Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1005d6f7f678d49462
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 429 700 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 23/02537 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNOU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 04 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00137 Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection d'Evreux du 27 Juin 2013 APPELANTES : Madame [F] [T] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (98) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE S.A. BANQUE DE TAHITI RCS de PAPEETE sous le n° 6833B [Adresse 5] [Localité 7] représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'EURE INTIMEES : Madame [F] [T] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (98) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE S.A. BANQUE DE TAHITI [Adresse 5] [Localité 7] représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'EURE S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS RCS de PARIS sous le n° 262 506 079 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me François-Xavier WIBAULT, de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d'Arras. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 30 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable du 28 janvier 2016, acceptée le 19 février 2016, la Sa Banque de Tahiti a consenti à Mme [F] [T] un prêt immobilier d'un montant de 20 500 000 francs pacifiques (FCFP) garanti par l'engagement de caution de la société anonyme Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC). Ce prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé partiel le 1er décembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 16 novembre 2020, la Sa Banque de Tahiti a mis en demeure Mme [T] de payer les sommes dues. Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 17 décembre 2020, la Sa Banque de Tahiti a prononcé la déchéance du terme du prêt. Compte tenu de la défaillance de Mme [T] dans ses règlements, la CEGC a acquitté la somme de 34 297 euros le 21 décembre 2021 au bénéfice de la Banque de Tahiti qui a délivré quittance subrogative. Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, la CEGC a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir sa condamnation. La Banque de Tahiti a été assignée en intervention forcée. Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a : - condamné Mme [T] à payer à la CEGC la somme de 34 297 euros avec intérêts au taux légal à compter de 28 décembre 2021 ; - autorisé Mme [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 300 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; - dit qu'en cas de défaillance de Mme [T] pour le paiement de l'une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts formée, à titre reconventionnel et subsidiaire, à l'encontre de la CEGC et de cautions ainsi que de sa demande de compensation des 'condamnations éventuellement prononcées' ; - condamné la Banque de Tahiti à payer à Mme [T] la somme de 34 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ; - condamné la Banque de Tahiti aux entiers dépens qui seraient recouvrés, pour Mme [T], par la SCP Hubert-Abry Lemaître en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la Banque de Tahiti à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Banque de Tahiti et la CEGC de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 19 juillet 2023, la Banque de Tahiti a relevé appel de cette décision. Par déclaration électronique du 31 août 2023, Mme [T] a également relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la jonction des instances a été ordonnée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. Par message RVPA du 4 juin 2024, la cour a invité les parties à confirmer l'existence de l'accord de prise en charge dérogatoire du 21 décembre 2021 dont les termes étaient rappelés in extenso par Mme [T] dans ses conclusions. Par message RPVA du 5 juin 2024, Mme [T] confirme cette existence et adresse le document concerné, précisant qu'il a été versé aux débats de première instance par la CGCE, et que l'extrait cité dans ses conclusions n'a jamais été contesté. Exposé des prétentions des parties Par ses dernières conclusions communiquées le 7 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Banque de Tahiti demande à la cour d'infirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 34 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de : - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes contre la Banque de Tahiti ; En état de cause, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [T] demande à la cour d' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CEGC la somme de 34 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, déboutée de sa demande de dommages et intérêts, formée à titre reconventionnel et subsidiaire à l'encontre de la CEGC ainsi que de sa demande de compensation des «condamnations éventuellement prononcées » ; Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter la CEGC de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la Banque de Tahiti de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - condamner la CEGC à lui payer la somme de 34 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par cette dernière dans la mise en oeuvre du cautionnement ; - ordonner la compensation entre les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de Mme [T] et les dommages intérêts ainsi accordés ; Très subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Banque de Tahiti à lui payer la somme de 34 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022, condamné la Banque de Tahiti aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour Mme [T], par la SCP Hubert-Abry Lemaître en application de l'article 699 du code de procédure civile, condamné la Banque de Tahiti à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Banque de Tahiti et la CEGC de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, autorisé Mme [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 300 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette et dit qu'en cas de défaillance de Mme [T] pour le paiement de l'une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; Infiniment subsidiairement, - condamner la Banque de Tahiti à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - condamner tout succombant au besoin solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Hubert-Abry Lemaître, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 13 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la CEGC demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a condamné Mme [T] à lui payer la somme de 34 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel et subsidiaire ainsi que de sa demande de compensation des condamnations éventuellement prononcées et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - infirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a autorisé Mme [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 300 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette et dit qu'en cas de défaillance de Mme [T] pour le paiement de l'une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; - condamner Mme [T] à lui payer la somme totale de 3 598 euros au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ; A titre subsidiaire, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner Mme [T] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. MOTIFS DE LA DÉCISION La CEGC indique exercer son recours personnel en application de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dont le tribunal a rappelé les termes. Dans ce cadre, les exceptions tirées du défaut d'exigibilité de la dette du débiteur principal ne lui sont pas opposables. Mme [F] [T] s'oppose au paiement, en soulevant l'absence de preuve de l'engagement de caution, puisque ce document n'est pas versé aux débats par la CEGC. Elle indique qu'il n'est pas possible de vérifier les termes et conditions de cet acte, notamment les conditions dans lesquelles le cautionnement pouvait être mis en oeuvre. Le tribunal a écarté ce moyen, estimant établie l'existence du cautionnement solidaire au regard des dispositions de l'offre de prêt qui en rappellent l'existence en page n°1, mais également dans l'en-tête de l'acte, en page 5 au titre des garanties, et mentionnent la lettre d'engagement du 29 décembre 2015 n° 201529751401 et 02 censément annexée à cet acte. Il a relevé que Mme [T] avait reconnu bénéficier de ce cautionnement et signé l'acte de prêt. Il sera ajouté que la quotité garantie est de 100 % dans les termes du paragraphe 'garantie' dans les deux tranches. Si la preuve de l'existence du contrat est libre, à l'égard des tiers, il appartient toutefois à la partie qui s'en prévaut de démontrer les stipulations susceptibles de fonder ses demandes. Dès lors que la caution agit, non sur le fondement de la subrogation, mais sur le fondement de son recours personnel, ce qui interdit à la caution de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette, il lui revient d'établir que le paiement qu'elle a effectué a bien été réalisé en exécution des dispositions contractuelles dont elle se prévaut. En l'espèce, la CEGC ne produit ni le cautionnement, ni la lettre d'engagement mentionnée dans l'acte de prêt, et l'acte versé aux débats ne contient pas cet acte en annexe. Elle ne démontre pas avoir engagé les paiements dans des conditions conformes aux stipulations contractuelles, et par suite n'établit pas le bien-fondé de ses demandes fondées sur le recours personnel. Il sera relevé que dans son courrier d'acceptation de prise en charge du 21 décembre 2021, la CEGC indique accepter la prise en charge 'à titre dérogatoire', 'compte-tenu de la solvabilité de la débitrice et au regard du montant de la créance', ce qui révèle que la garantie a été mise en jeu en contradiction avec les stipulations contractuelles, dont rien n'explique qu'elles ne soient ni versées aux débats, ni annexées à la copie du prêt produite. La CEGC n'invoque pas le fondement subrogatoire à titre subsidiaire. La décision ne peut donc qu'être infirmée en ce que Mme [T] a été condamnée à paiement à son égard et la demande formée à ce titre rejetée. La demande en condamnation formée au titre des frais exposés ne peut qu'être rejetée puisqu'elle est fondée sur le recours personnel. Les dispositions par lesquelles la banque a été condamnée au paiement de dommages et intérêts sont sans objet puisque le préjudice retenu était la condamnation prononcée à l'égard de la caution. Elles doivent en conséquence être infirmées. Le surplus des demandes est sans objet à défaut de condamnation principale. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées au vu de la solution apportée au litige. La CEGC, quand bien même elle n'est pas appelante, est à l'origine de la saisine du tribunal et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au bénéfice de Mme [T]. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, y ajoutant, Rejette les demandes formées par la CEGC à l'encontre de Mme [F] [T] ; Rejette les demandes formées par Mme [F] [T] à l'encontre de la Sa Banque de Tahiti et de la Sa CEGC ; Condamne la Sa CEGC aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrées par la SCP Hubert-Abry-Lemaitre dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la Sa CEGC à payer à Mme [F] [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et statuaarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d1005d6f7f678d49462
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