Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1005d6f7f678d49466
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 190 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 23/02962 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOMK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 04 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/000082 Jugement du tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de rouen du 11 Mai 2023 APPELANT : Monsieur [I] [S] né le 29 septembre 1976 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS de PARIS sous le n° 542097902 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN S.A.R.L. S21Y Prise en la personne de Maitre [J] [K] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT RCS de PARIS sous le n° B 508 800 018 [Adresse 5] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'un commissaire de justice en date du 17 octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 mai 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 06 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 04 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Le 13 avril 2021, M. [I] [S] a signé un bon de commande avec la Sasu France PAC Environnement aux fins de faire livrer et installer une pompe à chaleur, ainsi qu'un chauffe-eau thermodynamique à son domicile, pour un coût total de 21 900 euros. Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2021, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [S] un crédit n°42882433459001, accessoire à la vente d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant en capital de 21 900 euros, avec intérêts aux taux d'intérêt nominal fixe de 4,84 % (TAEG de 4,95 %), remboursable sur une durée de 185 mois, en 180 mensualités de 174,85 euros chacune. Une attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée le 28 avril 2021. Suivant jugement du tribunal de commerce de Val-de-Marne du 15 septembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sasu France PAC Environnement. Sur assignation délivrée le 12 janvier 2022 par M. [S] à la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu France PAC Environnement et à la SA BNP Paribas Personal Finance en annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire notamment et suivant jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, après réouverture des débats du 30 décembre 2022 ordonnée par simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 13 avril 2021 entre M. [S], d'une part, et la Sasu France PAC Environnement, d'autre part ; - prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 13 avril 2021 entre M. [S] d'une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance, d'autre part ; - dit que M. [S] devrait laisser [le matériel installé] à la disposition de la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [J] [K], ès qualités, pendant un délai de trois mois suivant la signification du jugement afin qu'elle puisse procéder aux travaux de démontage et de remise en état; - dit qu'à défaut de reprise du matériel dans ce délai M. [S] pourrait en disposer à son gré ; - condamné M. [S] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 900 euros correspondant au capital emprunté, déduction faite des échéances déjà réglées à ce jour ; - débouté M. [S] de sa demande de condamnation partagée ; - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration électronique du 28 août 2023, M. [I] [S] a interjeté appel partiel de cette décision. La société S21Y, prise en la personne de Maître [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu France PAC Environnement, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 17 octobre 2023. La présente décision sera rendue par décision réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. Exposé des prétentions des parties Par conclusions communiquées le 14 octobre 2023 et signifiées à Maître [J] [K], ès qualités, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [I] [S] demande à la cour, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, L. 111-1 et suivants, et L. 312-48 du code de la consommation, de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 900 euros correspondant au capital emprunté, déduction faite des échéances déjà réglées à ce jour et l'a débouté de sa demande en condamnation partagée , À titre principal, - déclarer qu'il n'est pas tenu de rembourser la somme de 21 900 euros avec intérêts au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance , - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire , À titre subsidiaire, - le condamner à régler la somme de 2 190 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance, laquelle somme viendra en compensation avec les sommes prélevées au titre du crédit affecté, si bien que la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à lui verser les sommes trop perçues à ce titre , En tout état de cause, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel à son profit. Dans ses conclusions communiquées le 12 janvier 2024 et signifiées à Maître [J] [K], ès qualités, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L. 312--56 du code de la consommation de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions , - débouter M. [S] de ses moyens et demandes , - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions relatives à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ainsi que celles relatives au sort du matériel livré et installé, ne sont pas contestées. I- Sur les conditions de mise en cause de la banque La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Pour contester la décision l'ayant condamné à restituer à la banque le capital de 21 900 euros versé, déduction des échéances déjà versées, M. [S] conclut au comportement fautif de la banque qui n'a pas vérifié la régularité du contrat principal, avant d'accorder le financement de l'opération, qui s'est abstenue de contrôler l'achèvement des travaux et n'a pas respecté le délai légal de rétractation au moment du déblocage des fonds, et qui était mise en cause avec la Sasu France PAC Environnement dans des procédures judiciaires du chef de contrats irréguliers en matière de démarchage à domicile. La SA BNP Paribas Personal Finance conteste toute faute dans le déblocage des fonds, estimant qu'aucun texte ne lui impose de vérifier la régularité formelle du contrat principal, ses obligations portant exclusivement sur le contrat de crédit affecté. Elle insiste sur l'impossibilité d'appliquer la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 juin 2021 (pourvoi n° 19-22.877) dans le présent litige. L'intimée fait en outre valoir que l'ensemble de la prestation était réalisé lors du déblocage des fonds et qu'elle a d'ailleurs eu la confirmation de M. [S] sur ce point. Elle indique ensuite que M. [S] a bénéficié d'une installation régulière ne présentant aucun vice durant les sept premiers mois et que ce n'est qu'à partir du 19 novembre 2021, à la suite d'un constat d'huissier mettant en lumière une fuite de gaz et de l'humidité insérée dans les tuyaux, que ce dernier s'est prévalu de dysfonctionnements. Elle estime donc impossible de lui imputer à faute une mauvaise exécution par le prestataire, alors que l'installation litigieuse n'est pas critiquable et qu'il suffit de la recharger en gaz pour un bon fonctionnement. Elle précise enfin que les fonds ont été versés le 29 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatorze jours de l'article L. 312-51 du code de la consommation courant à compter de la signature de l'offre de crédit et antérieurement à l'expiration du délai qui court à compter de la fourniture de la prestation prévu à l'article L. 221-18 du même code. Elle ajoute que si les fonds sont débloqués à l'intérieur du délai de rétractation propre au contrat principal, c'est sans faute du prêteur, dès lors que le consommateur peut toujours exercer son droit de rétractation et obtenir le remboursement des sommes versées par le professionnel, conformément à ce que prévoit l'article L 221-24 du code de la consommation. A - Sur la faute de l'établissement bancaire Sont versés aux débats le bon de commande n° 208068 du 13 avril 2021 des biens litigieux, l'offre préalable de contrat de crédit du 13 avril 2021, l'attestation de 'livraison-demande de financement' du 28 avril 2021, signée par M. [S], celui-ci confirmant avoir pris livraison des biens en parfait état conformément au bon de commande et certifiant que son installation n'appelait aucune restriction, ni réserve, ainsi qu'un relevé de compte indiquant un versement au bénéfice de M. [S] de la somme de 21 900 euros. Le premier juge a prononcé l'annulation du contrat principal après avoir relevé l'absence dans l'exemplaire donné à l'emprunteur de certaines des caractéristiques essentielles des biens vendus à installer (notamment prix unitaire de la pompe à chaleur et prix unitaire du ballon thermodynamique, marque et puissance du ballon). Cette annulation n'est pas contestée en appel et contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, il appartenait à l'établissement bancaire de s'assurer de la régularité formelle du contrat financé, celui-ci présentant d'ailleurs des irrégularités flagrantes. Aux termes de l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En l'espèce, M. [S] a donné l'ordre à la banque de débloquer les fonds le 28 avril 2021, en attestant que les biens avaient bien été livrés et la prestation de service pleinement effectuée. Dès lors, il n'appartenait pas à la banque de vérifier que l'installation et la mise en service de la pompe à chaleur étaient opérationnelles et le défaut de fonctionnement originel de la pompe à chaleur constaté dans un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 19 novembre 2021, versé aux débats par l'appelant, ne peut lui être imputé à faute. En outre, le déblocage des fonds est intervenu le 29 avril 2021 et M. [S] ne peut donc ensuite se prévaloir du non-respect de son droit de rétractation légal de 14 jours par l'établissement bancaire, alors que le point de départ du délai courait à compter 'du jour de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de contrat de crédit', soit le 13 avril 2021, et que ce délai a été respecté en l'espèce. Enfin, l'existence de procédures judiciaires impliquant la société venderesse et l'établissement bancaire et les opposant à d'autres clients ne saurait constituer une faute de la banque dans le litige l'opposant à M. [S]. B - Sur le préjudice subi et le lien de causalité M. [S] sollicite, en réparation du comportement fautif de la banque, que celle-ci soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu'elle lui rembourse l'ensemble des sommes déjà versées au titre de l'exécution du contrat de crédit, en principal et intérêts, soit la somme prélevée à hauteur de 4 934,94 euros. A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il doit restituer au liquidateur un matériel en panne et non garanti, tandis que le vendeur, en liquidation judiciaire, ne lui remboursera pas le prix acquitté, qu'il a dû racheter une chaudière, l'installateur ayant emporté l'ancienne et qu'il doit remettre son logement en état à ses frais, que s'il rembourse la banque, il paiera une prestation défectueuse, dont il ne pourra faire usage. En l'espèce, il est justifié que la pompe à chaleur dysfonctionne depuis l'origine. En revanche, il n'est fait état d'aucun dysfonctionnement du chauffe-eau commandé et livré, figurant sur l'exemplaire du vendeur pour un coût de 5000 euros. Le préjudice de M. [S] est donc constitué par le dysfonctionnement originel de la pompe à chaleur. Ce préjudice est cependant directement imputable à la société venderesse et non à l'établissement bancaire. En effet, la seule faute de la banque retenue par la cour est un défaut de vérification de la régularité formelle du contrat financé, qui n'a aucun lien de causalité directe avec le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, comme l'a exactement analysé le premier juge. Enfin, si M. [S] se retrouve avec un matériel qu'il doit hypothétiquement rendre au liquidateur, mais qui, en tout état de cause, ne fonctionne pas et est donc inutile et dont il ne peut espérer le remboursement, compte tenu de l'insolvabilité de la société venderesse, la liquidation judiciaire de la société venderesse n'est pas non plus directement imputable à la banque. M. [S] doit donc restituer l'intégralité du crédit emprunté, soit la somme de 21 900 euros, déduction faite des échéances déjà réglées, sa demande de condamnation partagée tendant à lui faire payer seulement un dixième du crédit (2 190 euros), n'étant pas plus justifiée en appel qu'en première instance. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. II- Sur les demandes accessoires M. [I] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel. Eu égard à la nature de l'affaire, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [S] sera en outre débouté de sa demande présentée en première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par infirmation de la décision entreprise. Enfin, les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à appel, sauf en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau du chef critiqué et y ajoutant, Condamne M. [I] [S] aux dépens d'appel, Déboute M. [I] [S] de sa demande présentée en première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [I] [S] et la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes leurs demandes présentées en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 221-24 du code de la consommation.article 805 du code de procédure civilearticle L. 312-51 du code de la consommation courant àarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d1005d6f7f678d49466
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