Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1305d6f7f678d49492
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 98 798 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N° N° RG 20/00584 N° Portalis DBVI-V-B7E-NOWD CR/DG Décision déférée du 19 Décembre 2019 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/03471 Mme GAUMET [K] [J] C/ [H] [S] [X] [O] [Y] [Z] S.A. AXA FRANCE Compagnie d'assurance GENERALI IARD Compagnie d'assurances AXA IARD INFIRMATION Grosse délivrée le à Me BENOIDT-VERLINDE Me LANEELLE Me MONFERRAN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [K] [J] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [H] [S] [Adresse 7] [Localité 12] Représenté par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d'assureur de M. [S] [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d'assureur de M. [Z] [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPAGNIE GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [X] [O] [Adresse 4] [Localité 11] Sans avocat constitué Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 10] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.ROUGER, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président S. LECLERCQ, conseiller A.M. ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [J] ont acquis le 09 avril 2004 un terrain à bâtir, sis à [Localité 5] (31) lieudit "[Adresse 14]", cadastré section YB n° [Cadastre 1] pour 0ha 12a 26ca, formant le lot n° 3 du lotissement dénommé "[Adresse 15]" et sur lequel ils ont entrepris la construction d'une maison à usage d'habitation à titre de résidence principale. Ils ont confié la maîtrise d''uvre à M. [H] [S], assuré auprès de la société Axa, suivant mission complète (conception et maîtrise d''uvre globale) avec rémunération au forfait suivant contrat des 17 et 26 janvier 2005. M. et Mme [J] n'ont pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage. Le permis de construire a été délivré le 4 mai 2005 et la déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 1er juin 2005. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : - M [X] [O], assuré auprès de la société Generali, pour l'exécution d'un marché conclu le 20 mai 2005 pour le lot Vrd, Gros 'uvre, charpente et couverture, - M.[Y] [U], assuré auprès de la société Axa, pour l'exécution d'un marché conclu le 20 mai 2005 pour le lot chapes, carrelages et faïences, - M.[T] [L], assuré auprès de la société Groupama, pour l'exécution d'un marché conclu le 20 mai 2005 pour le lot zinguerie, plomberie, sanitaire. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec l'assistance du maître d''uvre le 14 avril 2006 par toutes les entreprises intervenues sur le chantier et le maître de l'ouvrage. Des désordres sont apparus sous la forme notamment de fissures en façade, sur carrelage dans le cellier et des infiltrations en toiture. Après une expertise amiable, une offre d'indemnisation faite par Axa France, assureur du maître d''uvre, à hauteur de la somme totale de 9.337,90 euros Ttc, n'a pas été jugée satisfaisante par M. [J] qui a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse le 12 avril 2016. Sur assignation du 12 avril 2016, par ordonnance de référé rendue le 04 mai 2016 une expertise a été ordonnée, confiée à M. [A] [P], lequel a établi son rapport le 27 mars 2017. Par actes d'huissier délivrés le 26 septembre 2017. M. [J] a fait assigner les mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices matériels, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle. Par ordonnance rendue le 04 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [J] tendant à la présentation par M. [S] et la Sa Axa France Iard de l'original du procès-verbal de réception signé le 14 avril 2006, au motif qu'il n'était pas démontré que l`une ou l'autre de ces parties défenderesses détiendrait une pièce originale dont les mentions différeraient des copies qu'elles versent aux débats. M. [X] [O] et M. [T] [L], régulièrement assignés à leurs personnes respectives, et M. [Z], assigné par remise de l'acte introductif d'instance à étude, n'ont pas constitué avocat. En cours d'instruction. M. [J] a produit des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'égard de M. [T] [L] et de Groupama d'Oc en suite de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel concernant les désordres d'infiltrations en toiture. Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - constaté le désistement d'instance et d`action de M. [K] [J] à l'encontre de Groupama d'Oc et de M. [T] [L] ; - jugé que la réception des travaux est intervenue le 31 mars 2006 ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action engagée par M. [K] [J] sur le fondement décennal et sur le fondement contractuel ; - condamné M. [K] [J] aux dépens de l`instance, en ce compris les frais de la procédure en référé, mais non compris ceux de l'expertise judiciaire - accordé le bénéfice de distraction à la Selas Clamens . - condamné M. [H] [S] au paiement des frais de l'expertise - rejeté toutes les demandes au titre des frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l`exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi le premier juge, s'appuyant sur deux documents produits par M. [S] dont il a admis la sincérité de la signature par M.[J], a notamment retenu que la date de réception des travaux avait été fixée rétroactivement par le maître de l'ouvrage au 31 mars 2006, date d'achèvement des travaux, de sorte que le délai de 10 ans prévu par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour mettre en cause la responsabilité civile des constructeurs expirait au 31 mars 2016. Par déclaration en date du 14 février 2020, M. [K] [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au désistement partiel d'instance et d'action, intimant M.[H] [S], son assureur Axa France Iard, M. [X] [O], son assureur Generali Assurances Iard, M. [Y] [Z] et son assureur Axa France Iard. -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Le 16 novembre 2020, Axa France Iard et M. [S] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins, notamment, de voir déclarer M. [J] forclos à agir à l'encontre de M. [S] et de la société Axa France Iard. Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a: - constaté l'absence d'incident introduit par la société Generali Iard devant le conseiller de la mise en état. - constaté le désistement de l'incident introduit par la Compagnie Axa France Iard et M. [S]. - constaté en conséquence l'extinction de cette instance d'incident. - condamné la compagnie Axa France Iard et M. [S] aux dépens de cet incident. - Autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Catherine Benoidt Verlinde, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens de l'incident dont elle fait l'avance sans avoir reçu provision. - Débouté M. [K] [J] de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du dématérialisée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 février 2021, M. [K] [J], appelant, demande à la cour de : - rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ; - reformer le jugement dont appel sur les chefs visés dans la déclaration d'appel ; - constater que la réception des travaux a eu lieu le 14 avril 2006 et qu'un procès-verbal ne comportant qu'une seule page a été signé à cette occasion ; - 'dire et juger' que la réception des travaux est en date du 14 avril 2006 et qu'elle constitue le point de départ des délais ; A défaut, s'agissant de la réception : - constater que les documents produits et invoqués par M. [J] et M. [S] se contredisent ; - 'dire et juger' que la réception n'est pas intervenue ; - constater que les désordres ont été constatés pour la première fois en juin 2014 ; - constater que la compagnie Axa France a reconnu la responsabilité de son assuré dans la réalisation du sinistre au titres des fissures et a proposé une indemnisation suivant courrier du 3 novembre 2015 ; - 'dire et juger' que cette reconnaissance de responsabilité avec offre d'indemnisation a eu un effet interruptif de prescription ; - 'dire et juger' que son action intentée dans le délai de dix ans de l'article 1792-4-3 du Code civil et qu'aucune prescription, ou forclusion, ne peut lui être opposée ; - débouter M. [H] [S], maître d''uvre, et son assureur Axa France ainsi que la compagnie Generali, assureur de M. [O], de toutes leurs demandes et fins de non-recevoir ; - En tant que de besoin, constater qu'il s'est désisté de son action et de l'instance à l'égard de M. [T] [L] et de son assureur, la compagnie Groupama, à la suite d'un accord transactionnel et de la prise en charge des travaux de reprises préconisés par l'expert judiciaire au titre des infiltrations ce qui a été acté par le Tribunal ; S'agissant des désordres et malfaçons liés aux fissures : - 'dire et juger' que M. [S], en sa qualité de maître d''uvre et M. [X] [O], en sa qualité d'entrepreneur ayant réalisé le lot gros 'uvre, charpente, couverture de la construction sont tenus de garantir les vices de construction, les désordres et les malfaçons liés aux fissures en façades et affectant ou étant de nature à affecter la solidité du bien immobilier qui lui a été livré ; - condamner en conséquence in solidum M. [H] [S] et la compagnie Axa France, son assureur, M. [X] [O] et la compagnie Generali Assurances Iard, son assureur, à lui payer la somme de 181.687,98 euros en réparation des dommages subis du fait des vices de construction, des désordres et des malfaçons liés aux fissures en façades et affectant ou étant de nature à affecter la solidité du bien immobilier livré à M. [J] ; A titre subsidiaire si par extraordinaire la garantie constructeur décennale devait être écartée : - 'dire et juger' que M. [S] a commis un dol en dissimulant volontairement les manquements et malfaçons à son client, le maître d'ouvrage, et qu'il est à ce titre responsable et doit être condamné à lui payer la somme de 181.687,98 euros en réparation des dommages subis du fait des vices de construction, des désordres et des malfaçons liés aux fissures en façades et affectant ou étant de nature à affecter la solidité du bien immobilier livré à M. [J] ; S'agissant des désordres et malfaçons affectant le carrelage : - 'dire et juger' que les désordres et malfaçons affectant le carrelage du cellier « n'est pas un élément d'équipement de l'ouvrage soumis à la garantie de bon fonctionnement » mais, compte tenu de sa gravité et de leurs conséquences sur l'ouvrage, « sont de nature à rendre ce dernier impropre à sa destination l'ouvrage en son entier » et sont en conséquence soumis à la garantie décennale ; - 'dire et juger' que M. [Y] [Z], en sa qualité d'entrepreneur ayant réalisé le lot Chapes Carrelage Faiences, est tenu de garantir les vices de construction, les désordres et les malfaçons affectant le carrelage du cellier qui sont de nature à rendre impropre le bien immobilier qui lui a été livré ; - condamner in solidum M. [Y] [Z], en sa qualité d'entrepreneur ayant réalisé le Lot Chapes Carrelage Faiences, et la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur, à lui payer la somme de 1.532,30 euros en réparation des dommages subis du fait des vices de construction, des désordres et des malfaçons affectant le carrelage du cellier qui rendent impropres le bien immobilier qui lui a été livré ; A titre subsidiaire si par extraordinaire la garantie « constructeur » décennale devait être écartée : - 'dire et juger' que le carrelage n'est pas un élément d'équipement de l'ouvrage, que les désordres et malfaçons qui l'affectent ne sont pas de nature à entrainer l'application de la garantie de bon fonctionnement et que seules les dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle sont applicables ; - 'dire et juger' que M. [Y] [Z], en sa qualité d'entrepreneur ayant réalisé le lot Chapes Carrelage Faiences de la construction a causé les dommages affectant le carrelage du cellier du fait des fautes qu'il a commises dans la réalisation de ce dernier ; - condamner en conséquence M. [Y] [Z], en sa qualité d'entrepreneur ayant réalisé le lot Chapes Carrelage Faiences de la construction, à payer à M. [J] la somme de 1.532,30 euros en réparation des dommages et préjudices subis ; - condamner in solidum M. [H] [S] et la compagnie Axa France, M. [X] [O] et la compagnie Generali Assurances Iard, M. [Y] [Z] et la Compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 20.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal de grande instance que devant la Cour d'appel ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les frais d'expertise seraient à la charge de M. [H] [S] ; - constater que M. [H] [S] s'est exécuté spontanément et a réglé les frais d'expertise à M. [J] à hauteur de 12.363,70 euros ; - débouter M. [H] [S] (et son assureur) de son appel incident et de sa demande en remboursement des frais d'expertise lesquels ont été réglés spontanément, alors que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, de sorte qu'il a reconnu en être redevable et s'est, de ce fait, interdit toute demande en appel à ce titre ; - condamner in solidum M. [H] [S] et la compagnie Axa France, M. [X] [O] et la compagnie Generali Assurances Iard, M. [Y] [Z] et la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris ceux exposés au titre de la procédure en référé et ceux d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16/11/2020, la société Axa France Iard et M. [H] [S], intimés, appelants incidents, demandent à la cour de : A titre principal : -confirmer le jugement déféré ayant déclaré M.[J] forclos à agir à l'encontre de M.[S] et de la compagnie Axa France Iard -en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, -le condamner à leur verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés -infirmer le jugement déféré ayant condamné M.[S] et la compagnie Axa France Iard au paiement des frais d'expertise judiciaire -condamner M.[J] à en supporter le coût, A titre subsidiaire, -limiter le montant des travaux de reprise des fissures et embellissements à la somme de 145.496,19 € Ht -débouter M.[K] [J] du surplus de ses demandes -en cas de condamnation de M.[S] et la compagnie Axa France Iard, condamner M.[O] et Generali à les relever et garantir dans la proportion de 80% des sommes allouées à M.[J], - « autoriser la compagnie Axa sera fondée » à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1.047,15 € à l'assuré pour l'indemnisation des désordres de nature décennale, ainsi que celle d'un montant de 209,39 € à l'assuré et aux tiers pour les dommages immatériels, En toute hypothèse, -condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M.[Z], intimée, demande à la cour de : A titre principal, -juger que M.[K] [J] est forclos à agir à l'encontre de la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M.[Y] [Z], -en conséquence, le débouter de toutes ses demandes , -le condamner à verser à la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M.[Y] [Z] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés, A titre subsidiaire, -limiter le montant des travaux de reprise du carrelage à la somme de 1.532,30 € Ttc, -débouter M.[K] [J] du surplus de ses demandes, -juger qu'elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1.300 € à l'assuré pour l'indemnisation des désordres de nature décennale ainsi qu'aux tiers pour les dommages immatériels, En toute hypothèse, -condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la compagnie Generali Iard, intimée, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-4-1, 1382 devenu 1240, 1134 devenu 1103 du code civil, 9, 122 du code de procédure civile et L.112-6 du code des assurances, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes Y faisant droit, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la réception des travaux est intervenue le 31 mars 2006 et déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action engagée par M. [J] sur le fondement décennal et sur le fondement contractuel. En effet : A titre principal, - juger que la réception est intervenue le 31 mars 2006 - constater que M. [K] [J] n'a agi à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil que le 12 avril 2016, date de signification de son assignation devant le juge des référés - juger que le délai de prescription de l'action sur le fondement de l'action en responsabilité décennale des constructeurs était pourtant arrivé à expiration le 31 mars 2016 - juger l'action de M. [K] [J] à son encontre irrecevable comme prescrite - débouter M. [K] [J] et toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions à son encontre A titre subsidiaire, - juger qu'un partage de responsabilité par moitié doit être opéré entre M. [X] [O] et M. [S] au titre de la reprise des fissures en façade chiffrée par l'expert judiciaire à la somme de 165.987,98 euros Ttc selon devis Soltechnic et Soletbat et 2.420 euros TTC pour l'étude d'exécution structure. - juger qu'un partage doit être opéré au prorata des responsabilités entre M. [X] [O], M. [H] [S], M. [Y] [Z] et M. [T] [L] concernant les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 8.800 euros Ttc, les frais irrépétibles et les dépens y compris les frais d'expertise judiciaire - juger que sa garantie devra être limitée à la part de responsabilité mise à la charge de son assuré - condamner M. [H] [S], M. [Y] [Z], M. [T] [L], Axa France Iard et Groupama à la relever indemne et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au-delà de la part de responsabilité imputable à son assuré - juger qu'elle est bien fondée à opposer à M. [X] [O] sa franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire avec un minimum de 10 fois l'indice BT01 et un maximum de 30 fois l'indice BT01, soit 1.071 euros minimum et 3.213 euros maximum - juger que sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assuré est déclenchée par la réclamation - juger qu'au jour de la réclamation en juin 2014, la police souscrite auprès de la compagnie Generali par M. [X] [O] était résiliée depuis le 1er janvier 2008 - juger M. [K] [J] irrecevable et mal fondé à agir à l'encontre de la compagnie Generali en sa prétendue qualité d'assureur responsabilité civile de M. [X] [O] - débouter M. [K] [J] et toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions au titre des dommages immatériels à son encontre - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre A défaut et à titre subsidiaire concernant les préjudices immatériels, - juger que le prix du relogement allégué ne saurait excéder 3.500 euros - débouter M. [K] [J] de ses demandes au titre des prétendus frais de déménagement/réaménagement et de garde meuble qui sont injustifiés - juger qu'un partage par quart des responsabilités doit être opéré entre M. [X] [O], M. [H] [S], M. [Y] [Z] et M. [T] [L] au titre des préjudices immatériels - juger que sa garantie devra être limitée à la part de responsabilité mise à la charge de son assuré - condamner M. [H] [S], M. [Y] [Z], M. [T] [L], Axa France Iard et Groupama à relever indemne et garantir la compagnie Generali de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au-delà de la part de responsabilité imputable à son assuré - juger qu'elle est bien fondée à opposer à M. [X] [O] et aux tiers, sa franchise contractuelle au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale - déduire du montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, le montant de la franchise de 10 % du dommage applicable avec un minimum de 600 euros et un maximum de 3.000 euros - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre En toute hypothèse, - débouter M. [K] [J] et toutes parties de toutes demandes de condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens - condamner M. [K] [J], M. [H] [S], M. [Y] [Z], M. [T] [L], Axa France Iard et Groupama à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [J], M. [H] [S], M. [Y] [Z], M. [T] [L], Axa France Iard et Groupama aux dépens M.[X] [O], auquel ont été signifiées la déclaration d'appel par acte d'huissier du 9 juillet 2020 délivré à sa personne, les conclusions de la société Axa France Iard portant appel incident par acte d'huissier délivré à sa personne le 19/11/2020, et les conclusions d'appelant par acte d'huissier du 21 septembre 2020 signifié en l'étude d'huissier, et M. [Y] [Z] auquel ont été signifiées la déclaration d'appel par acte d'huissier du 9 juillet 2020 délivré en étude d'huissier, les conclusions d'appelant par acte du 21 septembre 2020 délivré en étude d'huissier, et les conclusions de la société Axa France Iard portant appel incident par acte d'huissier délivré à sa personne le 19/11/2020 avec assignation à comparaître devant la cour n'ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023. SUR CE, LA COUR M. [T] [L] et son assureur Groupama n'ayant pas été intimés devant la cour en raison du désistement d'instance et d'action constaté par le jugement de première instance, disposition non frappée d'appel, ni attraits en appel provoqué, les demandes de partage de responsabilités, de condamnation à relever et garantir, aux dépens ou encore sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées à leur encontre par la société Generali sont irrecevables. 1°/ Sur la date de réception des travaux et la forclusion Selon les dispositions de l'article 2270 ancien devenu 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-4 après dix ans à compter de la réception des travaux. Selon celles de l'article 1792-6 du même code la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Le caractère contradictoire implique que toutes les entreprises soient conviées aux opérations de réception. Il est caractérisé lorsque la réception intervient à l'amiable par accord entre toutes les parties. En l'espèce, il a été intégré au rapport d'expertise judiciaire en pages 22 et 23 un document numérisé non paginé transmis par courriel le 19 juillet 2016 par la Selas Clamens, conseil de Axa France Iard constitué de deux pages distinctes, dit constituant le procès-verbal de réception des travaux. La première page, intitulée « Procès-verbal de réception des travaux », portant la signature du maître d''uvre M.[S], le tampon et la signature des entreprises titulaires des marchés et la signature de M. [J] en qualité de maître d'ouvrage, porte une date de réception des travaux le 14 avril 2006 à 18 heures et énonce les mentions suivantes : « Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constatons que : Les travaux et prestations prévus aux marchés ont été exécutés. Les ouvrages sont conformes aux spécifications des marchés. Les installations de chantier ont été repliées. Le terrain et lieux ont été remis en état. Dressé le 14 avril 2006 Accepté le 14 avril 2006. » La seconde page comporte deux parties. Une première intitulée « Proposition du maître d''uvre au représentant légal du maître de l'ouvrage » ainsi libellée « Sur la vue du procès-verbal ci-dessus, le maître d''uvre propose de prononcer la réception sans réserve sur les travaux. Achèvement des travaux : à effet du 31 MARS 2006 », mention sous laquelle figure un cachet du Maître d''uvre et sa signature. Une seconde intitulée « Décision du représentant du maître de l'ouvrage » ainsi libellée « Sur la vue du procès-verbal et de la proposition du Maître d''uvre qui précèdent, décide que la réception des travaux est prononcée sans réserve contradictoire avec l'entreprise, avec effet à la date indiquée ci-dessous. Date de réception des travaux : le 31 Mars 2006. » Sous la mention « Le représentant légal M. et Mme [J] [K] » figure une signature qui ressemble aux exemplaires de signatures de M.[J] tels qu'ils apparaissent aux pièces du dossier (première page dudit document, déclaration d'achèvement des travaux, marchés de travaux). Cette seconde page ne comporte aucune signature ou tampon de quelque entreprise que ce soit partie aux opérations de réception. M.[J] a quant à lui transmis par l'intermédiaire de son avocat dès le 14 juin 2016 le procès-verbal de réception des travaux établi le 14 avril 2006 dont il a toujours affirmé qu'il ne comportait qu'une page. L'expert judiciaire, sans prendre parti sur la date effective de la réception des travaux dont il a dit à juste titre qu'elle relevait de l'appréciation du juge, a précisé que le procès-verbal de réception n'avait été établi et signé par les entreprises qu'à la date du 14 avril 2006 ce qui est exact. Il n'a pu être produit ni par M.[S] ni par la société Axa Assurances Iard aucune pièce originale relativement au procès-verbal de réception des travaux, ceux-ci soutenant que le seul original était en possession de M.[J] et qu'ils n'en disposaient que d'une copie. M.[J] produit en pièce 9 un exemplaire original du procès-verbal de réception des travaux ne comportant qu'une seule page, avec mentions en recto, vierge en verso, en date du 14 avril 2006, signé du maître d''uvre, de l'ensemble des entreprises et de lui-même, portant acceptation des ouvrages exécutés à cette même date. Cette page dans sa formulation des modalités de réception est identique à celle insérée au rapport d'expertise en page 22 telle qu'énoncée ci-dessus. Signée de tous les intervenants à l'opération de construction, signatures justifiant de son caractère contradictoire, elle ne fait nulle mention d'un document complémentaire ou d'une suite auquel ou à laquelle les parties signataires se reporteraient pour modifier la date d'acceptation de la réception contradictoirement fixée au 14 avril 2006, date constituant pour toutes les parties, y compris les entreprises, le point de départ des garanties légales de bon fonctionnement, de parfait achèvement et décennale. Elle se suffit à elle-même. Au demeurant, la comparaison des deux documents permet de relever que la première page du document numérisé fourni à l'expert par M.[S] et son assureur tel que reproduit en page 22 du rapport d'expertise, dont ces derniers soutiennent que seul M.[J] en détient l'original, n'est pas identique à l'original produit par ce dernier, ce qui exclut qu'il puisse s'agir d'une copie fiable au sens de l'article 1379 du code civil . En effet, les tampons assortis de signatures des entrepreneurs ne sont pas tous au même emplacement sur les deux documents : -celui de [N] [I], figurant sur le document original sous la mention « Le maître de l'ouvrage » sans altérer aucune mention dactylographiée se trouve sur le document inséré au rapport d'expertise au-dessus de cette mention, occultant partie des mentions relatives à la conformité des ouvrages et au retrait des installations de chantier, -celui de [X] [O], figurant sur le document original sous la mention « Accepté le 14 avril 2006 » occultant la mention « Les entrepreneurs », se trouve sur le document inséré au rapport d'expertise en bas à gauche aux lieu et place de celui de la société Adonis Sarl figurant sur l'original, tandis que celui de la société [L] [T] se trouve juste sous la mention « Les Entrepreneurs » alors que sur le document original produit par M.[J] il se trouve sous le tampon de [X] [O], -les tampons et signatures de la Sarl Adonis, de l'entreprise [Z] [Y], de Bois Technique et de l'entreprise Escaliers et Préfabriqués Béton Patrick Chabbert sont eux aussi à des emplacements différents sur le document inséré au rapport d'expertise produit par M.[S] et son assureur par rapport à l'original produit par M.[J]. Ces différences établissent que le document inséré au rapport d'expertise, tel que communiqué par mèl par l'assureur de M.[S], n'est pas une reproduction à l'identique tant de la forme que du contenu du document original produit au débat, remettant en cause sa sincérité et sa force probatoire. La seconde page d'un tel document dont les conditions de reproduction par voie électronique ne sont ni identifiables ni traçables ne peut donc être valablement opposée à M.[J] pour soutenir qu'il aurait accepté unilatéralement de reporter la date de réception des travaux au 31 mars 2006. Au vu du seul document fiable pour attester de la réception des travaux, à savoir le document original produit par M.[J], la date de réception contradictoire des travaux doit en conséquence être retenue, contrairement à ce qu'a dit le premier juge, non au 31 mars 2006 mais à la date du 14 avril 2006, de sorte qu'à la date de l'assignation en référé expertise intervenue le 12 avril 2016, interruptive du délai de forclusion décennal, le délai décennal n'était pas encore expiré et que des suites de cette interruption, l'action en garantie diligentée par M.[J] par actes d'huissier des 26 septembre 2017 tant sur le fondement décennal que contractuel se trouve recevable, le jugement entrepris devant être infirmé. 2°/ Sur la garantie décennale Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Selon celles de l'article 1792-1 du même code est réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. En l'espèce, M. [J] agit sur le fondement de la garantie décennale s'agissant de fissurations à l'encontre d'une part, de M.[S] en sa qualité de maître d''uvre selon contrat de maîtrise d''uvre complète signé le 17 janvier 2005 et de son assureur Axa France Iard, et d'autre part, de M. [O], entrepreneur de maçonnerie chargé du gros 'uvre selon contrat de louage d'ouvrage du 20/05/2005 et de son assureur Generali Iard. S'agissant des désordres affectant le carrelage du cellier, il agit sur le fondement principal de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement contractuel, à l'encontre de M. [Y] [Z] entrepreneur ayant réalisé le lot chapes-carrelage-faïences selon contrat de louage d'ouvrage du 20/05/2005 et de Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de ce dernier. a) Au titre des désordres de fissurations a-1) Sur la nature décennale desdits désordres L'expert judiciaire a relevé diverses fissures affectant la maison d'habitation : *en façade arrière : -(désordre b) une fissure verticale au droit de la liaison entre la terrasse couverte et le séjour, fissure se poursuivant en escalier côté droit, se situant au droit d'une poutre retroussée reprenant le pignon et une partie du plancher de l'étage, aucun poteau n'ayant été mis en 'uvre dans la maçonnerie pour reprendre la poutre, mettant en exergue un effet de cisaillement sur la maçonnerie par le report ponctuel de charge exercé par la poutre sans sommier de répartition en béton armé, -(désordre c) une fissure en escalier en partie inférieure et une fissure verticale en partie supérieure, situées dans l'angle de la terrasse couverte de la chambre 1/salle de bains, -(désordre d) une microfissure verticale au-dessus du linteau de la porte-fenêtre de la chambre côté droit, -(désordre e) une fissure horizontale au droit du plancher haut du rez-de-chaussée, *(désordre g) en façade avant : une microfissure verticale au-dessus de la fenêtre du bureau, *au niveau du pignon du garage : -(désordre h) une microfissure verticale en partie centrale, -(désordre i) une microfissure verticale au droit du poteau à l'angle du garage, en partie centrale sur le mur séparatif entre le garage et le parvis de l'entrée de la partie habitable, fissure correspondant à l'angle à droite de la porte d'entrée. Il a retenu après investigations, notamment géotechniques, sans être utilement techniquement démenti, que les désordres de fissurations (b), (c) et (i) affectaient ou étaient de nature à affecter la solidité de l'immeuble, relevant des défauts d'exécution notamment par absence d'ouvrages (absence de poteaux béton armé sous la poutre, absences de poteaux raidisseurs vertical au niveau de l'angle de la terrasse), associés à la présence de sols argileux sensibles aux phénomènes de retrait et de gonflement comme assise de fondations, générateurs de tassements différentiels au droit des fondations, un ancrage moyen à faible des fondations par rapport à la sensibilité au retrait-gonflement des argiles en présence, une hétérogénéité des sols d'assise et une faible tenue mécanique au niveau d'un sondage PD2 dont une partie était probablement en remblais sur 1 m d'épaisseur environ , l'immeuble ayant été conçu et réalisé sans étude de sols préalable et sans étude d'exécution structure. L'essentiel de ces désordres de fissurations liés à une insuffisance structurelle tant par défaut d'éléments de gros 'uvre de soutien, que par insuffisance de fondations au regard de la nature des sols d'assise, de nature à affecter la solidité de l'immeuble relève de la garantie décennale des constructeurs, à savoir le maître d''uvre et l'entreprise de gros-'uvre. Compte tenu des incertitudes sur la suffisance d'une solution de reprise par simple renforcement de la structure de l'immeuble au droit des fissures relevées en façade arrière et sur le mur du garage et confortement ponctuel des fondations par plots continus nécessitant, sans garantie d'efficacité, une période d'observation d'un à deux ans avant l'engagement d'une deuxième phase de travaux pour la réalisation des enduits de façade, l'expert a finalement préconisé au regard des offres des entreprises Soltechnic et Soletbat la réalisation directe d'une reprise des fondations par micropieux, travaux chiffrés en valeur mars 2017 à 86.874€ Ht + 64.024,16 € Ht, soit 150.898, 16 € Ht pour la reprise des fondations, les travaux de confortement de structure, le traitement des fissures, les travaux induits à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble, la reprise des enduits de façades, outre le coût des études d'exécution structure pour 2.200 € Ht, et les honoraires de maîtrise d''uvre pour 8.000 € Ht justifiés par les travaux de reprise des fondations, soit un coût total des travaux de reprise de 161.098,16 € Ht, représentant, Tva à 20% en sus (32.219,63 €), une somme de 193.317,79 € Ttc, supérieure à la somme réclamée par M.[J], étant relevé que ce dernier n'a formalisé par ailleurs aucune demande au titre de frais de relogement et/ou de déménagement qui pourraient être induits par l'exécution des travaux de reprise. S'agissant du devis Soletbat BG/E16-2236g s'élevant à 67.729,96 € Ht, l'expert a bien distingué les prestations inhérentes aux travaux de reprise liées aux fissures (64.024,16) et celle relative au couloir EP en zinc et à la réfection de la peinture du plafond du salon (3.705,80), cette dernière somme étant hors du débat soumis à la cour en raison du protocole d'accord conclu entre M.[J], M.[L] et son assureur Groupama s'agissant des travaux liés aux infiltrations d'eau en toiture et du désistement partiel qui en est résulté. Pour le surplus, le nouveau devis de Soletbat pour 64.449,79 € Ht auquel fait allusion le cabinet B2M, économiste mandaté par Axa après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire pour procéder à une vérification et une réfaction du coût de la prestation, n'est pas produit au débat, pas plus que l'accord avec Soletbat sur une nouvelle réfaction à laquelle il est fait allusion en page 7 de ce même document. En conséquence, M. [H] [S] et M.[X] [O], aux interventions respectives desquels tant les désordres décennaux retenus que les travaux de reprise nécessaires pour y remédier sont imputables sans qu'il soit justifié par l'un ou l'autre d'une cause étrangère exonératoire, doivent être in solidum condamnés à payer à M. [K] [J] au titre des seuls travaux de reprise, hors tout dommage immatériel et dans la limite de la demande formulée devant la cour la somme de 181.687,98 € laquelle s'entend nécessairement Ttc et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, étant observé qu'aucune actualisation n'a été sollicitée. a-2) Sur les garanties d'assurances La société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de M.[H] [S], ne contestant pas sa garantie doit être condamnée in solidum avec son assuré au paiement de ladite somme. Elle ne peut opposer qu'à son assuré la franchise contractuelle d'un montant de 1.047,15 € pour l'indemnisation des désordres de nature décennale. M. [X] [O] avait souscrit auprès de Zurich assurances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui Generali Iard, le 17/08/1998 à effet du 1/01/1999, un contrat responsabilité civile décennale artisan forfaitaire n° 07083107 E. Generali Assurances Iard a par ailleurs attesté le 17/02/2005 qu'il avait souscrit sous le n° 07083108 F à effet du 1/01/1999 un contrat responsabilité civile des entreprises du bâtiment et des travaux publics couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers pendant ou après l'exécution des travaux relevant des activités déclarées. Selon les dispositions des articles L 241-1 dans sa version issue de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 applicable au présent litige et A 243-1 du code des assurances, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009 qui a modifié les clauses types, dispositions d'ordre public, l'assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, cette notion s'entendant comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré (Cass.3°, 16 novembre 2011). Le contrat d'assurance est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour toute la durée de la responsabilité décennale du constructeur. Par ailleurs, le mécanisme des clauses de réclamation de la victime, légalisé par la loi du 1er août 2003 à l'article L 124-5 permettant de limiter dans le temps la garantie de l'assureur de responsabilité ne s'applique pas aux contrats d'assurance responsabilité décennale. Enfin, depuis la transformation de la gestion des assurances de responsabilité décennale en un système de capitalisation, une prime subséquente après la résiliation du contrat n'est plus nécessaire. En conséquence la garantie de l'assureur est due après la résiliation du contrat d'assurance pour les dommages trouvant leur origine entre le début de la garantie et l'expiration du contrat, même en l'absence de paiement d'une prime subséquente (Civ.1ère 14 janvier 1992). En l'espèce, le chantier réalisé par M.[O] pour le compte de M. [J] selon contrat de louage d'ouvrage du 20/05/2005, travaux réceptionnés le 14 avril 2006 a été commencé et réalisé pendant la période de validité du contrat d'assurance responsabilité civile décennale susvisé, la société Generali Iard n'invoquant une résiliation du ou des contrats d'assurance « responsabilité civile » souscrit par M.[O] sans plus de précision quant au n° de contrat qu'à compter du 1/01/2008. Elle doit donc garantir les conséquences de la responsabilité décennale de son assuré au titre dudit chantier et en conséquence, doit être condamnée in solidum avec son assuré au paiement de la somme ci-dessus retenue au titre des travaux de reprise à hauteur de 181.687,98 €, ne pouvant opposer qu'à son assuré M.[O] la franchise contractuelle égale à 20% du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à 10 fois l'indice BT01 ni supérieure à 30 fois ledit indice. a-3) Sur les recours en garantie Toute action récursoire suppose une condamnation au profit d'une partie initiale dont la partie désignée comme débitrice souhaite faire supporter la charge finale en tout ou partie par un co-obligé. En l'espèce, tant M.[S] et son assureur Axa France Iard que la société Generali Iard forment un appel en garantie les uns à l'égard des autres au prorata des responsabilités respectives étant rappelé qu'un débiteur condamné in solidum avec d'autres ne dispose d'un recours envers ses co-obligés qu'au-delà de sa part contributive, en fonction de la répartition finale de la dette. Au vu des données de la cause, un partage de responsabilité sur le fondement délictuel en l'absence de rapports contractuels entre eux, au titre des désordres de fissurations doit être prononcé entre d'une part M.[H] [S], et d'autre part M.[O], à hauteur de 50% chacun. Ce partage est proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis au regard de l'étendue et de la nature de leurs missions respectives. En effet, il résulte du rapport d'expertise que les désordres de fissurations sont imputables : - d'une part, à des négligences du maître d''uvre, chargé d'une mission complète, en phase de conception, en l'absence de toute étude de sol diligentée préalablement ou demandée au maître de l'ouvrage ce qui n'a pas permis de prévoir la réalisation de fondations adaptées par rapport à la sensibilité des sols au retrait et gonflement des argiles et à l'hétérogénéité des sols d'assise, tout comme en phase de direction des travaux au regard de l'absence de prévision d'ouvrages support en béton armé sous poutre et de l'absence d'exigence d'études et plans d'exécution à l'égard de l'entreprise de gros 'uvre, -d'autre part, à M.[O] chargé du gros 'uvre, lequel n'a pas lui-même fait réaliser ou sollicité la réalisation d'une étude de sol avant la réalisation de la construction, ni réalisé ou sollicité la réalisation d'une étude d'exécution structure par un bureau technique spécialisé en la matière, a défini un type de fondation inadapté à la nature des sols in situ, et a dimensionné les ouvrages en ne respectant pas totalement les règles de l'art et les textes normatifs de référence, notamment le Dtu 20.1, omettant des ouvrages de structure tels que poteaux et raidisseurs verticaux. En conséquence, il convient de dire que M.[S] et la société Axa France Iard d'une part, M.[O] et la société Generali d'autre part , se relèveront et garantiront respectivement de la condamnation in solidum mise ci-dessus à leur charge, à hauteur de 50% in solidum chacun, en proportion du partage de responsabilité instauré, avec opposabilité par chacun des assureurs tant à leur assuré qu'au tiers responsable de leurs franchises contractuelles respectives. b) S'agissant du carrelage du cellier L'expert judiciaire a constaté une fissuration et un soulèvement du carrelage du cellier, lequel s'est trouvé en compression en l'absence de joint périmétrique, les joints entre les carreaux étant de largeur insuffisante. Il a précisé que ces désordres étaient techniquement de nature à induire une impropriété à destination du carrelage car des tranches de désaffleurements étaient coupantes avec risque consécutif de blessure. En conséquence, le caractère décennal de ce désordre doit être retenu et M. [Y] [Z], entrepreneur ayant réalisé le carrelage, ainsi que la société Axa France Iard son assureur décennal qui ne conteste ni sa garantie ni le montant des travaux de reprise tel que chiffré par l'expert doivent être condamné in solidum à payer à M.[J] la somme de 1.532,30 € Ttc représentant le coût des travaux de reprise nécessaires, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. La société Axa France Iard est fondée à opposer à son seul assuré M. [Y] [Z] la franchise contractuelle de 1.300 €. Aucune franchise n'est opposable à M.[J] au titre de la garantie décennale obligatoire en l'absence de toute demande au titre de préjudices immatériels. 3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Parties principalement succombantes, infirmant le jugement entrepris, les dépens de première instance, en ceux compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire, seront supportés in solidum par M.[H] [S], son assureur Axa France Iard, M.[O], son assureur Generali Iard, M. [Y] [Z] et son assureur Axa France Iard. Les mêmes supporteront in solidum les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables in solidum à l'égard de M.[J] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt , sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit dans leurs rapports avec M.[J]. Au regard des responsabilités respectives des désordres décennaux et des indemnisations allouées, ces condamnations in solidum au titre des dépens et frais irrépétibles seront supportées dans leurs rapports entre eux, à hauteur de 45% par M.[H] [S] et son assureur Axa France Iard in solidum, de 45% par M.[O] et son assureur Generali Iard in solidum et de 10% par M. [Y] [Z] et son assureur Axa France Iard in solidum. L'équité ne commande pas que dans leurs rapports entre eux il soit alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M.[H] [S] et l'un quelconque des assureurs parties à la procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine dans laquelle n'entre pas le constat du désistement d'instance et d'action de M.[K] [J] à l'encontre de Groupama d'Oc et de M.[T] [L], Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relevant de la saisine de la cour Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de partage de responsabilités, de condamnation à relever et garantir, aux dépens ou encore sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées par la société Generali à l'encontre de M. [T] [L] et de son assureur Groupama Dit que la réception des travaux est intervenue le 14 avril 2006 Déclare recevable l'action en garantie décennale engagée par M.[K] [J] à l'encontre de M.[H] [S], de M.[X] [O] et de M.[Y] [U] et de leurs assureurs décennaux respectifs les sociétés d'assurance Axa France Iard et Generali Iard Dit que la responsabilité décennale de M.[H] [S] et de M.[X] [O] est engagée à l'égard de M.[K] [J] au titre des désordres de fissurations et que celle de M. [Y] [U] est engagée au titre des désordres affectant le carrelage du cellier Condamne en conséquence in solidum, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : 1°/ M.[H] [
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1792 du code civil tout constructeur darticle 1231-7 du code civil.article 1792 du code civil que learticle 699 du code de procédure civile.article 1379 du code civil .article 700 du code de procédure civile formuléesarticle 700 du code de procédure civile seront suarticle 474 du code de procédure civile le présenarticle 700 du code de procédure civile à M.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant au t
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878d1305d6f7f678d49492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel