Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0e05d6f7f678d49452
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 114 336 762 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/02720 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE2W COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 14/02207 Tribunal judiciaire du Havre du 19 mai 2022 APPELANTES : SA ALBINGIA RCS de Nanterre 429 369 309 [Adresse 1] [Localité 18] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de la Selas CHETIVAUX-SIMON, avocat au barreau de Paris Société de droit danois ALPHA INSURANCE AS représentée par Me [E] [M], son syndic de faillite [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de Paris INTIMES : Monsieur [VB] [U] né le 2 mars 1977 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 14] représenté et assisté par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre Madame [KC] [V] née le 4 février 1979 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 14] représentée et assistée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre Société coopérative d'assurances de droit belge AR-CO [Adresse 6] [Localité 22] (BELGIQUE) représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de Paris SAS SAREA - [N] [IV] ARCHITECTURE [Adresse 15] [Localité 9] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Cyril CHARBONNEAU de AEDES JURIS, avocat au barreau de Paris plaidant par Me RAZAFIMAHARAVO SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Cyril CHARBONNEAU de AEDES JURIS, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me RAZAFIMAHARAVO SA AXA FRANCE IARD RCS de Nanterre 722 057 460 [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Laurence BEQUET SAS SOCORE [WN] TP RCS de Dieppe 775 684 764 [Adresse 28] [Localité 13] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS Avocats, avocat au barreau de Dieppe SAMCV SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS Avocats, avocat au barreau de Dieppe SAS L'IMMOBILIERE ORPHALESE exerçant sous l'enseigne Les nouveaux ateliers urbains RCS de Créteil 492 592 233 [Adresse 3] [Localité 20] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 27 septembre 2022 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 7 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 3 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Sas L'immobilière Orphalèse exerçant alors sous le nom Les nouveaux ateliers urbains (Lnau) et la Sarl LH53 ont fait réaliser, en qualité de promoteur, des maisons individuelles à usage d'habitation dans le cadre d'un projet d'accession à la propriété réservé aux primo-accédants, en partenariat avec la ville [Localité 14]. Par acte authentique du 29 janvier 2010, M. [U] et Mme [V] ont ainsi acquis, auprès de la Sarl LH53, l'une d'entre elles, [Adresse 26], en l'état futur d'achèvement au prix de 155'000 euros. L'opération de construction a été garantie par la souscription de': - une police dommages-ouvrage par la Sarl LH53 auprès de la société d'assurances de droit danois Alpha insurance As, - une responsabilité civile promoteur de construction n°0808.237 par la Sas L'immobilière Orphalèse auprès de la Sa Albingia, son assureur. Sont intervenues à cette opération en tant que constructeurs : - l'Eurl Finaxiome production, maître d''uvre d'exécution pour les fondations et le gros 'uvre, assurée auprès de la Sca Ar-Co, - la Sas Socore-[WN], chargée du lot Vrd, assurée auprès de la Samcv Smabtp, - la Sarl Structubat, bureau d'études chargée de la réalisation des plans de structure, assurée auprès de la Sa Albingia, - la Sas Saréa-[N] [IV] architecture, suivant un contrat de maîtrise d''uvre hors Vrd, fondations et gros 'uvre, assurée auprès de la Samcv Mutuelle des architectes français, - la Sas Compagnie des maisons de bois chargée de la distribution en France des maisons en bois conçues par la société de droit étranger High Castle, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, - la société de droit étranger High Castle, concepteur et fabricant des maisons en bois, - la Sasu Qualiconsult, bureau de contrôle, assurée auprès de la Sa Axa France Iard. Les maisons d'habitation ont fait l'objet de différents procès-verbaux de réception en 2010. Par la suite, différents désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et dysfonctionnements sont apparus dans chacune des huit maisons'; chacun des propriétaires pris individuellement a sollicité et obtenu, par ordonnances de référé du 18 janvier et 14 juin 2011 puis des 29 mai et 17 juillet 2012, la désignation de M. [PV], architecte, en qualité d'expert judiciaire, et l'extension des opérations aux différents acteurs de la construction. La mesure d'expertise a été étendue à la demande de la société de droit danois Alpha insurance As, au contradictoire des intervenants à l'acte de construire, à leurs assureurs respectifs et aux mandataires judiciaires désignés dans les procédures collectives ouvertes à l'encontre des sociétés Sas Compagnie des maisons de bois, Sarl LH53 et Eurl Finaxiome production. L'expert judiciaire commis a déposé le rapport de ses opérations le 25 avril 2014. Par actes d'huissier des 15, 16, 17, 18 et 21 juillet 2014 ainsi que 12 août 2014, M. [U] et Mme [V] ont fait assigner la société de droit danois Alpha insurance As en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et les autres intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs respectifs, à savoir la Sas L'immobilière Orphalèse exerçant sous le nom LNAU et son assureur la Sa Albingia, Me [GB] en qualité de liquidateur de la Sarl LH53, Me [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Finaxiome production et son assureur Sca Ar-Co, Me [TU] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Compagnie des maisons de bois et son assureur, Sa Axa France Iard, la Sas Socore [WN] et son assureur la Samcv Smabtp, la Sas Saréa- [N] [IV] architecture et son assureur la Samcv Mutuelle des architectes français, devant le présent tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.242-1 du code des assurances, à l'effet d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 18 novembre 2014 le juge des référés compétent, a condamné la société de droit danois Alpha insurance As, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer aux M. [U] et Mme [V], une indemnité provisionnelle de 90 000 euros outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a, par ailleurs, débouté la société de droit danois Alpha insurance As de ses demandes formulées à l'encontre des Sa Axa France Iard, Samcv Smabtp et Sca Ar-Co. Par jugement du 8 mai 2018 du tribunal maritime et commercial de Copenhague, société de droit danois Alpha insurance As a fait l'objet d'une procédure de faillite et Me [E] [Y] [M] a été désigné en qualité de syndic de faillite. Il est intervenu volontairement à la présente instance. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance du Havre a rejeté les exceptions de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire soulevées par la Sca Ar-Co, a ordonné la réouverture des débats pour enjoindre à M. et Mme [U] et [V] de préciser à l'encontre de chacun des défendeurs et pour chacun des désordres dont ils sollicitent réparation, le fondement précis de leur demande et a sursis à statuer sur le surplus. Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré M. [U] et Mme [V] recevables en leurs demandes portant sur la somme déjà allouée à titre provisionnel par ordonnance du 18 novembre 2014 ; - déclaré les prétentions de la Maf recevables et rejeté l'irrecevabilité soulevée par la Sa Axa France Iard ; - déclaré l'intervention volontaire de Me [M] en qualité de syndic de faillite de la société de droit danois Alpha insurance As recevable ; - déclaré responsables : . au titre de l'absence de robinets de puisage extérieurs : la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse'; . au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine : la Sarl LH53, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sas Saréa ; . au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sas Saréa ; . au titre de la non-conformité des garde-corps : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse ; . au titre de la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus : les Sas Compagnie des maisons de bois, Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse ; . au titre des défauts affectant la Vmc : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse ; . au titre des défauts du système électrique : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse ; . au titre de l'étanchéité des baignoires/douches : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse ; . au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures des maisons : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse ; . au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain : l'Eurl Finaxiome production, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse ; . au titre du préjudice de jouissance : la Sas L'immobilière Orphalèse, l'Eurl Finaxiome production, la Sarl LH53 et la Sas Saréa ; . au titre du retard de livraison : la Sas L'immobilière Orphalèse ; en conséquence, - condamné à verser à M. [U] et Mme [V], ensemble, en deniers ou quittances et avec indexation sur1'indice BT01 entre le 25 avril 2014 et le présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : . la Sas L'immobilière Orphalèse à verser 822 euros TTC au titre de l'absence de robinets de puisage extérieurs ; . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Maf et la Sa Albingia à verser 1 310,18 euros TTC au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine ; . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Maf, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 4 401,80 euros TTC au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés'; . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As ; . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à leur verser 173,48 euros TTC au titre de la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus'; . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 1 679,84 euros TTC au titre des défauts affectant la Vmc et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As ; . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 7 800 euros TTC au titre des défauts du système électrique et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As ; . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 2 223 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As ; . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 93 618,72 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures des maisons et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As ; . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 53 398,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ; . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la société de droit danois Alpha insurance As, la Sa Albingia, Sca Ar-Co, la Maf et la Sa Axa France Iard à verser 31 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; °la Sas L'immobilière Orphalèse à verser 560 euros au titre du retard de livraison ; - dit que les plafonds et franchises suivantes sont applicables : . plafond de 5 000 euros par sinistre et de 525 748,20 euros par an opposables par la société de droit danois Alpha insurance As s'agissant du préjudice de jouissance ; . plafond de l l43 367,63 euros par sinistre (chaque maison d'habitation constituant un sinistre distinct) et franchise de 381,l2 euros par sinistre opposables par la Sa Albingia à l'ensemble des postes de préjudice pour lesquels elle a été condamnée (non-conformité de l'évier de la cuisine, non-accessibilité des portes fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité cumulus, défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale, préjudice de jouissance) ; . franchise de 1 500 euros par sinistre et plafond de 600 000 euros par an tous sinistres confondus opposables par la Sa Axa France Iard aux postes de préjudices suivants : non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité cumulus et préjudice de jouissance ; . franchise de 10 000 euros opposable par la Sca Ar-Co au titre des postes de préjudice pour lesquels elle a été condamnée (défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale et préjudice de jouissance) ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés responsables de chaque poste de préjudice et leurs assureurs seront tenus par parts égales ; - condamné la Sas Saréa et la Maf à garantir la Sa Albingia des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine ; - condamné la Sas Saréa, la Maf et la Sa Axa France Iard à garantir la Sa Albingia des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-accessibilité des portes-fenêtres ; - condamné la Maf à garantir la Sas Saréa de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement'; - rejeté les autres appels en garantie formulés ; - rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la Sas Socore [WN] et de la Smabtp ; - rejeté la demande formulée par la Sa Axa France Iard tendant à déclarer la société de droit étranger High Castle et la société Structubat responsables du préjudice subi ; - rejeté la demande de remboursement de la provision formulée par la société de droit danois Alpha insurance As ; - dit que la demande de subrogation formulée par la société de droit danois Alpha insurance As est sans objet ; - condamné in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa , ainsi que les Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, Sca Ar-Co et la Maf, à payer à M. [U] et Mme [V], ensemble une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, ainsi que les Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, Sca Ar-Co et la Maf à verser 2 000 euros à la Smabtp et à la Sas Socore [WN] ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire partielle de la décision à hauteur de 50 % et l'exécution provisoire totale s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la Sca Ar-Co, la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, la Sca Ar-Co et la Maf aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et de référé. Par déclarations reçues respectivement les 8 et 18 août 2022, la Sa Albingia et la société de droit danois Alpha Insurance As ont formé appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la Sa Albingia en sa qualité d'assureur de la Sas Les nouveaux ateliers urbains demande à la cour, au visa des articles 334 et 954 du code de procédure civile, 1831-1, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, L.121-12, L. 124-3, L. 124-5, L. 241-1 et R. 124-2 du code des assurances, de : I- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu la mobilisation des garanties de la Sa Albingia s'agissant : des désordres relevant de la responsabilité décennale : - non-conformité des garde-corps, - défauts affectant la Vmc, - non-conformité des installations électriques, - défaut d'étanchéité des baignoires/douches, - défauts d'étanchéité des parements de façade, portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures'; d'une non-conformité contractuelle sans désordre - absence de robinet de puisage extérieur ; d'un retard de livraison, II- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré responsable la Sas L'immobilière Orphalèse au titre des griefs suivants : . la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine, . la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés, . la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus, . l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimal entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain, . le préjudice de jouissance ; - condamné la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia à verser à M. [U] et Mme [V] : . 1 310,18 euros TTC au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine, . 4 401,80 euros TTC au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés, . 173,48 euros TTC au titre de la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus, . 53 398,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain, . 31 000 euros au titre du préjudice de jouissance, . 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia aux dépens ; - rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la Sas Socore [WN] et de la Smabtp ; - condamné la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia à payer 2 000 euros à la Sas Socore [WN] et à la Smabtp ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés responsables de chaque poste de préjudice et leurs assureurs seront tenus à parts égales ; - débouté la Sa Albingia de ses appels en garantie au titre des postes suivants : . non-conformité des groupes de sécurité du cumulus, . erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain, . préjudice de jouissance, . frais irrépétibles et dépens ; - omis de statuer sur la demande de la Sa Albingia tendant à faire application des exclusions de risque mentionnées dans les conditions spéciales du contrat ; - dit que les plafonds et franchises suivantes sont applicables : 'plafond de 1 143 367,63 euros par sinistre (chaque maison d'habitation constituant un sinistre distinct) et franchise de 381,12 euros par sinistre opposable par la Sa Albingia à l'ensemble des postes de préjudice pour lesquels elle a été condamnée (non-conformité de l'évier de la cuisine, non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité du cumulus, défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale et préjudice de jouissance' ; - rejeté la demande de la Sa Albingia de considérer comme un seul et même sinistre 'l'ensemble des dommages affectant les habitations construites sous l'égide de la société LES NOUVEAUX ATELIERS URBAINS (50 maisons environ) [Localité 14] sur les sites [Localité 27], [Localité 24], [Localité 25] et [Localité 21]' et retenu des montants de plafond et franchise erronés ; - commis une erreur matérielle dans le dispositif et a condamné la Sa Axa France Iard aux lieu et place de la Sca Ar-Co à verser 53 398,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ; III- statuant à nouveau, à titre principal, - juger que les dispositions de l'article 1831-1 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, la Sas L'immobilière Orphalèse n'étant pas le cocontractant des constructeurs ; - juger qu'aucune faute n'est établie à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse en lien avec les dommages ; - juger par conséquent que la Sas L'immobilière Orphalèse n'engage pas sa responsabilité, de sorte que la police Responsabilité civile promoteur de construction n°0804.237 souscrite auprès de la Sa Albingia n'est pas mobilisable ; - prononcer la mise hors de cause de la Sa Albingia ; - rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la Sa Albingia ; à titre surabondant, - juger qu'aucune des réclamations, tant au titre des dommages matériels qu'immatériels, des M. [U] et Mme [V] ne correspond à la réalisation de l'un quelconque des risques couverts par la police Responsabilité civile promoteur de construction n°0804.237 ; - juger à cet égard que sont exclus, notamment : . les dommages relevant de la responsabilité décennale de la société Les nouveaux ateliers urbains au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; . les dommages résultant de livraisons effectuées par l'assuré en dépit des réserves formulées et maintenues par les organismes de contrôle ou de sécurité ; . les frais pour réparer ou remplacer tout ou partie des biens objets du marché de l'assuré et concernés par le sinistre, ainsi que les frais pour remédier à un travail et/ou une prestation mal exécutée ; . le préjudice de jouissance ; - juger en conséquence qu'aucun des risques couverts par la police Responsabilité civile promoteur de construction n°0804.237 souscrite par la Sas L'immobilière Orphalèse auprès de la Sa Albingia n'est réalisé et se trouve de toute façon formellement exclu ; - prononcer la mise hors de cause de la Sa Albingia ; - rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la Sa Albingia ; à titre subsidiaire, - sur le quantum des demandes . juger que toute éventuelle condamnation allouée au titre du préjudice de jouissance sera ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder la somme de 31 000 euros conformément à la décision des premiers juges ; - Sur les limites contractuelles . rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement quant aux montants des plafonds et des franchises prévus à la police Responsabilité civile promoteur de construction n°0804.237 ; . juger que la Sa Albingia ne peut être tenue que dans les limites de la police souscrite, c'est-à-dire avec une franchise de 4 600 euros (et 5 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs) par sinistre et un engagement maximum de 458 000 euros par année d'assurance et un montant maximum de 230 000 euros par sinistre ; . juger que tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, actuels ou à venir, dès lors qu'ils engagent la responsabilité de l'assuré, constituent un seul sinistre quel que soit le nombre de réclamations dès lors que le fait dommageable a la même cause technique ; . juger par conséquent que toute condamnation éventuelle à intervenir devra tenir compte des limites contractuelles souscrites et que constitue un seul et même sinistre les réclamations présentées par M. et Mme [H], M. et Mme [EO]-[O], M. et Mme [WI]-[B], M. et Mme [TO]-[D], M. et Mme [T]-[G], M. et Mme [U] et [V], M. et Mme [LO]-[W] et M. et Mme [HI]-[XV] mais également les réclamations des autres propriétaires relatives au site Audran, objets de procédures distinctes ; . juger que les plafonds de garantie et les franchises sont opposables au tiers bénéficiaire ; - sur les recours . rectifier l'erreur matérielle dans le dispositif du jugement en ce qu'il est visé la Sa Axa France Iard aux lieu et place de la Sca Ar-Co à verser 53 398,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ; - juger qu'aucune faute en lien avec les dommages n'est établie à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse'; . juger que les désordres engagent la responsabilité des sociétés Sas Compagnie des maisons de bois, Sas Saréa, Sas Socore [WN] et l'Eurl Finaxiome production ; . juger les garanties des sociétés Sa Axa France Iard, Sca Ar-Co, Maf et Smabtp mobilisables ; . condamner par conséquent in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la société Sas Compagnie des maisons de bois, la société Sas Saréa et son assureur la Maf, la Sas Socore [WN] et son assureur la Smabtp, la Sca Ar-Co assureur de la Eurl Finaxiome production à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [U] et Mme [V] et/ou de toute autre partie et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; en tout état de cause, - condamner tout succombant à régler à la Sa Albingia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Céline Bart, avocat au barreau de Rouen. Après avoir rappelé les termes du contrat souscrit par la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Albingia considère que le tribunal a retenu à tort la responsabilité de son assurée au titre des dommages intermédiaires et du préjudice de jouissance au visa de l'article 1831-1 du code civil relatif au contrat de promotion immobilière qui en réalité n'a pas vocation à s'appliquer. Elle précise que son assurée n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage puisque le maître d'ouvrage est la Sarl LH53': elle se réfère aux documents signés par celle-ci en cette qualité'; que dans le cas du promoteur, il ne peut s'agir que d'une responsabilité pour faute prouvée pour les dommages intermédiaires qui ne relèvent pas des garanties légales'; que le tribunal n'a pas, en l'espèce, caractérisé la faute commise'; que l'expert ne retient d'ailleurs aucune faute à l'encontre de son assurée. En conséquence, elle demande sa mise hors de cause. A titre surabondant, elle devra être mise hors de cause en raison de la non-réalisation des risques couverts': elle critique la décision en ce qu'elle n'a jugé que l'application partielle des garanties discutées. Elle n'a pas vocation à intervenir au litige au regard des risques couverts. Elle évoque la pertinence de sa mise hors de cause pour': - la non-conformité de l'évier de la cuisine, L'expert a constaté la matérialité du grief et le non-respect de la réglementation handicapé qui entraîne de facto un dommage de nature décennale par impropriété à destination. Le tribunal a écarté à tort l'application de cette garantie légale, cette dernière n'entrant pas dans le champ du contrat souscrit (article 7 GS ou encore 7 EQ). - la non-accessibilité aux personnes handicapées des portes-fenêtres, M. [U] et Mme [V] se plaignent du caractère inutilisable de leur jardin et de son inaccessibilité pour les personnes handicapées, l'expert confirmant la matérialité du grief'; il s'agit également d'un désordre décennal exclu par les articles 7 GS ou encore 7 EQ du contrat s'agissant d'une impropriété par destination. - la non-conformité des groupes de sécurité des cumulus, Le contrat ne couvre pas la reprise de telles non-conformités. - l'erreur d'implantation altimétrique des dalles d'assise de la maison, L'expert a considéré que cette implantation mettait en cause la pérennité et la stabilité de l'ouvrage. En référé, la société Alpha Insurance As a été condamnée à verser une provision de 70 000 euros et s'est exécutée sans faire appel de la décision. Il s'agit de l'aveu du caractère décennal du désordre. - le préjudice de jouissance, Ce dommage immatériel n'est pas davantage couvert par la police souscrite. En conséquence, elle soutient que la décision doit être infirmée sur ces postes outre celui des frais irrépétibles et dépens. Pour répondre aux conclusions de M. [U] et Mme [V], la Sa Albingia souligne qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé ne peut se borner à former des demandes dans le dispositif sans développer de moyens dans la discussion': à défaut de satisfaire aux prescriptions de ce texte, M. [U] et Mme [V] doivent être déboutés de leurs demandes. Elle défend néanmoins sa demande de confirmation en ce que le tribunal a rejeté les postes relatifs'à : - la non-conformité des places de parking aux normes handicapés, - la mise en 'uvre de la garantie décennale soit': la non-conformité des garde-corps, les défauts affectant la Vmc, la non-conformité des installations électriques, le défaut d'étanchéité des baignoires/douches, les défauts d'étanchéité des parements de façade, portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures, - la réfection des joints de carrelage du sol de la salle de bains et des Wc, - le retard de livraison, - l'absence de robinet de puisage extérieur. Elle discute à titre subsidiaire le montant des demandes qui ne peuvent être octroyées à un montant supérieur à 31 000 euros s'agissant du préjudice de jouissance, les limites du contrat et les recours subrogatoires en demandant une couverture intégrale des condamnations prononcées par les constructeurs et leurs assureurs en visant nominativement chaque société responsable. Elle souligne que dans ses dernières conclusions, la Sa Axa France Iard formule de nouvelles demandes de condamnations contre elle qui, en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile sont irrecevables et en toute hypothèse, mal fondée'; qu'elle réfute les moyens soulevés par la société Ar-co, la Saréa et la Maf pour tenter d'échapper à leurs obligations. Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, la société de droit danois Alpha Insurance As demande à la cour de : I- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné à verser à M. [U] et Mme [V], ensemble, en deniers ou quittances et avec indexation sur l'indice BT01 entre le 25 avril 2014 et le présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As, . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 1 679,84 euros TTC au titre des défauts affectant la Vmc et fixé cette même somme au passif de la société Alpha insurance As, . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 7 800 euros TTC au titre du défaut du système électrique et fixé cette même somme au passif de la société Alpha insurance As, . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 2 223 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches, et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As, . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Axa France Iard à verser 93 618,72 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leur seuil et des couvertures des maisons, et cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As, . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la la SasSaréa, la société de droit danois Alpha insurance As, la Sa Albingia, la Sca Ar-Co, la Maf et la Sa Axa France Iard à verser 31 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; II- en toute hypothèse, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que dans leur rapport entre elles, les sociétés responsables de chaque poste de préjudices et leurs assureurs seront tenus par parts égales, - rejeté les autres appels en garantie formulés ; III- statuant à nouveau, - faire peser la responsabilité des désordres relatifs à la non-conformité des garde-corps, à la Vmc, aux installations électriques, aux défauts d'étanchéité des baignoires/douches, à l'absence d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils, et des couvertures des maisons, exclusivement sur la société Sas Compagnie des maisons de bois, - condamner la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, à relever et garantir intégralement la société Alpha insurance, désormais représentée par son syndic de faillite, Me [E] [M], tant en sa qualité d'assureur CNR de la société LH53, qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les sommes fixées au passif de cette compagnie au titre de la réparation desdits désordres, - condamner in solidum la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Sas Compagnie des maisons de bois, in solidum avec la Saréa, son assureur, la Maf, et la Sca Ar-Co, en sa qualité d'assureur de l'Eurl Finaxiome production, à relever et garantir intégralement la société Alpha insurance As de toutes les sommes fixées au passif de cette compagnie au titre de réparation des préjudices consécutifs'; - rejeter l'appel incident de la Sca Ar-Co, tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que . les désordres liés à l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ne relevaient pas de la responsabilité décennale des constructeurs, et, partant des garanties de la société de droit danois Alpha insurance As ; . et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de cette compagnie, en sa qualité d'assureur de l'Eurl Finaxiome production, au titre du préjudice de jouissance alloué aux demandeurs ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait pouvoir faire entrer les désordres liés à l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain dans le champ d'application de la garantie décennale, et fixer le montant des travaux de reprise de ces désordres au passif de la société de droit danois Alpha insurance As, - condamner in solidum la Sca Ar-Co, en sa qualité d'assureur de l'Eurl Finaxiome production, la Sas Socore [WN], et son assureur, la Smabtp, à la relever et garantir intégralement tant en sa qualité d'assureur CNR de la société LH53, qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les sommes fixées au passif de cette compagnie au titre de réparation de ces désordres et du préjudice qui en serait résulté ; IV- en tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la provision formulée par la société de droit danois Alpha insurance As et dit que la demande de subrogation formulée par la société de droit danois Alpha insurance As était sans objet, V- statuant à nouveau, - accueillir l'action subrogatoire de Me [E] [M], ès qualités de syndic de faillite de la société de droit danois Alpha insurance As, à l'encontre de la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, à concurrence de la provision de 91 609,40 euros réglée par elle en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, au titre de la réparation des désordres de nature décennale allégués par M. [U] et Mme [V], en exécution de l'ordonnance du 18 novembre 2014 ; - condamner en conséquence la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, à rembourser entre les mains de Me [E] [Y] [M] la somme de 91 609,40 euros ; subsidiairement, - condamner la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, à rembourser à tout le moins entre les mains de Me [E] [Y] [M] la somme de 61 072,93 euros ; et dans l'hypothèse où la cour estimerait que les désordres liés à l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain doivent également relever de la responsabilité décennale des constructeurs, - condamner in solidum la Sca Ar-Co, en sa qualité d'assureur de l'Eurl Finaxiome production, la Sas Socore [WN], son assureur, la Smabtp, et la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, à rembourser à Me [E] [M], ès qualités de syndic de la société de droit danois Alpha insurance As, la provision de 91 609,40 euros versée par cette compagnie au titre de la réparation de ces désordres, et subsidiairement la somme de 61 072,93 euros ; - condamner la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, ou tout succombant, à régler à Me [E] [Y] [M] la somme de 8 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, ou tout succombant, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Vincent Mosquet de la Selarl Lexavoué Normandie, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Alpha insurance As estime que le tribunal a statué ultra petita en retenant que des demandes étaient formulées par M. [U] et Mme [V] à son encontre et qu'elles devaient être interprétées comme des demandes de fixation au passif, ce d'autant plus qu'aucune déclaration de créance était justifiée et dûment régularisée en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code du commerce et de l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'activité de l'assurance et de la réassurance et leur exercice rendant applicable les dispositions du droit français. En toute hypothèse, elle demande l'infirmation du jugement. Elle considère que le tribunal a retenu à juste titre la responsabilité décennale de la Sas Compagnie des maisons de bois et de son assureur, la société ne pouvant utilement soutenir qu'elle n'assurait que l'interface française du constructeur'; qu'il a justement exclu la thèse de la responsabilité du maître d'ouvrage en l'absence de démonstration d'une immixtion fautive ou d'une acceptation délibérée et expresse des risques de sa part. Cependant, de façon infondée, le tribunal a considéré que la société LH53 avait commis une faute en refusant de régler au contrôleur technique le surcoût qu'il réclamait du fait de l'allongement des délais de chantier ce qui avait pour conséquence de mettre fin à son intervention. Cette appréciation sera infirmée de manière à ne laisser aucune quote-part de responsabilité à la charge de la société LH53. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné s'agissant de l'altimétrie de la maison, la responsabilité de la société Finaxiome production et donc l'obligation de son assureur, la Sca Ar-Co y compris au titre du préjudice de jouissance. L'appel incident de cette dernière sera rejeté. Elle soutient enfin que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande de remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 18 novembre 2014 alors qu'elle a versée à tout le moins partie de la somme et bénéficie d'une action subrogatoire à l'encontre du débiteur effectif de la somme tel que déterminé soit la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois. Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, M. [U] et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles 1134 ancien devenu 1231-1, 1134 ancien devenu 1103, 1831-1, 1792 et suivants du code civil, L. 124-1, L.124-3, A 243-1 annexe 1 du code des assurances, de : I- à titre principal, 1) confirmer 1e jugement entrepris en ce qu'i1 a : - dit que chaque maison d'habitation constitue un sinistre distinct ; - condamné à verser à M. [U] et Mme [V], en deniers ou quittances et avec indexation sur l'indice BT 01, entre le 25 avril 2014 et le jugement ainsi rendu, et avec intérêts aux taux légal à compter du jugement : . la Sas L'immobilière Orphalèse à 822 euros TTC au titre de l'absence de robinet de puisage extérieur, et 560 euros au titre du retard de livraison ; . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Maf et la Sa Albingia, à 1 310,18 euros TTC au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine ; . in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Maf, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à 4 401,80 euros TTC au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés ; . in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps ; . in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse, la Axa France Iard et la Sa Albingia à 173,48 euros TTC au titre de la non-conformité des groupes de sécurité cumulus ; . in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à 1 679,84 euros TTC au titre du défaut affectant la Vmc ; . in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à 7 800 euros TTC au titre des défauts du système électrique . in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à 2 223 euros TTC au titre de1'absence d'étanchéité des baignoires/douches ; . in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à 93 618,72 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures ; . in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia à 49 498,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ; . in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa la Sa Albingia, la Sa Axa France Iard, la Sca Ar-Co et la Maf, à 6 000 euros au titre du trouble spécifique de jouissance relatif au dérangement et relogement résultant des travaux à intervenir ; . in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, Sca Ar-Co et la Maf, aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et de référé ; 2) réformer le jugement rendu en ce qu'il : - a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance subi à la somme de 31 000 euros ; - n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société L'immobilière Orphalèse ainsi que la garantie conséquente due par la Sa Albingia, au titre du défaut de livraison conforme par l'assuré, des postes suivants : . non-conformité des garde-corps, . défauts affectant la Vmc, . non-conformité des installations électriques, . défaut d'étanchéite des baignoires/douches, . défaut d'étanchéité des parements de façade, portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures ; - a retenu la responsabilité de la Sas Compagnie des maisons de bois et la garantie de son assureur la Sa Axa France Iard, au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et de non-respect de la hauteur minimale entre le bas des façades en structure bois par rapport au terrain ; - a limité l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 7 000 euros ; en conséquence, - fixer le montant du préjudice de jouissance subi à la somme de 1 500 euros par mois, pour la période d'août 2010 (premier mois complet d'occupation) à novembre 2014 (ordonnance attribuant les fonds DO), soit 78 000 euros, 1 000 euros par mois de décembre 2014 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre 6 000 euros à titre de réparation complémentaire du préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux de réfection intervenus ; - condamner in solidum à paiement à ce titre, la Sas L'immobilière Orphalèse, la Saréa, la Sa Albingia, la Sca Ar-Co, la Maf et la Sa Axa France Iard ; - retenir la responsabilité également contractuelle de la Sas L'immobilière Orphalèse au titre du défaut de livraison conforme, des garde-corps, de la Vmc, des installations électriques, de l'étanchéité des baignoires/douches et des parements de façade, portes-fenêtres, de leurs seuils, et des couvertures ; - condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps ; - condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 1 679,84 euros TTC au titre de la non-conformité de la Vmc ; - condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 7 800 euros TTC au titre des défauts du système électrique ; - condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 2 223 euros TTC au titre de la non-étanchéité des baignoires-douches ; - condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 93 6l8,72 euros TTC au titre de la non-étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures ; - condamner la Sca Ar-Co in solidum avec la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia à 49 498,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non -respect de la hauteur minimale entre la base des façades par rapport au terrain ; - condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, Sca Ar-Co et la Maf, au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance ; II- subsidiairement, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; III- en tout état de cause et y ajoutant, - étendre l'application de l'indice BT 01 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ; - condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, la Sca Ar-Co et la Maf à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés au titre du présent appel. M. [U] et Mme [V] insistent sur l'existence d'un préjudice de jouissance en raison de l'état déplorable rendant la maison acquise totalement non conforme aux normes applicables mais également dangereuse pour ses occupants. Ils font état de cinq types de préjudice': - les frais et dérangements engagés par les propriétaires dans la procédure judiciaire, entrant dans les frais irrépétibles et dépens, - les travaux de reprise et frais inhérents tels que chiffrés par l'expert, - les dérangements à subir durant les six mois prévisibles lors des travaux de réfection, à réaliser évalués à 6 000 euros, - les incidences du retard de livraison à hauteur de 560 euros, - le préjudice de jouissance du jour de leur prise de possession jusqu'au jour de l'attribution des fonds leur permettant d'effectuer les travaux nécessaires les plus urgents soit l'impossibilité de jouir paisiblement de leur bien durant plus de cinq ans. Au titre des responsabilités, ils invoquent la responsabilité solidaire des sociétés L'immobilière Orphalèse et LH53 en soulignant que la première a gardé sa qualité de maître d'ouvrage qui n'a été que déléguée à la seconde pou
Articles de loi cités
article 1831-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil. Ce texte prévoitarticle 1831-1 du code civil relatif au contrat de particle 1831-1 du code civil à son assurée en demandarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 124-5 du code des assurances.article 1831-1 du code civil dispose que le contratarticle 1792 alinéa 2 du code civil dispose que la responsaarticle 1154 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L. 113-1 du code des assurances dispose que learticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civil relatif à la responsabiarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile de la Sel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d0e05d6f7f678d49452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel