Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0c05d6f7f678d4943c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
02 JUILLET 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/01722 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU2S [V] [R] épouse [O] / S.A.R.L. MAGIKAMP jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 28 juin 2021, enregistrée sous le n° f 18/00069 Arrêt rendu ce DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [V] [R] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC APPELANTE ET : S.A.R.L. MAGIKAMP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D'AURILLAC INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 29 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Madame [V] [R], née le 8 juin 1974, a été embauchée à compter du 1er février 2007 par la SARL MAGIKAMP, société gestionnaire de camping à [Localité 10] (15), représentée par son gérant Monsieur [G] [O], selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité 'd'employée secrétaire de direction' (coefficient 150) ainsi que comme 'partenaire de Monsieur [G] [O] lors des spectacles de magie'. Les bulletins de paie de Madame [V] [R] mentionnent un emploi de secrétaire jusqu'en octobre 2008 puis un emploi de responsable administrative à compter du 1er novembre 2008 avec la mention d'une qualification cadre et d'un coefficient 210 à compter du 1er janvier 2009. Madame [V] [R] a épousé Monsieur [G] [O] le 8 octobre 2011. Selon déclaration de main-courante effectuée le 9 novembre 2017 au commissariat de police d'[Localité 2], Madame [V] [R] épouse [O] a indiqué qu'elle était séparée de fait de Monsieur [G] [O], que les époux avaient décidé en octobre 2017 de se séparer d'un commun accord puis de divorcer, qu'elle avait quitté le domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Les bulletins de paie de Madame [V] [R] mentionnent que la salariée a été placée en absence pour congés payés du 18 octobre 2017 au 31 janvier 2018. Par courrier recommandé daté du 7 mars 2018, Monsieur [G] [O], en qualité de gérant de la SARL MAGIKAMP, a convoqué Madame [V] [R] épouse [O] à un entretien préalable (fixé au 16 mars 2018) à un éventuel licenciement. Suite à une tentative de transaction qui a échoué, Monsieur [G] [O], en qualité de gérant de la SARL MAGIKAMP, a de nouveau convoqué Madame [V] [R] épouse [O], par courrier recommandé daté du 20 avril 2018, à un entretien préalable (fixé au 3 mai 2018) à un éventuel licenciement, et ce avec notification d'une mise à pied conservatoire Par courrier recommandé daté du 31 mai 2018, Monsieur [G] [O], en qualité de gérant de la SARL MAGIKAMP, a notifié à Madame [V] [R] épouse [O] son licenciement dans les termes suivants : 'Madame, Par lettre recommandée avec accusé de réception, vous avez été convoquée à un entretien préalable le 3 mai et mise à pied à titre cnnservatoire. Vous n'êtes pas allée récupérer ce courrier recommandé. Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable. Par le présent courrier, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous nous sommes déjà rencontrés le 16 mars 2018 dans le cadre d'un précédent entretien préalable. Au cours de celui-ci, au regard des liens personnels que nous avons entretenus et de votre place au sein de l'entreprise, nous avions convenu de mettre fin à la procédure de licenciement et de procéder à une négociation pour votre départ. Malheureusement, aprés plusieurs semaines de négociation et de propositions, nous n'avons pas pu trouver un terrain d'entente. Vous n'avez pas pour autant repris le travail et j'ai donc été contraint d'engager de nouveau une procédure de licenciement. Alors que nous devions partir en vacances à l'étranger au mois d`octobre 2017, vous avez renoncé à ce voyage et, sans m'en parler, vous avez décidé de mettre fm à notre union en quittant de manière brutale le domicile conjugal le 20 octobre 2017 au soir. Profitant de mon absence, vous avez déménagé l'intégralité de nos affaires mais encore tous les éléments de travail de la société comprenant en particulier 1'ordinateur. Alors même que vous êtes à l'origine de la rupture de notre relation personnelle, vous avez clairement manifesté votre intention de rupture de notre relation professionnelle dans un comportement visant à nuire à notre entreprise. Dans un premier temps, vous avez justifié ne plus vouloir, ni devoir travailler en prétextant utiliser vos congés dont vous avez toujours été la seule gestionnaire de leur aménagement. Depuis le 20 octobre 2017 et votre déménagement, vous êtes absente de votre emploi et n'avez strictement rien fait si ce n'est créer de multiples difficultés en refusant de restituer le matériel informatique et tous les éléments de comptabilité, tous les chèques, toutes les espèces. Ce n'est qu'à force d'insistance que vous avez consenti à redéposer, courant novembre, dans le couloir d'accès de l'immeuble à notre domicile, en pleine nuit, l'ordinateur, les chèques, une partie des espèces, les facturiers, les chéquiers. Vous avez faussement fait état de l'impossibilité de vous représenter au travail par le fait totalement inexact selon lequel j'aurais changé la serrure de notre appartement. Vous avez prétendu vous être rendue au camping à [Localité 10] pour tenter de reprendre votre travail sans succès compte tenu de ce qu'une porte aurait été fermée alors qu'il y'a trois portes d'accès dont vous avez toujours les clés. Vous m'avez adressé trois correspondances dictées par vos avocats dans ce sens pour tenter de justifier artificiellement votre absence à votre travail. A partir de votre départ de l'entreprise, sans pour autant poser votre démission, vous avez totalement abandonné toutes vos tâches. Vous avez conservé le téléphone professionnel ainsi que le numéro de portable vers lesquels étaient renvoyés tous les appels à partir du numéro fixe du camping. Un ensemble des appels téléphoniques était donc renvoyé sur votre numéro de téléphone (clients, prestataires, partenaires, comptables. . .). Vous avez cessé de répondre à ces appels et refusé de les renvoyer vers mon numéro de téléphone. Vous avez indiqué à certaines personnes que vous ne travailliez plus au camping et vous avez tenu des propos dénigrants à mon égard auprès d'une multitude de contacts dont certains inquiets m'ont joint sur mon portable afin de m'en faire part et c'est dans ces conditions que j'ai été contraint de faire suspendre votre ligne professionnelle. Depuis lors, vous avez refusé de me donner votre nouveau numéro. C'est dans ces conditions qu'alors qu'une association de parents d'élèves souhaitait commander un spectacle de magie, faute de réponse au téléphone, elle a fini par demander un autre magicien. Cette absence à votre travail, que ce soit à [Localité 2] ou à [Localité 10], alors que vous êtes la seule salariée, que vous êtes cadre et que vous pouvez travailler à partir de n'importe quel endroit avec tout le matériel à votre disposition constitue une faute grave justifiant votre licenciement. Vous avez eu de plus un comportement nuisible en vous appropriant les moyens de communication envers notre clientèle sans répondre aux appels ou en répondant que vous ne travailliez plus au camping. De plus, vous étiez la seule à disposer des différents codes permettant la gestion et la promotion du camping sur internet (code de messagerie...). Face à votre refus obstiné, de transmettre les codes d'accès, j'ai dû faire intervenir un informaticien afin de craquer ces codes au cours du mois de mai 2018. Il a alors été constaté que vous aviez effacé l'ensemble de l'historique des mails professionnels. Pour faire cette opération, l'informaticien a pu constater que vous aviez utilisé un logiciel de nettoyage. La récupération des données est impossible. Le camping n'a donc plus aucun historique lui permettant de retrouver ses clients, ses fournisseurs, ses différents prestataires... Nous avons perdu toutes les informations stockées dans ces mails (renseignements, photographies, informations, coordonnées de nos contacts dans les comités d'entreprises, les associations, les mairies.. .). C'est une perte extrêmement lourde pour notre activité qui doit repartir à zéro sur de nombreux points. La conservation par devers vous de tous les codes logiciels camping, messagerie, internet sans vouloir les restituer constitue une faute grave sinon lourde au regard d'une véritable volonté de nuire à l'entreprise et ce sans le moindre intérêt sinon de faire pression sur moi en créant des difficultés commerciales particulièrement dangereuses. Si notre activité est la réception de vacanciers dans un camping et l'organisation de spectacles de magie, la communication et ses outils sont absolument essentiels et fondamentaux à défaut de quoi les clients se détournent très rapidement de notre entreprise. Vous ne vous êtes pas contentée d'effacer l`ensemble des mails de l'entreprise. En effet, notre camping disposait d'une page sur le réseau Facebook que vous alimentiez. Cette page était très importante pour notre activité, elle regroupait l'ensemble de nos anciens clients, nous permettait d'afficher nos nouveautés pour leur donner envie de revenir. Elle permettait surtout d'attirer une nouvelle clientele grâce aux photographies du camping, aux bons commentaires des clients (à l'exception de ceux vous concernant) mais aussi grâce à un lien qui ramenait directement sur le site du camping. Vous aviez la gestion de cette page, vous étiez la seule à disposer des codes d'accès à cette page Facebook. Vous avez refusé de me transmettre ces codes et à ce jour vous êtes encore la seule à en être titulaire. Plus grave, de manière brutale et unilatérale, vous avez procédé à la fermeture de la page Facebook du camping. Cette décision a eu un impact commercial extrêmement négatif pour l'entreprise. Cette page Facebook qui représente dix années de travail n'a jamais pu être récupérée avec l'ensemble des commentaires et photographies qu'elle comprenait. La suppression de la page Facebook empêche l'activation du lien du site internet vers la page Facebook. ll est impossible pour nous de réactiver cette page, vous seule étant titulaire des codes d'accès, vous êtes la seule pouvant procéder à cette réactivation. En plus de la page officielle, nous avions une 'page client' qui regroupait les anciens clients. Vous vous êtes appropriée cette page en enlevant le nom commercial de [Adresse 7] et en mettant à la place votre nom '[08]'. Par voie de conséquence, les gens ne peuvent plus trouver [Adresse 7] sur Facebook. J 'ai donc été dans l'obligation de recréer une page Facebook pour le camping qui faute d'historique a un impact beaucoup plus réduit. De plus, alors que vous étiez chargée du recrutement au sein de la structure à partir d'avril 2018, j'ai dû m'occuper de ce travail à votre place pour la saison 2018 et ainsi recruter les quatre salariés saisonniers. Étant absente de manière injustifiée dans l'entreprise, vous n'avez pas non plus rédigé les contrats de travail des salariés alors que cette fonction vous impartissait. Lorsque vous avez quitté le domicile conjugal en mon absence, vous avez emporté un certain nombre d'affaires qui appartiennent au camping. Je vous en ai demandé à de multiples reprises la restitution ce que vous avez refusé de faire. Cela constitue un vol de matériel pour l'entreprise. Au cours de l'exécution de votre contrat de travail au sein de l'entreprise, vous avez commis de très nombreux manquements qui ont pénalisé le bon fonctionnement de celle-ci. Vous étiez chargé au sein de la Société de la saisie des éléments comptables, notamment pour la TVA. Ces documents étaient ensuite transmis au Cabinet d'Expert-Comptable. Or vous n'avez pas effectué ce travail. Notamment, vous n'avez pas procédé à l'enregistrement des factures et des paiements Vic Nature pour toute la saison 2017 pour environ 40 000 euros. Notre expert-comptable vous a contacté, vous lui avez raccroché au nez et transmis aucun document. Cette absence de saisine des documents comptables a créé un préjudice financier pour notre entreprise qui a dû faire appel au Cabinet comptable pour réaliser cette charge. Cela risque aussi d'entrainer des problèmes plus graves en cas de constat d'incohérence des comptes. Quoiqu'il en soit vous avez délaissé la comptabilité qui n'a plus été tenue depuis le mois d'août 2017 refusant de collaborer avec notre expert-comptable pour l'établissement du bilan de fin d'année. Ayant des responsabilités importantes au sein de l'entreprise, vous étiez chargée du recrutement des salariés saisonniers. Malheureusement, vous n'avez eu de cesse d'avoir un comportement inadmissible avec nos salariés. Ce comportement a toujours instauré une mauvaise ambiance de travail au sein de la structure et a nuit à la fidélité de nos salariés. Les meilleurs salariés ont refusé de revenir travailler sous votre direction compte tenu de votre harcèlement permanent et d'une attitude méprisante. De plus, ces mauvais comportements envers le personnel se sont parfois déroulés devant notre clientèle, qui était alors choquée par une telle attitude. Les clients se sont plaints, à de multiples reprises, de votre attitude plus que peu aimable, voire désagréable et anti-commerçante dans leurs commentaires sur internet. Vous n'êtes pas sans ignorer l'impact de ces sites pour la réussite commerciale d'une activité comme la nôtre. Tous les intervenants extérieurs ont également eu à se plaindre de votre mauvais comportement notamment la mairie de [Localité 9] ou de [Localité 10], la Société NET 15 qui s'est occupée de la création et de la gestion de notre site internet ou le chauffagiste qui intervient sur le camping. En règle générale, vous avez entretenu des relations déplorables, systématiquement conflictuelles avec tous nos partenaires. Votre mauvaise volonté s'est également manifestée lors des spectacles de magie que j'assure dans le cadre de notre activité. Au regard des responsabilités qui vous incombaient, vous aviez un rôle important pour la commercialisation et la visibilité du camping. Or vous avez totalement délaissé ces tâches. Ainsi, lorsque le classement du camping est arrivé à échéance le 20 septembre 2017, vous n'aviez effectué aucune démarche permettant de renouveler ce classement alors que cette tâche vous était intégralement dévolue. En tant que gérant, j'ai dû reconstituer le dossier pour le classement quatre étoiles, ce qui a pu être possible seulement le 15 mai 2018. Ainsi, du 20 septembre 2017 au 15 mai 2018, le camping a été dans l'illégalité sur ce point par votre faute. Sans me le demander, puisque je vous faisais confiance, vous avez enlevé notre camping, par volonté ou par négligence, de plusieurs sites de référencements ou réseaux de promotion du tourisme. Vous n'avez notamment pas répondu à l'lNSEE qui souhaitait référencer notre camping. De plus, en 2016, nous avons réalisé des travaux d'extension du bâtiment principal du camping en ERP (Etablissement Recevant du Public). Ce bâtiment doit être mis aux normes afin d'être validé par la commission de sécurité, notamment au regard des régles concernant l'accessibilité des lieux aux personnes handicapées. A ce titre, vous deviez contacter un architecte, Monsieur [I], et convenir avec lui des travaux à réaliser. Alors que cette mission était dans vos attributions, vous l'avez complètement délaissée. Le constat est le même pour les travaux du troisième bloc sanitaire du camping. Vous deviez prendre contact avec les fournisseurs et artisans afin de faire débuter les travaux. Encore une fois, vous vous êtes totalement déchargée de cette mission. Par votre négligence dans la réponse aux mails de notre expert-comptable, nous avons également perdu l'octroi d'aides à l'embauche TPE qui sont pourtant des aides substantielles. Au niveau des réservations, vous vous êtes également montrée défaillante en ne répondant pas à plusieurs reprises à des demandes de clients. Il y a eu manifestement dans votre comportement un manquement à la loyauté. Au regard des liens qui nous unissaient, je vous ai laissé prendre une place très importante dans l'entreprise. Souhaitant occuper des tâches plus intéressantes et valorisantes, j'ai accepté de vous donner la majorité des missions à responsabilité au sein du camping (demande de classements, recrutement des salariés, commercialisation ...). En conséquence, les salariés et clients vous considéraient plus comme une gérante de la Société qu'une salariée et vous vous êtes comportée en gérante. Malheureusement, vous avez profité de cette importance qui vous avait été donnée pour nuire â l'entreprise en toute déloyauté. Alors que nous aurions pu gérer de maniére responsable la rupture de notre relation personnelle afin qu'elle impacte le moins possible notre activité professionnelle, vous avez préféré utiliser la mesquinerie. Vous avez décidé de rompre notre union et de ne plus venir travailler, rien ne vous obligeait pour autant à nuire de manière active à notre entreprise en supprimant les mails et la page Facebook du camping. Par votre attitude, vous avez créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise. Je ne peux que constater désormais la perte totale de confiance dans nos relations professionnelles. Vous n'avez pas réalisé, et ce même avant notre rupture, des missions extrêmement importantes pour la survie de notre camping (le classement du camping, l'inscription des documents comptables), vous avez totalement abandonné toutes vos tâches dès la rupture que vous avez provoqué et vous avez même délibérément causé du tort à l'entreprise ensuite. Vous seule avez créé par vos agissements un contexte de totale mésentente entrainant une perte totale de confiance rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, nous nous retrouvons donc dans l'obligation de vous licencier pour faute grave. Conformément au code du travail, étant licenciée pour faute grave, vous ne bénéficierez ni d'une indemnité compensatrice de préavis, ni d'une indemnité de licenciement. Votre licenciement sans préavis prend effet à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 3 mai à ce jour, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés dans les prochains jours. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sincères salutations. Monsieur [G] [O] Gérant de la SARL MAGIKAMP' Le 3 octobre 2018, Madame [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL MAGIKAMP, de juger que la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL MAGIKAMP à lui payer des indemnités de rupture et des rappels de salaire. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 28 janvier 2019 (convocation notifiée au défendeur le 6 novembre 2018) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 18/00069) rendu contradictoirement en date du 28 juin 2021 (audience du 1er février 2021), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a : - débouté Madame [O] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - constaté que l'ensemble des rémunérations a été versé à Madame [O] sur 1'ensemble de la période concernée par la demande, soit de novembre 2017 à mai 2018. La demande portant sur les mois de juin 2018 à ce jour n'ayant pas de fondement juridique dès lors que le licenciement pour faute grave est acté ; - rejeté la demande de rémunération sur cette période postérieure à la rupture du contrat de travail durant laquelle Madame [O] a, par ailleurs, exercé des fonctions de réceptionniste polyvalente dans une entreprise du 3 juin 2019 au 30 septembre 2019 ; - débouté Madame [O] de l'ensemble des demandes d'indemnisation au motif qu'elles sont fondées sur des irrégularités de la procédure de licenciement, non démontrées, ou sur des allégations, non justifiées ; - débouté Madame [O] de sa demande d'indemnisation de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté Madame [O] du surplus de ses demandes ; - condamné Madame [O] à verser une somme de 2000 euros à la SARL MAGIKAMP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [O] aux entiers dépens. Le 28 juillet 2021, Madame [V] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 3 juillet 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 novembre 2021 par Madame [V] [R], Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 mars 2024 par la SARL MAGIKAMP, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Madame [R] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : A titre principal : - Déclarer résilié, à compter de l'arrêt à intervenir, aux torts exclusifs de la SARL MAGIKAMP le contrat de travail conclu le 1er février 2007 ; - Déclarer que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SARL MAGIKAMP à lui payer les sommes suivantes : *30.108,33 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *8.443,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement arrêtée provisoirement au 31 mai 2018, sous réserve de réactualisation à la date de la décision définitive à intervenir sur la résiliation judiciaire aux torts de la SARL MAGIKAMP : mémoire ; *8.602,38 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 860 euros 24 à titre de congés payés sur préavis ; - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes de rappels de salaires et/ou accessoires à hauteur de : *2.867 euros 46 au titre du salaire de novembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de décembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de janvier 2018 avec intérêts au taux légal a compter du 1er février 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire d'avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018 ; *11.579,75 euros à titre de congés payés arrétée au 31 mai 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2018, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire d'août 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2018, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2018, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de février 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ; *2.867,46 euros au titre du salaire d'avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2019, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2019 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2019, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2019 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 ; *2.867,46 euros au titre du salaire d'août 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2019, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2019 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de septembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2019, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2019 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2019, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2019 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de février 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 ; *2.867,46 euros au titre du salaire d'avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2020, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2020 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de mai 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2020, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2020 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020 ; *2.867,46 euros au titre du salaire d'août 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, *2.867,46 euros au titre du salaire d'octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2020, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2020 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de février 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 ; *2.867,46 euros au titre du salaire d'avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2021, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2021 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2021, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2021 ; *2.867,46 euros au titre du salaire d'août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 ; *les salaires à échoir d'octobre 2021 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de la SARL MAGIKAMP : mémoire, majorée d'une indemnité de congés payés de 286 euros 75 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de la SARL MAGIKAMP : mémoire ; *50.969,36 euros au titre des heures supplémentaires et 5.096 euros 93 au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; *17.204, 76 euros en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail; *14.754 euros à titre de prime sur chiffre d'affaires 2017. A titre infiniment subsidiaire, - Déclarer irrégulier et illégitime le licenciement du 31 mai 2018 ; - Condamner la SARL MAGIKAMP à lui payer les sommes suivantes : *2.867,46 euros à titre de licenciement irrégulier faute d'entretien préalable ; *30.108,33 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *8.443,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement arrêtée provisoirement au 31 mai 2018 ; *8.602,38 euros au titre de l'indemnité de préavis ; *860,24 euros à titre de congés payés sur préavis ; *2.867,46 euros au titre du salaire de novembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de décembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire d'avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2018 ; *2.867,46 euros au titre du salaire de mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018 ; *11.579,75 euros à titre de congés payés arrêtée au 31 mai 2018 ; En tout état de cause - Enjoindre la SARL MAGIKAMP à lui remettre les éléments comptables mentionnant le chiffre d'affaires généré par l'activité magie pour que Madame [R] sous astreinte de 200 euros par jour de retard afin qu'elle puisse faire valoir ses droits de ce chef : MEMOIRE ; - Déclarer qu'elle a droit à la rémunération y afférent sur les trois dernières en tenant compte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail : mémoire ; - Condamner la SARL MAGIKAMP à lui verser le tiers du montant du chiffre d'affaires cumulé réalisé sur les 3 dernières années ; - Enjoindre la SARL MAGIKAMP à lui remettre tous les documents de fin de contrat (notamment certificat de travail, bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI récapitulant les salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé et intégrant toutes les sommes visées ci-dessus (dont la prime sur chiffres d'affaires 2017), conformes aux condamnations consécutives à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; - Mettre à néant les dispositions du jugement du conseil des prud'hommes d'AURILLAC l'ayant condamné à payer à la SARL MAGIKAMP la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - Débouter la SARL MAGIKAMP de toutes ses demandes y compris toute demande de condamnation de Madame [R] épouse [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens ; - Condamner la SARL MAGIKAMP à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; -Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. Madame [R] fait valoir que le licenciement n'a pas été notifié à son adresse exacte par l'employeur. Il n'est pas question d'une non remise de la lettre de licenciement, mais d'un défaut de présentation. De plus, elle n'a jamais été convoquée à un entretien préalable. Les formalités légales du licenciement n'ont donc pas été respectées, notamment le délai d'un jour franc et le délai maximal de 30 jours. En conséquence, aucun licenciement n'est intervenu et l'employeur a cessé de fournir du travail à la salariée. Le contrat de travail pourra être résilié aux torts exclusifs de l'employeur et Madame [R] est donc bien fondée à solliciter les indemnités afférentes. À titre subsidiaire, l'appelante explique que son licenciement a un caractère irrégulier et infondé. Une partie des faits fautifs reprochés à Madame [R] sont prescrits, ils sont intervenus plus de deux mois avant la date d'engagement de la procédure de licenciement. Madame [R] relève que l'employeur ne démontre pas ses griefs par la production d'éléments concrets, alors qu'il est demandeur à la rupture du contrat. Il s'agit, pour elle, de faits qu'elle n'a pas pu commettre, par exemple un abandon de poste dès le 20 octobre 2017 alors qu'il est établi qu'elle travaillait malgré le départ de son conjoint en vacances. La lettre de licenciement ne précise pas que le fait que Madame [R] n'a pas repris le travail après l'entretien du 16 mars 2016 est un motif du licenciement prononcé. L'employeur aurait dû mettre en demeure la salariée de reprendre le travail pour pouvoir en tirer toutes les conséquences quant à sa volonté ou pas de reprendre le travail, qu'elle aurait déserté depuis le 20 octobre 2017. Cependant, en réalité il lui était interdit l'accès sur le lieu de travail et était même mise en congés payés d'office. En conséquence de ce qui précède, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Madame [R] sollicite les indemnités afférentes. L'appelante sollicite un rappel de salaire car elle a été mise d'office en congé à partir de novembre 2017 jusqu'à fin janvier 2018 alors même qu'elle a effectué des tâches jusqu'au 31 octobre 2017 et s'est tenue à disposition de l'employeur. Le rappel de salaire correspond donc à la période allant de novembre 2017 à janvier 2018. Et la période allant du 20 avril 2018 au 31 mai 2021. Elle demande également le versement de la rétribution promise concernant la rétrocession à son profit du tiers du chiffre d'affaires concernant les spectacles de magie auxquelles elle participait. La SARL MAGIKAMP devra être enjointe à produire les éléments comptables mentionnant le chiffre d'affaires généré par l'activité magie pour que l'appelante puisse faire valoir ses droits de ce chef, cela sous astreinte. Madame [R] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés arrêtée au 31 mai 2018. Elle demande également le paiement des heures supplémentaires de travail réalisées et non payées par l'employeur. Elle a dépassé son volume horaire hebdomadaire de 35 heures durant les périodes estivales pendant les saisons du 1er juillet au 31 août 2015, 1er juillet au 31 août 2016 et 1er juillet au 31 août 2017. Elle a réalisé 1840 h 45 non rémunérées au-delà des heures travaillées pour la période, dont 533 h 15 de nuit. La Convention collective nationale de l'hôtellerie régit le travail de nuit. Madame [R] indique verser aux débats ses plannings avec un décompte qui confirme ses dires pour les trois années précitées. La demande de paiement de ces heures supplémentaires est donc bien fondée. En outre, elle explique que la SARL MAGIKAMP a réalisé du travail dissimulé car elle a fait réaliser des heures supplémentaires à la salariée, et qu'elle s'est refusée sciemment à le préciser et le mentionner sur ses bulletins de salaire en faisant uniquement référence à un salaire forfaitaire tous les mois. L'indemnité afférente est sollicitée. Madame [R] sollicite la prime sur le chiffre d'affaires de l'année 2017. Cette prime n'a pas été reconduite en 2017 sans la moindre explication. Dans ses dernières conclusions, la SARL MAGIKAMP demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Aurillac du 28 juin 2021 ayant déclaré que le licenciement de Madame [R] est fondé sur une faute grave ; - CONFIRMER l'ensemble des dispositions du jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - DÉBOUTER Madame [R] de toutes demandes présentées devant la Cour ; Subsidiairement, si le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse : - LIMITER le montant de dommages intérêts à la somme correspondant à un mois de salaire ; - CONDAMNER Madame [R] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens. La SARL MAGIKAMP explique qu'après le 15 août 2017, Madame [R] est partie du camping et n'y a plus travaillé. Elle avait noué une relation avec Monsieur [T], qu'elle rencontrait secrètement. Elle a déménagé chez Monsieur [T] le 20 octobre 2017. La SARL MAGIKAMP expose que Madame [R], une fois partie du domicile conjugal, a persisté de percevoir le plus longtemps possible son salaire et elle va, en ce sens, tenter de mettre systématiquement en échec la procédure de licenciement. L'intimée ajoute qu'il y a bien eu deux entretiens préalables, l'un s'étant physiquement tenu, l'autre non. Il y a également bien eu une lettre de licenciement, date à laquelle le contrat de travail a pris fin. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail comme le demande Madame [R]. Cette dernière a volontairement tergiversé en ce qui concerne son adresse et sa localisation. Elle a refusé systématiquement les correspondances qui lui sont adressées dans le but de mettre en échec la procédure de licenciement. La SARL MAGIKAMP indique produire le détail de la procédure de licenciement engagée contre Madame [R], cela permet de démontrer la régularité de cette dernière. Cependant, il est clair que Madame [R] a rendu toute la procédure de licenciement particulièrement fastidieuse et complexe en entravant systématiquement la progression dans l'objectif de la mettre en échec, de retarder par des procédés stratégiques et déloyaux l'échéance de son licenciement permettant, jusqu'au mois d'avril inclus, de percevoir un salaire alors qu'elle ne travaillait réellement plus pour l'entreprise déjà depuis le mois d'août 2017. La SARL MAGIKAMP rappelle les griefs qui sont invoqués dans la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave de Madame [R]. La salariée a commis diverses malversations après avoir abandonné son poste de travail. Elle n'a réalisé aucune des missions prévues au contrat de travail. Les faits qui lui sont reprochés constituent une faute grave justifiant le licenciement. Le licenciement doit être confirmé et en conséquence, Madame [R] devra être déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas où le licenciement serait considéré sans cause réelle et sérieuse, le barème légal d'indemnisation devra trouver à s'appliquer. Sur les rappels de salaire, la SARL MAGIKAMP explique que la salariée a été valablement licenciée dès le 31 mai 2018, en conséquence les demandes postérieures à cette date sont sans objet. Madame [R] demande également une rétribution pour l'activité de magie, néanmoins elle ne s'explique pas sur ce point. Monsieur [O] ne pouvait jamais compter en toute certitude sur Madame [R] pour ses spectacles de magie. Il s'arrangeait même pour être accompagné par une autre personne. La SARL MAGIKAMP explique que Madame [R] demandait un salaire net de 2200 euros exactement. Son taux horaire avait donc été aménagé pour répondre à cette exigence. Il était supérieur au maximum du coefficient 300, niveau le plus élevé de la convention collective pour un cadre. En réalité, Madame [R] avait une fonction de cadre dirigeant 225 à 250. La SARL MAGIKAMP fait valoir que la salariée a été placée en congés payés pour une période allant du 30 octobre 2017 à janvier 2018. À l'issue de cette période, l'employeur a repris le paiement des salaires jusqu'à la date de notification du licenciement. Madame [R] a totalement arrêté de travailler à compter du 20 octobre 2017. Cette dernière ne peut donc pas contester ces congés alors qu'elle n'a pas voulu venir travailler. Tous les congés payés ont été payés, et rien ne reste dû à Madame [R]. Concernant la demande de paiement des prétendues heures supplémentaires de travail, Madame [R] ne produit aucun élément pour justifier de ces heures. Au contraire, la SARL MAGIKAMP peut démontrer que les horaires prétendument effectués par la salariée ne correspondent pas à la réalité. La salariée travaillait de 11h à 12h, puis de 14h jusqu'au plus tard 19h. Donc 6 heures de travail par jour au maximum, six jours par semaine, soit 36 heures par semaine. Les 39 heures de travail hebdomadaires ne sont donc jamais dépassées. De plus, le décompte des heures de travail effectué est réalisé sur deux mois et non par semaine et les dates qui sont mentionnées ne se basent sur aucun élément. Madame [R] n'est pas fondée à solliciter le paiement de ces heures supplémentaires. Enfin, la prime sur chiffre d'affaires n'a jamais été mentionnée dans le contrat de travail de la salariée. Elle n'est donc pas fondée à solliciter le paiement de cette prime pour l'année 2017. Cette prime ne peut pas être considérée comme un usage car elle ne remplit pas les 3 critères cumulatifs (constante, fixe et générale) pour être considérée comme tel. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la procédure de licenciement - L'article L. 1232-2 du code du travail prévoit que la convocation à l'entretien préalable au licenciement 'est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre'. De même, en application de l'article L. 1232-6 du même code, la notification du licenciement se fait par 'lettre recommandée avec avis de réception'. Ainsi que le souligne à juste titre Madame [V] [R], ces modalités de notification sont confirmées par l'article 5.2 de la convention collective applicable. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est fait recours à l'envoi d'une lettre recommandée, la convocation doit être adressée au domicile du salarié, l'employeur devant utiliser l'adresse que celui-ci a porté à sa connaissance. En cas de déménagement, le salarié doit communiquer à l'employeur son changement d'adresse ou prendre ses dispositions pour que son courrier soit acheminé à sa nouvelle adresse. Faute pour le salarié d'avoir permis à l 'employeur de connaître sa nouvelle adresse, le fait que la lettre soit retournée avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée', ne peut caractériser aucun manquement de l'employeur à la procédure Il en va de même en ce qui concerne la notification du licenciement, l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. En l'espèce, l'employeur justifie qu'une première convocation à un entretien préalable a été envoyée à Madame [V] [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mars 2018 à l'adresse ainsi libellée : 'Mme [V] [O] chez M. [T] [Adresse 4] [Localité 2]'. Cette lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ce qui tend à démontrer que, pour le service postal, l'adresse était exacte. Au demeurant, l'exactitude de l'adresse est confirmée par le procès-verbal établi par l'huissier de justice mandaté par l'employeur le 7 mars 2018, dans le but de 'doubler' la convocation par lettre recommandée. Il résulte, en effet, de cet acte qu'il a été délivré à Madame [O] née [R], 'domiciliée chez M. [T] [Adresse 4] [Localité 2]' et que la copie de l'acte a été 'remise (...) à sa personne (...) rencontrée à son domicile'. Madame [V] [R] a donc valablement pu être convoquée à cette adresse. L'employeur n'ayant pas donné suite à cette première procédure suite à l'entretien préalable tenu le 16 mars 2018, une nouvelle convocation à entretien préalable a été adressée à Madame [V] [R] à la même adresse le 20 avril 2018. Le courrier a été retourné avec la même mention 'pli avisé non réclamé'. Suite à l'entretien préalable du 3 mai 2018 auquel Madame [V] [R] ne s'est pas présentée, M. [O] a procédé à la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mai 2018, toujours à la même adresse, mais, cette fois, le courrier a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Comme les courriers successifs antérieurs de même que l'acte d'huissier démontrent que le domicile de Madame [V] [R] était fixé à cette adresse, il apparaît que la procédure a été régulièrement suivie, faute pour Madame [V] [R] d'avoir communiqué à l'employeur une autre
Articles de loi cités
article L. 8223-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail pour soutenir quarticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1232-2 du code du travail prévoit que la con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878d0c05d6f7f678d4943c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel