G] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt un bulletin de salaire dûment rectifié au vu des dispositions du présent arrêt ; CONDAMNE la société Aria O2 aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide juridique; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du Code du travailarticle L8223-1 du Code du Travail. Enjoindrearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 3121-27 du code du travailarticle L. 3121-20 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L131-1 du code des procédures civiles darticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail relatives à la réparticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 3121-18 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d0c05d6f7f678d4943a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel