Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1405d6f7f678d49498
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 81 113 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N° N° RG 22/00480 N° Portalis DBVI-V-B7G-OS6R CR/DG Décision déférée du 19 Janvier 2022 TJ de Foix 20/01203 M. ANIERE [S] [C] C/ [P] [K] [T] [K] [O] [B] [K] épouse [A] [H] [K] AVANT DIRE DROIT - EXPERTISE Grosse délivrée le à Me ZARRIN BAKHSH Me PRADON-BABY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [S] [C] [Adresse 95] [Localité 9] Représenté par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [P] [K] [Adresse 15] [Localité 8] Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.003347 du 07/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame [T] [K] [Adresse 101] [Localité 12] - BELGIQUE Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE Madame [O] [B] [K] épouse [A] [Adresse 105] [Localité 10] - BELGIQUE Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE Madame [H] [K] [Adresse 36] [Localité 79] Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [Y] était propriétaire de diverses parcelles sises sur les communes de [Localité 3] (09), [Localité 92] (09) et [Localité 103] (09), dont les parcelles cadastrées section B N° [Cadastre 87] à [Cadastre 90] sur la commune de [Localité 3] (09), lieudit « [Localité 99] ». Après son décès, M. [P] [K] est devenu propriétaire desdites parcelles, en indivision avec Mme [T] [K], Mme [H] [K] et Mme [O] [B] [K] épouse [A] (les consorts [K]). Les consorts [K] se sont plaints de ce que leurs terres sont régulièrement occupées par les bovins de M. [C], des vaches Gasconnes, les contraignant à de nombreux rappels ainsi qu'à des plaintes relatives à divers dégâts causés par la divagation des bovins. -:-:-:- Par acte d'huissier du 20 octobre 2020, M. [P] [K], Mme [T] [K], Mme [O] [B] [K] épouse [A] et Mme [H] [K] ont fait assigner M. [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Foix, aux fins, notamment, de voir dire que les animaux de ce dernier ne peuvent pénétrer sur leur propriété et obtenir réparation des dommages causés. -:-:-:- Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Foix, a : - dit que M. [C] ne peut avoir accès aux parcelles appartenant aux consorts [K], En conséquence, - dit que les animaux de M. [C] ne peuvent pénétrer sur la propriété des consorts [K] et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, - dit que les consorts [K] sont en droit de se clore - débouté les consorts [K] de leur demande de dommages et intérêts et de remise en état des parcelles, - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [C] aux dépens, - condamné M. [C] à payer à l'avocat de M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que l'état d'enclave relative, tel qu'invoqué, de la propriété [C] n'était pas établi tout comme l'assiette d'une servitude de passage qui serait utilisée depuis plus de quarante ans. Il a estimé que les photographies produites par les demandeurs ne permettaient pas de déterminer précisément où se trouvaient les animaux ou les excréments et qu'il n'était pas établi que M.[C] ou ses animaux soient le ou les auteurs des dégradations de clôtures et barrières invoquées. Il a par ailleurs estimé que M.[C] ne justifiait pas de dégradations d'une clôture qu'il aurait installée en 2021 qui soient imputables aux demandeurs. -:-:-:- Par déclaration du 31 janvier 2022, M. [S] [C] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a : - dit que M. [C] ne peut avoir accès aux parcelles appartenant aux consorts [K], En conséquence, - dit que les animaux de M. [C] ne peuvent pénétrer sur la propriété des consorts [K] et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, - dit que les consorts [K] sont en droit de se clore, - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [C] aux dépens, - condamné M. [C] à payer à l'avocat de M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. -:-:-:- PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [S] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 544, 682, 683 et 685 du code civil, de : rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : dit que M. [C] ne peut avoir accès aux parcelles appartenant aux consorts [K] ; en conséquence dit que les animaux de M. [C] ne peuvent pénétrer sur la propriété des consorts [K] et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, 'dit que les consorts [K] sont en droit de se clore 'débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes 'condamné M. [C] aux dépens 'condamné M. [C] à payer à l'avocat de M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. Statuant de nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes des consorts [K], Reconventionnellement, - ordonner un transport sur les lieux, si elle l'estime utile - confirmer que les parcelles appartenant à M. [S] [C], sises lieu-dit [Localité 100], commune de [Localité 3], cadastrées section B, numéros [Cadastre 5], [Cadastre 22], [Cadastre 34], [Cadastre 40], [Cadastre 72], [Cadastre 88], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], 57,58, [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 59], [Cadastre 63], [Cadastre 67], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 85] et [Cadastre 86] sont en état d'enclave relative, - confirmer eu égard à la route forestière existante, que les parcelles situées et cadastrées commune de [Localité 103], section A, numéros [Cadastre 60], [Cadastre 62], [Cadastre 61], [Cadastre 65], [Cadastre 66], commune de [Localité 3], section B, numéros [Cadastre 18], [Cadastre 91], [Cadastre 89], commune d'[Localité 92], section B, numéros [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 74] et [Cadastre 75], situées au lieu-dit [Localité 99] et appartenant aux consorts [K], fonds servant, sont grevées, au profit des parcelles susvisées, fonds dominant, appartenant à M. [S] [C], d'une servitude de passage, - fixer que l'assiette de cette servitude de passage est la route forestière existante qui depuis l'entrée du quartier de [Localité 102] se prolonge, sur les parcelles susvisées et précisément listées et définies, appartenant aux consorts [K], et situées en bordure des bois et prairies pour aboutir jusqu'à la propriété [C], commune de [Localité 3], parcelles cadastrées section B, numéros [Cadastre 5], [Cadastre 22], [Cadastre 34], [Cadastre 40], [Cadastre 72], [Cadastre 88], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 59], [Cadastre 63], [Cadastre 67], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 85] et [Cadastre 86] située au lieu-dit [Localité 100], - rejeter toute demande d'indemnisation relative à la servitude grevant la propriété [K], eu égard aux exactions et comportements de [P] [K] et surtout à l'absence de dommage occasionné en orée de bois, par une voie préexistante, - condamner les consorts [K], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre en état les lieux et à rétablir l'entier accès, à et sur, la totalité de la piste forestière et du chemin carrossable du [Localité 98], et notamment au niveau de la barrière d'entrée du quartier de [Localité 102], aux confins des communes de [Localité 3], [Localité 97] et [Localité 103], afin de rétablir l'accès de M.'[S]' à sa propriété pour les besoins notamment de son exploitation agricole, - condamner les consorts [K] à payer à M. [S] [C] la somme de 811,13 € au titre du partage de l'édification de clôtures et celle de 285,58 € au titre des réparations de clôtures. - condamner les consorts [K] à payer à M. [S] [C] la somme provisionnelle de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux antérieurs subis, - condamner les consorts [K] à payer à M. [S] [C] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, au fond, transmises par voie électronique 8 janvier 2024, M. [P] [K], Mme [T] [K], Mme [O] [B] [K] épouse [A] et Mme [H] [K], intimés, appelants incidents, demandent à la cour, des articles 544, 682, 683 et 1241 du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : dit que M. [C] ne peut avoir accès aux parcelles appartenant aux consorts [K], en conséquence dit que les animaux de M. [C] ne peuvent pénétrer sur la propriété des consorts [K], dit que les consorts [K] sont en droit de se clore, débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [C] aux dépens, condamné M. [C] à payer à l'avocat de M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. - dire qu'il n'existe pas de servitude de passage au profit du fonds [C], dire que M. [C] ne peut avoir accès aux parcelles appartenant aux consorts [K], En conséquence, - dire que les animaux de M. [C] ne peuvent pénétrer sur la propriété des consorts [K], réformer le jugement dont appel quant au quantum de l'astreinte et quant à l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [K]. Statuant de nouveau, dire que les animaux de M. [C] ne peuvent pénétrer sur la propriété des consorts [K], sous astreinte de 500euros par infraction constatée, condamner M. [S] [C] à M. [P] [K] la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices subis, condamner M. [S] [C] à remettre les parcelles section A n° [Cadastre 58], [Cadastre 64], [Cadastre 84], [Cadastre 68] et [Cadastre 69] dans l'état antérieur, condamner M. [S] [C] à verser à M. [P] [K] la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 2° du Cpc dont distraction au profit de Maître Marine Chatry-lafforgue, membre de la Scp Baby Pradon-baby Chatry Lafforgue. condamner M. [S] [C] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2024 à 14h. SUR CE, LA COUR En application de l'article 691 du code civil, la servitude de passage, servitude discontinue, ne peut s'établir que par titre. La possession même immémoriale ne suffit pas à l'établir, seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu conformément aux dispositions de l'article 685 du même code. Selon les dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination. Un simple souci de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique. En l'espèce, M.[S] [C] propriétaire de diverses parcelles de terres agricoles sises lieu-dit [Localité 100], commune de [Localité 3], cadastrées section B n°s [Cadastre 5], [Cadastre 22], [Cadastre 34], [Cadastre 40], [Cadastre 72], [Cadastre 88], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 19] [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 59], [Cadastre 63], [Cadastre 67], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 85] et [Cadastre 86] soutient que ces parcelles, sur lesquelles il mènerait son troupeau de vaches à l'estive à partir du mois de mai jusqu'au [Localité 98], via les pacages du haut des Arénals, puis ceux de [Localité 104] commune de [Localité 103], puis enfin à [Localité 100], commune de [Localité 3], ses vaches hivernant en stabulation aux Arenals de décembre à avril, sont en état d'enclave relative en ce que, bénéficiant en suite de son auteur, M.[V] [X], d'une autorisation de passage sur la route forestière de [Localité 94] (territoire communal de [Localité 103]) en forêt domaniale du Pech pour rejoindre et exploiter de façon mécanisée par véhicule léger et tracteur agricole ses propriétés agricoles privées en l'absence de tout accès carrossable, il serait amené, à accéder à la propriété de [Localité 100] par une piste tracée à travers les landes du Col de [Localité 102] jusqu'au relais de télévision et téléphone en traversant partie de la propriété [K], sans pouvoir emprunter sa parcelle [Cadastre 67] qui serait jalonnée de rochers et fortement boisée nécessitant des aménagements majeurs, accès qui en toute hypothèse le contraindrait à passer sur la propriété [K], et sans pouvoir non plus emprunter le chemin de Flassa depuis [Localité 3] qui ne serait autre que le chemin GR 107 des terrasses du Pech ou [Adresse 93], chemin pédestre à très forte déclivité utilisé à une époque où l'agriculture de montagne était peu motorisée, débouchant après le vieux pont de [Localité 3] en pleine route départementale (ex-route nationale 20). Les plans cadastraux peu lisibles et les photographies partielles diverses produits au débat ne permettent pas d'identifier avec clarté les parcelles, le tracé de la route forestière, les dénivelés et/ou obstacles naturels, les accès possibles tant du troupeau que des engins motorisés nécessaires à son exploitation au travers des seules parcelles dépendant de la propriété [C] et/ou des chemins forestiers sur lesquels M.[C] serait en droit de circuler pour statuer sur l'état d'enclave relative invoqué. Il convient donc, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction à réaliser aux frais avancés de M.[C] qui a seul intérêt à ce qu'elle s'accomplisse effectivement. Pour la compréhension des besoins effectifs de l'exploitation et l'identification des troubles à la propriété invoqués par les consorts [K], il sera demandé à l'expert de décrire, en termes d'infrastructures, les propriétés de [Localité 100] (propriété [C]) d'une part, et de [Localité 99] (propriété [K]) d'autre part, ainsi que les points d'eau utilisés pour les besoins des bovins et les accès à ces points d'eau. Il sera sursis sur l'ensemble des demandes, y compris de dommages et intérêts, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, les dépens étant réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, Avant-dire droit, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder : M. [G] [R] Société Rivière-[R] [Adresse 44] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] ou à défaut, Mme [I] [L] [W] Sarl Cabinet [W] [Adresse 32] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 96] lequel aura pour mission de : 1°/ se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués 2°/ entendre les parties en leurs observations s'agissant du cheminement des bovins de M.[C] pour les mener à l'estive, les y entretenir pendant la durée de l'estive, et les redescendre à la stabulation 3°/ Décrire les infrastructures des propriétés respectives de [Localité 100] (propriété [C]) d'une part et de [Localité 99] (propriété [K]) en terme d'aménagement immobilier et de clôtures, identifier les points d'eau situés sur la propriété [C], utilisables pour les besoins des bovins, et les accès à ces points d'eau 4°/ Décrire avec le plus de précision possible et croquis à l'appui le trajet emprunté par M.[C] et/ou ses préposés pour mener les bovins à l'estive depuis la voie publique et la stabulation des Arenals et entretenir le troupeau pendant cette période d'estive, en précisant les moyens nécessaires à cet entretien (rotations, encadrement, approvisionnement, utilisation de véhicules, engins agricoles ou autres), ainsi que les trajets empruntés pour mener le troupeau au (x) point (s) d'eau et les modalités d'accès à ces points d'eau 5°/ Vérifier si le trajet via la route forestière de [Localité 94] (territoire communal de [Localité 103]) en forêt domaniale du Pech pour accéder à la propriété de [Localité 100] implique de manière nécessaire un passage carrossable sur les parcelles propriété des consorts [K] et sur quelles parcelles, en en détaillant les modalités, ou bien si l'accès à [Localité 100] peut s'effectuer pour satisfaire les besoins de l'exploitation bovine en période d'estive sur les seules parcelles appartenant à M.[C] ou encore par le chemin de Flassa depuis [Localité 3], ou tout autre accès, en donnant toutes précisions utiles à ce sujet (faisabilité, sécurité, longueur, obstacles naturels, déclivité, nécessité d'aménagements...) 6°/ Déterminer, avec précision des accès et parcelles concernées, les différents tracés envisageables en précisant quel est le plus court et le moins dommageable 7°/ Donner tous éléments utiles pour permettre le chiffrage de l'indemnité de nature à dédommager les consorts [K] en cas d'aménagement de passage carrossable sur leurs fonds 8°/ Donner tous renseignements utiles à la solution du litige, y compris sur les modalités du pacage des bovins et les mesures mises effectivement en place par M.[C] pour contenir ses bovins sur ses fonds Dit que l'expert pourra entendre tout sachant utile et s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne pour l'éclairer dans l'accomplissement de sa mission Dit que l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport. Dit que M.[S] [C] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 6.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse. Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile et l'affaire poursuivie en l'état Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure Civile, Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie. Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé. Désigne Mme C.ROUGER, conseiller, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise Renvoie la cause à la mise en état du 13 Mars 2025 à 9 heures Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Le Greffier Le Président N. DIABY C.ROUGER.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878d1405d6f7f678d49498
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